Pompes à chaleur / Panneaux photovoltaïques : Comment Annuler Votre Crédit ?

Droit bancaire

Annuler votre crédit : Pompes à chaleur & Panneaux photovoltaïques

Si vous avez souscrit un crédit pour l’installation d’une pompe à chaleur ou de panneaux photovoltaïques et que le vendeur se retrouve en liquidation judiciaire et/ou que le contrat comporte des irrégularités, sachez que vous pouvez faire annuler ce crédit. La jurisprudence récente a confirmé que la banque peut être tenue responsable si elle n’a pas vérifié correctement le contrat principal avant de débloquer les fonds. Cela signifie que, dans certaines situations, vous pourriez ne pas avoir à rembourser le capital emprunté et obtenir des dommages-intérêts si la faute de la banque est prouvée.

Les irrégularités du bon de commande

Quelles irrégularités sont susceptibles d’entraîner l’annulation de la commande de pompes à chaleur ou de panneaux photovoltaïques ?

Pour annuler un bon de commande ou un contrat de vente pour une pompe à chaleur ou un panneau photovoltaïque, plusieurs règles de droit issues du Code de la consommation et de la jurisprudence peuvent être invoquées, notamment :

  1. Le droit de rétractation dans un délai de 14 jours
  2. Le non-respect par le professionnel de ses obligations d’information précontractuelle
  3. L’absence de consentement exprès pour les paiements supplémentaires
  4. Les vices du consentement, tels que le dol ou la fourniture d’informations fausses ou trompeuses.

1. Droit de rétractation :

Selon l’article L221-18 du Code de la consommation, « le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 ». Ce droit de rétractation permet au consommateur de se rétracter sans justification dans un délai de 14 jours suivant la conclusion du contrat ou la réception du bien.

Par ailleurs, en application de l’article L221-25 du code de la consommation, aucune somme n’est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n’a pas été recueillie sur support papier durable et, en application de l’article L221-27 du code de la consommation, l’exercice du droit de rétractation d’un contrat conclu hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur.

La Cour de cassation a par exemple jugé que tout contrat exécuté avant l’expiration du délai de rétractation sans demande expresse du consommateur est nul (Civ. 1ère, 1er octobre 2014, n° 13-24.848).

La Cour de cassation a également confirmé l’annulation d’un contrat de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques en raison de l’irrégularité du bon de commande. La Cour a jugé que « De la faculté offerte au consommateur d’exercer son droit de rétractation au moyen d’un formulaire obligatoirement fourni par le professionnel, il se déduit que l’emploi de ce formulaire ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte à l’intégrité du contrat que le consommateur doit pouvoir conserver.

Ayant constaté que le formulaire de rétractation figurant au verso du bon de commande comportait, d’un côté, sur une seule page, l’adresse à laquelle il devait être expédié ainsi que les références de la commande, la date et la signature du consommateur et, de l’autre côté, l’emplacement permettant à celui-ci de signer le contrat ainsi que les éléments d’identification du vendeur, une cour d’appel en déduit exactement que le contrat de vente devait être annulé » (Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2023, 21-16.491, Publié au bulletin).


2. Obligation d’information :

L’article L221-14 du Code de la consommation dispose que « pour les contrats conclus par voie électronique, le professionnel rappelle au consommateur, avant qu’il ne passe sa commande, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services qui font l’objet de la commande, à leur prix, à la durée du contrat et, s’il y a lieu, à la durée minimale des obligations de ce dernier au titre du contrat ». Le non-respect de cette obligation d’information peut entraîner la nullité du contrat.

La Cour de cassation a par exemple confirmé l’annulation d’un contrat de vente en raison de l’absence d’information claire et précise sur les délais de livraison et d’exécution des prestations, jugeant que « le délai global de 4 mois ne permettait pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations » (Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2022, 21-11.747, Publié au bulletin).



3. Consentement exprès pour les paiements supplémentaires :

L’article L121-17 du Code de la consommation dispose que « préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de prestation de services, le professionnel s’assure du consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s’ajouter au prix de l’objet principal du contrat ». En l’absence de ce consentement exprès, le consommateur peut prétendre au remboursement des sommes versées au titre de ce paiement supplémentaire.

4. Les vices du consentement, tels que le dol ou la fourniture d’informations fausses ou trompeuses.

Les vices du consentement, tels que le dol ou la fourniture d’informations fausses ou trompeuses, sont des éléments qui peuvent entraîner la nullité d’un contrat en droit civil français.

Selon l’Article 1130 du Code civil, « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ». Le caractère déterminant de ces vices s’apprécie en fonction des personnes et des circonstances.

Le dol est défini par l’Article 1137 du Code civil comme « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges ». Il inclut également la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante pour l’autre partie. Toutefois, « ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».

L’Article 1112-1 du Code civil impose un devoir d’information à la partie qui connaît une information déterminante pour le consentement de l’autre, sauf si cette information concerne l’estimation de la valeur de la prestation.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a par exemple annulé des contrats pour vice du consentement, notamment pour dol, en raison de fausses informations fournies par le vendeur sur les chances d’obtenir des subventions et sur les caractéristiques des installations (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 13 février 2014, n° 12/02283).

Pour aller plus loin…

Le crédit affecté, ou crédit lié, constitue une catégorie spécifique de crédit à la consommation, destinée à financer l’acquisition de biens ou services déterminés. Selon l’article L. 311-1, 11° du Code de la consommation, il s’agit d’un contrat de financement servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou de services particuliers, créant ainsi une « opération commerciale unique » entre le contrat principal et le crédit. Cette structure contractuelle crée une interdépendance juridique substantielle entre le contrat de crédit et le contrat principal (d’achat ou de prestation de services), définissant ainsi une « opération commerciale unique ». Cet article examine une évolution récente de la jurisprudence française (Civ. 1ère, 10 juillet 2024, n° 22-24.754), laquelle reconsidère la restitution du capital prêté dans le cadre de crédits affectés, lorsque le vendeur se retrouve en situation d’insolvabilité.

Contexte et Évolution Jurisprudentielle

Au cours des dernières années, les litiges concernant les crédits affectés, notamment ceux finançant l’installation de panneaux photovoltaïques ou de pompes à chaleur, se sont multipliés. Initialement, la jurisprudence privilégiait le recours au droit spécial de la consommation, dont l’objectif premier est de protéger l’emprunteur-consommateur. Toutefois, la Cour de cassation est venue compléter et renforcer cette protection (Civ. 1ère, 10 juillet 2024, n° 22-24.754) en puisant dans les règles du droit commun de la responsabilité, notamment la théorie de l’équivalence des conditions. Cela a permis d’assurer une meilleure protection des emprunteurs dans des situations où le vendeur se trouvait en état d’insolvabilité.

Historique de l’Évolution de la Jurisprudence de la Cour de cassation

L’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de crédits affectés témoigne d’une adaptation progressive des règles de droit aux réalités économiques et aux besoins de protection des consommateurs. Les articles L. 312-55 et L. 312-56 du Code de la consommation (anciens articles L. 311-32 et L. 311-33) prévoient que, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut suspendre l’exécution du contrat de crédit jusqu’à la solution du litige. Si le contrat principal est résolu ou annulé, le contrat de crédit est également annulé de plein droit.

En 1989, la Cour de cassation a établi un premier principe important (Civ. 1re, 2 mai 1989, n° 87-18.059) : l’annulation du contrat principal entraîne la restitution par l’emprunteur du capital versé par le prêteur au vendeur. Ce principe a été confirmé par l’arrêt du 9 novembre 2004 (Civ. 1re, 9 novembre 2004, n° 02-20.999).

Toutefois, la Cour de cassation a également rappelé que le prêteur a une obligation de vigilance lors de la mise en place d’un crédit affecté. En particulier, la banque doit vérifier la régularité du contrat principal, notamment pour garantir que les conditions protectrices du consentement du consommateur soient respectées (Civ. 1ère, 10 décembre 2014, pourvois n° 13-26.585, 14-12.290 ; Civ. 1ère, 26 septembre 2018, pourvoi n° 17-14.951).

La question de la conséquence d’une faute commise par la banque en ne vérifiant pas la validité du contrat principal a évolué au fil des années. En 2018, la Cour de cassation a jugé que cette faute pouvait entraîner la privation, pour la banque, de son droit de réclamer la restitution du capital, ce qui permettait à l’emprunteur d’être déchargé de sa dette (Civ. 1ère, 27 juin 2018, pourvoi n° 17-16.352 ; Civ. 1ère, 14 février 2018, pourvois n° 16-29.118 à 16-29.122).

Cependant, un arrêt du 25 novembre 2020 (Civ. 1ère, 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-14.908) a opéré un revirement important. Désormais, la Cour de cassation juge que la banque ne peut être privée de sa créance de restitution qu’à condition que l’emprunteur prouve un préjudice en lien causal avec la faute commise par la banque. Cette position a été confirmée par plusieurs arrêts ultérieurs (Civ. 1ère, 19 mai 2021, pourvoi n° 19-20.992 ; Civ. 1ère, 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-24.817 ; Civ. 1ère, 20 octobre 2021, pourvoi n° 20-12.411 ; Civ. 1ère, 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-11.970 ; Civ. 1ère, 20 avril 2022, pourvoi n° 20-22.457 ; Civ. 1ère, 17 mai 2023, pourvoi n° 22-16.429).

Une partie de la doctrine avait salué cette évolution, soulignant que la sanction d’une faute ne devrait intervenir qu’en cas de preuve d’un préjudice réel. Cette approche visait à équilibrer les intérêts des emprunteurs et des prêteurs. Les juridictions du fond, cependant, demeuraient divisées sur la question de savoir si l’impossibilité pour l’emprunteur de récupérer le prix de l’installation auprès du vendeur constituait un préjudice en lien de causalité avec la faute de la banque.

Certaines Cours d’appel ont estimé que le préjudice est caractérisé par l’impossibilité d’obtenir la restitution du prix auprès d’un vendeur insolvable (Aix-en-Provence 25 octobre 2023 n° RG 22/02047 ; Bordeaux 20 mars 2023 n° RG 20/02889 ; Grenoble 7 mars 2023 n° RG 21/00 ; Lyon 5 janvier 2023 n° RG 21/05492 ; Paris 14 juin 2023 n° RG 20/03044 ; Amiens, 22 décembre 2022, n° RG 21/02654 ; Dijon, 15 septembre 2022, n° RG 20/00314). D’autres ont jugé que si l’installation fonctionne et produit de l’électricité, aucun préjudice n’est subi malgré l’insolvabilité du vendeur (Toulouse, 28 mars 2022, n° RG 19/03996 ; Caen 23 novembre 2021 n° RG 19/02444 ; Nancy 7 octobre 2021 n° RG 20/02094 ; Colmar 1er septembre 2023 n° RG 21/02683 ; Metz 13 avril 2023 n° RG 21/01050 ; Reims 17 janvier 2023 n° RG 21/01940 ; Caen, 21 juin 2022, n° RG 20/01662).

Compte tenu de ces divergences, une clarification était souhaitable et la portée de la décision du 25 novembre 2020 méritait d’être précisée. C’est en ce sens que la Cour de cassation s’est prononcée dans son arrêt arrêt du 10 juillet 2024 (Civ. 1ère, 10 juillet 2024, n° 22-24.754).

Les faits à l’origine de cette affaire

En l’espèce, un particulier avait conclu, le 25 juin 2014, un contrat hors établissement pour la fourniture et l’installation de panneaux solaires et d’un ballon thermodynamique, financés par un crédit souscrit le 16 juillet 2014. Suite à des irrégularités dans le bon de commande, telles que l’absence des mentions obligatoires concernant les modalités d’exécution du contrat ainsi que des imprécisions sur les caractéristiques des biens vendus, l’emprunteur avait assigné le vendeur et la banque pour obtenir l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté, ainsi que la restitution des sommes versées. Le vendeur avait été placé en liquidation judiciaire par jugement du 17 décembre 2015, rendant impossible la restitution des sommes dues à l’emprunteur. En appel, la banque avait été condamnée à indemniser l’emprunteur pour le préjudice subi, décision confirmée par la Cour de cassation.

Après avoir rappelé de façon très didactique sa jurisprudence, la Cour de cassation a estimé, dans cette décision (Civ. 1ère, 10 juillet 2024, n° 22-24.754), qu’il convenait de préciser la portée de l’arrêt du 25 novembre 2020 de la façon suivante : 

« 16. Si, en principe, à la suite de l’annulation de la vente, l’emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire.

17. En effet, dans une telle hypothèse, d’une part, compte tenu de l’annulation du contrat de vente, l’emprunteur n’est plus propriétaire de l’installation qu’il avait acquise, laquelle doit pouvoir être restituée au vendeur ou retirée pour éviter des frais d’entretien ou de réparation.

18. D’autre part, l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal.

19. Par conséquent, il convient de retenir que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé* en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal* ».

La portée de l’arrêt du 25 novembre 2020 est ainsi précisée : si, en principe, l’annulation de la vente conduit à la restitution du prix, lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire, l’emprunteur se trouve privé de la contrepartie de la restitution. Le préjudice est alors reconnu, et la banque peut être tenue responsable de la perte subie par l’emprunteur, dès lors que sa faute a contribué à cette situation. Cette jurisprudence est fondamentale, car elle précise les circonstances dans lesquelles la banque peut être tenue pour responsable des conséquences de l’insolvabilité du vendeur. La Cour opte ici pour l’application du principe de l’équivalence des conditions, selon lequel tout élément ayant contribué à la survenance d’un préjudice est pris en compte (alors qu’ en matière contractuelle, c’est toutefois souvent le principe de la causalité adéquate qui est privilégié).

Le fondement de cette évolution était de renforcer la protection des consommateurs face aux pratiques bancaires imprudentes.

En effet, les dispositifs d’incitations fiscales développés par l’État ces dernières années ont entraîné un appel d’air considérable pour la demandes de crédits affectés, générant ainsi des profits supplémentaires pour les banques mais également un appel d’air pour les escrocs en tous genres. Permettre aux banques de financer à tout va ces installations sans procéder à aucune vérification légale élémentaire et sans aucune conséquence pour elles, n’aurait fait que participer à l’accroissement du nombre de victimes. La clarification de la Cour de cassation est donc bienvenue.

Désormais, en débloquant les fonds sans vérifier la validité du contrat principal, la banque s’expose à la possibilité de devoir assumer les pertes financières subies par l’emprunteur lorsque le vendeur est incapable de répondre à ses obligations contractuelles.

Conséquences Pratiques pour les Consommateurs et les Banques

Pour les emprunteurs, cette décision renforce la sécurité juridique. En cas d’insolvabilité du vendeur, l’emprunteur n’a pas à assumer seul les conséquences financières de l’annulation du contrat. Cela implique également que les banques doivent renforcer leur vigilance avant de débloquer les fonds relatifs à un crédit affecté. La mise en place de procédures de contrôle rigoureuses sur la validité des contrats financés pourrait devenir indispensable pour limiter les risques de contentieux à l’avenir.

Pour les banques, cette jurisprudence impose une obligation accrue de diligence. En cas de manquement à cette obligation, les banques pourraient se voir contraintes d’indemniser l’emprunteur non seulement pour le capital prêté, mais aussi pour tout préjudice en lien avec la perte subie en raison de l’insolvabilité du vendeur. Cette obligation pourrait entraîner un renforcement des procédures internes de vérification, ce qui aurait des répercussions sur la disponibilité et la rapidité de mise en place des crédits affectés.

Conclusion

L’affaire analysée illustre l’imbrication croissante entre le droit commun de la responsabilité civile et le droit spécial de la consommation. En optant pour la théorie de l’équivalence des conditions, la Cour de cassation renforce la protection de l’emprunteur face à des pratiques bancaires imprudentes. Cette évolution jurisprudentielle est cruciale tant pour les consommateurs que pour les établissements de crédit, lesquels devront ajuster leurs pratiques afin d’éviter de nouvelles condamnations. Les crédits affectés, qui lient intrinsèquement l’achat et le financement, illustrent les risques associés à cette interdépendance et la nécessité, pour les parties concernées, d’agir avec rigueur et prudence.

Cette décision marque une étape déterminante dans la responsabilisation des banques en matière de crédits affectés, visant à garantir une protection accrue des consommateurs face aux aléas inhérents aux opérations commerciales. Elle fournit également des précisions importantes sur la caractérisation du préjudice subi par les emprunteurs, contribuant ainsi à une harmonisation des positions des juridictions du fond sur cette question sensible.

Mikaël Le Bot - Avocat Expert en Droit Bancaire à Paris