Revirement de jurisprudence de la Cour de cassation : l’annulation des prêts en francs suisses enfin ouverte à tous les frontaliers (Cass. 1ère civ., 9 juil. 2025, n° 24- 19.647, Publié au bulletin)

Ces dix dernières années, la protection des consommateurs ayant souscrit des prêts en francs suisses pour l’achat d’un bien en France a été au centre d’intenses débats juridiques, en raison d’un contentieux particulièrement important généré par ces prêts toxiques. Au terme d’une évolution jurisprudentielle particulièrement nourrie, les consommateurs ont acquis les bénéfices découlant de la protection du régime des clauses abusives, ce qui a permis à nombre d’entre eux d’obtenir l’annulation de leur prêt toxique en francs suisses.

Toutefois, les emprunteurs frontaliers étaient jusqu’à présent mis à l’écart de ces évolutions, les juges du fond et la Cour de cassation considérant qu’ils ne pouvaient pas subir de risque de change. Ces décisions étaient très discutables sur le plan juridique, ce d’autant plus que le raisonnement ne résistait pas à l’épreuves des faits : les frontaliers subissaient tous très concrètement le risque de change et se retrouvaient dans des situations financières critiques du fait de l’évolution défavorable du cours de change euros / francs suisses.

Cette situation a désormais changé.

La Cour de cassation, par deux arrêts du 9 juillet 2025 (Civ. 1ère, 9 juillet 2025, pourvoi n°24-19.647, FS-B ; Civ. 1ère, 9 juillet 2025, pourvoi n°24-14.352, FS-D), opère explicitement un revirement de jurisprudence, majeur et bienvenu, pour reconnaître le bénéfice des solutions précédemment retenues sur le fondement des clauses abusives aux consommateurs frontaliers qui percevaient des revenus en francs suisses lors de la conclusion du contrat de prêt. Ce revirement, résultant des arrêts du 9 juillet 2025, dont le très attendu Cass. 1re civ., 9 juil. 2025, n° 24-19.647, Publié au bulletin, constitue une victoire majeure pour tous les frontaliers ayant souscrit des emprunts en francs suisses.

Cass. 1re civ., 9 juil. 2025, n° 24-19.647, Publié au bulletin

1. La jurisprudence antérieure : une protection limitée des emprunteurs

Jusqu’à cette nouvelle jurisprudence, la position des tribunaux et de la Cour de cassation elle-même était relativement figée, voire défavorable aux emprunteurs frontaliers.

  • La Cour d’appel de Chambéry du 27 mai 2021 (CA Chambéry, 2e ch., 27 mai 2021, n° 19/01334 confirmée par la Cour de cassation Cass. 1re civ., 1er mars 2023, n° 21-20.260, Publié au bulletin) avait jugé que, pour des prêts consentis en francs suisses et remboursables dans la même devise par des emprunteurs percevant leurs revenus en francs suisses au moment de la conclusion du contrat, « il n’existait aucun risque de change au préjudice des emprunteurs« . En conséquence, les clauses relatives au montant du prêt et aux modalités de paiement des échéances étaient considérées comme « parfaitement claires » et non abusives. Cette Cour d’appel avait ainsi débouté des époux qui avaient contracté des prêts en CHF en 2008 et 2009 et percevaient leurs revenus en francs suisses.

  • Dans le prolongement de ce précédent jurisprudentiel, la Cour d’appel de Colmar, dans son arrêt du 3 juillet 2024 (CA Colmar, ch. 1 a, 3 juil. 2024, n° 23/00138, ayant donné lieu à l’arrêt du 9 juillet 2025 : Cass. 1re civ., 9 juil. 2025, n° 24-19.647) a appliqué la même logique. Elle a estimé qu’une emprunteuse qui avait « toujours bénéficié de revenus versés en francs suisses«  (y compris une rente après mise à la préretraite) ne pouvait « affirmer avoir subi, et subir, un quelconque risque de change« . En l’absence de démonstration d’un risque de change, la Cour de Colmar a conclu que l’emprunteuse avait bénéficié d’une « information concrète, suffisante et exacte » et a rejeté sa demande concernant le caractère abusif des clauses. Cette décision s’appliquait à quatre prêts contractés entre 2005 et 2010 par une personne travaillant et recevant ses revenus en CHF en Suisse.

Dans ce cadre, la jurisprudence considérait que l’absence de divergence entre la monnaie des revenus et la monnaie du prêt annulait le risque de change, et par conséquent, rendait les clauses claires et non abusives.

2. Le revirement du 9 juillet 2025 : une victoire pour les frontaliers

L’arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2025 (Cass. 1re civ., 9 juil. 2025, n° 24-19.647) casse la décision de la Cour d’appel de Colmar (CA Colmar, ch. 1 a, 3 juil. 2024, n° 23/00138). Ce faisant, elle opère un revirement explicite par rapport à sa propre jurisprudence antérieure (notamment celle du 1er mars 2023 : Cour de cassation Cass. 1re civ., 1er mars 2023, n° 21-20.260, Publié au bulletin).

  • La nouvelle définition du risque de change : La Cour de cassation affirme désormais que les prêts consentis dans une devise étrangère et remboursables dans la même devise, même souscrits par des emprunteurs percevant leurs revenus dans cette monnaie à la date de conclusion du contrat, comportent un risque de change qui pèse sur l’emprunteur. Ce risque ne peut plus être évalué « uniquement au jour de la conclusion du prêt, sans prendre en compte celui auquel l’emprunteur s’exposait pendant toute la durée du contrat« .

  • L’ensemble des circonstances à prendre en compte : Pour assurer une protection efficace du consommateur, il convient de considérer « l’ensemble des circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ainsi que leur évolution, raisonnablement prévisible, jusqu’à son terme« .
    • Ceci inclut spécifiquement la qualité de travailleur transfrontalier de l’emprunteur.
    • Ainsi que l’objet du crédit : un bien immobilier situé dans un État dont la monnaie légale est différente de la monnaie de compte du prêt (par exemple, un bien en France financé par un prêt en CHF).

  • La manifestation du risque : le risque peut se matérialiser par une « dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’État où le bien financé est situé et/ou dans lequel l’emprunteur est domicilié et viendrait à percevoir ses revenus au cours du contrat« . Cela couvre donc les situations où le frontalier perd son emploi en Suisse et perçoit ses revenus en euros (chômage, reconversion, retraite), ou si le taux de change évolue de manière défavorable à l’euro vis-à-vis du CHF.

En effet, la particularité du risque de change pour les emprunteurs frontaliers est qu’il découlait notamment de la décorrélation entre la valorisation de l’actif (le bien immobilier en euros) et du passif (la dette en francs suisses). Cette décorrélation, en cas de variation significative du cours de change euros / francs suisses, piégeait les emprunteurs dans le contrat, ce qui avait pour conséquence de les exposer durablement au risque de change. Il leur était impossible de mettre fin au prêt de façon anticipée puisque la valeur du bien était très inférieure au capital restant dû.

3. Les obligations renforcées de transparence et d’information des banques

Ce revirement implique des obligations accrues pour les établissements financiers :

  • Informations claires et compréhensibles : La banque doit fournir à l’emprunteur des informations « suffisantes et exactes » pour lui permettre de prendre sa décision « avec prudence et en toute connaissance de cause des risques inhérents« .
  • Fonctionnement concret du mécanisme : L’exigence de transparence implique que la banque expose « de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme contractuel proposé, sur toute sa durée« . L’emprunteur doit pouvoir « évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières« .
  • Précisions sur l’incidence du risque : Les informations doivent « au moins traiter de l’incidence sur les remboursements d’une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’État membre où l’emprunteur est domicilié et d’une hausse du taux d’intérêt étranger« .
  • Avertissement explicite sur le risque de change : L’emprunteur doit être « clairement informé du fait que, en souscrivant un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère, il s’expose à un risque de change qu’il lui sera, éventuellement, économiquement difficile d’assumer en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus« .

4. Conséquences sur les clauses abusives et les actions en justice

Ce nouvel arrêt ouvre la voie à une contestation plus efficace des prêts en francs suisses :

  • Caractère abusif des clauses : Si la banque n’a pas respecté ces obligations de transparence et d’information eu égard à la nouvelle définition du risque de change, les clauses du contrat (notamment celles relatives à la monnaie de compte et aux modalités de remboursement) peuvent être jugées abusives et, par conséquent, réputées non écrites. Une clause déclarée abusive est « considérée, en principe, comme n’ayant jamais existé » et « ne saurait avoir d’effet à l’égard du consommateur« .

  • La prescription de l’action en nullité/restitution :
    • L’action visant à faire constater le caractère abusif d’une clause n’est pas soumise à un délai de prescription.
    • L’action en restitution des sommes indûment versées, consécutive à la constatation du caractère abusif des clauses, se prescrit par cinq ans. Cependant, le point de départ de ce délai est désormais fixé à la « date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses« . Cela renforce la protection de l’emprunteur, car il n’est plus pénalisé par un délai de prescription courant avant qu’il n’ait eu connaissance de ses droits.

  • Lien avec le devoir de mise en garde : La Cour de cassation précise que la cassation concernant le caractère abusif des clauses entraîne, par voie de conséquence, la cassation du rejet des demandes fondées sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, en raison d’un « lien de dépendance nécessaire » entre ces deux aspects. Cela signifie que si la banque a manqué à son obligation de transparence sur le risque de change, son devoir de mise en garde peut également être engagé.

5. Application immédiate de la nouvelle solution

La Cour de cassation a jugé qu’il n’y a pas lieu de différer les effets dans le temps de cette nouvelle solution.

  • Le principe de transparence, sur lequel repose cette nouvelle interprétation, est issu de la directive européenne 93/13/CEE, qui était transposée en droit interne bien avant la conclusion des prêts litigieux (2005, 2006, 2007, 2010).
  • Les banques ne peuvent donc pas invoquer de « prévisions et anticipations légitimes » basées sur une jurisprudence antérieure, car la protection des consommateurs et la dissuasion de clauses abusives sont des objectifs fondamentaux de la directive.

En conclusion, cet arrêt du 9 juillet 2025 est une avancée majeure pour les emprunteurs frontaliers. Il reconnaît enfin pleinement le risque de change latent dans les prêts en francs suisses, même lorsque les revenus sont initialement dans la même devise, et renforce considérablement les obligations d’information et de transparence des banques.

Si vous êtes un travailleur frontalier et avez souscrit un prêt en francs suisses, il est fortement recommandé de faire examiner votre contrat par un avocat en droit bancaire tel que le Cabinet LE BOT AVOCAT. Cette nouvelle jurisprudence pourrait vous permettre de contester les clauses de votre prêt et de faire valoir vos droits pour annuler votre prêt et supprimer ainsi rétroactivement le risque de change ainsi que les intérêts.

Faq : prêts en francs suisses pour les frontaliers – vos droits après le revirement de jurisprudence (Cass. 1ère civ., 9 juil. 2025, n° 24- 19.647, Publié au bulletin)

1. Qu’est-ce qu’un prêt en francs suisses pour les frontaliers ?

Il s’agit généralement de prêts immobiliers libellés et remboursables en francs suisses (CHF), consentis par des banques suisses (comme le Crédit Agricole Next Bank (Suisse)) ou françaises (comme la Caisse d’Épargne) à des résidents français (souvent des travailleurs transfrontaliers) percevant leurs revenus en francs suisses. Ces prêts sont souvent destinés à financer l’achat de biens immobiliers situés en France. Les taux d’intérêt peuvent être fixes puis indexés sur le Libor CHF.

2. Quelle était la situation juridique pour ces prêts avant l’arrêt du 9 juillet 2025 ?

Historiquement, la jurisprudence, notamment celle de la Cour d’appel de Chambéry du 27 mai 2021 (CA Chambéry, 2e ch., 27 mai 2021, n° 19/01334 confirmée par la Cour de cassation Cass. 1re civ., 1er mars 2023, n° 21-20.260, Publié au bulletin), considérait que :

  • Les clauses relatives au montant du prêt en CHF et aux modalités de paiement des échéances étaient parfaitement claires.
  • Dès lors que les emprunteurs percevaient leurs revenus en francs suisses au moment de la conclusion des contrats, il n’existait aucun risque de change à leur préjudice.
  • Ces clauses n’étaient pas considérées comme abusives.

La Cour d’appel de Colmar, dans un arrêt du 3 juillet 2024 (CA Colmar, ch. 1 a, 3 juil. 2024, n° 23/00138), avait également appliqué cette logique, estimant qu’une emprunteuse ayant « toujours bénéficié de revenus versés en francs suisses«  (y compris après une mise à la préretraite), ne pouvait « affirmer avoir subi, et subir, un quelconque risque de change« . Elle considérait que l’emprunteuse avait bénéficié d’une « information concrète, suffisante et exacte » et rejetait sa demande sur les clauses abusives.

3. Qu’est-ce qui a changé avec l’arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2025 (n° 24-19.647) ?

Cet arrêt casse la décision de la Cour d’appel de Colmar (CA Colmar, ch. 1 a, 3 juil. 2024, n° 23/00138), opérant un revirement de jurisprudence explicite.

  • Nouvelle définition du risque de change : La Cour de cassation juge désormais que les prêts consentis en devise étrangère et remboursables dans la même devise comportent un risque de change pesant sur l’emprunteur, même si ce dernier percevait ses revenus dans cette monnaie au moment de la conclusion du contrat. Ce risque ne peut être évalué « uniquement au jour de la conclusion du prêt, sans prendre en compte celui auquel l’emprunteur s’exposait pendant toute la durée du contrat« .
  • Circonstances à prendre en compte : Pour une protection efficace du consommateur, le juge doit considérer « l’ensemble des circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ainsi que leur évolution, raisonnablement prévisible, jusqu’à son terme« . Cela inclut notamment la qualité de travailleur transfrontalier de l’emprunteur et l’objet du crédit (bien immobilier situé dans un État dont la monnaie légale est différente de la monnaie du prêt).
  • Manifestation du risque : Le risque peut se matérialiser par une « dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’État où le bien financé est situé et/ou dans lequel l’emprunteur est domicilié et viendrait à percevoir ses revenus au cours du contrat« .

4. Quelles sont les obligations de transparence et d’information des banques à la suite à ce revirement ?

L’établissement financier doit désormais fournir à l’emprunteur des informations claires et compréhensibles pour qu’il prenne sa décision « avec prudence et en toute connaissance de cause des risques inhérents« . Cela implique de :

  • Exposer « de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme contractuel proposé, sur toute sa durée« .
  • Permettre à l’emprunteur d’évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, sur ses obligations financières.
  • Traiter au moins de l’incidence sur les remboursements d’une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’État où l’emprunteur est domicilié et d’une hausse du taux d’intérêt étranger.
  • Informer clairement l’emprunteur du fait qu’il s’expose à un risque de change qu’il lui sera, éventuellement, économiquement difficile d’assumer en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus.

5. Que se passe-t-il si la banque n’a pas respecté ces obligations ?

Si la banque n’a pas respecté ces exigences de transparence et d’information, les clauses du contrat (notamment celles relatives à la monnaie de compte et aux modalités de remboursement) peuvent être jugées abusives et, par conséquent, réputées non écrites. Une clause déclarée abusive est « considérée, en principe, comme n’ayant jamais existé » et « ne saurait avoir d’effet à l’égard du consommateur« .

6. Quelles sont les règles de prescription pour contester mon prêt ?

La Cour de cassation a clarifié les points de départ des délais de prescription :

  • Action en constatation du caractère abusif d’une clause : Elle n’est PAS soumise à un délai de prescription. Vous pouvez donc toujours demander à ce qu’une clause soit jugée abusive.
  • Action en restitution des sommes indûment versées (suite à la constatation du caractère abusif) : Elle se prescrit par cinq ans, mais le point de départ de ce délai est fixé à la « date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses« . C’est une avancée majeure pour les emprunteurs, car le délai ne commence plus à courir avant que le caractère abusif ne soit reconnu judiciairement.
  • Action en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde : La cassation sur le caractère abusif des clauses entraîne, par voie de conséquence, la cassation du rejet des demandes fondées sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, en raison d’un « lien de dépendance nécessaire » entre ces deux aspects. Le point de départ du délai de prescription pour cette action est le jour du premier incident de paiement, permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement.

7. Cette nouvelle jurisprudence s’applique-t-elle à mon prêt existant ?

Oui, la Cour de cassation a décidé de ne pas différer les effets dans le temps de cette nouvelle solution.

  • Le principe de transparence, sur lequel repose cette nouvelle interprétation, est issu de la directive européenne 93/13/CEE, qui était transposée en droit interne bien avant la conclusion des prêts litigieux (conclus entre 2005 et 2010 dans l’affaire ayant mené au revirement).
  • Les banques ne peuvent donc pas invoquer de « prévisions et anticipations légitimes » basées sur une jurisprudence antérieure, car la protection des consommateurs et la dissuasion de clauses abusives sont des objectifs fondamentaux de la directive.

8. Que dois-je faire si je suis frontalier et concerné par un prêt en francs suisses ?

Ce revirement de jurisprudence offre de nouvelles et importantes opportunités de défense pour les emprunteurs frontaliers.

  • Il est vivement recommandé de consulter un avocat en droit bancaire pour faire examiner votre contrat de prêt.
  • Consultez Maître Mikaël LE BOT pour évaluer si les clauses de votre prêt respectent les nouvelles exigences de transparence et d’information de la banque au regard du risque de change, même si vos revenus étaient initialement en CHF.
  • En cas de manquement, des actions peuvent être envisagées pour faire déclarer les clauses abusives et potentiellement obtenir l’annulation de votre contrat de prêt et la restitution de sommes indûment versées, ce qui équivaut à supprimer ainsi rétroactivement le risque de change ainsi que les intérêts de votre prêt.

9. Concrètement, que puis-je obtenir ?

La nullité conduit à un retour à la situation existante avant la conclusion du contrat.

En effet, la Cour de cassation a confirmé « que l’emprunteur devait restituer à la banque la contrevaleur en euros, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, de la somme prêtée et que celle-ci devait lui restituer toutes les sommes perçues en exécution du prêt, soit la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements » (Cass. 1re civ., 12 juil. 2023, n° 22-17.030, Publié au bulletin).

Finalement, c’est comme si l’on inversait le contrat.

La banque vous restitue les mensualités que vous lui avez versées…et vous restituez à la Banque le capital qu’elle a mis à votre disposition.

La différence entre le total de ces deux sommes donnera le solde de tout compte entre les parties.

C’est une sanction particulièrement intéressante pour l’emprunteur puisque le risque de change ET les intérêts sont annulés.

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