Vous avez signé un engagement de caution pour garantir un prêt ou un bail, et le créancier se retourne aujourd’hui contre vous ? Il est essentiel de savoir si cet engagement respecte le principe de proportionnalité. En droit français, un cautionnement ne doit pas être manifestement excessif par rapport aux capacités financières de la caution au moment de la signature.
Que votre contrat ait été conclu avant ou après la réforme du 1er janvier 2022, la loi vous protège contre les abus des créanciers professionnels. Si le montant réclamé est irréaliste au regard de vos revenus, de votre patrimoine et de votre endettement global, vous pourriez obtenir une décharge totale de votre dette ou une réduction significative de celle-ci.
Découvrez dans cet article les critères concrets utilisés par les juges, la méthode pour calculer vous-même cette disproportion et les recours possibles pour protéger vos biens.
1. Principe général : le « cautionnement disproportionné »
Pour les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 au profit d’un créancier professionnel (banque, bailleur professionnel, fournisseur, etc.), la règle protectrice est issue de l’ancien article L. 332-1 du code de la consommation (ex‑art. L. 341-4).
Ce texte prévoit qu’un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique si :
- Au jour de la conclusion du cautionnement, l’engagement était « manifestement disproportionné » à vos biens et revenus ;
- et
- À la date où vous êtes appelé à payer, votre patrimoine ne permet pas de faire face à l’intégralité de l’obligation garantie.
Si ces deux conditions sont remplies, vous êtes en principe totalement déchargé de votre engagement (sanction du « tout ou rien » pour ces anciens cautionnements).
Depuis l’ordonnance du 15 septembre 2021, pour les cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022, la nouvelle règle applicable (article 2300 du code civil) est différente : la sanction n’est plus l’inopposabilité totale, mais la réduction de l’engagement à hauteur de ce que la caution pouvait raisonnablement assumer.
2. À quelle date apprécie‑t‑on la proportionnalité ?
a) Date de référence principale
Le caractère « manifestement disproportionné » s’apprécie à la date de la conclusion du cautionnement :
Il faut vérifier si, au moment où vous avez signé l’acte, vous étiez dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’engagement avec vos biens et vos revenus.
Cette impossibilité doit être flagrante pour un professionnel normalement diligent (disproportion « manifeste »).
b) Second temps : au jour où vous êtes poursuivi
Même si le cautionnement était disproportionné au départ, il reste valable si, au moment où le créancier vous poursuit, votre patrimoine vous permet de faire face à l’obligation (idée de « retour à meilleure fortune »).
C’est alors au créancier de prouver que, au jour de l’action en paiement, vous êtes redevenu suffisamment solvable.
À l’inverse, si le cautionnement était déjà disproportionné à la signature et qu’il l’est toujours au jour de la poursuite, vous êtes entièrement libéré (et non seulement à hauteur de votre solvabilité).
3. Quels éléments concrets prendre en compte pour mesurer la proportionnalité ?
a) Vos biens et revenus à la date de signature
On examine tous les éléments de votre patrimoine (et pas seulement vos salaires) :
Patrimoine (actif) :
- Immobilier (valeur nette : valeur du bien – capital restant dû des prêts + autres sûretés).
- Parts de SCI ou de société, quote-part dans un bien indivis.
- Épargne, comptes bancaires, placements.
- Biens mobiliers de valeur (plus rarement documentés dans la jurisprudence).
Revenus :
- Salaires et revenus professionnels.
- Revenus fonciers et de capitaux mobiliers.
- Éventuels autres revenus réguliers (hors remboursements de frais qui ne sont pas de « vrais » revenus, comme les indemnités kilométriques récemment exclues).
Endettement global (passif) :
- Tous vos prêts déjà en cours (immobilier, conso, pro…).
- Vos autres engagements de caution antérieurs (et parfois concomitants).
- Les sûretés grevant vos biens (hypothèques, gages), en déduisant la dette garantie pour calculer la valeur nette.
b) Régime matrimonial et plusieurs cautions
Si vous êtes marié sous un régime de communauté, on tient compte de vos biens propres et des biens communs.
Si vous êtes marié sous le régime de la séparation de biens, on ne prend en compte que vos biens et revenus personnels, en y ajoutant, le cas échéant, votre quote‑part dans des biens indivis (maison achetée à deux, etc.).
Si vous êtes plusieurs cautions, la proportionnalité s’apprécie séparément pour chacune, en fonction de ses propres biens et revenus, et non en additionnant tout le monde (sauf cas spécifiques d’époux communs en biens se portant cautions ensemble).
4. Comment les juges apprécient-ils la disproportion de façon concrète ?
Les décisions citées dans la documentation montrent des cas types :
a) Illustrations chiffrées
- Cautionnement représentant la totalité du patrimoine et trois années de revenus : jugé manifestement disproportionné lorsque le créancier ne prouve pas que la caution peut y faire face au jour de l’appel.
- Cautionnement d’environ plus d’une année de revenus très modestes (15 000 € pour des revenus laissant 871 €/mois pour vivre) : jugé manifestement disproportionné.
- Cautionnement pour plusieurs centaines de milliers d’euros alors que la valeur nette du patrimoine plus les revenus ne suffisaient pas à couvrir l’engagement : disproportion retenue.
À l’inverse, si l’endettement global dépasse à peine la valeur du patrimoine, les juges rappellent que ce léger excédent n’est pas suffisant : il faut une impossibilité manifeste d’y faire face, et ils exigent un examen aussi des revenus.
En résumé, la disproportion est retenue lorsque, en raisonnant sur la valeur nette de votre patrimoine + vos revenus raisonnablement mobilisables, l’engagement de caution apparaît excessif au point qu’il est irréaliste de penser que vous pourriez l’assumer.
5. Qui doit prouver quoi ?
a) C’est à vous (caution) de prouver la disproportion initiale
La charge de la preuve du caractère « manifestement disproportionné » à la date de la signature pèse sur la caution :
Vous pouvez produire : avis d’imposition, relevés de prêts, tableaux d’amortissement, fiches de salaires, estimations de biens, etc.
b) Ensuite, c’est au créancier de prouver un éventuel « retour à meilleure fortune »
Une fois la disproportion initiale démontrée, le créancier doit prouver que, au moment où il vous poursuit, votre patrimoine vous permet désormais de faire face.
6. Rôle de la « fiche de renseignements » remplie lors du cautionnement
Dans la pratique, les banques font souvent remplir à la caution une fiche de renseignements (revenus, charges, patrimoine, engagements en cours).
a) Pour le créancier
En l’absence d’« anomalies apparentes », le créancier n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations (il peut s’y fier).
Si la fiche est régulière, la caution ne peut pas ensuite soutenir que sa situation était « en réalité » moins favorable que ce qu’elle a elle‑même déclaré.
b) Pour la caution
La fiche est un élément de preuve parmi d’autres, que le juge peut combiner avec d’autres pièces, même si elle a été établie quelques mois avant le cautionnement (il peut l’« actualiser » au vu d’autres documents).
En revanche, il ne peut pas être tenu compte d’une fiche signée postérieurement à la souscription pour apprécier la disproportion : le créancier doit s’être renseigné avant l’engagement.
c) Cas où il n’y a pas eu de fiche
Si le créancier n’a pas exigé de fiche, il ne peut ensuite reprocher à la caution son silence sur des engagements antérieurs : la caution « gagne en liberté de preuve » pour démontrer la disproportion.
7. Effets de la disproportion constatée
Pour les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 :
Si l’engagement était manifestement disproportionné à la signature et que votre situation ne vous permet toujours pas de faire face au moment de l’appel, le créancier est totalement privé du droit de se prévaloir de la caution (inopposabilité totale / extinction de la sûreté).
Cette sanction est indivisible : on ne réduit pas le cautionnement à un montant « raisonnable », on l’écarte en bloc.
Pour les cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022, la nouvelle règle applicable (article 2300 du code civil) prévoit une réduction de l’engagement, non une déchéance totale : l’obligation de la caution est abaissée au niveau compatible avec ses biens et revenus.
8. Méthode pratique pour apprécier vous‑même la proportionnalité
Pour avoir un premier regard sur la proportionnalité de votre propre engagement, il est possible de procéder par étapes, en se plaçant à la date de signature du cautionnement :
- Recenser vos revenus annuels nets (salaires, revenus fonciers, autres revenus réguliers), en écartant les simples remboursements de frais.
- Évaluer la valeur nette de votre patrimoine (valeur des biens – capitaux restants dus sur les crédits garantis par ces biens).
- Lister toutes vos dettes et autres cautions déjà données à cette date (endettement global).
- Comparer le montant de l’engagement de caution avec :
- la valeur nette de votre patrimoine ;
- un multiple raisonnable de vos revenus annuels.
- Vous interroger : même en réalisant la quasi‑totalité de vos biens et en consacrant une part significative de vos revenus pendant plusieurs années, pouviez‑vous réellement faire face à ce montant ?
9. Points d’attention spécifiques si vous contestez aujourd’hui votre cautionnement
La prescription ne joue pas contre vous pour invoquer la disproportion : la sanction est l’inopposabilité, non la nullité, et vous pouvez soulever ce moyen à tout moment, tant que le créancier cherche à vous poursuivre.
Vous devrez apporter des preuves de votre situation au jour de la signature.
Si vous aviez rempli une fiche de renseignements sans anomalies apparentes, il sera difficile de prétendre que vos biens et revenus étaient inférieurs à ce que vous avez déclaré.
Enfin, il faut toujours distinguer :
- la question de la disproportion (protection légale des cautions personnes physiques) ;
- et d’autres moyens éventuels (défaut de consentement, défaut de mise en garde, irrégularités formelles de l’acte), qui obéissent à des régimes juridiques différents.
En pratique, pour savoir si votre engagement est proportionné à vos revenus, il faut donc confronter chiffrément le montant de votre caution à l’ensemble de vos ressources et de vos dettes à la date de signature, puis vérifier si une impossibilité manifeste d’y faire face ressort de cette analyse.

