Introduction
La fraude aux moyens de paiement est un fléau qui ne cesse de croître, notamment avec l’essor des technologies numériques. Les fraudeurs rivalisent d’ingéniosité pour contourner les systèmes de sécurité des banques et des prestataires de services de paiement (PSP). Face à cette menace, les institutions financières et les législateurs cherchent constamment des solutions pour protéger les consommateurs et les entreprises. Parmi ces solutions, la procédure de recall, ou retour de fonds, se distingue comme un mécanisme à envisager dans la mise en cause de la responsabilité des PSP.
Qu’est-ce que la Procédure de Recall ?
La procédure de recall permet d’annuler un virement en cas d’erreur ou de fraude. Elle consiste pour le donneur d’ordre (le client victime de la fraude) à demander à son PSP (sa banque) de rappeler les fonds auprès du PSP du bénéficiaire du virement (la banque eu sein de laquelle les fonds ont été transférés). Bien que cette procédure ne soit pas obligatoire et reste mal connue du grand public, elle commence à générer du contentieux, notamment en raison de sa mise en œuvre complexe et des obstacles potentiels à la récupération des fonds.
Comment déclencher une procédure de « recall » auprès de sa banque en cas de fraude aux moyens de paiement ?
Lorsque vous signalez la fraude à votre banque, il suffit de demander par écrit à votre banque de lancer une procédure de recall auprès de la banque du bénéficiaire. Aucun formalisme n’est requis. Pour des questions de célérité et de preuve, privilégiez le courriel ou la messagerie de votre espace sécurisé. Fournissez le plus rapidement possible les justificatifs requis par la banque et tenez-vous informé de l’état d’avancement de la procédure.
Cadre Juridique de la Procédure de Recall
1. Le Code Monétaire et Financier
Le Code monétaire et financier ne régit pas spécifiquement la procédure de recall. Toutefois, il contient des dispositions qui peuvent s’appliquer indirectement à cette procédure. Par exemple, l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier prévoit que le PSP du payeur doit s’efforcer de récupérer les fonds engagés dans une opération de paiement en cas d’erreur ou de fraude. Cependant, cette disposition n’entraîne pas le retour automatique des fonds, et plusieurs éléments peuvent faire obstacle à un tel retour, comme l’absence de provision suffisante sur le compte du bénéficiaire.
2. Le SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook
Le SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook, adopté par le Conseil européen des paiements, encadre également la procédure de recall.
Il prévoit une procédure de traitement d’une demande de retour de fonds suivant les dispositions suivantes :
« Article CT 02.01 : avant d’initier un recall la banque de l’émetteur doit vérifier si le virement SEPA a été mal exécuté pour l’une des causes suivantes : Doublon, Problème technique ou Fraude
Article CT 02.03 : la banque du bénéficiaire doit traiter le recall dès réception de la requête et transmettre une réponse positive ou négative dans les 15 jours ;
Si le virement SEPA a déjà été crédité sur le compte du bénéficiaire, la banque de celui-ci pourra, en fonction de la législation du pays et/ou de la convention de compte conclue avec le bénéficiaire :
— générer immédiatement une réponse positive en débitant le compte du bénéficiaire,
— décider si nécessaire de demander au bénéficiaire une autorisation de débit du compte
— être obligée de recueillir l’autorisation du bénéficiaire pour débiter le compte Intimé n°1 ».
Ainsi, selon ce document, la banque de l’émetteur doit vérifier si le virement SEPA a été mal exécuté pour l’une des causes suivantes : doublon, problème technique ou fraude.
La banque du bénéficiaire doit traiter le recall dès réception de la requête et transmettre une réponse positive ou négative dans les quinze jours. Cependant, la réussite de la procédure de recall n’est pas garantie et dépend de la législation du pays et des conventions de compte conclues entre le PSP du bénéficiaire et ce dernier.
Jurisprudence et Enjeux Pratiques
Le principe d’irrévocabilité des ordres de paiement constitue pour les banques un prétexte assez pratique pour échapper à toute responsabilité en raison d’une opération mal exécutée, même si la réforme mettant en place le système de « Vérification du Bénéficiaire » (VoP) a permis une évolution permettant de limiter les risques de fraude.
Toutefois, la responsabilité de la Banque dans la mise en oeuvre de la procédure de Recall peut encore être engagée même si, jusqu’à présent, la jurisprudence semble très frileuse sur le sujet de l’indemnisation des préjudices subis en cas de faute de la Banque.
La jurisprudence relative à la procédure de recall demeure encore relativement rare. Néanmoins, deux arrêts récents viennent clarifier certains aspects essentiels de ce mécanisme, en particulier s’agissant de la responsabilité des prestataires de services de paiement et des obligations de diligence dans la mise en œuvre de la procédure. Ces décisions illustrent les conditions dans lesquelles le rappel des fonds peut être sollicité et les enjeux pratiques qui en découlent. Ces arrêts seront analysés par la suite pour en dégager les principaux enseignements.
1. Irrévocabilité des Ordres de Paiement
Le régime des virements bancaires a été profondément modifié par le règlement européen n° 2024/886 du 13 mars 2024, introduisant une obligation de vérification active du bénéficiaire, là où le système précédent laissait une grande marge de manœuvre aux Prestataires de Services de Paiement (PSP).
Avant cette réforme, et jusqu’au 9 octobre 2025, le droit offrait une protection étendue aux PSP en cas d’erreur de virement, car ils n’étaient pas légalement tenus de vérifier la concordance entre le nom du bénéficiaire fourni et le numéro IBAN du compte destinataire. Cette absence de contrôle systématique de l’identité du bénéficiaire a longtemps constitué une faille exploitée par les fraudeurs, notamment par la substitution frauduleuse d’IBAN. Conformément à l’article L 133-21 du Code monétaire et financier, si l’identifiant fourni par l’utilisateur était inexact, le PSP n’était pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement, permettant ainsi au PSP du payeur comme à celui du bénéficiaire d’échapper à tout engagement de responsabilité.
Le nouveau système de « Vérification du Bénéficiaire » (VoP) impose désormais aux institutions financières une vigilance active. L’article 5 quater du règlement 2024/886 oblige les PSP à proposer ce service de vérification, qui est considéré comme une étape majeure pour la sécurité des virements. Lorsque le payeur renseigne l’IBAN et le nom du bénéficiaire, le PSP du payeur doit solliciter le PSP du bénéficiaire pour vérifier l’adéquation entre le nom fourni et l’IBAN du compte destinataire. Cette vérification doit être effectuée immédiatement, avant que le payeur ne puisse autoriser le virement, et doit identifier les cas de correspondance partielle, inexistante ou si le compte est impossible à identifier. Le respect de cette obligation est essentiel, car un PSP n’ayant pas satisfait aux exigences de la VoP ne pourra pas bénéficier de l’exonération de responsabilité prévue par le Code monétaire et financier et devra restituer sans tarder le montant viré à l’utilisateur en cas de manquement. Néanmoins, l’utilisateur conserve sa liberté d’action : même en cas de non-concordance, il peut confirmer son ordre de paiement, assumant ainsi pleinement le risque lié à la transaction et dégageant la responsabilité du PSP qui a rempli son devoir de vérification.
2. CA Agen, ch. civ., 5 juill. 2023, n° 22/00694
Toutefois, les PSP peuvent voir leur responsabilité engagée en cas de manquement à leurs obligations dans le cadre de la procédure de recall. Par exemple, la cour d’appel d’Agen a retenu la responsabilité d’une banque bénéficiaire pour ne pas avoir transmis rapidement les informations utiles à la récupération des fonds, causant ainsi un préjudice matériel de perte de chance à la société victime de fraude (CA Agen, ch. civ., 5 juill. 2023, n° 22/00694).
Dans cette affaire, la demande de remboursement a été formulée le 17 mai 2018 par la banque émettrice, mais la banque du bénéficiaire a attendu le 29 mai 2018 pour demander à la banque émettrice une copie de la plainte et n’a répondu à la requête de la banque du payeur que le 30 mai 2018 en lui indiquant que les fonds versés sur le compte du bénéficiaire du virement n’étaient plus, à cette date, disponibles pour procéder à un remboursement.
La Cour juge que « si la banque du bénéficiaire dispose d’un délai de 15 jours pour donner une réponse positive ou négative à la demande de restitution des fonds, elle doit immédiatement traiter la requête formulée par la banque du payeur”. Par conséquent, le délai de réponse de la banque du bénéficiaire, qui n’avait pas immédiatement réagit mais avait attendu 13 jours pour réagir constitue « un manquement à l’obligation de diligence qui s’imposait à elle ».
La décision souligne que la charge de la preuve incombe au prestataire de services de paiement concerné. Les juges ajoutent que « le fait d’invoquer dans ses écritures le secret bancaire, lequel ne saurait être opposé au regard des exigences posées par le texte susvisé, caractérise l’existence d’un atermoiement injustifié ».
Les juges relèvent également qu’« aucune disposition légale ou réglementaire n’exige que la requête adressée à la banque du bénéficiaire soit accompagnée d’une copie du dépôt de plainte quand bien même la procédure de demande de retour de fonds serait initiée pour fraude. L’absence de pareille exigence se justifie d’autant plus que, dans le mécanisme du Recall SEPA, la recevabilité de la demande de retour de fonds faite par le payeur auprès de sa banque est d’abord vérifiée par cette dernière à qui il appartient ensuite de décider, sous sa responsabilité, d’y donner suite en la transmettant à la banque du bénéficiaire”.
La Cour estime que « quand bien même la [banque émettrice] n’était pas légalement tenue de procéder au blocage des fonds, son inertie fautive apparaît en relation de causalité directe et certaine avec la privation pour la [société victime] de la possibilité d’obtenir le retour des fonds disponibles au jour de la requête de la [banque émettrice] (17 mai 2018), laquelle est constitutive d’un préjudice de perte de chance ».
Pour évaluer le préjudice matériel de la société victime de la fraude, la Cour a estimé qu’il convenait de prendre en compte non seulement le délai de réaction de la banque du bénéficiaire face à la fraude et son manque d’informations pour récupérer les fonds, mais aussi la négligence de la société victime qui n’a pas vérifié la transaction avec un inconnu et a choisi un mode de paiement non sécurisé. En conséquence, le préjudice est estimé à 50% du montant du virement, soit 2.000 euros (4.000 euros x 0,5).
3. CA Versailles, 9 sept. 2025, n°24/05458
Le PSP du payeur ne doit pas tarder, sans raison objective, à mettre en œuvre la procédure de recall dès lors que le client l’informe de la fraude dont il a été victime. En effet, la Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 9 septembre 2025 (n°24/05458), a expressément jugé que le délai maximum de dix jours prévu par le Rulebook SEPA n’autorise pas l’inertie, et que la diligence de la banque est de nature à conditionner le succès de la demande de retour.
3.1 Rappel des faits
L’affaire concerne un litige entre M. [U] et la S.A. Boursorama, faisant suite à une escroquerie au placement financier subie par M. [U]. Il avait été démarché par téléphone le 22 juin 2021, puis le 1er septembre 2021, pour un placement sécurisé en capital promettant un rendement compris entre 6 % et 11 %. Après avoir manifesté son intérêt, un second intervenant lui a proposé d’investir 138 900 euros sur un « support Tesla » pour six mois, avec un rendement annoncé de 6,38 % net d’impôt.
Le 4 novembre 2021, M. [U] a passé l’ordre de virement litigieux à partir de son compte courant Boursorama vers un compte bancaire ouvert dans les livres d’une banque espagnole. L’ordre de virement en cause a été exécuté le 9 novembre 2021 après plusieurs vérifications de la banque.
Le 13 novembre 2021, M. [U] a informé la banque Boursorama de la fraude et lui a demandé comment ses services pouvaient l’aider à contester l’opération et à rappeler les fonds. Le 15 novembre 2021, il adresse à la banque la réponse de l’établissement espagnol ayant reçu les fonds, lequel l’invite à demander le recall conformément au Credit Transfer Rulebook applicable. Or, ce n’est que le 17 novembre 2021, que la banque lui aurait indiqué avoir effectué cette démarche. La banque a donc formulé la demande de retour que quatre jours après le message de son client l’informant de la fraude et sollicitant ce retour.
L’intéressé a affirmé que cette inertie de la part de la banque était fautive et l’avait privé d’une chance de recouvrer la somme virée.
3.2 La banque sanctionnée pour avoir tardé à mettre en œuvre la procédure de recall
La Cour d’appel de Versailles a alors estimé qu’en ne formulant la demande de retour que quatre jours après avoir été expressément informée de la fraude par son client (du 13 au 17 novembre), la banque avait tardé, sans raison objective, à mettre en œuvre la procédure prévue au SCT Rulebook.
Citant directement les exigences de diligence, la Cour a souligné que, « contrairement à ce qu’elle soutient, le délai de dix jours prévu au Rulebook n’est pas un délai au sein duquel le prestataire de services de paiement est libre du moment de la formulation de la demande de retour, sa diligence étant de nature à conditionner le succès de la demande ». Autrement dit, le délai de 10 jours est la ligne rouge à ne pas dépasser, mais il ne donne pas le droit au PSP de choisir son moment d’agir.
Ce retard a été qualifié de faute, ayant causé à M. [U] un préjudice constitué par la perte de chance de recouvrer la somme virée. La Cour a alors rappelé la règle inhérente au recall selon laquelle « le retour des fonds suppose que le compte bénéficiaire soit encore provisionné au jour de la demande et que le bénéficiaire l’accepte expressément ». En conséquence, une demande de rappel des fonds formulée huit jours après l’opération de paiement litigieuse était illusoire.
Toutefois, la société Boursorama a seulement été condamnée à payer à M. [U] la somme d’un euro symbolique à titre de dommages-intérêts.
Ainsi, même quand la faute de la Banque est prouvée, seule la moitié du chemin est parcouru pour obtenir une indemnisation satisfaisante. La démonstration la plus compliquée pour le plaideur reste encore celle du lien de causalité : il doit parvenir à prouver que si la Banque n’avait pas commis de faute, il aurait alors eu une chance raisonnable de récupérer les fonds.
4. CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 février 2026, n° 23/05381 : la détection de l’anomalie crée l’obligation d’agir
Un arrêt plus récent encore est venu préciser le moment où naît l’obligation de la banque. Une société avait viré 16 126 euros sur la base d’un IBAN frauduleux substitué dans un courriel. C’est la banque elle-même qui, cinq jours plus tard, a détecté l’anomalie et alerté son client. La cour d’appel de Bordeaux pose un principe essentiel : si la banque n’avait pas l’obligation de vérifier l’IBAN, dès lors qu’elle a elle-même découvert la suspicion de fraude, « elle ne pouvait toutefois laisser cette suspicion découverte sans la traiter par une procédure de recall ». La détection volontaire fait naître l’obligation d’agir.
La cour ajoute un enseignement procédural décisif : « la charge de la preuve de la réalisation effective de la procédure de recall appartient à la banque détentrice des fonds ». Faute de produire la demande de recall et la réponse de la banque bénéficiaire, l’établissement est jugé défaillant et son inertie fautive présumée. Le préjudice est évalué en perte de chance à 20 % du préjudice total (3 203,50 euros sur 16 017,50 euros). Nous analysons cette décision et la mécanique détaillée de l’évaluation du préjudice dans un article dédié : Responsabilité bancaire et procédure de recall : quelle indemnisation en cas de virement frauduleux ?
Pourquoi le recall échoue-t-il si souvent ?
Il faut le dire sans détour : dans l’immense majorité des cas, le recall échoue. Les décisions rendues en 2026 le confirment de façon presque mécanique. Au tribunal judiciaire de Tours (27 avril 2026, n° 24/03627), la banque destinataire a purement et simplement refusé de retourner les 14 900 euros réclamés. Au tribunal judiciaire de Mulhouse (15 mai 2026, n° 23/02017), le recall a été rejeté pour un motif laconique de « décision légale ». Au tribunal judiciaire de Marseille (28 mai 2026, n° 25/05076), le débat s’est déplacé sur l’authentification forte, le recall n’ayant pas permis de récupérer les sommes.
Cette inefficacité tient à une faiblesse structurelle qui mérite d’être nommée. Le recall repose sur deux conditions que la victime ne maîtrise pas : la présence des fonds sur le compte destinataire et l’accord du bénéficiaire. Or, dans une fraude organisée, le fraudeur vide le compte en quelques heures, et il n’acceptera évidemment jamais la restitution. Le mécanisme a été pensé pour corriger des erreurs techniques entre établissements de bonne foi, non pour combattre des escrocs. Tant que le retour de fonds n’aura pas de valeur contraignante, il restera un outil de second rang. C’est pourquoi il ne faut jamais miser sur le seul recall.
⚠️ Les deux verrous du recall
Pour réussir, un recall exige ① que les fonds soient encore sur le compte au jour de la demande et ② que le bénéficiaire accepte de les rendre. Dans une fraude, ces deux conditions sont presque toujours absentes. D’où l’importance d’agir dans l’heure — et de préparer en parallèle les autres voies de recours.
Que faire quand le recall échoue ? Les autres voies de récupération
L’échec du recall ne doit jamais être vécu comme un point final. Selon la nature de l’opération (fraude ou simple erreur) et l’identité du bénéficiaire, plusieurs voies plus efficaces s’ouvrent à la victime.
La voie des opérations non autorisées (article L. 133-18)
C’est la voie reine lorsque l’opération n’a pas été autorisée par vous au sens juridique du terme (faux conseiller, hameçonnage, virement que vous n’avez jamais validé). Dès que vous signalez une opération non autorisée, la banque doit en principe vous rembourser, et au plus tard le premier jour ouvrable suivant. La charge de la preuve est inversée à votre avantage : c’est à la banque de démontrer que vous avez autorisé l’opération, agi frauduleusement ou commis une négligence grave. Le seul fait que l’instrument de paiement ait été utilisé ne suffit pas à le prouver. Attention toutefois : cette protection peut s’effondrer si vos propres déclarations sont exploitées comme l’aveu d’une négligence grave (voir notre guide : que dire et ne pas dire à sa banque et dans sa plainte).
L’action directe contre le bénéficiaire : récupérer 100 % des fonds
Voici la voie la plus méconnue, et pourtant la plus efficace lorsqu’elle est praticable. Si vous avez viré des fonds par erreur à un bénéficiaire identifiable, vous pouvez l’assigner directement en restitution sur le fondement du paiement de l’indu, sans dépendre du bon vouloir de sa banque.
Mécanisme du code civil (articles 1302 et 1302-1) selon lequel celui qui reçoit par erreur une somme qui ne lui est pas due est tenu de la restituer. « Tout paiement suppose une dette » : en l’absence de toute relation contractuelle entre les parties, le bénéficiaire d’un virement erroné n’a aucun titre pour conserver les fonds.
L’illustration est frappante : au tribunal de commerce de Saint-Étienne (28 avril 2026, n° 2026R00054), une société avait viré par erreur 60 000 euros à une entreprise avec laquelle elle n’avait plus de relation depuis dix ans. Le recall avait échoué, la banque du bénéficiaire n’ayant pu obtenir de réponse de sa cliente. La société a alors assigné directement le bénéficiaire en référé. Le juge, relevant qu’« en l’absence de relations contractuelles entre les parties […] aucune somme n’est due », a condamné le bénéficiaire à restituer l’intégralité des 60 000 euros, outre intérêts. Là où le recall avait abouti à zéro, l’action en paiement de l’indu a permis de récupérer 100 % des fonds. Cette voie suppose toutefois que le bénéficiaire soit identifié et solvable — ce qui est rarement le cas dans une fraude organisée recourant à un « compte mule », mais fréquent en cas d’erreur de saisie d’IBAN.
Les obligations techniques de la banque (RTS) : un levier sous-utilisé
Enfin, un levier reste largement sous-exploité : les obligations techniques de sécurité qui pèsent sur la banque elle-même au titre des standards réglementaires (RTS) complétant la directive sur les services de paiement — authentification forte, surveillance des opérations et détection des schémas de transaction anormaux. Lorsque ces standards ont été méconnus — par exemple lorsque la banque ne parvient pas à prouver une authentification forte régulière —, ils peuvent fonder la responsabilité de la banque, indépendamment du comportement de la victime. Ce terrain technique, encore peu plaidé, mérite d’être systématiquement examiné avec un avocat.
Quels courriers envoyer à sa banque pour demander le retour des fonds ?
La récupération de vos fonds se joue souvent dans les premières heures, et dans la qualité de vos écrits. Le piège est d’en dire trop : la banque peut produire votre réclamation et votre plainte pour y isoler la phrase caractérisant une négligence grave et refuser le remboursement. Nous mettons à votre disposition deux modèles prêts à copier, volontairement minimalistes — l’un pour demander à la fois la contestation des opérations, leur remboursement et l’engagement immédiat d’une procédure de recall, l’autre pour la plainte au procureur — dans notre article dédié : Fraude bancaire : que dire (et ne pas dire) à sa banque et dans sa plainte. La lettre de contestation y inclut expressément la demande d’engager « sans délai une procédure de rappel des fonds (recall) » et de vous informer par écrit des suites — exactement le réflexe probatoire que la jurisprudence récompense.
Quelle évolution pour la procédure de recall en cas de fraude bancaire ?
Proposition de loi visant à protéger les particuliers contre les fraudes aux virements bancaires en facilitant la procédure de retour de fonds, n° 1872
Ce jugement de la Cour d’appel de Versailles met parfaitement en lumière la lacune majeure du dispositif actuel : si le SEPA Credit Transfer Rulebook fixe des bonnes pratiques pour la procédure de recall, ce mécanisme n’a cependant aucune valeur contraignante et repose uniquement sur le consentement du bénéficiaire ou de la banque
Cependant, l’année 2025 marque un tournant législatif visant à corriger cette faiblesse structurelle et à renforcer la sécurité des opérations bancaires. La proposition de loi du 30 septembre 2025 est destinée à combler le vide laissé par le Code monétaire et financier.
Le dispositif envisagé se décomposerait en trois temps :
- L’utilisateur des services de paiement pourrait demander l’initiation de la procédure de retour dans un délai maximum de quarante-huit heures suivant l’exécution du virement
- Le PSP du donneur d’ordre serait tenu de transmettre sans délai la demande de retour au PSP du bénéficiaire, lequel serait alors tenu de bloquer provisoirement les fonds
- En cas de constat de fraude ou d’erreur manifeste, le montant du virement serait restitué au donneur d’ordre
Une première réforme déjà adoptée : la loi du 6 novembre 2025
Au-delà de la proposition de loi évoquée ci-dessus, une première réforme est désormais en vigueur : la loi n° 2025-1058 du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire (publiée au Journal officiel du 7 novembre 2025). Son article 1er insère dans le code monétaire et financier un nouvel article L. 521-6-1 créant un fichier national recensant les comptes signalés pour risque de fraude, afin d’améliorer la prévention, la recherche et la détection des fraudes aux paiements grâce à l’échange d’informations entre prestataires de services de paiement. Ce fichier ne bloque pas automatiquement les opérations sur un compte signalé et ne justifie pas, à lui seul, sa clôture : le prestataire doit ensuite mener les diligences nécessaires pour apprécier le caractère réellement frauduleux du compte.
À cela s’ajoute, sur un autre plan, l’entrée en application — depuis le 9 octobre 2025 — de l’obligation de vérification du bénéficiaire (VoP) prévue par le règlement (UE) 2024/886 : la concordance entre le nom du bénéficiaire et l’IBAN doit désormais être contrôlée avant la validation du virement. Une banque qui a manqué à cette obligation ne peut plus s’exonérer en invoquant qu’elle n’avait pas à vérifier l’identité du bénéficiaire. Combinés, ces dispositifs renforcent les standards de vigilance dont le non-respect pourra, demain, nourrir la discussion sur la responsabilité de la banque.
CONCLUSION
La procédure de recall représente un outil juridique supplémentaire à envisager pour la mise en cause de la responsabilité des PSP dans le cadre des affaires de fraude aux moyens de paiement. Cependant, sa mise en œuvre reste complexe et incertaine, en raison des obstacles juridiques et pratiques. Les prochaines décisions de justice apporteront certainement des précisions utiles et nuanceront peut-être cette perspective.
La proposition de loi du 30 septembre 2025 ambitionne ainsi de combler les lacunes actuelles du Code monétaire et financier en encadrant plus clairement la procédure de recall et la responsabilité des PSP en cas de fraude. Celle-ci sera prochainement examinée par la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire.


