Peut-on faire annuler un crédit à la consommation déjà remboursé ?
Cass. civ. 1ère, 5 nov. 2025, n°24-16.652
L’arrêt rendu par la Première Chambre civile de la Cour de cassation le 5 novembre 2025, publié au bulletin, constitue une clarification majeure des sanctions civiles attachées au non-respect des règles d’ordre public régissant le crédit à la consommation, notamment l’interdiction de débloquer les fonds pendant le délai de réflexion.
En effet, la Cour a énoncé que le déblocage des fonds avant l’expiration du délai légal de sept jours, visé par l’article L. 312-25 du Code de la consommation ne peut être couverte par le remboursement anticipé du contrat par l’emprunteur, et par conséquent, cette circonstance ne peut faire obstacle à l’examen de la demande de nullité du contrat de crédit.
Le remboursement anticipé demeure sans effet sur la nullité du crédit (Cass. civ. 1ère, 5 nov. 2025, n° 24-16.652)
Le droit du crédit à la consommation, notamment pour les crédits affectés à l’achat de biens ou de services (comme l’installation de centrales photovoltaïques dans l’affaire jugée), repose sur des protections d’ordre public visant à garantir un délai de réflexion et de rétractation à l’emprunteur.
L’article L. 312-25 du Code de la consommation prévoit qu’aucun paiement ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur (ou pour son compte) pendant le délai de sept jours suivant l’acceptation de l’offre de crédit.
La jurisprudence antérieure avait déjà considéré que la méconnaissance de cette interdiction est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit (Cass. civ. 1ère, 22 janvier 2009, n° 03-11.775. – CA Paris, 21 janvier 2016, n° 15/00322. – CA Douai, 16 janvier 2020, n° 17/05515. – CA Paris, 21 avril 2022, n° 19/18315).
Une controverse s’était engagée autour des effets juridiques du remboursement anticipé du prêt par l’emprunteur. Certaines juridictions estimaient que le fait pour l’emprunteur d’avoir remboursé son crédit par anticipation lui interdisait de se prévaloir de la nullité du contrat de crédit. L’arrêt attaqué (Cour d’appel de Paris, 15 février 2024, n° 22/07057) avait d’ailleurs jugé la demande de l’acquéreur irrecevable pour ce motif.
L’affaire opposait M. [M] et Mme [H], des acquéreurs, à la société Futura international et à la société BNP Paribas Personal Finance, à la suite d’une commande hors établissement d’une centrale photovoltaïque en 2017 financée par un crédit affecté. Les acquéreurs demandaient l’annulation du contrat de vente et du crédit affecté en raison d’irrégularités, notamment le déblocage des fonds avant l’expiration du délai légal de sept jours. La Cour d’appel de Paris avait jugé la demande d’annulation du crédit irrecevable au motif que l’acquéreur avait procédé au remboursement anticipé de celui-ci. La Cour de cassation a prononcé la cassation partielle de l’arrêt d’appel, jugeant que la méconnaissance des dispositions d’ordre public de l’article L. 312-25 du Code de la consommation – sanctionnée par la nullité du contrat de crédit – ne peut être couverte par le remboursement anticipé effectué par l’emprunteur, et ne peut donc faire obstacle à l’examen de la demande de nullité
La suppression du délai de 7 jours pour les crédits à la consommation à partir de 2026 (ord. n° 2025-800 du 3 septembre 2025)
Il est à noter que l’Ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, transposant la Directive (UE) 2023/2225, modifie profondément ce régime. Bien que n’étant pas applicable au litige de 2017, cette ordonnance, qui entrera en vigueur le 20 novembre 2026, supprime l’interdiction de débloquer les fonds pendant les sept jours. A partir de cette date, le déblocage des fonds sera possible dès l’acceptation de l’offre par l’emprunteur.
Bien que le droit en vigueur change radicalement en 2026, cette décision s’applique à tous les contrats conclus sous l’empire de l’ancienne loi et dont le déblocage prématuré des fonds constituait une cause de nullité. La Cour donne ainsi une portée rétroactive protectrice à cette interprétation pour tous les litiges en cours.

