Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 novembre 2025, n° 24-16.389, Publié au bulletin
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Le contexte de l’affaire
En décembre 2009, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest consent un prêt d’un million d’euros à la société Rault financière, destiné à financer l’acquisition de 99,8 % des actions de la société d’exploitation Rault imprimerie. Pour garantir le remboursement de ce prêt substantiel, deux personnes physiques, MM. J. et X., s’engagent comme cautions solidaires.
Lorsque la société emprunteuse se retrouve en difficulté et fait l’objet d’une procédure collective aboutissant à sa liquidation judiciaire, la banque se retourne naturellement vers les cautions pour obtenir le paiement des sommes dues. Les cautions contestent alors leur engagement en invoquant la disproportion manifeste de celui-ci par rapport à leurs biens et revenus.
Le tribunal de commerce de Châteauroux rend un premier jugement le 10 juin 2020. La cour d’appel d’Orléans infirme cette décision le 11 avril 2024 et condamne les cautions au paiement. Ces dernières forment un pourvoi en cassation, contestant notamment la prise en compte dans leur patrimoine d’un fonds de capitalisation retraite de 35 000 euros qu’elles ne pouvaient pas mobiliser.
Le mécanisme de la disproportion manifeste
Le principe protecteur
Le code de la consommation, dans son article L. 341-4, prévoit un mécanisme de protection des cautions personnes physiques. Ce texte dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un engagement de caution d’une personne physique dont il est établi, au moment de sa conclusion, qu’il était manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution.
Cette règle vise à empêcher qu’une personne ne s’engage au-delà de ses capacités réelles de remboursement, créant ainsi un déséquilibre manifeste entre l’engagement pris et les moyens dont elle dispose. Il s’agit d’une protection d’ordre public, qui devrait s’appliquer automatiquement dès lors que les conditions sont réunies, afin de préserver les cautions contre des engagements excessifs.
L’évaluation du patrimoine
Pour apprécier si un engagement est manifestement disproportionné, les juges doivent procéder à une évaluation du patrimoine de la caution au jour de la conclusion du cautionnement. Cette évaluation comprend deux volets distincts mais complémentaires.
D’une part, les revenus de la caution : il s’agit des ressources régulières dont elle dispose (salaires, pensions, revenus fonciers, etc.). Ces revenus permettent d’apprécier la capacité de remboursement mensuelle ou annuelle de la personne.
D’autre part, les biens de la caution : ce sont l’ensemble des éléments d’actif composant son patrimoine (immobilier, placements financiers, véhicules, etc.). Ces biens constituent une garantie potentielle et reflètent la surface patrimoniale globale de la personne.
La question qui se pose en pratique concerne le périmètre exact de ces biens : faut-il inclure tous les actifs détenus par la caution, ou seulement ceux qui sont réellement disponibles et mobilisables en cas de besoin ? Cette question est cruciale pour les cautions, car l’inclusion d’actifs bloqués peut artificiellement gonfler leur patrimoine apparent sans refléter leur capacité réelle à faire face à leurs engagements.
La question posée à la Cour de cassation
Dans cette affaire, M. J. avait déclaré détenir au moment de la conclusion du cautionnement un « fonds capitalisation retraite » de 35 000 euros. Il s’agissait d’un contrat d’épargne retraite, plus précisément un contrat collectif de retraite à cotisations définies souscrit auprès de Norwich Union (devenu Aviva), régi par l’article 83 du code général des impôts.
La particularité de ce type de placement est qu’il est par nature bloqué jusqu’au départ à la retraite de l’épargnant. En principe, les sommes placées ne peuvent être récupérées de façon anticipée, sauf dans des cas très limités énumérés par la loi (expiration des droits au chômage, liquidation judiciaire de l’activité non salariée, invalidité grave).
La caution soutenait donc, de manière parfaitement légitime, que ce placement, bien qu’existant, ne devait pas être pris en compte dans l’évaluation de son patrimoine puisqu’elle ne pouvait pas y accéder librement. En cas de mise en jeu du cautionnement, elle n’aurait concrètement pas pu mobiliser ces fonds pour honorer son engagement. Il s’agissait d’un argument de bon sens : comment peut-on considérer qu’une personne dispose réellement d’un bien qu’elle ne peut pas utiliser ?
La cour d’appel d’Orléans avait malheureusement retenu une position défavorable aux cautions : elle avait inclus ces 35 000 euros dans le patrimoine de M. J., considérant que le capital déposé constituait bien un élément d’actif, indépendamment de sa disponibilité immédiate.
La solution retenue par la Cour
Le principe retenu
La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la position de la cour d’appel, au détriment des cautions. Elle énonce : « le capital déposé sur ce fonds devait être pris en compte pour l’appréciation de la disproportion manifeste de l’engagement litigieux, au sens de l’article L. 341-4 du code de la consommation, quand bien même il n’aurait pas été immédiatement disponible ».
Cette solution est contestable car elle privilégie une analyse théorique et comptable du patrimoine au détriment d’une approche réaliste de la capacité effective des cautions à faire face à leurs engagements. La Haute juridiction considère que ce qui compte, c’est la réalité patrimoniale formelle de la caution au moment où elle s’engage, sans tenir compte de la possibilité concrète de mobiliser tel ou tel actif en cas de besoin.
Cette approche crée une fiction juridique préoccupante : une personne peut posséder des actifs sur le papier sans pouvoir s’en servir dans les faits. Le fait qu’un placement soit bloqué jusqu’à la retraite devrait logiquement être pris en considération, car il ne constitue pas une ressource mobilisable pour honorer un cautionnement appelé. Une caution ne peut pas débloquer son épargne retraite pour payer les dettes d’un tiers.
La portée de la décision
Cette décision a été publiée au Bulletin de la Cour de cassation, ce qui lui confère une portée normative importante et contraignante pour l’avenir. Elle vient durcir les conditions d’application de la protection des cautions et risque de rendre plus difficile l’invocation de la disproportion manifeste.
La Cour de cassation adopte ainsi une interprétation extensive de la notion de patrimoine, au détriment de la protection des cautions. Elle refuse de prendre en compte les modalités concrètes de disponibilité des actifs et privilégie une vision abstraite et théorique de la surface financière de la caution, déconnectée de sa capacité réelle à mobiliser des fonds.
Cette approche pose problème : si l’on inclut tous les biens qui ne sont pas immédiatement disponibles, l’évaluation du patrimoine devient artificielle et ne reflète plus la situation réelle de la personne. La comparaison avec un bien immobilier, parfois avancée pour justifier cette solution, n’est pas pertinente : un bien immobilier peut être vendu ou hypothéqué en cas de besoin, ce qui n’est pas le cas d’un fonds retraite légalement bloqué jusqu’au départ en retraite.
La Cour écarte également l’argument fondé sur l’article L. 132-23 du code des assurances, qui encadre strictement les possibilités de rachat anticipé des contrats d’épargne retraite. Pour la Haute juridiction, l’impossibilité légale de récupérer les fonds avant la retraite ne fait pas obstacle à leur prise en compte patrimoniale, ce qui constitue une interprétation défavorable aux intérêts des cautions.
Les conséquences pratiques
Pour les cautions
Cette jurisprudence a des conséquences préoccupantes pour toute personne envisageant de se porter caution ou contestant un engagement déjà souscrit. Elle signifie que lors de l’évaluation de leur patrimoine, les cautions ne pourront plus écarter certains actifs au motif qu’ils seraient indisponibles ou bloqués, même si cette indisponibilité est totale et légalement organisée.
Concrètement, devront désormais être intégrés dans le patrimoine : les plans d’épargne entreprise (PEE) même s’ils sont bloqués, les contrats d’assurance-vie non rachetables immédiatement, les plans d’épargne retraite (PER), les comptes à terme, ou encore certains investissements financiers soumis à des périodes de détention obligatoire. Cette inclusion systématique pénalise les cautions qui ont fait preuve de prévoyance en constituant une épargne pour leur avenir.
Cette situation réduit significativement les chances de voir reconnaître une disproportion manifeste, puisque le patrimoine apparent sera mécaniquement plus important. Une personne qui pensait légitimement pouvoir invoquer la faiblesse de son patrimoine disponible se verra opposer l’ensemble de ses placements, même bloqués et inaccessibles. Cette évolution jurisprudentielle affaiblit considérablement la protection que le législateur avait entendu accorder aux cautions.
Pour les banques
Du côté des établissements de crédit, cette décision constitue un avantage juridique indéniable. Elle leur permet d’apprécier la proportionnalité d’un cautionnement sur la base d’une vision élargie du patrimoine de la caution, incluant des actifs que celle-ci ne peut pourtant pas mobiliser.
Les banques peuvent désormais demander aux cautions de déclarer l’ensemble de leurs actifs, y compris les plus inaccessibles, et se fonder sur ces éléments pour considérer qu’un engagement est proportionné, même si la caution ne dispose pas d’une capacité de remboursement réelle. Cette jurisprudence leur offre une protection accrue contre les contestations.
Cette évolution renforce la position des banques face aux cautions et réduit le risque de voir un engagement remis en cause. Toutefois, les établissements bancaires devraient maintenir une approche éthique et prudente : le fait qu’un fonds retraite doive légalement être pris en compte ne devrait pas dispenser d’apprécier honnêtement la cohérence entre l’engagement demandé et les capacités concrètes de la personne.
En conclusion, l’arrêt du 5 novembre 2025 marque un recul préoccupant dans la protection des cautions. En privilégiant une approche patrimoniale théorique plutôt qu’une analyse de la capacité réelle de remboursement, la Cour de cassation adopte une position qui fragilise les personnes qui se portent caution et favorise les intérêts des établissements de crédit. Cette décision rappelle la nécessité absolue pour toute personne envisageant de se porter caution de consulter préalablement un avocat spécialisé en droit bancaire, seul à même d’évaluer précisément les risques encourus et de la mettre en garde contre les conséquences potentiellement dramatiques d’un tel engagement. Face à cette jurisprudence défavorable, la prudence et le conseil juridique préalable sont plus que jamais indispensables.


