Frais intercalaires dans le TEG : la banque doit prouver leur indéterminabilité – Cass. 1re civ., 8 octobre 2025, n° 23-22.090

Dans un arrêt du 8 octobre 2025, la Cour de cassation apporte une clarification attendue sur les conditions d’inclusion des intérêts intercalaires dans le calcul du taux effectif global (TEG) d’un prêt immobilier. La Haute juridiction rappelle avec fermeté que si une banque prétend que ces frais n’étaient pas déterminables au moment de l’émission de l’offre, elle doit en apporter la preuve précise. Une simple affirmation ne suffit plus : les circonstances concrètes rendant impossible le chiffrage de ces intérêts doivent être démontrées et expressément relevées par les juges. Cette exigence renforce la protection des emprunteurs face aux pratiques bancaires et réaffirme le principe selon lequel tous les coûts liés à l’octroi du crédit doivent, sauf impossibilité avérée, transparaître dans le TEG afin de garantir une information loyale et complète.

Cour de cassation, 1re chambre civile, 8 octobre 2025, n° 23-22.090

Sommaire

I. Le TEG, reflet du coût réel du crédit : un outil de transparence essentiel

A. La fonction du taux effectif global

Le taux effectif global, ou TEG (devenu TAEG – taux annuel effectif global – depuis la réforme de 2016), constitue l’indicateur central permettant à l’emprunteur de mesurer le coût total de son crédit. Contrairement au taux nominal qui ne reflète que le prix de l’argent emprunté, le TEG intègre l’ensemble des frais rendus obligatoires pour l’obtention du prêt : frais de dossier, coût de l’assurance emprunteur (sous conditions), frais de garantie, honoraires de courtage le cas échéant, et tous autres coûts déterminables au jour de l’offre.

Cette obligation d’information, prévue par le Code de la consommation, poursuit un double objectif. D’une part, elle permet à l’emprunteur de comparer différentes offres de crédit sur une base homogène, en connaissant le coût réel de l’engagement qu’il s’apprête à prendre. D’autre part, elle sert de garde-fou contre les pratiques usuraires, le TEG ne pouvant dépasser le seuil de l’usure fixé trimestriellement par la Banque de France.

📊 Composition du TEG

Taux nominal → Le prix de base de l’argent emprunté
+ Frais de dossier → Coûts administratifs de mise en place
+ Assurance emprunteur → Si obligatoire pour obtenir le crédit
+ Garanties → Hypothèque, caution, privilège de prêteur de deniers
+ Frais intercalairesSi déterminables au jour de l’offre
= TEG (coût total du crédit)

B. Les frais intercalaires : nature et enjeux

Les intérêts intercalaires représentent une catégorie particulière de frais liés au crédit immobilier. Ils correspondent aux intérêts dus pendant la phase dite de « préfinancement », c’est-à-dire la période durant laquelle la banque débloque progressivement les fonds sans que l’emprunteur ait encore commencé à rembourser le capital selon l’échéancier définitif.

Cette situation se rencontre principalement dans deux cas de figure. D’abord, lors d’une acquisition en l’état futur d’achèvement (VEFA, ou « achat sur plan ») : les fonds sont libérés au fur et à mesure de l’avancement des travaux de construction, conformément au calendrier prévu dans le contrat de vente. Ensuite, en cas de rénovation importante d’un bien immobilier : les déblocages interviennent progressivement, au rythme de la réalisation des travaux, sur présentation des factures.

Pendant cette période, l’emprunteur ne paie que les intérêts sur les sommes déjà débloquées, sans rembourser de capital. Ces intérêts intercalaires constituent donc un coût réel du crédit, qui s’ajoute au montant total des remboursements futurs. Leur intégration dans le TEG apparaît logique : ils sont directement liés à l’opération de financement et pèsent sur le budget de l’emprunteur.

Pourtant, la pratique bancaire a longtemps consisté à exclure ces frais du calcul du TEG, au motif qu’ils ne seraient pas « déterminables » au moment de l’émission de l’offre de prêt. Cet argument repose sur l’idée que le montant exact des intérêts intercalaires dépendrait du calendrier effectif de déblocage des fonds, inconnu au jour de la signature du contrat. C’est précisément cette logique que la jurisprudence récente vient encadrer strictement.

II. L’affaire jugée le 8 octobre 2025 : chronologie et prétentions

A. Les faits : un prêt immobilier et des griefs classiques

Le 24 juillet 2012, Monsieur et Madame M. souscrivent auprès de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire-Centre un prêt immobilier de 138 998 euros, destiné à financer l’acquisition d’un logement sans travaux. Le contrat prévoit un remboursement sur 240 mensualités au taux nominal de 3,47 % l’an. Un avenant daté du 10 juin 2015 ramène ensuite ce taux à 2,85 % l’an, réduisant les échéances mensuelles de 885,07 euros à 779,18 euros (hors assurance).

Sept ans plus tard, le 14 mars 2019, les époux M. assignent leur banque devant le tribunal de commerce d’Orléans. Ils formulent deux griefs principaux. Premièrement, ils reprochent à l’établissement d’avoir calculé les intérêts périodiques sur la base d’une année bancaire dite « lombarde » de 360 jours, au lieu de l’année civile de 365 jours, pratique qui a pour effet de majorer artificiellement le coût du crédit. Deuxièmement, et c’est le point central de l’arrêt étudié, ils contestent l’omission des intérêts de la période de préfinancement dans le calcul du TEG et du coût total du crédit.

En conséquence, ils sollicitent l’application de la sanction légale prévue par le Code de la consommation : la substitution du taux de l’intérêt légal au taux conventionnel depuis la souscription du prêt, assortie de la condamnation de la banque à restituer la totalité des intérêts payés. Le 11 septembre 2019, les emprunteurs soldent par anticipation leur crédit, ce qui ne fait pas obstacle à la poursuite de l’instance.

B. La position de la cour d’appel d’Orléans

Saisie en appel de la décision du tribunal de commerce, la cour d’appel d’Orléans rend le 7 septembre 2023 un arrêt qui donne partiellement raison à la banque. Les magistrats orléanais estiment que la clause excluant les intérêts intercalaires du calcul du TEG ne présente pas un caractère abusif au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation.

Pour parvenir à cette conclusion, la cour d’appel relève plusieurs éléments factuels. L’offre de prêt fixait les dates d’échéance au 5 de chaque mois, avec un point de départ de l’amortissement à la première échéance utile suivant le versement des fonds. Le crédit était destiné à financer l’acquisition d’un logement sans travaux, avec déblocage des fonds entre les mains du notaire chargé de recevoir l’acte de vente.

⚖️ Raisonnement de la cour d’appel

Les juges d’Orléans ont considéré que les intérêts intercalaires n’étaient pas déterminables au moment de l’émission de l’offre, car leur montant dépendait de la date d’authentification de la vente fixée par le notaire, date postérieure à l’acceptation de l’offre de prêt. En conséquence, le droit ne pouvait imposer leur intégration dans le TEG, puisqu’ils étaient « impossibles à chiffrer » au jour de l’offre.

Sur cette base, la cour d’appel déclare les époux M. mal fondés en leur demande d’annulation de la clause d’intérêts et rejette leur demande de remboursement. Elle prononce en outre l’irrecevabilité de certaines prétentions pour prescription. Mécontents de cette solution, les emprunteurs forment un pourvoi en cassation.

III. La cassation : une exigence de preuve renforcée pour la banque

A. Le principe : les intérêts intercalaires entrent dans le TEG

La Cour de cassation commence par rappeler fermement le principe applicable. En vertu des articles L. 313-1, L. 312-8 et L. 312-33 du Code de la consommation (dans leur rédaction applicable au litige, antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016), ainsi que de l’article R. 313-1 du même code, les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l’octroi du prêt et entrent dans le calcul du TEG.

Ce principe découle logiquement de la finalité même du TEG : refléter le coût total et réel du crédit pour l’emprunteur. Les intérêts intercalaires ne constituent pas une dépense accessoire ou hypothétique, mais bien un coût certain, directement lié à l’obtention et à l’utilisation du crédit. Leur exclusion du TEG aurait pour effet de fausser la perception qu’a l’emprunteur du coût global de l’opération.

L’article L. 314-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction actuelle, précise d’ailleurs que le taux annuel effectif global doit inclure tous les frais « connus du prêteur à la date d’émission de l’offre de crédit » ou « dont le montant peut être déterminé à cette même date », dès lors qu’ils « constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées ».

B. L’insuffisance des motifs de la cour d’appel

La Haute juridiction censure ensuite le raisonnement de la cour d’appel, qu’elle juge insuffisant. Certes, les magistrats orléanais ont constaté que le prêt était destiné à financer l’acquisition d’un logement sans travaux, avec déblocage des fonds chez le notaire. Ils en ont déduit que les intérêts intercalaires n’étaient pas déterminables au moment de l’émission de l’offre, puisque leur montant dépendait de la date d’authentification fixée ultérieurement par le notaire.

Mais pour la Cour de cassation, cette affirmation générale ne suffit pas. La cour d’appel aurait dû constater précisément les circonstances concrètes qui auraient rendu indéterminable le montant de ces intérêts durant la période de préfinancement, qui était pourtant d’une durée maximale connue et fixée à 24 mois.

Défaut de motivation

En se contentant d’énoncer que les intérêts n’étaient « pas déterminables » sans analyser les éléments factuels permettant de l’établir, les juges du fond ont statué par des motifs impropres à exclure l’existence d’un déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs. Ils ont ainsi privé leur décision de base légale.

En d’autres termes, la Cour de cassation estime que la simple mention du fait que la date d’authentification n’était pas fixée au jour de l’offre ne démontre pas, à elle seule, l’impossibilité de déterminer le montant des intérêts intercalaires. D’autres éléments devaient être recherchés : quelle était la fourchette de dates envisageable pour la signature définitive ? Le montant du déblocage était-il connu ? Les parties avaient-elles convenu d’un calendrier prévisionnel ?

En l’absence de ces précisions factuelles, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision. La cassation est donc prononcée, mais seulement sur ce chef de dispositif. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Bourges, qui devra réexaminer la question à la lumière de cette exigence de motivation renforcée.

IV. Portée de la décision : ce que change cet arrêt pour les emprunteurs

A. La charge de la preuve pèse sur l’établissement prêteur

L’enseignement majeur de cet arrêt tient au renversement, de fait, de la charge de la preuve. Si une banque entend faire valoir que certains frais liés au crédit n’étaient pas déterminables au jour de l’offre, et donc qu’ils ne devaient pas être intégrés dans le TEG, elle ne peut se contenter d’une affirmation de principe. Elle doit apporter des éléments concrets et précis démontrant cette impossibilité.

Concrètement, l’établissement prêteur devra expliquer, pièces à l’appui, pourquoi le montant des intérêts intercalaires ne pouvait être chiffré au moment de l’émission de l’offre. Par exemple, il pourra invoquer l’absence de calendrier prévisionnel de travaux dans le cadre d’une opération de rénovation complexe, ou l’incertitude liée à une vente conditionnée à l’obtention d’autorisations administratives. Mais une simple référence à la date ultérieure de signature chez le notaire ne suffira plus.

🔍 Obligations de la banque

Démontrer l’impossibilité de chiffrage par des éléments factuels précis (calendrier inconnu, montants variables, etc.)

Produire les pièces justificatives (offre de prêt, correspondances, calendrier prévisionnel s’il existe)

Expliquer les circonstances particulières du dossier rendant le calcul aléatoire au jour de l’offre

Cette jurisprudence s’inscrit dans la continuité d’un arrêt remarqué de la chambre commerciale du 15 juin 2022 (n° 20-16.070), qui avait déjà précisé que les intérêts intercalaires entrent dans le TEG « sous réserve qu’ils soient déterminables lors de la conclusion du contrat ». L’arrêt du 8 octobre 2025 va plus loin en exigeant que cette indéterminabilité soit démontrée, et non simplement alléguée.

B. Les conséquences pratiques pour contester un TEG erroné

Pour un emprunteur qui soupçonne une erreur de TEG liée à l’omission des frais intercalaires, cette décision offre un levier contentieux renforcé. Il pourra désormais invoquer, à l’appui de sa contestation, l’insuffisance de la motivation de la banque si celle-ci se borne à affirmer que ces frais n’étaient pas déterminables.

L’emprunteur devra cependant agir dans les délais de prescription applicables. L’action en déchéance du droit aux intérêts se prescrit par cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître l’irrégularité alléguée. La Cour de cassation considère que ce point de départ se situe au jour de l’acceptation de l’offre si l’emprunteur était en mesure de déceler l’irrégularité par une simple lecture du contrat.

En pratique, la contestation du TEG peut conduire à plusieurs sanctions. La plus courante est la déchéance du droit aux intérêts prévue par l’article L. 341-34 du Code de la consommation (ancien L. 312-33). Dans ce cas, le taux conventionnel est remplacé par le taux de l’intérêt légal, beaucoup plus favorable, depuis l’origine du prêt. La banque doit alors restituer le trop-perçu d’intérêts, calculé comme la différence entre les intérêts effectivement payés et ceux qui auraient été dus au taux légal.

Par ailleurs, si la clause excluant les intérêts intercalaires du TEG est jugée abusive au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation (ce qui suppose la démonstration d’un déséquilibre significatif au détriment du consommateur), elle sera réputée non écrite. Le contrat subsistera dans ses autres dispositions, mais la clause litigieuse sera écartée, avec les conséquences qui en découlent sur le calcul du TEG.

⚡ Démarche recommandée pour l’emprunteur

1. Analyse du contrat
Vérifier si l’offre de prêt mentionne une période de préfinancement et si les intérêts correspondants sont intégrés au TEG
2. Consultation d’un avocat spécialisé
Faire évaluer les chances de succès et la stratégie contentieuse à adopter (action en déchéance, clause abusive, etc.)
3. Mise en demeure préalable
Adresser un courrier recommandé à la banque en lui demandant de justifier l’exclusion des frais intercalaires
4. Saisine du tribunal compétent
En cas de refus ou d’absence de réponse satisfaisante, engager l’action judiciaire dans le délai de prescription

Il convient également de souligner que cette jurisprudence s’applique aux contrats conclus avant la réforme du Code de la consommation issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, comme dans l’affaire jugée. Pour les contrats postérieurs, les textes actuels (notamment l’article L. 314-1) reprennent les mêmes principes : tous les frais déterminables et liés à l’octroi du crédit doivent être intégrés dans le TAEG.

Conclusion

L’arrêt de la Cour de cassation du 8 octobre 2025 marque une étape importante dans la protection des emprunteurs face aux pratiques bancaires en matière de calcul du TEG. En exigeant de la banque qu’elle démontre concrètement, et non abstraitement, l’impossibilité de déterminer le montant des intérêts intercalaires au jour de l’offre, la Haute juridiction renforce l’exigence de transparence qui doit présider à l’information précontractuelle. Cette solution traduit un mouvement de fond : le consommateur doit pouvoir mesurer, au moment où il s’engage, le coût réel et complet du crédit qu’il souscrit. Toute clause qui viendrait obscurcir cette vision, sans justification sérieuse et étayée, s’expose désormais à la censure. Pour les emprunteurs lésés par un TEG erroné, ce contrôle juridictionnel accru ouvre la voie à des recours mieux fondés et, potentiellement, à des condamnations plus fréquentes des établissements de crédit qui auraient failli à leurs obligations d’information.

FAQ

Qu’est-ce que le TEG et pourquoi est-il si important dans un crédit immobilier ?
Le taux effectif global (TEG), devenu TAEG depuis 2016, représente le coût total de votre crédit exprimé en pourcentage annuel. Il inclut non seulement le taux nominal d’intérêt, mais aussi l’ensemble des frais obligatoires pour obtenir le prêt : frais de dossier, assurance emprunteur, garanties, etc. C’est l’indicateur clé qui vous permet de comparer plusieurs offres et de connaître le coût réel de votre emprunt. Si le TEG mentionné dans votre contrat est erroné ou incomplet, vous pouvez demander la substitution du taux légal au taux conventionnel et obtenir le remboursement du trop-perçu d’intérêts.
Les intérêts intercalaires doivent-ils toujours être inclus dans le calcul du TEG ?
Oui, en principe. Les intérêts intercalaires, qui correspondent aux intérêts dus pendant la période de préfinancement (avant le début du remboursement normal du prêt), sont liés à l’octroi du crédit et doivent donc figurer dans le TEG. Toutefois, la jurisprudence admet une exception : si leur montant n’est objectivement pas déterminable au jour de l’émission de l’offre, ils peuvent en être exclus. Mais attention : depuis l’arrêt du 8 octobre 2025, la banque ne peut plus se contenter d’affirmer cette indéterminabilité, elle doit la démontrer par des circonstances concrètes et précises.
Quel est le délai pour contester un TEG erroné auprès de ma banque ?
L’action en déchéance du droit aux intérêts fondée sur une erreur de TEG se prescrit par cinq ans. Ce délai court à compter du jour où vous avez connu, ou auriez dû connaître, l’irrégularité. Si l’erreur apparaît clairement à la lecture de votre offre de prêt (par exemple, mention expresse de l’exclusion des frais intercalaires du TEG), le délai commence à courir dès la signature du contrat. Si l’erreur n’est découverte que plus tard (après expertise ou conseil juridique), le point de départ peut être différé. Il est donc essentiel d’agir rapidement dès que vous avez un doute.
Quelles sont les sanctions si ma banque a omis d’intégrer les frais intercalaires dans le TEG ?
La sanction principale est la déchéance du droit aux intérêts prévue par l’article L. 341-34 du Code de la consommation. Concrètement, le taux conventionnel que vous payez est remplacé par le taux de l’intérêt légal, beaucoup plus faible, depuis l’origine du prêt. Votre banque doit alors vous rembourser la différence entre les intérêts effectivement perçus et ceux qui auraient été dus au taux légal. Si la clause d’exclusion des frais intercalaires est jugée abusive (créant un déséquilibre significatif à votre détriment), elle peut également être réputée non écrite, avec toutes les conséquences financières qui en découlent.
Comment prouver que les frais intercalaires étaient déterminables au moment de l’offre de prêt ?
Depuis l’arrêt du 8 octobre 2025, c’est à la banque de prouver le contraire, c’est-à-dire de démontrer que ces frais n’étaient pas déterminables. De votre côté, vous pouvez vous appuyer sur les éléments du contrat : durée maximale de préfinancement mentionnée, montant des fonds à débloquer, calendrier prévisionnel de la vente ou des travaux. Si la période de préfinancement était encadrée dans le temps (par exemple, 24 mois maximum) et le montant du crédit connu, il était normalement possible de calculer une fourchette d’intérêts intercalaires. Votre avocat pourra analyser ces éléments et bâtir une argumentation solide pour faire valoir vos droits.
Puis-je contester mon TEG si j’ai déjà remboursé mon prêt par anticipation ?
Oui, absolument. Le remboursement anticipé du prêt ne fait pas obstacle à votre droit de contester un TEG erroné, tant que vous agissez dans le délai de prescription de cinq ans. Dans l’affaire jugée le 8 octobre 2025, les emprunteurs avaient soldé leur crédit en septembre 2019, mais leur action engagée en mars 2019 a été jugée recevable. Si vous obtenez gain de cause, la banque devra vous rembourser le trop-perçu d’intérêts calculé sur l’ensemble de la durée du prêt, jusqu’à son remboursement anticipé. C’est donc une démarche qui peut s’avérer très rentable même après la clôture du crédit.
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RGPD :

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