Le contentieux du cautionnement est marqué par une tension constante entre la protection de l’emprunteur et l’efficacité des garanties bancaires. Par un arrêt de principe rendu le 21 janvier 2026 , la première chambre civile de la Cour de cassation vient de graver dans le marbre l’absence de devoir de vérification spontanée à la charge de la caution professionnelle, confirmant ainsi une décision de la Cour d’appel de Paris du 8 novembre 2023.
CA Paris, pôle 5 ch. 6, 8 nov. 2023, n° 22/08564
Cass. 1re civ., 21 janv. 2026, n° 24-10.652, Publié au bulletin
I. Un Contexte Factuel Classique : De l’Engagement au Recours après Paiement
L’affaire trouve son origine dans un contrat de prêt immobilier de 380 000 euros, consenti le 6 novembre 2010 par la société HSBC France aux époux [P]. Pour garantir le remboursement de ce prêt, la société Crédit Logement s’est portée caution par acte du 7 juillet 2010.
Suite à des incidents de paiement, le prêteur a prononcé la déchéance du terme le 26 novembre 2018. La caution a alors exécuté son engagement en réglant les sommes réclamées par la banque les 12 septembre 2017 et 11 février 2019. Forte de ce paiement, la société Crédit Logement a assigné les emprunteurs en remboursement sur le fondement de son recours subrogatoire, conformément à l’article 2305 du code civil.
Les emprunteurs ont alors opposé une défense fondée sur la responsabilité civile de la caution. Ils soutenaient que Crédit Logement avait commis une faute en procédant au paiement sans s’assurer au préalable de la validité technique et juridique de la créance.
II. Les Griefs des Débiteurs : L’Allégation d’un Paiement « Aveugle »
Les époux [P] reprochaient à la caution d’avoir procédé à un « paiement amiable et aveugle des sommes réclamées par le Créancier alors que le Débiteur justifie de causes d’inexigibilité ». Leur argumentation reposait sur deux points techniques précis :
- L’irrégularité de la déchéance du terme : Les débiteurs affirmaient que la notification de la déchéance du terme avait été envoyée à une mauvaise adresse. Par conséquent, ils soutenaient que le capital restant dû (266 644,22 euros) n’était pas exigible au moment où la caution a payé.
- L’erreur du Taux Effectif Global (TEG) : Les emprunteurs invoquaient un vice financier tenant à l’utilisation d’une année de 360 jours (année lombarde) pour le calcul des intérêts intercalaires. Selon eux, cette irrégularité aurait dû entraîner la déchéance des intérêts, créant ainsi une créance de restitution compensable avec la dette réclamée.
Ils invoquaient ainsi une « faute civile, distincte, de la caution qui s’est abstenue de s’enquérir auprès du débiteur de tous éléments de nature à discuter l’exigibilité des sommes réclamées par le créancier ».
III. Le Raisonnement de la Cour d’Appel : L’Inexistence d’un Devoir d’Enquête Spontané
Dans son arrêt du 8 novembre 2023, la Cour d’appel de Paris a rejeté ces arguments avec fermeté. Son raisonnement s’articule autour de deux principes fondamentaux :
- L’absence d’obligation de contrôle : La cour énonce qu’il ne peut être reproché à la caution d’avoir payé « nonobstant une erreur de calcul du taux effectif global du prêt et des intérêts de celui-ci, ou une irrégularité de la déchéance du terme prononcée, dont elle n’avait pas à s’enquérir et qu’elle ne pouvait contrôler ».
- La préservation des droits du débiteur : Les juges soulignent que le paiement de la caution ne prive pas les emprunteurs de leurs moyens de défense originels, car ils « conservent la possibilité d’invoquer à l’encontre de la banque les irrégularités alléguées ».
Par ailleurs, la cour a écarté l’argument d’un préjudice lié à une perte de chance. Elle a rappelé que la réparation d’une telle perte de chance de conserver le bénéfice du terme « ne peut donc être égale à une fraction du capital restant dû, capital dont les emprunteurs restent redevables en tout état de cause ».
IV. La Consécration par la Cour de Cassation
Saisie du pourvoi, la première chambre civile de la Cour de cassation a intégralement validé l’analyse des juges du fond. L’arrêt du 21 janvier 2026 pose un principe de portée générale :
« Aucune obligation de vérifier spontanément la régularité de la déchéance du terme prononcée par le prêteur contre les emprunteurs, ou bien la régularité du calcul du taux effectif global et des intérêts du prêt, ne pesait sur la caution, avant qu’elle n’exécute son engagement vis-à-vis du prêteur ».
La Haute Juridiction considère que les motifs de la Cour d’appel suffisent à déduire que la caution n’avait commis aucune faute au préjudice des emprunteurs.
V. Synthèse et Implications
Cette double décision renforce considérablement la sécurité des recours des cautions professionnelles. Elle établit plusieurs points fondamentaux pour la pratique du droit bancaire :
- Autonomie de la caution : La caution n’est pas tenue de se substituer au juge pour vérifier la régularité interne du contrat de prêt avant d’honorer sa garantie.
- Limitation de la responsabilité : La responsabilité de la caution ne peut être engagée que si une faute « personnelle et distincte » de celle sanctionnée par le droit spécial du cautionnement est prouvée, ce qui n’est pas le cas pour un simple défaut de vérification spontanée.
- Sanction financière pour les débiteurs : En plus du remboursement de la dette principale de 266 644,22 euros avec intérêts capitalisés , les époux [P] ont été condamnés à verser 1 800 euros au titre de l’article 700 devant la Cour d’appel et 3 000 euros supplémentaires devant la Cour de cassation.
En définitive, cette jurisprudence confirme que si le débiteur entend contester la validité de sa dette en raison d’un vice de forme ou de calcul imputable au prêteur, c’est contre ce dernier qu’il doit agir, et non contre la caution qui a loyalement exécuté son engagement.
Un aspect fondamental de cette affaire réside dans le choix de la stratégie procédurale adoptée par les emprunteurs : ces derniers ont dirigé leurs griefs exclusivement à l’encontre de la caution, la société Crédit Logement, sans jamais solliciter la mise en cause de la banque prêteuse (HSBC France).
En effet, les emprunteurs ont engagé une action distincte contre la banque devant une autre juridiction (tribunal de grande instance de Lille), et ils ont sollicité, dans la procédure contre la caution, la reconnaissance d’une connexité ou un sursis à statuer, ce qui a été rejeté.
Cette absence de la banque dans les débats a lourdement pesé sur l’issue du litige. En effet, si les irrégularités de fond — telles que l’erreur du TEG ou l’irrégularité de la déchéance du terme — ne sont pas constitutives d’une faute de la caution, elles auraient pu paralyser la créance elle-même si le prêteur avait été partie à la cause. Une intervention forcée de la banque aurait permis une discussion contradictoire sur la validité de la dette d’origine, et le juge aurait pu, le cas échéant, constater l’extinction ou la réduction de la créance avant que la caution ne puisse exercer son recours subrogatoire. En l’état, en isolant la caution, les emprunteurs se sont heurtés au principe de l’autonomie de l’engagement de cette dernière, alors qu’une procédure globale incluant le créancier aurait pu modifier radicalement l’équilibre du jugement.



