L’insuffisance de la fiche standardisée face au devoir d’éclairer du banquier – CA Rennes, 2e ch., 9 décembre 2025, n° 23-03706

L’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 9 décembre 2025 (n° 23/03706) illustre avec une rigueur renouvelée l’étendue des obligations du prêteur en matière d’assurance de groupe. Par cette décision, la juridiction d’appel censure la pratique consistant à se retrancher derrière la remise de documents standardisés pour justifier l’absence de conseil adapté à la situation spécifique de l’emprunteur.

CA Rennes, 2e ch., 9 dec. 2025, n° 23-03706

I. Les faits : Un refus de garantie sur fond de risque professionnel

Le 6 juillet 2011, les époux [R] contractent trois prêts immobiliers pour financer leur projet. Conformément à la pratique bancaire, ils adhèrent au contrat d’assurance groupe, mais les garanties souscrites se limitent aux risques de décès et de perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA).

Le 26 juin 2017, M. [R], qui exerce la profession d’enduiseur, est victime d’une chute entraînant un arrêt de travail prolongé. La banque refuse d’actionner l’assurance pour la prise en charge des échéances, invoquant l’absence de souscription de la garantie « incapacité de travail et invalidité ».

Déboutés en première instance par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 30 mars 2023, les emprunteurs portent le litige devant la Cour d’appel de Rennes.

II. Le fondement juridique : L’insuffisance de l’information standardisée

La Cour d’appel fonde sa décision sur une distinction fondamentale entre l’obligation d’information (remise de documents) et le devoir d’éclairer (conseil personnalisé).

A. Le rappel des principes de l’Assemblée plénière

L’arrêt se réfère explicitement à une jurisprudence bien établie, héritée notamment de la Cour de cassation (Cass. ass. plén., 2 mars 2007, n° 06-15.267), jugeant que :

« Le banquier […] est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ».

B. La carence de la banque face au profil de l’emprunteur

Pour la Cour, la remise d’une « fiche standardisée dressant l’ensemble des garanties pouvant leur être offertes » est jugée insuffisante au regard du profil de M. [R]. Les juges soulignent deux points critiques:

  1. Le risque professionnel accru : M. [R] « exerçait une profession l’exposant à un risque d’accident majoré » (travail en hauteur en tant qu’enduiseur).
  2. La dépendance économique du foyer : « les revenus du couple provenaient principalement de son activité ».

La Cour conclut que :

« En se bornant à proposer une garantie minimale, sans attirer l’attention des emprunteurs sur l’intérêt de choisir la garantie incapacité de travail et invalidité, la banque a manqué à son obligation de les éclairer ».

III. La réparation : Une indemnisation fondée sur la perte de chance

La Cour d’appel écarte l’argument de la banque prétendant que les emprunteurs n’auraient pas souscrit la garantie même s’ils avaient été mieux informés. Elle retient que le défaut d’information a causé une « perte d’une chance sérieuse d’être indemnisés ».

Évaluation du préjudice

L’indemnisation est calculée en fonction de ce que l’assureur aurait versé si la garantie avait été souscrite. En l’absence d’éléments précis sur la perte réelle de revenus, la Cour retient le minimum garanti de 50% des échéances, soit une base de 14 467,92 euros.

La Cour fixe le montant des dommages-intérêts à 13 021,12 euros, ce qui représente 90 % de la somme théorique que l’assureur aurait dû verser.

IV. Portée de la décision : Une préconisation pour les établissements de crédit

Ce jugement rappelle que le banquier doit être en mesure de démontrer qu’il a informé de manière personnalisée le client sur les avantages spécifiques et le surcoût des garanties optionnelles au regard de sa profession.

Dispositif final :

  • Infirmation du jugement du 30 mars 2023.
  • Condamnation de la Caisse de crédit mutuel à payer 13 021,12 euros de dommages-intérêts aux époux [R].
  • Condamnation de la banque aux dépens et à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
1521 2281 max

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RGPD :

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