C’est une mésaventure que partagent des milliers d’indépendants, d’artisans et de professions libérales. Un beau matin, un commercial franchit la porte de votre cabinet ou de votre atelier. Il vous propose un matériel indispensable (photocopieur, défibrillateur, site internet) pour une somme dérisoire par mois. Vous signez. Quelques mois plus tard, le matériel tombe en panne ou le fournisseur disparaît, mais les prélèvements de la banque, eux, continuent. Pire, vous découvrez que vous êtes engagé pour 5 ans pour un coût total dépassant les 20 000 €. Bienvenue dans le monde de la location financière, un secteur où, comme le souligne Mediapart, « ne pas appliquer la loi a longtemps été rentable ».
Mais le vent tourne. Grâce à des décisions historiques de la Cour de cassation en avril 2025 et janvier 2026, le droit des « petits pros » a fait un bond de géant. La jurisprudence récente marque un tournant décisif dans la protection des petits professionnels face aux pratiques commerciales trompeuses en matière de location financière. Deux arrêts majeurs rendus par la Cour de cassation – l’un en matière commerciale le 30 avril 2025, l’autre en matière criminelle le 6 janvier 2026 – viennent clarifier la qualification juridique de ces contrats et confirmer l’application du droit de la consommation aux « petits professionnels ». Parallèlement, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a apporté, dans son arrêt du 21 décembre 2023, des précisions fondamentales sur la distinction entre contrats de crédit et services financiers.
Cet article a pour but de rendre l’espoir aux professionnels piégés par des contrats de location financière abusifs. Plus qu’un simple constat, il vous explique concrètement quels sont vos droits pour vous aider à réagir. Nous faisons le point sur la jurisprudence la plus récente : depuis peu, les tribunaux ont sifflé la fin de la récréation pour les pratiques de certains bailleurs. En s’appuyant sur des décisions de justice historiques de 2025 et 2026, cet article vous montre que la loi est désormais de votre côté pour contester ces engagements et faire valoir votre protection.
CJUE, Cour, 21 dec. 2023, C-38-21
Cass. com., 30 avr. 2025, n° 24-10.316, Publie au bulletin
Cass. crim., 6 janv. 2026, n° 24-81.212, Publie au bulletin
I. Le contexte : des pratiques commerciales contestables
A. Un modèle économique florissant
Le secteur de la location financière représente un marché considérable, pesant 6 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2024 selon l’Association des sociétés financières (ASF). Ce modèle économique associe systématiquement un fournisseur de biens ou de services et une société de financement, créant ainsi une structure contractuelle complexe.
Les contrats concernent principalement :
- Les photocopieurs et matériels bureautiques
- Les défibrillateurs
- Les sites web et services numériques
- Divers équipements professionnels
B. Des victimes vulnérables
Les « petits professionnels » – artisans, infirmières libérales, masseurs-kinésithérapeutes, commerçants, auto-entrepreneurs – constituent des cibles privilégiées pour ces offres. Leur vulnérabilité découle de plusieurs facteurs :
- L’isolement décisionnel : travaillant souvent seuls, ils sont confrontés à des démarcheurs professionnels sans avoir le temps ou les compétences pour analyser la portée exacte de leur engagement.
- La confusion entretenue : les commerciaux peuvent laisser entendre que l’équipement proposé est obligatoire (notamment pour les défibrillateurs) ou minimiser l’engagement financier réel.
- L’opacité du montage contractuel : la présence de deux contrats concomitants (l’un avec le fournisseur, l’autre avec la société financière) dilue les responsabilités et complique la compréhension.
Le problème ? Ces contrats contiennent souvent des clauses d’indépendance. Si le fournisseur ne livre pas ou si le matériel est défectueux, le bailleur exige tout de même le paiement des loyers. C’est ce que les associations de victimes appellent des « contrats toxiques ».
C. Des conséquences financières dramatiques
Les montants en jeu dépassent largement le coût d’achat des biens loués. Selon le collectif Antilocfin, certains contrats de location de photocopieurs ont atteint 25 000 à 30 000 euros sur quatre ans pour des machines valant à peine 1 000 euros à l’achat. Pour un défibrillateur, l’engagement peut dépasser 6 000 euros sur cinq ans.
La quasi-impossibilité de résiliation constitue le principal piège : lorsque le professionnel tente de mettre fin au contrat, la société financière exige le paiement de l’intégralité des mensualités restantes, même en cas de défaillance du matériel fourni.
II. Le cadre juridique applicable
A. L’extension du droit de la consommation aux petits professionnels
La loi du 17 mars 2014 (loi Hamon) a étendu certaines dispositions protectrices du Code de la consommation aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, sous deux conditions cumulatives prévues à l’article L. 221-3 :
- Critère quantitatif : le professionnel sollicité doit employer cinq salariés au maximum
- Critère qualitatif : l’objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de son activité principale
Lorsque ces conditions sont réunies, le professionnel bénéficie notamment d’un droit de rétractation de quatorze jours prévu à l’article L. 221-18 du Code de la consommation.
B. La notion d’activité principale pour les sociétés civiles de moyens
Pendant longtemps, les sociétés de financement (Locam, BNP Paribas Lease Group, etc.) affirmaient que les professionnels n’avaient aucun droit de rétractation. Or, l’article L. 221-3 du Code de la consommation prévoit une protection pour les structures de moins de 5 salariés, à condition que le contrat n’entre pas dans le champ de leur activité principale.
L’arrêt de la Chambre commerciale du 30 avril 2025 (Cass. com., 30 avr. 2025, n° 24-10.316, Publie au bulletin) a radicalement clarifié cette notion d’activité principale.
Les faits : Une SCM regroupant des masseurs-kinésithérapeutes avait conclu un contrat de location financière pour un photocopieur. La cour d’appel de Limoges avait écarté l’application du Code de la consommation au motif que la SCM avait pour objet social la fourniture de moyens à ses membres et que la location du photocopieur répondait donc à son activité principale.
La solution : La Cour de cassation casse l’arrêt au visa des articles L. 221-3 du Code de la consommation et 36 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles. Elle énonce un principe fondamental dans son chapeau :
« Il résulte de l’article L. 221-3 du code de la consommation que l’article L. 221-18, qui ouvre un droit de rétractation au profit du consommateur, est applicable aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. Il résulte de l’article 36 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles que les personnes physiques ou morales exerçant des professions libérales peuvent constituer entre elles une société civile ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de leurs membres l’exercice de son activité professionnelle et, à cet effet, mettre en commun les moyens utiles à l’exercice de leurs professions, sans que la société exerce elle-même celle-ci.
Il s’en déduit que l’activité principale d’une société civile de moyens, qui consiste à faciliter l’exercice de la profession de ses membres, doit s’apprécier au regard de cette activité professionnelle. »
Dans sa motivation, la Cour précise :
« Pour rejeter les demandes de la SCM, l’arrêt retient que son objet est la fourniture de moyens en personnel ou matériel à ses membres, destinés à faciliter l’exercice de leur profession, et que cette société n’exerce pas elle-même l’activité libérale de ses membres. Il ajoute que la location d’un photocopieur en vue de sa mise à disposition à ses associés pour faciliter leur activité de masseur-kinésithérapeute, répond à son activité principale telle que définie par son objet social.
En statuant ainsi, alors que la location d’un photocopieur n’entrait pas dans le champ de l’activité principale de ses membres, dont les associés exerçaient la profession de masseur kinésithérapeute, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Ce qu’il faut retenir : Une tâche administrative (photocopier) n’est pas l’activité de cœur d’un soignant ou d’un garagiste. Si vous avez moins de 5 salariés, vous avez donc 14 jours pour changer d’avis sans frais après la signature.
C. L’exclusion des services financiers
Pour bloquer les poursuites, les bailleurs utilisaient une parade juridique : ils se prétendaient « services financiers » (opérations de banque). Or, les services financiers sont exclus des protections habituelles du démarchage.
Ainsi, un enjeu central du contentieux portait sur la qualification des contrats de location financière : s’agit-il de services financiers, auquel cas le droit de rétractation serait exclu ? En effet, l’article L. 221-2 du Code de la consommation exclut expressément de son champ d’application les contrats portant sur des services financiers. Les acteurs du secteur ont longtemps prétendu que les contrats de location financière relevaient de cette exclusion.
III. Les apports de la jurisprudence européenne
A. L’arrêt de la CJUE du 21 décembre 2023
Dans son arrêt du 21 décembre 2023 (affaires jointes C-38/21, C-47/21 et C-232/21), la CJUE a tranché une question préjudicielle portant sur la qualification des contrats de leasing automobile sans obligation d’achat.
Le principe général posé par la Cour :
« Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, arrêt du 21 décembre 2023, VK c. BMW Bank GmbH, C-38/21, C-47/21 et C-232/21 ; CJUE, arrêt du 21 décembre 2023, Autotechnica Fleet Services, C-278/22) que les contrats de location ou de crédit-bail ne comportant pas, à leur échéance, d’obligation d’acheter l’objet loué relèvent du champ d’application de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs en tant que « contrats de service », et que pour vérifier si un contrat de location sans option d’achat, de nature hybride, peut être qualifié de service financier au sens de cette directive, il y a lieu de s’attacher à son objet principal, de manière à vérifier si l’élément ayant trait au crédit l’emporte ou non sur l’élément ayant trait à la location. »
Sur la notion de « service ayant trait à la banque » :
La CJUE définit restrictement cette notion au point 140 de son arrêt :
« La notion de service financier devait recevoir une application uniforme au sein de l’Union européenne et que la notion de service ayant trait à la banque « doit être comprise comme un service proposé dans le cadre d’une activité commerciale traditionnellement exercée par les banques » (CJUE, 21 déc. 2023, [VK], aff. C-38/21, §.140). »
Sur la notion de « service ayant trait au crédit » :
La Cour précise au point 144 et 145 :
« La notion de service ayant trait au crédit, qui n’est pas définie par une norme de droit européen, doit s’entendre, selon le langage juridique commun, de « la mise à disposition d’une somme d’argent ou bien de délais ou facilités de paiement par le prêteur à l’emprunteur à des fins de financement ou de paiement différé, si bien qu’un contrat de crédit doit être regardé comme un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à un consommateur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire » (CJUE, [VK], préc. §§.144-145). »
La méthode de qualification pour les contrats hybrides :
Aux points 146-147, la CJUE énonce :
« En présence de contrats hybrides, tels que les locations de longue durée non assorties d’une obligation d’achat intégrant « un élément de location » et « un élément de crédit », il appartient aux juridictions des États membres, pour déterminer si l’opération en cause doit revêtir la qualification de « service ayant trait au crédit », de déterminer son objet principal à l’effet de vérifier si l’élément ayant trait au crédit l’emporte ou non sur l’élément ayant trait à la location (CJUE, [VK], préc. §§.146-147 ; CJUE, Autotechnica Fleet, 21 décembre 2023, C-278/22, §.42). »
Les critères concrets d’appréciation :
La CJUE précise qu’il convient de vérifier :
« Si l’absence d’obligation d’achat ne s’explique pas par le fait qu’elle serait rendue inutile par le fait que le bien acquis avait une durée de vie limitée et que la durée du contrat était corrélée à cette durée de vie, et d’autre part de rechercher si le preneur était appelé à supporter ou non l’amortissement complet des coûts exposés ainsi que les risques de dépréciation du bien à l’issue du contrat (cf. spécialement, CJUE, [VK], préc. §§.48s.). »
La force de la jurisprudence européenne
La justice européenne considère ainsi que ces contrats de leasing sans obligation d’achat sont des « contrats de service » classiques. Ils doivent donc respecter la transparence la plus totale vis-à-vis du client.
« L’élément ayant trait à la location l’emporte sur l’élément ayant trait au crédit », résume Nicolas Mathey dans la revue L’Essentiel Droit Bancaire.
B. La transposition en droit français
La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans son arrêt du 6 janvier 2026 (n° 24-81.212), s’appuie explicitement sur la jurisprudence de la CJUE pour qualifier les contrats de location financière proposés par la société Locam.
Chapeau de principe :
« En application des articles L. 121-16 et L. 121-16-1, devenus L. 221-2 et L. 221-3 du code de la consommation, l’extension aux contrats hors établissement conclus entre deux professionnels des dispositions protectrices de ce code est exclue si ces contrats portent sur des services financiers.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ((CJUE, arrêt du 21 décembre 2023, VK c. BMW Bank GmbH, C-38/21, C-47/21 et C-232/21 ; CJUE, arrêt du 21 décembre 2023, Autotechnica Fleet Services, C-278/22) que les contrats de location ou de crédit-bail ne comportant pas, à leur échéance, d’obligation d’acheter l’objet loué relèvent du champ d’application de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs en tant que « contrats de service », et que pour vérifier si un contrat de location sans option d’achat, de nature hybride, peut être qualifié de service financier au sens de cette directive, il y a lieu de s’attacher, à son objet principal, de manière à vérifier si l’élément ayant trait au crédit l’emporte ou non sur l’élément ayant trait à la location. »
Application aux faits :
La Cour poursuit dans sa motivation :
« Justifient ainsi leur décision les juges qui, pour retenir la culpabilité d’une société des chefs d’infractions au code de la consommation, énoncent que les contrats de location de longue durée, objet de la prévention, ne peuvent s’analyser en opérations de banque ou de crédit au sens des dispositions du code monétaire et financier, ni en un service financier au sens de la directive européenne n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011, en se déterminant par des motifs dont il résulte, en l’absence d’option d’achat et eu égard aux obligations réciproques des parties, que, dans l’objet principal des contrats litigieux, l’élément ayant trait à la location l’emporte sur l’élément ayant trait au crédit. »
La Cour de cassation approuve les juges du fond qui avaient retenu :
« Les opérations mettent en présence trois intervenants : le fournisseur, l’utilisateur-preneur ou locataire et le financeur, la société [Locam].
Dans le cadre du montage financier choisi le client bénéficie de l’usage du bien ou de la prestation durant le temps de la relation contractuelle qui le lie à la société [Locam], devenue son bailleur, et s’acquitte à cet effet du paiement d’un loyer.
Il ne ressort d’aucune des conditions particulières des contrats incriminés que le bien ou la prestation de service soit financé au moyen d’un crédit affecté, ni que le locataire, en fin de contrat, bénéficie d’une option d’achat du bien ainsi financé et utilisé. »
Rejet des arguments de la société :
La Cour écarte les différents moyens soulevés par Locam :
« En premier lieu, si l’article L. 311-2 du code monétaire et financier permet aux sociétés financières, habilitées à réaliser des opérations de crédit-bail, d’effectuer des opérations connexes à leur activité telles que les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers, il n’en résulte pas que ces dernières doivent être, de ce seul fait, qualifiées de service financier.
En deuxième lieu, la location financière litigieuse ne constitue pas une opération de crédit-bail ni, plus généralement, une opération de location assortie d’une option d’achat, seules susceptibles d’être assimilées à des opérations de crédit par l’article L. 313-1 du code monétaire et financier.
En troisième lieu, les juges, qui n’avaient pas à procéder à une recherche qui ne leur était pas demandée, se sont déterminés par des motifs dont il résulte, en l’absence d’option d’achat et eu égard aux obligations réciproques des parties, que, dans l’objet principal des contrats litigieux, l’élément ayant trait à la location l’emporte sur l’élément ayant trait au crédit, de sorte que ceux-ci ne portent pas sur des services financiers. »
L’impact est massif : Cela signifie que le droit pénal de la consommation s’applique. Un bailleur qui perçoit de l’argent avant la fin du délai de rétractation ou qui ne fournit pas de bordereau de rétractation commet une infraction.
IV. La condamnation pénale de Locam
A. Les infractions retenues
L’arrêt du 6 janvier 2026 de la chambre criminelle confirme la condamnation de Locam, filiale du Crédit agricole de Loire et Haute-Loire, pour trois infractions :
- Pratiques commerciales trompeuses (article L. 121-2 du Code de la consommation)
- Obtention d’un paiement avant la fin du délai de rétractation (article L. 242-8 du Code de la consommation)
- Non-remise au consommateur d’un exemplaire conforme du contrat conclu hors établissement (article L. 242-5 du Code de la consommation)
La société a été condamnée à une amende de 1,2 million d’euros, assortie d’une obligation de publication de la décision.
B. L’analyse de la responsabilité
La cour d’appel de Lyon avait conclu à « la volonté délibérée et persistante de [la société Locam] de persévérer dans ce comportement infractionnel ».
Cette position s’explique par plusieurs éléments :
- La clarté de la position administrative : La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) avait depuis longtemps affirmé l’applicabilité du droit de rétractation à ces contrats.
- Le refus collectif d’application : Locam indique d’ailleurs que sa position était celle de « l’ensemble des acteurs du marché du financement locatif » et s’appuyait sur des avis de l’Association des sociétés financières (ASF).
- La rentabilité de l’illégalité : De nombreux petits professionnels renonçant à se défendre ou perdant en justice, le non-respect de la loi s’avérait économiquement avantageux pour les sociétés financières.
C. L’applicabilité de l’article L. 221-3 : le critère de l’activité principale
La Cour de cassation approuve les juges du fond sur l’application de l’article L. 221-3 aux clients de Locam :
« Pour déclarer la société [Locam] coupable des délits poursuivis, l’arrêt attaqué énonce que près de la moitié des plaignants exerce ou exerçait une activité professionnelle dans le cadre d’une affaire personnelle et individuelle et plus accessoirement dans le cadre d’une personne morale.
Les juges relèvent que les personnes ou sociétés employant plus de cinq salariés ont été écartées des poursuites par le procureur de la République comme ne répondant pas aux critères légaux, de même que les plaignants n’ayant pas répondu sur le nombre de personnes qu’ils employaient.
Ils ajoutent que les contrats portent majoritairement sur la location de matériel de bureautique multifonction et qu’eu égard à l’activité principale des locataires, si la location de matériel bureautique, de sites Web, de lecteur de carte, d’extincteur peut faciliter l’activité d’une orthophoniste, d’un traducteur, d’une psychologue, d’un médecin, d’une diététicienne, d’un masseur-kinésithérapeute, d’un fabricant de meubles, d’un vigneron, d’un coiffeur, ces biens ou services ne sont pas au cœur des métiers de ces professionnels.
Ils en concluent que ces derniers n’agissent pas à des fins entrant dans le champ de leurs activités principales qu’elles soient commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles. »
Le cas particulier du défibrillateur :
La Cour valide également le raisonnement des juges concernant une infirmière libérale ayant loué un défibrillateur :
« S’agissant plus particulièrement de Mme [S] [Y], infirmière exerçant à titre libéral, qui a signé un contrat de location pour un défibrillateur et ses accessoires, ainsi qu’un contrat d’assurance et d’assistance pour ce matériel, les juges relèvent que si un défibrillateur peut être utile et faciliter l’activité d’un cabinet d’infirmier, le choix technique de ce matériel et de son utilisation n’entre pas dans le champ de ses activités principales, à telle enseigne qu’elle a dû conclure un contrat d’assistance.
Ils en déduisent que les contrats des plaignants entrent bien dans le champ des dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation s’agissant de contrats conclus hors établissement. »
D. Le rejet des arguments tirés de l’imprécision du texte
Locam soutenait que l’article L. 221-3 serait trop imprécis pour fonder une condamnation pénale. La Cour de cassation rejette cet argument de manière ferme :
« L’article L. 221-3 du code de la consommation est rédigé en des termes suffisamment clairs et précis pour permettre son interprétation, qui relève de l’office du juge, sans risque d’arbitraire, de sorte que la référence à l’objet du contrat qui n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité ne méconnaît pas le principe de légalité des délits et des peines garanti par l’article 7, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les juges ont souverainement retenu que les contrats litigieux n’entraient pas dans le champ de l’activité principale des parties civiles au sens de l’article L. 121-16-1, III, devenu L. 221-3, du code de la consommation, pour en déduire que ces dispositions étaient applicables. »
E. Les victimes indemnisées
La condamnation bénéficie à une centaine de parties civiles, parmi lesquelles figurent :
- Un menuisier
- Des orthophonistes et des médecins
- Un salon de coiffure
- Des vignerons
- Des infirmières libérales
- Des masseurs-kinésithérapeutes
Ces professionnels s’étaient retrouvés liés par des contrats portant sur des photocopieurs, des défibrillateurs ou des sites web, pour des montants souvent disproportionnés par rapport à la valeur réelle des biens ou services.
V. Les implications pratiques
A. La détermination de l’activité principale
La jurisprudence fixe désormais un cadre précis pour déterminer si l’objet du contrat entre ou non dans le champ de l’activité principale du professionnel.
Exemples d’application tirés de la jurisprudence :
La cour d’appel de Lyon, dont le raisonnement est approuvé par la Cour de cassation, a jugé que n’entrent pas dans le champ de l’activité principale :
- Pour une orthophoniste, un traducteur, une psychologue : un photocopieur
- Pour un médecin, une diététicienne : du matériel bureautique
- Pour un masseur-kinésithérapeute : un photocopieur
- Pour un fabricant de meubles, un vigneron, un coiffeur : des équipements bureautiques
- Pour une infirmière libérale : un défibrillateur (le choix technique de ce matériel et son utilisation n’entrant pas dans le cœur de ses compétences professionnelles)
Le raisonnement retenu :
Comme le précisent les juges :
« Si la location de matériel bureautique, de sites Web, de lecteur de carte, d’extincteur peut faciliter l’activité d’une orthophoniste, d’un traducteur, d’une psychologue, d’un médecin, d’une diététicienne, d’un masseur-kinésithérapeute, d’un fabricant de meubles, d’un vigneron, d’un coiffeur, ces biens ou services ne sont pas au cœur des métiers de ces professionnels. »
Le critère n’est donc pas l’utilité du bien pour l’activité, mais son caractère central ou accessoire par rapport au « cœur de métier ».
B. Les conséquences pour les sociétés de financement
La décision de la Cour de cassation oblige les acteurs du secteur à revoir leurs pratiques :
- Information sur le droit de rétractation : Les contrats doivent clairement mentionner l’existence d’un délai de rétractation de quatorze jours lorsque les conditions de l’article L. 221-3 sont réunies.
- Interdiction de paiement avant la fin du délai : Aucun paiement ne peut être exigé avant l’expiration du délai de rétractation.
- Remise d’un exemplaire conforme : Le professionnel doit recevoir un exemplaire du contrat respectant les mentions obligatoires.
Locam indique « prendre acte » de la décision et « engager les actions pour mettre en conformité » ses contrats. L’ensemble du secteur, représentant 6 milliards d’euros de chiffre d’affaires, doit opérer la même évolution.
C. Les autres acteurs concernés
Au-delà de Locam, plusieurs fournisseurs sont également dans le collimateur de la justice :
- Citycare : condamnée à 100 000 euros d’amende en novembre 2022 pour pratiques commerciales trompeuses dans le secteur des défibrillateurs (appel en cours).
- Solution impression numérique (SIN) : le patron de cette société toulonnaise a été condamné en première instance à six mois de prison avec sursis, l’affaire étant en appel.
La DGCCRF fait état, dans un bilan publié en 2022, de huit injonctions et trois procès-verbaux pénaux contre des acteurs du secteur.
VI. Les limites de la protection
Malgré ces avancées jurisprudentielles, la protection des professionnels reste incomplète :
A. Les limites temporelles
Le droit de rétractation ne s’applique que pendant quatorze jours suivant la conclusion du contrat. Passé ce délai, même si le professionnel découvre avoir été trompé, il reste lié par le contrat.
Le délai de quatorze jours, bien que précieux, peut s’avérer court face à la complexité de certains montages.
B. Les limites liées à la taille de l’entreprise
Le seuil de cinq salariés exclut de nombreux professionnels de cette protection. Une entreprise employant six salariés ou plus ne bénéficie pas du droit de rétractation, même si l’objet du contrat n’entre pas dans son activité principale.
C. La persistance de pratiques opaques
Au-delà du droit de rétractation, les offres toxiques restent bien souvent sans échappatoire :
- La dilution des responsabilités : la présence de deux contrats distincts (avec le fournisseur et avec la société financière) permet à chacun de renvoyer la responsabilité sur l’autre.
- L’irresponsabilité de la société financière : lorsqu’un problème survient avec le bien fourni (panne, défaillance, bugs), la société de financement exige le maintien des paiements jusqu’au terme du contrat. Comme le souligne la DGCCRF : « Celle-ci exige que le contrat soit honoré jusqu’à son terme. »
- La découverte tardive : de nombreuses victimes découvrent l’existence du financeur des mois après la signature.
VII. Perspectives et recommandations
Face à un démarchage pour une offre de location financière, les petits professionnels doivent :
- Vérifier leur éligibilité à la protection consumériste (cinq salariés maximum, objet du contrat hors activité principale)
- Exiger une information claire sur l’existence du droit de rétractation de quatorze jours
- Identifier tous les cocontractants : fournisseur ET société financière
- Comparer le coût total de la location avec le prix d’achat du bien
- Se faire conseiller avant de signer, notamment en prenant contact avec leur chambre professionnelle
- Exercer le droit de rétractation en cas de doute, dans le délai de quatorze jours
Conclusion
Les arrêts rendus par la Cour de cassation en 2025 et 2026, éclairés par la jurisprudence de la CJUE, marquent une étape décisive dans la protection des petits professionnels face aux pratiques commerciales trompeuses en matière de location financière.
Trois apports majeurs se dégagent :
- Une qualification claire : les contrats de location financière sans option d’achat ne constituent ni des opérations de crédit ni des services financiers, mais des contrats de service relevant du droit de la consommation.
- Une interprétation protectrice : pour les sociétés civiles de moyens, l’activité principale s’apprécie au regard de la profession exercée par les membres, et non de l’objet social de la société.
- Une sanction effective : les pratiques consistant à dissimuler le droit de rétractation ou à exiger un paiement avant la fin du délai constituent des infractions pénales lourdement sanctionnées.
Comme le souligne Nicolas Mathey, professeur à l’université Paris Cité : « Cette solution ouvre ainsi l’application d’une partie du droit de la consommation, et notamment des règles relatives au droit de rétractation, au petit professionnel en présence d’un de ces contrats conclus hors établissement dont le contentieux se développe devant les juges du fond. »
La Cour de cassation a ainsi posé des principes clairs et directement applicables, qui devraient permettre aux juridictions du fond de trancher avec plus de sécurité juridique les nombreux litiges individuels. La référence explicite à la jurisprudence de la CJUE assure également la cohérence de l’interprétation au niveau européen et renforce l’autorité de ces solutions.
L’enjeu dépasse le cas particulier de la location financière : il s’agit de reconnaître que certains professionnels, malgré leur statut, se trouvent dans une situation de vulnérabilité comparable à celle des consommateurs et méritent une protection équivalente. La frontière entre professionnel et consommateur, longtemps étanche, s’estompe progressivement au profit d’une approche plus pragmatique fondée sur le rapport de force réel entre les parties.
Le secteur de la location financière, pesant 6 milliards d’euros, devra désormais intégrer cette nouvelle donne juridique. Les établissements agréés, même lorsqu’ils interviennent avec des professionnels, devront veiller à respecter ce « noyau de protection consumériste » désormais clairement établi par la jurisprudence. Les termes mêmes employés par la Cour de cassation – affirmant que ces biens ou services « ne sont pas au cœur des métiers » concernés – offrent un critère opérationnel qui devrait permettre d’éviter les contentieux futurs.
🛡️ FAQ : Location financière et « contrats toxiques »
Suis-je considéré comme un « consommateur » alors que je suis un professionnel ?
Oui, sous certaines conditions. La loi (Hamon) et la jurisprudence récente vous protègent si :
Votre entreprise compte 5 salariés ou moins.
Le contrat a été signé hors de votre établissement (démarchage dans vos bureaux/atelier).
L’objet du contrat n’est pas votre « cœur de métier » (ex: un photocopieur pour un médecin, un site web pour un garagiste).
Le loueur me dit que je n’ai pas de droit de rétractation. Est-ce vrai ?
C’était leur argument préféré, mais il est devenu faux. Les sociétés de financement prétendaient offrir des « services financiers » (exclus du droit de rétractation). La justice (CJUE et Cour de cassation 2026) a tranché : ce sont des contrats de service. Si vous remplissez les conditions ci-dessus, vous avez 14 jours pour changer d’avis.
Le matériel est en panne ou n’a jamais été livré, mais la banque continue de prélever. Que faire ?
C’est le piège de la « clause d’indépendance ». Cependant, la condamnation de sociétés comme Locam montre que si le contrat initial est entaché d’une pratique commerciale trompeuse (dissimulation du droit de rétractation, absence de bordereau), le montage entier peut être remis en cause devant un juge.
Quels sont les signes d’un contrat illégal ?
Soyez vigilant si :
- On vous a fait signer deux contrats séparés sans vous expliquer clairement le rôle de la banque.
- Le contrat ne contient pas de bordereau de rétractation.
- Le premier prélèvement a eu lieu avant la fin du délai de 14 jours.
Ces pratiques sont désormais reconnues comme des infractions pénales.
Mon entreprise a plus de 5 salariés, suis-je sans recours ?
La protection spécifique de l’article L. 221-3 ne s’appliquera pas. Cependant, vous restez protégé contre les pratiques commerciales trompeuses et les abus de confiance. Le droit commun des contrats peut toujours être invoqué, surtout si le coût total est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du matériel.


