La communication des coordonnées bancaires ne vaut pas automatiquement ordre de paiement
Dans un arrêt du 10 décembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte une précision importante sur les conditions d’autorisation d’un paiement par carte bancaire à distance. L’arrêt, publié au bulletin et revêtant donc une portée particulière, rappelle qu’en matière d’opérations de paiement, le consentement du payeur doit être clairement établi.
Cass. com., 10 décembre 2025, n° 24-20.778, Publié au bulletin
Les faits à l’origine du litige
L’affaire trouve son origine dans une situation désormais courante : une réservation d’hôtel par téléphone. Le 5 août 2021, la société RJSAM, représentée par sa gérante Mme G., contacte un établissement hôtelier pour réserver une chambre. Au cours de cet échange téléphonique, elle communique le numéro de sa carte bancaire ainsi que le cryptogramme de sécurité figurant au dos.
La réservation ne pourra finalement pas être honorée, mais l’hôtelier refuse de procéder au remboursement de la somme débitée. La société RJSAM se tourne alors vers sa banque, le CIC, en soutenant qu’elle n’avait communiqué ses coordonnées bancaires qu’aux seules fins de réservation et non dans l’intention d’effectuer un paiement immédiat.
Face au refus de remboursement de l’établissement bancaire, la société saisit le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir le remboursement des sommes prélevées.
Une première décision défavorable
Le 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris rejette l’intégralité des demandes de la société RJSAM. Dans sa motivation, le tribunal considère qu’il n’est « pas sérieusement contestable » que la société a spontanément communiqué ses coordonnées bancaires à l’hôtelier. Il en déduit, sans autre analyse, qu’il n’y a pas eu d’opération non autorisée.
Cette décision, rendue en dernier ressort, ne permettait pas d’appel. La société RJSAM forme alors un pourvoi en cassation, considérant que le tribunal a méconnu les règles applicables en matière de services de paiement.
Le cadre juridique applicable
L’affaire se situe au cœur du régime juridique des services de paiement, codifié aux articles L. 133-1 et suivants du Code monétaire et financier. Ces dispositions transposent en droit français la directive européenne sur les services de paiement (DSP2).
Deux articles sont particulièrement pertinents :
L’article L. 133-6 pose le principe fondamental selon lequel une opération de paiement n’est autorisée que si le payeur a donné son consentement à son exécution. Ce consentement doit être donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
L’article L. 133-7 précise qu’en l’absence d’un tel consentement, l’opération est réputée non autorisée. Cette qualification emporte des conséquences importantes, notamment l’obligation pour le prestataire de services de paiement de rembourser le montant de l’opération.
La censure de la Cour de cassation
La Haute juridiction casse le jugement pour défaut de base légale, c’est-à-dire pour n’avoir pas correctement appliqué la loi.
Dans sa motivation, la Cour rappelle d’abord le principe : une opération de paiement peut être initiée par le payeur qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire. Toutefois, cette opération n’est autorisée que si le payeur a effectivement consenti à son exécution.
La Cour reproche ensuite au tribunal d’avoir limité son analyse à la constatation que la société RJSAM avait « spontanément communiqué » ses coordonnées bancaires. Or, cette simple communication ne suffit pas à établir le consentement à un paiement immédiat.
Le point central de l’arrêt réside dans l’obligation pour le juge de rechercher si le prestataire de services de paiement établit la preuve du consentement effectif du payeur. Dès lors que la société RJSAM contestait avoir consenti à un paiement immédiat, affirmant avoir simplement fourni ses coordonnées aux fins de réservation, le tribunal devait vérifier si la banque apportait la preuve contraire.
Les enseignements de la décision
Cet arrêt comporte plusieurs enseignements pratiques importants.
La distinction entre communication et consentement
La Cour établit clairement qu’il faut distinguer la simple communication de coordonnées bancaires du consentement à un paiement. Dans de nombreuses situations, notamment les réservations d’hôtel ou de location de véhicule, les coordonnées bancaires sont demandées à titre de garantie sans que le client n’entende autoriser un débit immédiat.
La charge de la preuve
L’arrêt précise implicitement que c’est au prestataire de services de paiement qu’il incombe de prouver le consentement du payeur à l’opération contestée. Cette solution est conforme à la logique protectrice du régime des services de paiement.
Le caractère exprès du consentement
Le consentement au paiement doit être clairement caractérisé. Il ne peut se déduire de la seule communication des données de la carte. Dans le contexte d’une conversation téléphonique, il conviendrait donc de s’assurer que le client a bien compris qu’un débit allait intervenir et qu’il y consent expressément.
Les conséquences pratiques
Pour les professionnels acceptant les paiements par carte à distance, cette décision implique de mettre en place des procédures claires permettant de recueillir et de conserver la preuve du consentement exprès du client au paiement.
Pour les établissements bancaires, l’arrêt rappelle qu’en cas de contestation d’une opération de paiement, ils devront être en mesure de démontrer que le client a effectivement consenti au paiement, et pas seulement qu’il a communiqué ses coordonnées.
Pour les consommateurs et les entreprises, cette jurisprudence constitue une protection supplémentaire contre les débits non souhaités résultant d’une communication de coordonnées bancaires à des fins autres que le paiement immédiat.



