Cour d’appel de Besançon, 1re chambre civile et commerciale, 10 février 2026, n° 24/01852
Sommaire ▼
- Le contexte : une fraude par SMS et un virement non autorisé
- Le refus de la banque : l’invocation de la négligence grave
- Le cadre juridique applicable
- L’authentification forte : une exigence pour la banque
- La négligence grave : une notion stricte
- La charge de la preuve : à la banque de prouver
- La décision de la cour : confirmation du remboursement
- L’absence de preuve par la banque
- Un simple clic n’est pas une négligence grave
- Les enseignements pratiques de cette décision
- Conclusion
- FAQ
Le contexte : une fraude par SMS et un virement non autorisé
Le 25 avril 2023, Madame Z reçoit un SMS prétendument envoyé par sa banque, la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté (BPBFC), l’informant d’un prétendu blocage de sa carte bancaire. Ce type de message frauduleux est connu sous le nom de « phishing » ou hameçonnage. Madame Z clique alors sur le lien contenu dans ce SMS. Quelques jours plus tard, le 28 avril 2023, elle constate qu’un virement de 4 998 euros a été débité de son compte sans son autorisation. Elle contacte immédiatement sa banque le 29 avril pour signaler cette opération frauduleuse et réclamer le remboursement de la somme dérobée. Elle dépose également une plainte à la gendarmerie.
Le refus de la banque : l’invocation de la négligence grave
Par courrier du 15 mai 2023, la BPBFC refuse de rembourser les époux Z. La banque reconnaît que l’opération n’a pas été autorisée par les clients, mais elle estime que Madame Z a commis une « négligence grave » en cliquant sur le lien frauduleux. Selon la banque, l’opération frauduleuse a été réalisée via une authentification forte depuis l’application mobile, ce qui signifierait que les identifiants et mots de passe ont été utilisés. La BPBFC en déduit que Madame Z a nécessairement communiqué ces éléments confidentiels aux fraudeurs, ce qui constituerait, selon elle, une faute suffisamment grave pour l’exonérer de toute responsabilité.
Face à ce refus, les époux Z saisissent le tribunal judiciaire de Besançon. Le 3 décembre 2024, le tribunal leur donne raison et condamne la banque à leur rembourser les 4 998 euros ainsi que 3 euros de frais liés au virement. La BPBFC interjette alors appel de cette décision.
Le cadre juridique applicable
Pour bien comprendre cette affaire, il faut connaître le cadre légal qui protège les victimes de fraude bancaire. Ce cadre repose principalement sur le Code monétaire et financier, qui a transposé la directive européenne DSP 2 (Directive sur les services de paiement 2) du 25 novembre 2015.
L’authentification forte : une exigence pour la banque
Les articles L. 133-4 et L. 133-44 du Code monétaire et financier imposent aux banques de mettre en place un système d’authentification forte pour sécuriser les opérations de paiement à distance. L’authentification forte repose généralement sur deux éléments parmi les trois suivants : quelque chose que le client connaît (un mot de passe), quelque chose qu’il possède (son téléphone), et quelque chose qu’il est (empreinte digitale, reconnaissance faciale).
Ce système est censé garantir que seul le véritable titulaire du compte peut effectuer des paiements. Dans cette affaire, la BPBFC utilisait un système baptisé « Secur’Pass » qui reposait sur ce principe d’authentification renforcée.
La négligence grave : une notion stricte
Si l’authentification forte est bien en place, la banque peut tout de même s’exonérer de sa responsabilité en cas de paiement frauduleux si elle prouve que le client a commis une « négligence grave ». Mais qu’est-ce exactement qu’une négligence grave ? Le paragraphe 72 de la directive DSP 2 nous éclaire : « la négligence grave devrait impliquer plus qu’une simple négligence et comporter un défaut de vigilance caractérisé. »
Autrement dit, il ne suffit pas d’une simple erreur ou d’un manque de prudence ordinaire. Il faut un manquement important, manifeste, aux règles de sécurité que tout utilisateur raisonnable devrait respecter. Par exemple, noter son code secret sur un papier collé sur sa carte bancaire, communiquer volontairement ses identifiants à un tiers de confiance qui s’avère être un escroc, ou encore ignorer délibérément des alertes de sécurité claires et répétées de sa banque.
La charge de la preuve : à la banque de prouver
Un point crucial : c’est à la banque de prouver la négligence grave du client. Les articles L. 133-19 III et V, ainsi que L. 133-23 du Code monétaire et financier, sont formels sur ce point. La banque doit démontrer que l’opération a été correctement authentifiée, enregistrée et comptabilisée, et qu’aucune déficience technique de son système n’a contribué à la fraude.
L’article L. 133-23 du Code monétaire et financier précise que « l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le PSP ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur, ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant. »
En clair, la banque ne peut pas simplement dire : « Notre système a enregistré l’opération avec les bons codes, donc c’est forcément le client qui a fauté. » Elle doit apporter des éléments concrets prouvant la négligence grave. Un raisonnement par présomption ne suffit pas, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 18 janvier 2017 (n° 15-18.102).
La décision de la cour : confirmation du remboursement
La cour d’appel de Besançon a confirmé intégralement le jugement de première instance. Elle a donc donné raison aux époux Z et condamné la BPBFC à leur rembourser les 4 998 euros ainsi que les frais de procédure.
L’absence de preuve par la banque
Selon la cour, la banque n’a pas rempli son obligation de preuve. Elle se contente d’invoquer la fiabilité de son système « Secur’Pass » et d’en déduire que Madame Z aurait nécessairement communiqué ses identifiants aux fraudeurs. Mais ce raisonnement reste purement présomptif : il s’appuie uniquement sur le fait que l’opération a été enregistrée par le système bancaire, ce qui ne suffit pas légalement.
La cour rappelle fermement que « le simple fait que le protocole de sécurisation prévoit l’utilisation de deux mots de passe pour procéder au paiement à partir d’un téléphone portable ne peut laisser inférer, de manière univoque, une négligence grave de la part du payeur. »
Un simple clic n’est pas une négligence grave
L’élément central de l’affaire tient au comportement de Madame Z : elle a cliqué sur un lien contenu dans un SMS frauduleux. Pour la banque, cette action constitue une négligence grave car elle a permis aux escrocs d’obtenir ses identifiants.
La cour d’appel rejette cette analyse. Elle considère que Madame Z a été victime d’une « mauvaise manipulation » consistant à « appuyer digitalement sur un lien apparu sur le message », sans intention de valider un paiement. Ce geste, certes imprudent, ne constitue pas selon les juges un « défaut de vigilance caractérisé » au sens de la directive européenne.
• Communiquer volontairement ses codes à un tiers
• Ignorer des alertes répétées de la banque
• Suivre des instructions téléphoniques d’un faux conseiller
• Ne pas vérifier l’identité de l’expéditeur d’un SMS
• Être victime d’une technique de phishing sophistiquée
La cour souligne également qu’aucun manquement aux recommandations de sécurité prévues par l’article L. 133-16 du Code monétaire et financier n’est caractérisé. Certes, Madame Z n’a pas vérifié l’identité de l’expéditeur du message, mais cette omission relève d’une imprudence ordinaire, pas d’une négligence grave.
Les enseignements pratiques de cette décision
Cette décision de la cour d’appel de Besançon apporte plusieurs enseignements importants pour les victimes de fraudes bancaires.
Premièrement, les banques ne peuvent pas se contenter d’invoquer la fiabilité théorique de leurs systèmes de sécurité pour refuser un remboursement. Elles doivent apporter des preuves concrètes et spécifiques d’une négligence grave du client. Le simple fait que le système ait enregistré l’opération avec les bons identifiants ne suffit pas.
Deuxièmement, la notion de négligence grave est interprétée strictement par les tribunaux, dans un sens favorable aux consommateurs. Cliquer sur un lien frauduleux, même si c’est imprudent, n’est pas automatiquement considéré comme une faute suffisamment grave pour priver la victime de toute protection. Les juges prennent en compte la sophistication croissante des techniques de fraude et le fait que même des personnes vigilantes peuvent être trompées.
Troisièmement, cette décision rappelle aux banques leurs obligations en matière d’authentification forte et de sécurisation des opérations. Si un virement frauduleux est possible malgré l’authentification forte, cela peut révéler une faille dans le système de la banque elle-même, ce qui l’empêche de s’exonérer de sa responsabilité.
Conclusion
Face à un virement frauduleux, vous n’êtes pas démuni. La législation française et européenne vous protège, et les banques ne peuvent vous refuser un remboursement qu’en prouvant une négligence grave de votre part, ce qui est loin d’être simple pour elles. Cette décision de la cour d’appel de Besançon le confirme : un simple clic sur un lien frauduleux, aussi regrettable soit-il, ne constitue pas à lui seul une faute suffisamment grave pour vous priver de vos droits.
Si votre banque refuse de vous rembourser après une fraude, n’hésitez pas à contester cette décision, éventuellement avec l’aide d’un avocat spécialisé en droit bancaire. Les tribunaux appliquent généralement une interprétation protectrice des consommateurs, et la charge de la preuve pèse lourdement sur les établissements financiers.



