L’arrêt rendu par la 2ème chambre de la Cour d’appel de Pau le 19 janvier 2026 (n° 24/01687) offre une illustration intéressante du devoir de vigilance du banquier. Dans un contexte de recrudescence des fraudes aux ordres de virement, les juges précisent les critères de l’anomalie matérielle « flagrante » et redéfinissent l’équilibre des responsabilités entre le prestataire de services de paiement et les victimes d’ingénierie sociale.
CA Pau, 2e ch. sect. 1, 19 janv. 2026, n° 24/01687
I. Le contexte factuel : Un cas d’école de fraude immobilière
L’affaire trouve son origine dans un projet d’acquisition immobilière. En 2020, les époux [H]-[S] entament des démarches pour financer un achat au profit de leur fils. Après avoir utilisé un comparateur de taux, ils sont contactés par un prétendu conseiller de la banque Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).
Ce dernier, après des échanges par courriel, subordonne l’octroi d’un prêt de 242 920 euros au versement d’un apport personnel de 65 390 euros sur un compte devant être ouvert dans les livres de la BBVA. Le 24 novembre 2020, les clients remettent à leur agence du Crédit Agricole un relevé d’identité bancaire (RIB) pour l’exécution du virement. En réalité, les fonds sont détournés vers un compte ouvert au Portugal (Novo Banco) et immédiatement clos après réception.
Les clients ont alors assigné la banque, lui reprochant d’avoir failli à son obligation de vigilance face à un document qui, selon eux, présentait des anomalies manifestes.
II. La décision de la Cour d’appel
1. La nature de la responsabilité engagée
La Cour d’appel de Pau commence par clarifier le fondement juridique de l’action, écartant les arguments de l’appelante qui plaidait pour une responsabilité extracontractuelle:
- À l’égard des titulaires du compte : La responsabilité est de nature contractuelle, fondée sur l’article 1231-1 du code civil. Le banquier est tenu d’une obligation de vigilance dans l’exécution des ordres de virement autorisés.
- À l’égard du tiers lésé (le fils) : Sa responsabilité est recherchée sur le terrain délictuel (article 1240 du code civil) en raison du dommage causé par le manquement contractuel commis envers les parents.
2. Le triomphe de l’anomalie apparente sur le devoir de non-ingérence
Le banquier est traditionnellement tenu à un devoir de non-ingérence. Il ne doit pas s’immiscer dans les affaires de son client ni vérifier l’opportunité d’une opération. Toutefois, ce principe cède en présence d’une anomalie apparente, qu’elle soit matérielle ou intellectuelle.
Dans cette espèce, la Cour retient l’existence d’une anomalie matérielle « flagrante » du RIB. Elle relève que le document présentait des incohérences qu’un professionnel normalement diligent ne pouvait ignorer:
- Contradiction géographique et identitaire : Le RIB affichait le logo de la BBVA (banque espagnole), mais comportait un code pays « PT » (Portugal). Le code SWIFT « BESCPTL » désignait explicitement la banque Novo Banco et non la BBVA.
- Non-respect des standards SEPA : Le RIB désignait un « bénéficiaire » au lieu du titulaire du compte et omettait l’adresse de ce dernier, contrairement aux normes en vigueur en France, Espagne et Portugal.
- Mentions aberrantes : Le document comportait une référence obscure (« BBVA 1812 ») et ne mentionnait aucune succursale ou agence bancaire.
Pour la Cour, cette « contradiction insurmontable » entre l’identité visuelle de la banque (Espagne) et l’identifiant unique (Portugal) imposait à la banque de surseoir à l’exécution de l’ordre.
III. Le partage de responsabilité : La sanction de l’imprudence
L’intérêt de l’arrêt réside également dans le traitement de la faute des victimes. La banque arguait que les clients étaient seuls responsables de leur préjudice en application de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, qui décharge le prestataire si l’identifiant unique fourni est inexact.
La Cour rejette cette exonération totale mais retient une négligence fautive des consorts [H]:
- Ils ont négocié un prêt immobilier important par messagerie électronique avec un interlocuteur inconnu.
- Ils ne se sont pas interrogés sur la cohérence d’un versement d’apport en Espagne alors qu’ils étaient en relation avec un notaire français.
Conclusion de la Cour : Si les clients ont été imprudents, la faute de la banque est jugée prépondérante car elle disposait des outils techniques pour prévenir le dommage. En conséquence, la Cour d’appel infirme le jugement de première instance (qui avait retenu une responsabilité de 50 %) et condamne la banque à supporter 75 % du préjudice financier.
IV. Condamnations
Synthèse des condamnations
- Dommages et intérêts (préjudice financier) : 49 042,50 € (75% de la somme détournée).
- Préjudice moral : Rejeté (le préjudice résultant de l’imprudence des victimes).
- Article 700 du CPC : 3 000 € au titre des frais de justice.
Portée de l’arrêt
Cette décision rappelle fermement aux établissements de crédit que le devoir de non-ingérence n’est pas un « blanc-seing ». Face à un RIB dont les composantes techniques (IBAN/BIC) contredisent l’apparence formelle (Logo/Nom de banque), le banquier doit exercer son rôle de filtre. L’automatisation des virements ne dispense pas de la détection des anomalies matérielles grossières.


