Le droit du cautionnement vient de franchir une étape décisive concernant l’appréciation de la disproportion manifeste. Par un arrêt de principe rendu le 26 novembre 2025, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les modalités de calcul de l’endettement d’une caution lorsqu’elle a déjà souscrit des engagements par le passé.
Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-17.990, Publie au bulletin
1. Le litige : une contestation sur la base du passif antérieur
En janvier 2014, Mme [X] s’est portée caution solidaire au profit de la SCI BCLP pour garantir le paiement des loyers d’un bail commercial. Suite à la liquidation judiciaire de la société locataire en 2019, la bailleresse a actionné la caution.
Mme [X] a alors invoqué l’ancien article L. 341-4 du Code de la consommation, soutenant que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de la signature,. Elle mettait en avant l’existence de plusieurs cautionnements souscrits antérieurement entre 2004 et 2008 pour un montant cumulé de plus de 500 000 euros.
2. La position de la Cour d’appel : une lecture formaliste des plafonds
Dans son arrêt du 4 juin 2024 (Cour d’appel de Toulouse, 3e chambre, 4 juin 2024, n° 23_00214), la cour d’appel de Toulouse a donné raison à la caution. Pour retenir la disproportion, les juges du fond ont additionné les montants maximaux (plafonds) des cautionnements antérieurs tels qu’ils avaient été souscrits initialement.
La cour d’appel estimait que :
« l’appréciation de la disproportion manifeste s’apprécie en fonction des montants déjà garantis par la caution, au moment de la souscription du cautionnement litigieux, indépendamment des sommes pour lesquelles elle est, in fine, actionnée »,,.
En d’autres termes, la cour d’appel ne tenait pas compte des remboursements éventuellement effectués par le débiteur principal sur les dettes garanties par le passé.
3. La censure de la Cour de cassation : le primat des « sommes restant dues »
La Cour de cassation, dans son arrêt n° 24-17.990 (publié au bulletin), a cassé cette décision pour violation de la loi. Elle affirme que la disproportion doit être appréciée au moment de la formation du contrat en prenant en compte l’endettement global, y compris celui résultant d’engagements antérieurs, « pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints ».
La Haute juridiction pose une règle de calcul très précise :
« Le montant de ces engagements s’entend des sommes restant dues au titre de l’obligation principale qu’ils garantissent »,,.
Elle conclut que la cour d’appel a violé les textes en ne prenant pas en compte uniquement « le montant des sommes restant dues au titre des concours garantis » pour évaluer le passif de la caution à la date du nouvel engagement.
4. Analyses et intérêts pratiques pour les praticiens
Cette décision apporte des enseignements majeurs :
- Réalité économique vs Formalisme : La Cour privilégie une approche concrète de l’endettement. Comme l’explique la doctrine, l’obligation de la caution étant accessoire, tout paiement du débiteur principal diminue mécaniquement l’endettement de la caution.
- Complexité de la preuve : Il incombe à la caution de démontrer la disproportion. Désormais, elle devra prouver précisément le capital restant dû de ses engagements antérieurs à la date litigieuse (via des tableaux d’amortissement ou des relevés), ce qui peut s’avérer complexe plusieurs années après,.
- Sécurisation des créanciers : Pour les créanciers professionnels, cette solution réduit mécaniquement le niveau d’endettement global opposable.
Bien que cette affaire concerne l’ancien Code de la consommation, cette logique d’appréciation reste a priori transposable au nouvel article 2300 du Code civil issu de la réforme de 2021,.


