Chèque non daté : l’exigence d’un accord « non équivoque » – Cass. com., 4 févr. 2026, n° 23-14.413

Le chèque est-il en train de devenir un piège juridique pour les créanciers trop patients ? Alors qu’il ne représente plus que 2,3 % des opérations de paiement en France, sa technicité reste redoutable. Dans un arrêt remarqué du 4 février 2026, la Cour de cassation vient de rappeler une règle fondamentale : si vous recevez un chèque non daté, vous ne pouvez pas y apposer vous-même la date sans l’accord explicite du tireur. En l’absence de cet accord « non équivoque », le document perd sa qualification de chèque, rendant toute action en paiement irrecevable. Retour sur une affaire qui oppose la preuve du prêt au formalisme rigoureux du droit cambiaire.

L’affaire opposant M. [T] à M. [K], ayant abouti à l’arrêt de la Cour de cassation du 4 février 2026, apporte une précision fondamentale sur le formalisme du chèque et les conditions de validité de sa datation par le bénéficiaire.

CA Grenoble, 1re ch., 7 févr. 2023, n° 21/00761

Cass. com., 4 févr. 2026, n° 23-14.413

I. Le contexte factuel et le litige initial

Le litige trouve son origine dans des relations de confiance entretenues depuis 1994 entre M. [T] et M. [K]. M. [T] prétend avoir consenti à M. [K] un prêt de 47 933 € au cours de l’année 2010. En garantie de ce prêt, M. [K] lui aurait remis deux chèques non datés.

En 2017, soit sept ans plus tard, M. [T] complète lui-même la date sur les chèques (21 février 2017) et les présente à l’encaissement. Ces derniers sont rejetés pour insuffisance de provision, puis pour signature non conforme. M. [T] assigne alors M. [K] en 2018 pour obtenir le remboursement du prêt et, à titre subsidiaire, le paiement au titre de l’action cambiaire.

II. L’échec des demandes au titre du prêt et de l’enrichissement sans cause

Devant la Cour d’appel de Grenoble, M. [T] invoque plusieurs fondements qui sont tour à tour écartés :

A. L’absence de preuve du contrat de prêt

Bien que l’action soit jugée recevable car le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter de la mise en demeure de 2017, la Cour rejette la demande au fond :

  • Insuffisance de preuve : « M. [T] doit démontrer non seulement la remise des fonds […] mais encore rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de prêt ».
  • Nécessité d’un écrit : En l’absence d’acte écrit (article 1341 du Code civil), les chèques ne constituent pas une preuve suffisante de l’intention de prêter.

B. L’irrecevabilité de l’action pour enrichissement sans cause

M. [T] tente d’invoquer subsidiairement l’enrichissement injustifié (article 1303 du Code civil). La Cour rappelle le caractère subsidiaire de cette action :

« Elle ne peut l’être pour suppléer une autre action éteinte par l’effet de la prescription ».

III. Le pivot de l’affaire : La validité du chèque et l’action cambiaire

C’est sur le terrain de l’action cambiaire (fondée sur le droit du chèque) que le débat juridique devient le plus technique.

Le raisonnement de la Cour d’appel (La prescription)

La Cour d’appel de Grenoble avait initialement déclaré l’action cambiaire prescrite. Elle estimait que M. [T] aurait dû s’apercevoir des irrégularités (discordances entre les sommes en lettres et en chiffres) dès la remise des chèques en 2010. En retenant la date la plus favorable (31 décembre 2010), le délai de 5 ans était expiré lors de l’assignation en 2018.

La position de la Cour de cassation (Le formalisme)

Par son arrêt du 4 février 2026, la Cour de cassation rejette le pourvoi de M. [T] mais opère une substitution de motifs. Elle ne se prononce pas sur la prescription, mais sur la validité même du titre.

Elle rappelle les principes suivants issus du Code monétaire et financier :

  1. Mention obligatoire : Le tireur doit apposer la date de création sur le chèque.
  2. Sanction : À défaut de date, « le titre ne vaut pas chèque ».
  3. Complétion par le bénéficiaire : Si le bénéficiaire peut remplir la date, c’est à une condition stricte :

« Ce n’est qu’avec l’accord non équivoque de ce dernier [le tireur] ».

En l’espèce, M. [T] ayant apposé la date du 21 février 2017 sans l’accord de M. [K], les titres ne pouvaient valoir chèques. Par conséquent, l’action cambiaire était irrecevable, non pas pour prescription, mais par absence de titre valable.

IV. Conclusion et portée de la décision

Cette décision renforce considérablement la protection du tireur (celui qui signe le chèque). Elle rappelle que le chèque n’est pas un instrument de crédit discrétionnaire que le porteur peut activer à sa guise des années plus tard sans accord explicite.

Point cléSolution juridique
Preuve du prêtLa simple possession de chèques ne remplace pas un contrat écrit.
Datation du chèqueUn chèque non daté est nul s’il est complété sans accord « non équivoque ».
Action cambiaireImpossible d’agir sur le fondement du droit du chèque si le titre est irrégulier.

Conseil pratique : Le porteur qui complète un chèque dépourvu de date de création doit impérativement se constituer une preuve de l’accord clair et explicite du tireur pour éviter la nullité du titre.

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