Cour de justice de l’Union européenne, neuvième chambre, 19 mars 2026, affaire C-679/24, ECLI:EU:C:2026:223
🔑 Points clés à retenir
- La directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 protège les consommateurs contre les clauses abusives dans les contrats conclus avec des professionnels, y compris les banques.
- Un délai de prescription de 5 ans courant dès la signature du contrat de prêt est incompatible avec le droit de l’Union si le consommateur ignorait le caractère abusif de la clause au moment de la conclusion.
- La date d’un arrêt de la CJUE ou d’une décision d’une juridiction suprême nationale ne peut pas, à elle seule, constituer le point de départ du délai de prescription ni marquer la reprise de ce délai après suspension.
- Seule une décision judiciaire définitive constatant le caractère abusif d’une clause, dûment notifiée au consommateur, peut déclencher le délai de prescription de l’action en restitution.
- La banque supporte la charge de prouver que le consommateur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause, avant toute décision judiciaire en ce sens.
- L’action en constatation du caractère abusif d’une clause (sans demande de restitution) reste, quant à elle, imprescriptible.
- Dans l’affaire à l’origine de cet arrêt, le prêt litigieux était un prêt hypothécaire libellé en francs suisses (CHF) pour un équivalent d’environ 12 750 euros, remboursable sur 360 mois.
Sommaire ▼
- Quel est le contexte de cet arrêt ?
- Les faits : un prêt en CHF et une clause de risque de change
- Une procédure rejetée en première instance pour prescription
- Que dit la directive 93/13 sur les clauses abusives ?
- La définition d’une clause abusive selon le droit européen
- Quels sont les effets juridiques d’une clause déclarée abusive ?
- Qu’est-ce que la prescription et pourquoi est-elle au cœur du débat ?
- La prescription extinctive : définition et fonctionnement
- Le problème du point de départ : quand commence le délai ?
- La CJUE interdit-elle un délai de prescription courant dès la signature du contrat ?
- Le principe d’effectivité : un bouclier pour le consommateur
- La réponse de la Cour à la première question
- La date d’un arrêt de justice peut-elle déclencher la prescription ?
- Les arrêts de la juridiction suprême nationale ne suffisent pas
- Les arrêts de la CJUE non plus
- Quand le délai peut-il valablement commencer à courir ?
- La reprise du délai après suspension : les mêmes garanties s’appliquent
- Quelle est la portée de cet arrêt pour les emprunteurs français ?
- Conclusion
- FAQ — Questions fréquentes
Quel est le contexte de cet arrêt ?
Les faits : un prêt en CHF et une clause de risque de change
L’affaire qui a conduit à cet arrêt prend sa source en Hongrie, mais son enseignement dépasse largement les frontières de ce pays. En février 2008, un consommateur — que l’arrêt désigne par les initiales HL — a conclu avec une banque un contrat de prêt hypothécaire libellé en francs suisses (CHF), pour un montant équivalant à environ 12 750 euros, remboursable sur 360 mois, soit trente ans, en forints hongrois. C’est un schéma que des millions d’emprunteurs européens ont connu dans les années 2000 : on emprunte dans une devise étrangère considérée comme stable, souvent à un taux d’intérêt attractif, et on rembourse dans sa monnaie nationale. La contrepartie, c’est que si la devise étrangère s’apprécie, les mensualités en monnaie locale augmentent — parfois de façon considérable.
Dans le contrat conclu par HL, une clause prévoyait que le risque lié à l’appréciation du franc suisse par rapport au forint hongrois reposait intégralement sur ses épaules, sans aucun plafond. Autrement dit, en cas de forte hausse du CHF, toute la perte lui était imputée. Cette clause, que l’arrêt nomme la « clause relative au risque de change », est au cœur de tout le litige.
Un prêt libellé en devise étrangère est un crédit dont le capital et les intérêts sont exprimés dans une monnaie autre que celle du pays de résidence de l’emprunteur. Le consommateur rembourse dans sa monnaie nationale, mais le montant des mensualités fluctue en fonction du taux de change entre les deux devises. Si la devise étrangère s’apprécie fortement, le coût total du crédit peut exploser, parfois bien au-delà du capital initialement emprunté.
En mai 2012 — soit environ quatre ans après la conclusion du contrat — la banque a résilié le prêt en raison d’impayés accumulés depuis novembre 2011, puis a obtenu un titre exécutoire en décembre 2012. Elle a ensuite engagé une procédure d’exécution forcée contre HL, laquelle était toujours en cours au moment où la question préjudicielle a été posée à la CJUE. En mars 2017, la créance a été cédée à une autre société financière, Momentum Credit.
Une procédure rejetée en première instance pour prescription
C’est en avril 2023 — soit plus de quinze ans après la signature du contrat — que HL a saisi le tribunal compétent. Il demandait que le contrat soit déclaré invalide en raison du caractère abusif de la clause de risque de change, et que les effets de ce contrat soient maintenus à l’exception de cette clause réputée non écrite. Il sollicitait également un décompte entre les parties et s’engageait à rembourser, à compter de la décision définitive, sa dette existante à la date du 5 septembre 2012, soit environ 13 058 euros, augmentée des intérêts.
La juridiction de première instance a rejeté sa demande sans même examiner le fond — sans donc se prononcer sur le caractère abusif ou non de la clause. Pourquoi ? Parce que, selon elle, l’action de HL était prescrite. Le délai de cinq ans prévu par le droit hongrois avait expiré depuis longtemps, qu’on le fasse courir depuis la conclusion du contrat en 2008, depuis sa résiliation en 2012, ou même depuis la fin de la période de suspension de la prescription en décembre 2015.
C’est face à ce mur procédural que la juridiction d’appel — la Cour de Budapest-Capitale — a décidé de poser quatre questions préjudicielles à la CJUE, suspendant son jugement pour obtenir des éclaircissements sur la compatibilité de ce régime de prescription avec le droit européen.
🗓️ Chronologie de l’affaire
Que dit la directive 93/13 sur les clauses abusives ?
La définition d’une clause abusive selon le droit européen
La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, est le texte fondamental de la protection des consommateurs face aux clauses abusives en Europe. Son champ d’application est large : elle couvre tous les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, et par conséquent tous les contrats de prêt bancaire.
Selon l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. En pratique, une clause est abusive si elle avantage excessivement le professionnel au détriment du consommateur, sans que celui-ci ait pu en discuter le contenu.
Pour les prêts en devise étrangère, la CJUE a développé une jurisprudence abondante. Une clause de risque de change n’est pas automatiquement abusive, mais elle doit satisfaire à une exigence de transparence renforcée : la banque doit avoir fourni au consommateur une information claire, compréhensible et suffisante sur la nature réelle du risque qu’il assumait. Le consommateur devait être en mesure de comprendre concrètement les conséquences économiques potentielles pour lui, notamment que les fluctuations de change pouvaient augmenter significativement ses remboursements, sans aucun plafond.
Si cette information n’a pas été fournie — ou si elle était insuffisante, ambiguë ou présentée de façon trompeuse — la clause peut être déclarée abusive. Et c’est précisément ce que HL alléguait dans son action : la banque avait manqué à son obligation d’information sur le risque de change.
Quels sont les effets juridiques d’une clause déclarée abusive ?
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 est explicite : une clause abusive « ne lie pas » le consommateur. En pratique, cela signifie que la clause est réputée n’avoir jamais existé dans le contrat. Le contrat lui-même peut se maintenir si, une fois la clause supprimée, il peut subsister — ce qui est souvent le cas. L’emprunteur est alors en droit de demander la restitution de toutes les sommes qu’il a versées en exécution de cette clause illicite.
⚠️ Cas particulier : la clause porte sur l’objet principal du contrat
Lorsque la clause abusive définit l’objet principal du contrat — comme c’est le cas pour la clause de risque de change dans un prêt en devise — sa suppression peut entraîner la nullité totale du contrat, faute de pouvoir le maintenir. Le juge doit alors en tirer toutes les conséquences et procéder à un décompte complet entre les parties : chacune restitue à l’autre ce qu’elle a reçu.
L’article 7 de la directive impose en outre aux États membres de mettre en place des moyens adéquats et efficaces pour faire cesser l’utilisation des clauses abusives. C’est sur ce fondement que la CJUE contrôle la compatibilité des règles procédurales nationales — dont les délais de prescription — avec le droit européen.
Qu’est-ce que la prescription et pourquoi est-elle au cœur du débat ?
La prescription extinctive : définition et fonctionnement
La prescription extinctive est le mécanisme par lequel un droit s’éteint lorsque son titulaire n’a pas agi pendant un certain délai fixé par la loi. Elle repose sur l’idée que l’inaction prolongée du créancier mérite d’être sanctionnée, et qu’il est dans l’intérêt de la sécurité juridique de clore les situations incertaines après un certain temps. En droit français, le délai de droit commun est de cinq ans (article 2224 du Code civil). En droit hongrois applicable à l’affaire C-679/24, ce délai était également de cinq ans.
La prescription ne supprime pas le droit en tant que tel — la clause reste abusive — mais elle prive son titulaire de la possibilité de faire valoir ce droit en justice. Autrement dit, un consommateur dont l’action est prescrite ne peut plus obtenir de condamnation de la banque, quand bien même la clause serait manifestement abusive.
Le droit hongrois prévoyait également deux mécanismes procéduraux importants : la suspension de la prescription (le délai est mis en pause pendant une période déterminée) et l’interruption (le délai repart à zéro). Dans le cadre des prêts en devise, le législateur hongrois avait adopté des lois spéciales — dites « loi DH1 » et « loi DH2 » — qui prévoyaient notamment une suspension de la prescription jusqu’au 31 décembre 2015, correspondant à la période de règlement collectif des litiges liés aux prêts en devise.
Le problème du point de départ : quand commence le délai ?
La question du point de départ est cruciale. En droit hongrois, selon l’interprétation retenue par la juridiction de première instance, il existait deux thèses :
La première thèse, la plus défavorable au consommateur, faisait courir le délai de cinq ans dès la conclusion du contrat, en 2008. Puisque les causes d’invalidité — c’est-à-dire le manque d’information sur le risque de change — existaient dès la signature, le délai aurait commencé à courir dès ce moment. Dans ce cas, il était expiré depuis 2013.
La seconde thèse, plus favorable, faisait courir le délai à compter de la fin du contrat (résiliation en mai 2012), conformément à une disposition spéciale de la loi DH1. Mais même dans ce cas, le délai de cinq ans était expiré en mai 2017, soit bien avant que HL n’ait saisi le tribunal en avril 2023.
Dans les deux cas, la demande de HL était prescrite selon les juridictions hongroises. C’est cette double impasse que la CJUE était appelée à trancher.
📊 Les deux thèses sur le point de départ du délai
↓ Expiration : 14 février 2013 → Action de HL (2023) : prescrite depuis 10 ans
↓ Expiration : fin 2020 → Action de HL (2023) : toujours prescrite
↓ Ce moment n’est pas établi → La prescription ne pouvait pas être opposée à HL
La CJUE interdit-elle un délai de prescription courant dès la signature du contrat ?
Le principe d’effectivité : un bouclier pour le consommateur
La CJUE rappelle d’abord que, en l’absence de règles de l’Union en matière de délais de prescription, il appartient à chaque État membre de fixer ses propres règles procédurales — c’est ce qu’on appelle le principe d’autonomie procédurale. Mais cette liberté n’est pas sans limites. Elle s’arrête là où commence le principe d’effectivité et le principe d’équivalence.
Le principe d’effectivité impose que les règles procédurales nationales ne rendent pas impossible en pratique, ou excessivement difficile, l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union européenne. Il s’agit d’un garde-fou fondamental : les États membres peuvent fixer leurs propres modalités procédurales, mais pas au point que les droits européens des justiciables deviennent théoriques ou illusoires.
La Cour note que l’opposition d’un délai de prescription aux demandes de restitution n’est pas, en soi, contraire au droit de l’Union. Un État peut parfaitement prévoir qu’à partir d’un certain moment, l’emprunteur ne peut plus demander la restitution des sommes versées en exécution d’une clause abusive. La sécurité juridique, qui bénéficie aussi aux professionnels, le justifie. Ce qui est en revanche inadmissible, c’est que ce délai commence à courir à un moment où le consommateur ne pouvait pas encore avoir connaissance de ses droits.
La réponse de la Cour à la première question
La réponse de la CJUE à la première question préjudicielle est nette. Elle dit pour droit que les articles 1er et 7 de la directive 93/13, lus à la lumière du principe d’effectivité, s’opposent à une règle nationale selon laquelle, en cas de nullité d’un prêt, le consommateur ne peut faire valoir les conséquences juridiques de cette nullité que dans un délai de cinq ans courant depuis la date de conclusion du contrat — si, à cette date, il n’avait pas connaissance, et ne pouvait pas raisonnablement avoir connaissance, du caractère abusif de la clause.
La Cour insiste sur plusieurs éléments qui justifient cette solution. D’abord, la situation d’infériorité structurelle du consommateur face à la banque, tant sur le plan de la négociation que de l’information. Un emprunteur qui signe un contrat de prêt hypothécaire adhère à des conditions standardisées qu’il n’a pas rédigées et sur lesquelles il n’a aucune prise. Ensuite, les prêts hypothécaires sont des contrats de longue durée — trente ans dans l’affaire HL — ce qui signifie que la prescription peut être acquise avant même que le contrat ne soit terminé, privant systématiquement les consommateurs de toute possibilité de recours. La Cour avait déjà jugé ce point dans des affaires antérieures relatives aux prêts hypothécaires en devises étrangères.
✅ La règle posée par la CJUE (arrêt du 19 mars 2026)
Le délai de prescription de l’action en restitution des sommes versées en exécution d’une clause abusive ne peut commencer à courir indépendamment de la question de savoir si le consommateur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de cette clause. La date de signature du contrat, en tant que telle, ne peut donc pas constituer le point de départ de ce délai.
La Cour précise toutefois que la banque conserve la faculté de prouver que le consommateur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance de ce fait avant qu’une décision de justice ne le constate. La charge de la preuve repose donc sur le professionnel, et non sur le consommateur.
La date d’un arrêt de justice peut-elle déclencher la prescription ?
Les deuxième et troisième questions posées par la juridiction de renvoi portaient sur une hypothèse particulière : et si l’on utilisait comme point de départ du délai de prescription la date d’un arrêt — de la CJUE ou de la Cour suprême nationale — qui aurait déclaré abusives des clauses similaires ? Ce serait une solution en apparence équilibrée : à partir du moment où la jurisprudence a clairement établi que ce type de clause est abusif, le consommateur aurait pu le savoir, et le délai pourrait courir. La CJUE rejette fermement cette approche.
Les arrêts de la juridiction suprême nationale ne suffisent pas
La Cour rappelle d’abord une distinction fondamentale. Une décision de la juridiction suprême nationale constatant le caractère abusif de clauses standardisées ne permet pas automatiquement de conclure que chaque consommateur ayant conclu un contrat similaire avait connaissance de ses droits. La raison en est double.
D’une part, même une jurisprudence bien établie sur des clauses types ne dispense pas d’une appréciation au cas par cas : il faut encore vérifier que la clause contenue dans le contrat spécifique de ce consommateur est bien équivalente à celle que la juridiction suprême a déclarée abusive. Ce n’est pas une démarche que l’on peut raisonnablement attendre d’un consommateur ordinaire.
D’autre part, la Cour souligne qu’on ne peut pas exiger d’un consommateur — qui conclut un prêt hypothécaire de façon occasionnelle, voire unique dans sa vie — qu’il surveille régulièrement la jurisprudence de la Cour suprême relative aux clauses standardisées, et qu’il en déduise les conséquences pour son propre contrat. Cette attente serait raisonnable pour un professionnel, qui insérerait ce type de clause dans le cadre de son activité commerciale habituelle — mais pas pour un particulier.
Les arrêts de la CJUE non plus
Le même raisonnement s’applique, a fortiori, aux arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne elle-même. La Cour le dit clairement : ses décisions préjudicielles ne se prononcent pas sur le caractère abusif de clauses particulières, mais seulement sur l’interprétation du droit de l’Union. L’examen concret de chaque clause est systématiquement renvoyé au juge national. Un consommateur, même directement concerné par une procédure dans laquelle la CJUE a statué, ne peut pas déduire d’un tel arrêt une certitude quant au caractère abusif de sa propre clause contractuelle.
Les arrêts de la CJUE, aussi bien publicisés soient-ils, ne peuvent donc pas être considérés comme une source d’information suffisante pour le consommateur moyen sur le caractère abusif d’une clause spécifique figurant dans son propre contrat.
Quand le délai peut-il valablement commencer à courir ?
La Cour apporte ici une précision décisive et constructive. Si les arrêts généraux — de la CJUE ou des juridictions suprêmes nationales — ne peuvent pas constituer le point de départ du délai, il existe néanmoins un événement qui, lui, peut le faire : une décision judiciaire définitive, constatant le caractère abusif de la clause spécifique du contrat de l’intéressé, et dûment notifiée à ce consommateur.
Une fois qu’une telle décision est devenue définitive et notifiée, le consommateur est présumé avoir pleine connaissance de l’irrégularité de sa clause. Il est alors en mesure d’apprécier lui-même l’opportunité d’introduire une action en restitution des sommes versées, et le délai de prescription peut courir.
La reprise du délai après suspension : les mêmes garanties s’appliquent
La troisième question posée par la juridiction hongroise portait également sur la reprise du délai de prescription après une période de suspension légale — comme celle qu’avaient prévue les lois DH1 et DH2 en Hongrie, qui avaient gelé la prescription jusqu’au 31 décembre 2015.
La Cour apporte une réponse logique et cohérente avec les principes qu’elle vient de poser. La suspension de la prescription a pour finalité précisément de protéger le titulaire d’un droit qui se trouve, pour des raisons objectives, dans l’impossibilité d’exercer ce droit. Elle évite que l’écoulement du temps n’éteigne un droit que son titulaire était empêché de faire valoir. Sa raison d’être est donc identique à celle qui justifie la règle sur le point de départ.
Il en résulte une conséquence directe : les garanties qui encadrent la détermination du point de départ du délai de prescription s’appliquent tout autant à la reprise de ce délai après sa suspension. Autrement dit, la suspension n’a pas pu prendre fin à une date (le 31 décembre 2015) si, à cette date, le consommateur n’avait toujours pas connaissance du caractère abusif de sa clause. La reprise du cours du délai doit être soumise aux mêmes conditions que son départ initial.
La suspension de la prescription est un mécanisme par lequel le délai de prescription est temporairement mis en pause, sans repartir à zéro. Le temps déjà écoulé avant la suspension est conservé, et le délai continue de courir là où il s’était arrêté lorsque la cause de suspension disparaît. Elle se distingue de l’interruption, qui remet le compteur à zéro. La suspension protège le titulaire d’un droit qui ne pouvait pas agir pour une raison légitime.
Quelle est la portée de cet arrêt pour les emprunteurs français ?
L’arrêt du 19 mars 2026 a été rendu dans un contexte hongrois, mais sa portée est européenne. La Cour de justice de l’Union européenne interprète le droit de l’Union, et cette interprétation s’impose à tous les États membres. Les principes dégagés sont donc directement applicables en France.
En France, la problématique des prêts en devise étrangère est bien connue, notamment pour les prêts en francs suisses ou en yens souscrits dans les années 2000 et 2010. Le délai de prescription de droit commun est de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d’exercer ce droit (article 2224 du Code civil). Ce critère de connaissance est déjà intégré dans le droit français.
Cependant, l’arrêt de la CJUE vient clarifier deux points essentiels qui trouvent à s’appliquer dans tous les États membres : premièrement, la date de signature du contrat ne peut pas constituer, à elle seule, le point de départ du délai ; deuxièmement, ni les arrêts de la CJUE ni ceux des juridictions suprêmes nationales ne suffisent à établir que le consommateur avait connaissance du caractère abusif de sa clause spécifique.
Pour un emprunteur français dont la banque invoque la prescription, cet arrêt constitue un argument solide. Il appartient à la banque — non à l’emprunteur — de démontrer que ce dernier avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause, antérieurement à toute décision judiciaire le constatant dans son cas particulier.
Il convient également de noter que l’action en constatation du caractère abusif d’une clause est, quant à elle, imprescriptible selon la CJUE : le consommateur peut, à tout moment et sans limitation de durée, demander au juge de constater qu’une clause est abusive. Seule l’action en restitution des sommes versées — la demande d’être remboursé — est soumise à un délai de prescription.
⚠️ Important : cet arrêt ne supprime pas la prescription
La CJUE ne dit pas que les actions en restitution sont imprescriptibles. Elle dit que le délai de prescription ne peut pas courir indépendamment de la connaissance par le consommateur du caractère abusif de la clause. Si vous avez eu connaissance du caractère abusif de votre clause — ou si la banque peut démontrer que vous auriez dû en avoir connaissance — et que vous n’avez pas agi dans les délais, votre action peut être prescrite. L’enjeu est donc de savoir précisément à partir de quand cette connaissance peut être retenue. Il est fortement recommandé de consulter un avocat spécialisé en droit bancaire pour analyser votre situation.
Conclusion
L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 19 mars 2026 dans l’affaire C-679/24 constitue une avancée majeure dans la protection des emprunteurs ayant souscrit des prêts en devise étrangère. En posant clairement que le délai de prescription de l’action en restitution ne peut courir qu’à partir du moment où le consommateur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause qui lui était imposée, la Cour donne une portée concrète et effective aux droits issus de la directive 93/13.
Ce faisant, la Cour envoie un message clair aux établissements bancaires : vous ne pouvez pas opposer la prescription à un consommateur que vous avez vous-même maintenu dans l’ignorance de ses droits. Et vous ne pouvez pas non plus vous abriter derrière des arrêts de jurisprudence générale pour prétendre que ce consommateur aurait dû savoir. La charge de prouver la connaissance — et donc la possibilité d’agir — repose sur vos épaules.
Pour les emprunteurs qui se trouvent dans une situation similaire — qu’il s’agisse d’un prêt en francs suisses, en euros indexés sur une devise étrangère, ou de tout autre contrat contenant une clause qui leur fait supporter un risque disproportionné — cet arrêt est un signal fort. La prescription n’est pas un obstacle insurmontable si vous ne pouviez pas avoir conscience de vos droits au moment où celle-ci est supposée avoir commencé à courir.
Si vous pensez être concerné, l’urgence est d’agir : consultez un avocat spécialisé en droit bancaire qui pourra analyser votre contrat, identifier les clauses potentiellement abusives, et évaluer la situation au regard des délais de prescription applicables à votre cas particulier.

