Cour d’appel de Besançon, 1re chambre civile et commerciale, 4 juin 2025, n° RG 24/01636 (décision précédente : Tribunal de commerce de Besançon, 30 septembre 2024, N° 2024002045)
Sommaire ▼
- 1. Le contrat d’affacturage : fonctionnement et principe du « sans recours »
- Le mécanisme de cession de créances au cœur de l’affacturage
- Les exceptions au principe : quand le recours contre l’adhérent est possible
- 2. Les faits : un factor face au redressement judiciaire de son adhérent
- La déclaration de créance et sa contestation par le mandataire judiciaire
- L’ordonnance du juge-commissaire : un renvoi jugé injustifié
- 3. La solution de la Cour d’appel : le contrat prime, la contestation tombe
- La lecture des stipulations contractuelles par la Cour
- L’absence de contestation sérieuse et l’admission directe de la créance
- 4. Les enseignements pratiques de cet arrêt
1. Le contrat d’affacturage : fonctionnement et principe du « sans recours »
Le mécanisme de cession de créances au cœur de l’affacturage
L’affacturage — ou factoring — est un outil financier très répandu dans le monde des entreprises. Son principe est simple : une société (appelée l’adhérent ou le client) cède à un établissement financier spécialisé (le factor ou affactureur) ses créances professionnelles, c’est-à-dire les sommes que lui doivent ses propres clients. En échange, le factor lui verse immédiatement une avance de trésorerie, sans attendre que les clients paient réellement leurs factures.
Cette opération repose juridiquement sur un mécanisme de transfert de propriété : dès la cession, le factor devient titulaire des créances. Il se substitue à l’entreprise pour en assurer le recouvrement et, dans la plupart des contrats, il assume également le risque de non-paiement lié à l’insolvabilité des débiteurs.
(ex : BG Étanchéité)
(créances clients)
(ex : BPCE Factor)
(trésorerie immédiate)
le recouvrement + le risque d’impayé
du débiteur (tiers cédé)
Ce mécanisme se distingue nettement de l’escompte bancaire classique : dans l’escompte, la banque qui finance une créance conserve un recours contre son client si le débiteur ne paie pas. Dans l’affacturage, c’est en principe l’inverse : le factor, devenu propriétaire des créances, supporte lui-même le risque et ne peut pas se retourner contre l’adhérent en cas d’impayé.
Les exceptions au principe : quand le recours contre l’adhérent est possible
Le principe du « sans recours » n’est cependant pas absolu. La jurisprudence et la pratique contractuelle ont dégagé plusieurs situations dans lesquelles l’affactureur peut valablement agir contre son adhérent.
La première hypothèse est celle où la créance cédée n’a en réalité aucune existence : si l’adhérent a cédé une créance fictive ou non encore née, le factor peut exercer une action en répétition de l’indu pour récupérer les sommes avancées. La seconde hypothèse — et c’est précisément ce que révèle l’arrêt commenté — est celle où le contrat d’affacturage lui-même prévoit des restrictions ou des exceptions à la garantie : lorsque les factures cédées font l’objet d’un litige non résolu imputable à l’adhérent, certaines clauses permettent au factor de se retourner contre ce dernier.
Exception n°1 : la créance cédée est fictive ou inexistante → action en répétition de l’indu.
Exception n°2 : le contrat prévoit expressément un recours en cas de litige non résolu par l’adhérent → le contrat fait la loi des parties.
C’est cette seconde exception qui est au cœur de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Besançon le 4 juin 2025.
2. Les faits : un factor face au redressement judiciaire de son adhérent
La déclaration de créance et sa contestation par le mandataire judiciaire
Les faits sont relativement simples à reconstituer. Le 28 octobre 2021, la SA BPCE Factor — l’une des filiales d’affacturage du groupe BPCE — conclut un contrat d’affacturage dénommé « Facturea » avec la SARL BG Étanchéité, une société spécialisée dans les travaux d’étanchéité. Quelques mois plus tard, le 20 juillet 2022, le tribunal de commerce de Besançon prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de BG Étanchéité et désigne la SELARL P. Associés comme mandataire judiciaire.
Conformément à la procédure collective, BPCE Factor déclare sa créance le 7 septembre 2022, pour un montant de 53 940,82 euros. Cette somme correspond à la contrepassation de factures que BG Étanchéité avait établies à l’ordre de la société Aux Charpentiers de France — son propre client — et qui avaient été cédées au factor dans le cadre du contrat. Or, ces factures étaient contestées par la société Aux Charpentiers de France, qui invoquait la mauvaise qualité des travaux réalisés par BG Étanchéité.
Face à cette situation, le factor avait adressé à BG Étanchéité des avis de litige, comme l’y autorisait et l’y obligeait le contrat. Mais BG Étanchéité n’avait pas résolu le litige dans le délai de 30 jours stipulé dans le contrat. Le factor procède alors à la contrepassation des factures, c’est-à-dire qu’il réclame à son adhérent le remboursement des avances consenties sur des créances qui ne remplissent plus les conditions contractuelles.
En juillet 2023, le mandataire judiciaire conteste la créance dans son intégralité, avec un argument qui peut sembler de prime abord recevable : selon lui, il appartenait au factor — et non à l’adhérent en redressement judiciaire — d’effectuer les démarches nécessaires pour recouvrer les factures auprès de la société Aux Charpentiers de France. En d’autres termes, le mandataire judiciaire reprochait à BPCE Factor de ne pas avoir fait son travail de recouvrement avant de se retourner contre son adhérent.
L’ordonnance du juge-commissaire : un renvoi jugé injustifié
Saisi de cette contestation, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Besançon rend une ordonnance le 30 septembre 2024 dans laquelle il adopte une position pour le moins prudente : il déclare certes la déclaration de créance recevable, mais constate que la contestation soulevée est sérieuse. Estimant que le litige dépasse son office, il renvoie BPCE Factor à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois, et ordonne le sursis à statuer dans l’attente.
20 juil. 2022 → Redressement judiciaire de BG Étanchéité (Trib. com. Besançon)
7 sept. 2022 → Déclaration de créance par BPCE Factor : 53 940,82 €
18 juil. 2023 → Contestation totale de la créance par le mandataire judiciaire
30 sept. 2024 → Ordonnance du juge-commissaire : contestation sérieuse, renvoi à saisir
14 nov. 2024 → Appel de BPCE Factor
4 juin 2025 → Arrêt de la CA Besançon : infirmation, admission de la créance pour 53 940,82 €
Pour BPCE Factor, cette décision était inacceptable : elle lui imposait d’engager une procédure supplémentaire devant une juridiction de droit commun alors que la contestation soulevée était, selon elle, manifestement dénuée de sérieux au regard des stipulations contractuelles. La société relève donc appel le 14 novembre 2024.
3. La solution de la Cour d’appel : le contrat prime, la contestation tombe
La lecture des stipulations contractuelles par la Cour
La Cour d’appel de Besançon commence par poser une prémisse essentielle, qu’elle énonce en termes généraux : les obligations résultant d’un contrat d’affacturage ne sont pas régies par la loi. En l’absence de texte légal spécifique encadrant l’affacturage, ce sont les clauses du contrat — et seulement elles — qui définissent les droits et obligations de chaque partie. Cette affirmation est importante car elle invite à une lecture rigoureuse du document contractuel plutôt qu’à une recherche de règles légales générales.
La Cour examine ensuite méthodiquement les dispositions du contrat « Facturea » liant les deux sociétés.
La combinaison de ces clauses est particulièrement éclairante. L’article 3.2 est celui qui joue le rôle le plus décisif : la garantie du factor — c’est-à-dire sa prise en charge du risque d’impayé — est strictement limitée aux cas d’insolvabilité du débiteur. Lorsque le non-paiement résulte d’une autre cause — en l’occurrence une contestation sur la qualité des travaux, donc un litige commercial — la garantie ne joue pas. Et dans ce cas, par application de l’article 2.9, la créance litigieuse non résolue dans les 30 jours perd son caractère liquide et doit être contrepassée par l’adhérent.
L’absence de contestation sérieuse et l’admission directe de la créance
Fort de cette analyse contractuelle, la Cour tire une conclusion nette : la société BG Étanchéité était contractuellement tenue de couvrir BPCE Factor du montant des factures concernées. Elle ne pouvait pas lui reprocher de ne pas avoir préalablement tenté de les recouvrer, car cette obligation de recours préalable n’existait tout simplement pas dans les termes du contrat. La contestation formulée par le mandataire judiciaire était donc dépourvue de tout caractère sérieux.
Or, cette qualification est déterminante d’un point de vue procédural. L’article L. 624-2 du code de commerce prévoit que le juge-commissaire peut statuer lui-même sur l’admission ou le rejet d’une créance, mais seulement en l’absence de contestation sérieuse. Lorsqu’une contestation sérieuse existe, il doit renvoyer les parties devant la juridiction compétente. En l’absence de contestation sérieuse — comme le retient la Cour d’appel — il n’a pas cette faculté de renvoi : il doit se prononcer.
→ Le juge-commissaire est incompétent
→ Il renvoie les parties à saisir la juridiction compétente (art. R. 624-5 C. com.)
→ Le juge-commissaire est compétent
→ Il statue directement sur l’admission ou le rejet de la créance (art. L. 624-2 C. com.)
La Cour d’appel infirme donc l’ordonnance du juge-commissaire sur l’ensemble des points contestés, et statuant à nouveau, admet directement la créance de BPCE Factor au passif de BG Étanchéité pour la somme de 53 940,82 euros. La cour relève à cet égard que le montant des factures litigieuses n’était en lui-même pas contesté — seul le principe du recours du factor l’était. Dès lors qu’il n’existait aucune incertitude sur le chiffre, l’admission pouvait être prononcée sans délai supplémentaire.
Sur les frais et dépens, la Cour adopte une position équilibrée : les dépens d’appel sont employés en frais privilégiés de la procédure collective, mais la demande de BPCE Factor fondée sur l’article 700 du code de procédure civile — qui permet de réclamer le remboursement de ses frais d’avocat — est rejetée.
4. Les enseignements pratiques de cet arrêt
Au-delà du cas d’espèce, cet arrêt livre plusieurs enseignements utiles pour les praticiens et les entreprises concernées par un contrat d’affacturage.
Le premier enseignement est l’importance cardinale de la rédaction contractuelle. Puisque l’affacturage n’est pas encadré par un régime légal spécifique, chaque clause du contrat devient potentiellement décisive en cas de litige. La Cour d’appel le dit sans détour : c’est au contrat, et à lui seul, qu’il faut se référer pour connaître l’étendue des obligations de chacun. Les articles 2.1, 2.9, 2.15 et 3.2 du contrat « Facturea » forment ici un dispositif cohérent qui permet au factor de se retourner contre son adhérent lorsque les créances litigieuses ne sont pas résolues dans les délais prévus.
Le deuxième enseignement concerne la situation particulière du mandataire judiciaire dans les procédures collectives. Lorsqu’une entreprise est en redressement judiciaire, son mandataire judiciaire est chargé de vérifier les créances déclarées et peut les contester. Mais cette contestation doit reposer sur des arguments sérieux et fondés. Ici, le moyen tiré de l’absence de démarches de recouvrement préalables par le factor ne l’était pas, car le contrat n’imposait aucune telle obligation préalable à la mise en œuvre du recours contre l’adhérent.
Le troisième enseignement est procédural : il touche à la frontière entre ce qui relève de la compétence du juge-commissaire et ce qui l’excède. Le juge-commissaire a parfois tendance, par prudence, à se déclarer incompétent dès qu’une contestation est soulevée. La Cour d’appel lui rappelle que cette prudence a des limites : lorsque la contestation est manifestement dépourvue de sérieux — notamment parce qu’elle est contredite par des stipulations contractuelles claires — il lui appartient de statuer directement, sans allonger inutilement la procédure au détriment du créancier.
Enfin, pour les factors eux-mêmes, cet arrêt confirme qu’il est indispensable de respecter scrupuleusement les procédures contractuelles d’émission des avis de litige et de tenue des délais. BPCE Factor a pu obtenir gain de cause notamment parce qu’elle avait bien adressé les avis de litige prévus par le contrat et que BG Étanchéité n’avait pas résolu les litiges dans le délai contractuel de 30 jours. Sans cette rigueur procédurale, la solution aurait pu être différente.
Conclusion
L’arrêt de la Cour d’appel de Besançon du 4 juin 2025 est une illustration concrète et pédagogique du principe selon lequel le contrat fait la loi des parties — y compris lorsque l’une d’elles est placée en procédure collective. Face à une tentative d’échapper à une dette contractuelle en invoquant l’absence de diligences de recouvrement du factor, la Cour répond avec clarté : les clauses du contrat ne prévoient pas une telle obligation préalable, et l’adhérent qui n’a pas résolu les litiges dans les délais contractuels ne peut s’en prendre qu’à lui-même. Le juge-commissaire, qui avait imprudemment qualifié la contestation de sérieuse, est corrigé par la Cour d’appel, qui admet directement la créance au passif. Pour les entreprises qui utilisent l’affacturage — qu’elles soient adherents ou factors — ce rappel doit inciter à lire attentivement chaque clause de leur contrat, notamment celles qui définissent le périmètre de la garantie et les obligations réciproques en cas de créances litigieuses.


