Cour d’appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 17 février 2026, n° RG 24/05557
🔑 Points clés à retenir
- Le prêteur doit remettre une notice d’assurance à l’emprunteur dès lors que l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance (art. L. 312-29 du Code de la consommation, dans sa numérotation applicable au contrat de 2020).
- La clause type par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu les documents ne constitue qu’un simple indice, insuffisant à lui seul pour prouver la remise (Cass. 1re civ., 8 avril 2021, n° 19-20.890).
- Un document émanant de la seule banque ne peut pas corroborer cette clause type (Cass. 1re civ., 7 juin 2023, n° 22-15.552).
- En l’espèce, la liasse contractuelle envoyée par Cofidis était paginée, mais les feuillets retournés signés par l’emprunteur ne l’étaient pas — ce défaut de cohérence formelle a suffi à faire tomber la preuve.
- La sanction : déchéance du droit aux intérêts contractuels, soit la perte de toute la rémunération prévue sur le prêt (taux de 5,05 % sur 43 600 euros remboursables sur 108 mois).
- Mais la déchéance n’est pas totale : le prêteur conserve le droit de réclamer les intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure.
- La procédure de surendettement en cours n’empêche pas le prêteur d’obtenir un titre exécutoire, dont l’exécution sera simplement différée pendant la durée du plan.
- Le montant finalement dû par l’emprunteur se limite au capital restant dû, soit 30 643,14 euros, au lieu des 42 520,88 euros réclamés initialement par Cofidis.
Sommaire ▼
- Quel est le contexte de cette affaire Cofidis ?
- Un regroupement de crédits, des impayés et une procédure judiciaire
- La procédure de surendettement : un obstacle pour le prêteur ?
- Quelle est l’obligation du prêteur concernant la notice d’assurance ?
- Les textes applicables : Code de la consommation et directive européenne
- À qui incombe la charge de la preuve ?
- Comment le prêteur doit-il prouver la remise de la notice ?
- Pourquoi la clause type ne suffit-elle pas ?
- La pagination incohérente de la liasse contractuelle, facteur décisif
- Quelle est la sanction exacte et comment est-elle modulée ?
- La déchéance du droit aux intérêts : perte de la totalité des intérêts contractuels
- La modulation européenne : ni intérêt légal majoré, ni suppression totale
- Quels enseignements pratiques pour les emprunteurs et les prêteurs ?
- FAQ — Questions fréquentes
Quel est le contexte de cette affaire Cofidis ?
Un regroupement de crédits, des impayés et une procédure judiciaire
En décembre 2020, la société Cofidis consent à une particulière un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 43 600 euros. Le prêt est remboursable en 108 mensualités de 603,49 euros, au taux fixe de 5,05 % l’an (TAEG de 5,06 %). Sur le papier, c’est un contrat ordinaire, celui que des millions de Français souscrivent chaque année pour simplifier la gestion de leurs dettes.
Le regroupement de crédits (aussi appelé rachat de crédits) est une opération par laquelle un établissement financier rachète plusieurs prêts existants d’un même emprunteur pour les fusionner en un seul contrat, avec une mensualité unique généralement réduite mais sur une durée plus longue. Il s’agit d’un crédit à la consommation régi par les articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation lorsque le montant est inférieur à 75 000 euros et qu’aucune garantie hypothécaire n’est constituée.
Trois ans plus tard, des échéances restent impayées. Le 7 novembre 2023, Cofidis adresse à son client une mise en demeure de régler 4 756,74 euros d’arriérés. Treize jours plus tard, le 20 novembre 2023, faute de paiement, elle prononce la déchéance du terme — c’est-à-dire qu’elle exige le remboursement immédiat de la totalité du capital restant dû.
La déchéance du terme est la clause contractuelle qui permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur (impayés répétés), d’exiger le remboursement immédiat et intégral du solde du prêt, sans attendre l’échéance normale du contrat. Elle doit être précédée d’une mise en demeure restée sans effet.
En avril 2024, Cofidis assigne l’empruntrice devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie, réclamant la somme de 42 520,88 euros avec intérêts au taux contractuel. Le premier juge, cependant, lui réserve une mauvaise surprise : il prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels, au motif que Cofidis n’apporte pas la preuve de la remise de la notice d’assurance. L’empruntrice n’est condamnée qu’au remboursement du capital, soit 30 643,14 euros, sans aucun intérêt. Cofidis fait appel.
La procédure de surendettement : un obstacle pour le prêteur ?
Pendant ce temps, l’empruntrice a saisi, le 11 décembre 2023, la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines. Sa situation est déclarée recevable. En mars 2024, la Commission impose un rééchelonnement de ses dettes sur 76 mois au taux de 2 % — mesures imposées par la Commission à ce stade de la procédure, et qui ont ensuite été contestées par l’empruntrice devant le juge du surendettement.
La procédure de surendettement, régie par les articles L. 711-1 et suivants du Code de la consommation, permet aux particuliers en situation de surendettement (impossibilité manifeste de faire face à leurs dettes non professionnelles) de bénéficier d’un traitement de leurs dettes. Elle est instruite par la Commission de Surendettement, sous le contrôle du juge des contentieux de la protection.
Contestant ces mesures, l’empruntrice saisit le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Versailles, qui fixe par jugement du 9 décembre 2024 la créance de Cofidis à 30 267,61 euros, sans intérêts ni pénalités — cette fixation étant réalisée pour les seuls besoins de l’élaboration du tableau de rééchelonnement, et non à titre de titre exécutoire.
L’empruntrice estime alors que sa dette est désormais figée par ce jugement et ne peut plus être discutée en appel. La cour d’appel de Versailles balaie cet argument avec clarté : la fixation de créance réalisée par le juge du surendettement n’a pas pour but d’attribuer un titre exécutoire au créancier. Elle sert uniquement à établir le tableau de rééchelonnement des dettes. La jurisprudence de la Cour de cassation est constante sur ce point : un créancier peut parfaitement obtenir un titre exécutoire devant le juge du fond même si une procédure de surendettement est en cours, du moins dans le cadre d’un rééchelonnement tel que celui applicable en l’espèce — les effets pouvant varier selon le type de procédure concernée (plan conventionnel, mesures imposées ou rétablissement personnel). L’exécution du titre sera simplement différée pendant la durée du plan.
Schéma — Articulation entre procédure judiciaire et surendettement
Impayés → Mise en demeure (7 nov. 2023)
↓
Déchéance du terme (20 nov. 2023)
↓
Assignation devant le juge du fond (18 avr. 2024) ET EN PARALLÈLE Saisine Commission de Surendettement (11 déc. 2023)
↓ ↓
Jugement au fond (12 juil. 2024) Plan de rééchelonnement (mars 2024)
↓ ↓
Appel (CA Versailles, 17 févr. 2026) Fixation judiciaire de créance (9 déc. 2024)
↓
Fixation pour les seuls besoins du plan — pas de titre exécutoire
Quelle est l’obligation du prêteur concernant la notice d’assurance ?
Les textes applicables : Code de la consommation et directive européenne
L’article L. 312-29 du Code de la consommation, dans sa numérotation applicable au contrat conclu en décembre 2020, est le texte central. Il dispose que lorsqu’une offre de contrat de crédit est accompagnée d’une proposition d’assurance, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une notice sur support papier ou tout autre support durable. Cette notice doit contenir les extraits des conditions générales d’assurance le concernant : le nom et l’adresse de l’assureur, la durée du contrat, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Cette exigence n’est pas anodine. L’assurance emprunteur, même dans les crédits à la consommation, représente un coût significatif qui peut alourdir substantiellement le coût total du crédit. L’emprunteur doit pouvoir comprendre ce qu’il souscrit, quelles garanties il obtient et — chose essentielle — ce qui ne sera pas couvert en cas de coup dur. L’article L. 312-17 du même code, dans sa numérotation applicable au contrat de 2020, impose également la remise d’une fiche de dialogue, document qui retrace la situation financière de l’emprunteur (ressources, charges, prêts en cours) et qui participe à l’évaluation de sa solvabilité.
La sanction de ces obligations est prévue à l’article L. 311-48 du Code de la consommation, tel que visé par la décision et applicable au contrat conclu en 2020 : le prêteur qui accorde un crédit sans satisfaire aux conditions de forme prescrites est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Il est à noter que ces dispositions ont depuis été renumérotées à la suite de la recodification opérée par l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, entrée en vigueur le 1er juillet 2023 — la sanction équivalente se trouvant désormais à l’article L. 341-5 pour les contrats postérieurs à cette date. La cour applique ici la version ancienne du texte, seule applicable ratione temporis au contrat de décembre 2020. En d’autres termes, il ne peut plus réclamer que le remboursement du capital pur, sans aucune rémunération.
En arrière-plan, la directive européenne 2008/48/CE du 23 avril 2008 relative aux contrats de crédit aux consommateurs impose aux États membres d’assortir les violations de ces obligations de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. C’est cette exigence européenne qui va jouer un rôle déterminant dans la modulation finale de la sanction.
À qui incombe la charge de la preuve ?
C’est ici que réside l’enjeu fondamental de l’affaire. La question de la charge de la preuve — qui doit prouver quoi ? — est décisive en pratique.
La Cour de justice de l’Union européenne a tranché ce point par un arrêt majeur du 18 décembre 2014 (affaire CA Consumer Finance, C-449/13) : les dispositions de la directive 2008/48/CE s’opposent à ce qu’une clause type puisse conduire le juge à présumer que le prêteur a correctement exécuté ses obligations précontractuelles. Une telle clause entraînerait un renversement de la charge de la preuve contraire à l’effectivité des droits des consommateurs. C’est donc au prêteur de prouver positivement qu’il a remis les documents requis — et non à l’emprunteur de prouver qu’il ne les a pas reçus.
Il ne suffit pas que l’emprunteur ait signé une clause déclarant avoir reçu tous les documents. Cette signature ne constitue qu’un indice que le prêteur doit impérativement corroborer par d’autres éléments extérieurs à lui-même. Un document produit par la seule banque ne peut pas valider sa propre déclaration.
Comment le prêteur doit-il prouver la remise de la notice ?
Pourquoi la clause type ne suffit-elle pas ?
Dans cette affaire, Cofidis s’appuyait principalement sur deux éléments : premièrement, la clause contractuelle par laquelle l’empruntrice reconnaissait avoir pris connaissance de l’intégralité des documents ; deuxièmement, la liasse contractuelle comportant l’offre de prêt, la fiche d’information préalable (FIPEN) et la notice d’assurance figurant aux pages 7 à 9 et 24 à 25 d’un ensemble de 25 pages. Sur la question des dates, l’arrêt lui-même présente une incohérence interne notable : l’exposé des faits mentionne une offre acceptée le 4 décembre 2020 et un déblocage des fonds le 15 décembre 2020, tandis que la reproduction des arguments de Cofidis fait référence à un envoi de la liasse « le 4 décembre 2023 ». À la seule lecture de l’arrêt, il n’est pas possible de déterminer avec certitude laquelle de ces deux dates est exacte, et cette ambiguïté est interne à la décision elle-même.
Le dispositif de l’arrêt confirme le jugement rendu le 12 juillet 2024 par « le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Versailles », alors que la juridiction de première instance saisie par Cofidis était le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie. Par ailleurs, un jugement distinct a effectivement été rendu le 9 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles statuant en matière de surendettement. Il n’est pas possible, à la seule lecture du dispositif, de déterminer avec certitude si la mention de « Versailles » résulte d’une erreur matérielle ou d’une confusion entre ces deux décisions ; en tout état de cause, cette mention n’a pas d’incidence sur le fond de la décision.
La cour, se fondant sur une jurisprudence de la Cour de cassation bien établie (1re civ., 8 avril 2021, n° 19-20.890 ; 1re civ., 7 juin 2023, n° 22-15.552), rappelle deux règles fondamentales.
La première : la clause de reconnaissance figurant dans l’offre préalable ne constitue qu’un simple indice. Le prêteur doit la corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires extérieurs à lui. La seconde — et c’est là un verrou supplémentaire important — : un document émanant de la seule banque ne peut pas corroborer cette clause type. En d’autres termes, Cofidis ne peut pas s’auto-valider en produisant sa propre liasse.
Cette solution s’inscrit dans une logique cohérente : si l’on admettait qu’un prêteur puisse prouver la remise d’un document en produisant uniquement ce même document accompagné d’une clause type, la protection du consommateur serait illusoire. N’importe quel établissement bancaire pourrait constituer un dossier parfaitement présenté sans que l’emprunteur ait jamais rien reçu.
La pagination incohérente de la liasse contractuelle, facteur décisif
Mais l’affaire présente un détail technique particulièrement instructif pour la pratique. La cour relève une incohérence formelle révélatrice dans la documentation produite par Cofidis.
La liasse contractuelle que Cofidis prétend avoir envoyée à l’empruntrice était effectivement paginée de 1 à 25. Elle comportait même un « mode d’emploi » expliquant à l’emprunteur quels documents il devait vérifier, signer et renvoyer. Or — et c’est décisif — les documents signés par l’empruntrice et effectivement retournés à la banque n’étaient, eux, pas paginés.
Cette dissymétrie est fatale à la thèse de Cofidis. Comment affirmer que les feuillets retournés sans numérotation s’inscrivent dans la même liasse que le document paginé envoyé ? Comment certifier que la notice d’assurance figurant aux pages 7 à 9 d’un ensemble de 25 pages était bien incluse dans les feuillets signés ? L’absence de pagination sur les documents signés rompt le lien de cohérence qui permettrait de considérer l’ensemble comme un tout indissociable.
📋 Schéma — Ce qui a posé problème dans la liasse Cofidis
✅ Ce que Cofidis a produit
Liasse contractuelle paginée (25 pages)
Notice d’assurance : pages 7-9 et 24-25
Mode d’emploi inclus
Numéros de référence cohérents
❌ Ce qui manquait
Les feuillets retournés signés par l’empruntrice n’étaient PAS paginés
→ Impossible de les rattacher à la liasse paginée
→ La cohérence de l’ensemble est rompue
→ Preuve de remise non rapportée
Cofidis avançait encore un argument : le format d’impression utilisé par l’empruntrice pour imprimer l’offre avant de la signer pourrait avoir fait disparaître les numéros de page. La cour ne se laisse pas convaincre. Même si l’explication est techniquement plausible, il appartient au prêteur de sécuriser ses procédures pour que la preuve de la remise soit incontestable. C’est au prêteur d’assumer le risque probatoire, pas à l’emprunteur.
Quelle est la sanction exacte et comment est-elle modulée ?
La déchéance du droit aux intérêts : perte de la totalité des intérêts contractuels
La déchéance du droit aux intérêts est une sanction d’une sévérité réelle. Dans cette affaire, elle signifie que Cofidis perd définitivement la totalité des intérêts contractuels au taux de 5,05 % prévus sur 108 mensualités. L’empruntrice ne doit plus que le capital pur, soit 30 643,14 euros, correspondant au montant initial de 43 600 euros diminué des remboursements déjà effectués.
La déchéance du droit aux intérêts est une sanction civile prévue par le Code de la consommation qui prive le prêteur de sa rémunération lorsqu’il a manqué à ses obligations formelles d’information. L’emprunteur reste redevable du capital prêté mais n’a plus à payer aucun intérêt conventionnel. C’est l’une des sanctions les plus dissuasives en droit du crédit à la consommation.
La modulation européenne : ni intérêt légal majoré, ni suppression totale
L’affaire ne s’arrête pas là. Le premier juge avait condamné l’empruntrice au paiement de 30 643,14 euros « improductifs d’intérêts, quels qu’ils soient » — autrement dit, sans aucun intérêt du tout. La cour d’appel infirme ce point, en introduisant une modulation subtile mais importante.
Même déchu de ses intérêts contractuels, le prêteur conserve un droit : celui de réclamer les intérêts de retard au taux légal, sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil, à compter de la mise en demeure. C’est une règle classique de droit commun des obligations : celui qui tarde à payer une somme d’argent doit, à partir de la mise en demeure, des intérêts au taux légal.
Mais une nouvelle difficulté surgit. En principe, en application de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier, le taux légal est majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice. Or, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé le 27 mars 2014 (affaire C-565/12) que l’article 23 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 s’oppose à l’application d’une majoration du taux légal si elle a pour effet de permettre au prêteur de percevoir des sommes non significativement inférieures à celles qu’il aurait perçues en cas de respect de ses obligations. En d’autres termes : la sanction ne doit pas se transformer en quasi-avantage pour le prêteur.
La cour procède donc à une comparaison arithmétique précise et rigoureuse.
📊 Schéma — Comparaison des taux et modulation de la sanction
| Scénario | Taux applicable | Résultat pour Cofidis |
|---|---|---|
| Prêt sans manquement (situation normale) | 5,05 % contractuel | Rémunération pleine |
| Taux légal à la mise en demeure | 4,22 % | Légèrement inférieur |
| Taux légal majoré de 5 points | 4,22 % + 5 pts = ~9 % | ❌ Supérieur au taux contractuel → Sanction ineffective → ÉCARTÉ |
| Taux légal non majoré (solution retenue) | 4,22 % puis 2,62 % | ✅ Sanction effective et proportionnée |
La cour constate que le taux légal non majoré (4,22 % à la date de mise en demeure, 2,62 % à la date de l’arrêt) est inférieur au taux contractuel de 5,05 %. La sanction est donc réelle et dissuasive. En revanche, si l’on ajoutait cinq points de majoration (ce qui porterait le taux à environ 9 %), Cofidis percevrait en réalité plus que ce qu’elle aurait touché en respectant ses obligations. Ce serait absurde et contraire à l’esprit du texte européen.
La cour tranche : l’empruntrice devra payer 30 643,14 euros avec des intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 novembre 2023 (date de la mise en demeure), jusqu’à parfait paiement. La majoration automatique de cinq points prévue par le Code monétaire et financier est écartée.
Quels enseignements pratiques pour les emprunteurs et les prêteurs ?
Cette décision, aussi technique qu’elle puisse paraître, livre des enseignements concrets et immédiatement utiles.
Pour les emprunteurs, elle confirme que les obligations formelles des prêteurs sont des droits réels et exigibles. Si vous avez souscrit un crédit à la consommation accompagné d’une assurance et que vous êtes aujourd’hui poursuivi par votre établissement de crédit, la question de la preuve de la remise des documents précontractuels — notice d’assurance, fiche de dialogue, FIPEN — mérite d’être sérieusement examinée. Un défaut de preuve peut réduire considérablement votre dette en supprimant tous les intérêts contractuels.
Pour les prêteurs, l’arrêt constitue un avertissement clair sur la nécessité de sécuriser leurs processus documentaires. Il ne suffit pas que la liasse soit bien construite en interne : les documents effectivement signés et retournés par l’emprunteur doivent être identifiables sans ambiguïté comme faisant partie de l’ensemble initial. La pagination cohérente des documents signés, l’utilisation de signatures électroniques traçables ou encore des accusés de réception probants sont autant de solutions pour sécuriser la preuve.
🔍 Schéma récapitulatif — La preuve de remise selon les juridictions
Clause type seule (« je reconnais avoir reçu… ») → ❌ Insuffisant — simple indice (Cass. 1re civ., 8 avr. 2021)
Clause type + document produit par la banque elle-même → ❌ Insuffisant — auto-validation exclue (Cass. 1re civ., 7 juin 2023)
Clause type + liasse paginée mais feuillets signés non paginés → ❌ Insuffisant — incohérence formelle (CA Versailles, 17 févr. 2026)
Clause type + éléments extérieurs cohérents (signatures, pagination uniforme, envoi postal tracé…) → ✅ Preuve suffisante
Enfin, sur la question de l’interaction entre procédure de surendettement et action en justice, l’arrêt rappelle utilement que les deux procédures sont indépendantes. Un emprunteur en surendettement ne peut pas opposer la fixation de sa dette par le juge du surendettement comme un bouclier définitif contre toute condamnation judiciaire. Il s’agit de deux mécanismes distincts avec des effets distincts.
Cette affaire illustre à quel point le droit du crédit à la consommation, souvent perçu comme un droit technique et austère, peut avoir des conséquences très concrètes sur les sommes réellement dues. La perte du droit aux intérêts, ici, représente plusieurs milliers d’euros. Si vous faites face à une procédure de recouvrement initiée par un établissement de crédit, ou si vous souhaitez contester les conditions dans lesquelles votre prêt vous a été consenti, n’hésitez pas à consulter un avocat spécialisé en droit bancaire pour examiner si toutes les obligations formelles ont bien été respectées lors de la souscription.



