Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Première chambre civile, 3 avril 2026, n° RG 23/03531
🔑 Points clés à retenir
- Un couple a été victime d’une escroquerie de 85 000 euros réalisée via plusieurs virements effectués entre le 25 janvier et le 14 février 2022, dont 60 000 euros vers des comptes italiens.
- La banque expéditrice (Caisse d’Épargne d’Auvergne et du Limousin) a été condamnée pour manquement à son obligation contractuelle de vigilance : montants élevés, virements fréquents, destination étrangère inconnue, absence de demande de justificatifs.
- La banque réceptrice italienne (Banca Monte dei Paschi di Siena) a été condamnée pour manquement délictuel : réception et mise à disposition de fonds sans vérification de leur origine.
- Le tribunal a appliqué le droit français à la banque italienne, en application du Règlement Rome II, le dommage s’étant matérialisé en France dès l’exécution des virements.
- La responsabilité est partagée : 70 % à la charge des deux banques, 30 % à la charge des victimes pour leur propre imprudence.
- Dans leurs rapports internes, la Caisse d’Épargne supporte 40 % et la Banca Monte dei Paschi 60 % de la dette.
- Les victimes obtiennent 59 500 euros au titre du préjudice matériel (70 % de 85 000 €) et 4 200 euros au titre du préjudice moral et de jouissance (70 % de 6 000 €), soit 63 700 euros au total.
- Les deux banques sont également condamnées in solidum à payer 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sommaire ▼
- Que s’est-il passé ? Les faits à l’origine du litige
- Une escroquerie sophistiquée au faux conseiller bancaire
- La procédure judiciaire : deux banques assignées, une exception soulevée
- Quelle loi s’applique quand la banque réceptrice est étrangère ?
- Quelles sont les obligations de vigilance des banques face à la fraude ?
- Les manquements de la banque expéditrice
- Les manquements de la banque réceptrice
- La faute des victimes peut-elle exonérer les banques ?
- Quelle indemnisation pour les victimes d’escroquerie bancaire ?
- Comment se répartit la charge entre les deux banques condamnées ?
- Quels enseignements pratiques tirer de cette décision ?
- FAQ — Questions fréquentes
Que s’est-il passé ? Les faits à l’origine du litige
Une escroquerie sophistiquée au faux conseiller bancaire
En janvier et février 2022, un couple domicilié dans le ressort du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand est approché par une personne se présentant comme conseiller en gestion de patrimoine au sein d’un établissement bancaire allemand, la société NURI GMBG. Fort de cette apparence de légitimité, l’individu convainc les époux d’investir une part significative de leur épargne.
Sur ses conseils, le couple procède à plusieurs virements successifs depuis ses comptes détenus à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin (ci-après CEP d’Auvergne) et à la Banque Cantonale de Genève. Entre le 25 janvier et le 14 février 2022, soit en moins d’un mois, les époux transfèrent ainsi un total de 85 000 euros. Sur cette somme, 60 000 euros sont envoyés vers des comptes ouverts auprès de la Banca Monte dei Paschi di Siena (ci-après BMPS), établissement bancaire dont le siège social est situé à Sienne, en Italie.
Il s’agit d’une escroquerie classique mais redoutablement efficace : en se présentant comme un professionnel de confiance rattaché à une institution existante, l’escroc exploite la crédulité naturelle de ses victimes et contourne leur méfiance. Ce type de fraude, parfois désigné sous l’expression de « fraude au faux conseiller », s’appuie sur des mécanismes psychologiques éprouvés et touche des victimes de tous profils.
La fraude au faux conseiller (ou « arnaque à l’investissement ») consiste pour un escroc à usurper l’identité ou à imiter l’apparence d’un professionnel financier légitime pour convaincre une victime de réaliser des virements au profit de comptes qu’il contrôle. Ces fraudes sont souvent instruites par des groupes criminels organisés et font l’objet d’enquêtes de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée (JUNALCO).
Réalisant avoir été trompés, les époux déposent plainte pour escroquerie le 29 mars 2022. Une enquête est ouverte auprès de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée, ce qui témoigne de la dimension sérieuse et structurée de la fraude.
La procédure judiciaire : deux banques assignées, une exception soulevée
Dès le 29 avril 2022, soit un mois après le dépôt de plainte, le conseil des époux met en demeure la CEP d’Auvergne de restituer l’intégralité des 85 000 euros investis, et la BMPS de restituer les 60 000 euros qu’elle a reçus. Aucun des deux établissements ne donne suite à ces demandes.
C’est dans ce contexte que les victimes font assigner les deux banques devant le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand par acte authentique du 4 septembre 2023, en invoquant principalement des manquements à leurs obligations de vigilance découlant du Code monétaire et financier, notamment au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
La procédure connaît un rebond procédural notable : par conclusions d’incident du 30 avril 2024, la BMPS conteste la compétence du tribunal français et soulève une exception d’incompétence au profit des juridictions italiennes. Cette tentative échoue : par ordonnance du 15 novembre 2025, le juge de la mise en état rejette l’exception, ouvrant la voie à un jugement au fond rendu le 3 avril 2026.
📅 29 mars 2022 → Dépôt de plainte pour escroquerie
📅 29 avril 2022 → Mises en demeure des deux banques (sans réponse)
📅 4 septembre 2023 → Assignation devant le TJ de Clermont-Ferrand
📅 30 avril 2024 → Exception d’incompétence soulevée par la BMPS
📅 15 novembre 2025 → Rejet de l’exception d’incompétence
📅 20 octobre 2025 → Ordonnance de clôture
📅 12 janvier 2026 → Audience de plaidoirie
📅 3 avril 2026 → Jugement rendu
Quelle loi s’applique quand la banque réceptrice est étrangère ?
La présence d’une banque italienne dans ce litige soulevait une question préalable d’une importance capitale : quelle loi nationale régit la responsabilité de la BMPS ? La banque italienne soutenait que le droit italien devait s’appliquer, ce qui aurait rendu inopposables les dispositions françaises sur la lutte contre le blanchiment. Le tribunal écarte fermement cette thèse.
Le Règlement (CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007, dit « Rome II », détermine la loi applicable aux obligations non contractuelles (notamment la responsabilité civile délictuelle) dans les litiges comportant un élément d’extranéité au sein de l’Union européenne. Son article 4 § 1 pose comme principe général que la loi applicable est celle du pays où le dommage survient directement.
En application de cet article 4 § 1 du Règlement Rome II, le tribunal retient que lorsque le préjudice allégué est de nature financière, la loi applicable est celle du pays du domicile de la victime, dès lors que le dommage se réalise directement sur un compte bancaire ouvert dans ce pays. En l’espèce, le dommage subi par les époux s’est matérialisé dès l’exécution des ordres de virement par leur banque française : c’est en France, sur leurs comptes détenus à la CEP d’Auvergne, qu’ils se sont dessaisis de leurs fonds au profit des auteurs de l’escroquerie.
Il en résulte que le droit français s’applique à l’ensemble du litige, y compris à la responsabilité de la BMPS. Cette solution est d’une portée pratique considérable pour les victimes de fraudes transfrontalières : elle leur permet d’invoquer devant les juridictions françaises les obligations imposées par le Code monétaire et financier à toutes les banques recevant des fonds d’origine française, quelle que soit leur nationalité.
↓
Pays du dommage direct = France
↓
Loi applicable = Droit français
↓
Opposable à toutes les banques, même étrangères
Quelles sont les obligations de vigilance des banques face à la fraude ?
Le cœur du débat tourne autour des obligations que la loi impose aux établissements bancaires pour détecter et prévenir les opérations frauduleuses. Ces obligations sont de deux ordres : les unes résultent de la législation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), les autres découlent du contrat bancaire lui-même ou du droit commun de la responsabilité civile.
Le dispositif de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT), codifié aux articles L.561-1 et suivants du Code monétaire et financier, impose aux établissements de crédit de détecter les opérations inhabituelles ou suspectes, de les analyser et, le cas échéant, de les signaler à la cellule de renseignement financier nationale TRACFIN. Ce dispositif crée une obligation spéciale de vigilance, renforcée par rapport au devoir général de vigilance contractuel.
Le tribunal rappelle que, par-delà ce dispositif légal spécifique, le devoir général de vigilance contractuel impose à toute banque de détecter les anomalies manifestes sur les comptes de ses clients et d’agir pour protéger leurs fonds. Un manquement à ces obligations engage la responsabilité civile de la banque dès lors que le préjudice subi est directement lié à cette défaillance.
Les manquements de la banque expéditrice : la CEP d’Auvergne et du Limousin
La Caisse d’Épargne d’Auvergne et du Limousin était liée aux époux par un contrat bancaire. En sa qualité de banque teneur de compte, elle disposait d’une connaissance précise du fonctionnement habituel du compte de ses clients. Elle était donc, selon le tribunal, « en mesure de détecter les anomalies affectant les virements litigieux ».
Or, le tribunal relève un faisceau d’indices convergents qui auraient dû alerter l’établissement :
🚩 Les signaux d’alerte ignorés par la Caisse d’Épargne
Le tribunal conclut que « les virements litigieux présentaient des anomalies apparentes, tenant à leur montant élevé, à leur répétition sur une courte période et à leur destination vers des comptes étrangers inconnus des clients. » En s’abstenant de procéder à des vérifications ou d’alerter ses clients, la banque a manqué à son obligation contractuelle de vigilance, engageant ainsi sa responsabilité.
La CEP d’Auvergne avançait notamment que les virements avaient été autorisés par les clients eux-mêmes, et qu’en tant que prestataire de service de paiement, elle n’avait d’autre obligation que d’exécuter les ordres reçus. L’argument est balayé : la qualité de prestataire de service de paiement n’exonère pas la banque de son devoir de vigilance dès lors que les opérations présentent des anomalies manifestes.
Les manquements de la banque réceptrice : la Banca Monte dei Paschi di Siena
La situation de la BMPS est différente sur le plan juridique : elle n’était liée à aucune obligation contractuelle envers les victimes. Mais le tribunal rappelle qu’il est de principe que « la réception et la mise à disposition de fonds frauduleux par une banque, sans contrôle, constitue un manquement fautif engageant la responsabilité civile » sur le fondement du droit commun de la responsabilité délictuelle, désormais codifié à l’article 1240 du Code civil.
L’article 1240 du Code civil (anciennement article 1382) dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Il s’agit du fondement général de la responsabilité civile délictuelle, applicable en l’absence de lien contractuel entre les parties. La faute, le préjudice et le lien de causalité doivent être démontrés.
Le tribunal caractérise les manquements de la BMPS à travers trois éléments distincts et complémentaires. Premièrement, l’absence de vérification de l’origine des fonds : aucun contrôle renforcé n’a été mis en place pour détecter la fraude, alors même que les montants reçus et la rapidité des virements auraient dû éveiller des soupçons. Deuxièmement, le non-respect de l’obligation de vigilance : la banque a reçu et mis à disposition les fonds sans signaler la moindre anomalie, malgré la répétition et le montant inhabituels des virements. Troisièmement, la contribution au préjudice : en permettant que les fonds frauduleux soient effectivement mis à disposition des escrocs, la BMPS a permis que le préjudice matériel et moral des victimes « se réalise pleinement. »
Le tribunal insiste sur le rôle causal différencié des deux établissements : « la faute de la banque émettrice (CEP) a permis la réalisation initiale du dommage et que la faute de la banque réceptrice (BMPS) a permis sa réalisation définitive et irréversible. » C’est la mise à disposition des fonds par la BMPS qui a consommé la fraude et rendu le préjudice impossible à effacer.
La faute des victimes peut-elle exonérer les banques ?
Les banques, et notamment la CEP d’Auvergne, ont cherché à se dégager de leur responsabilité en invoquant la faute des victimes elles-mêmes. Elles faisaient valoir que les époux avaient réalisé des virements d’un montant élevé au profit d’un tiers inconnu, sur la foi des seules déclarations d’une personne non identifiée de manière certaine, sans procéder à aucune vérification sur la réalité du placement proposé.
Le tribunal accueille partiellement cet argument. Il reconnaît que les époux « ont réalisé plusieurs virements d’un montant élevé, qu’ils ont agi sur la base d’échanges avec une personne non identifiée de manière certaine et qu’ils n’ont pas procédé à des vérifications suffisantes sur la réalité du placement proposé. » Ces éléments caractérisent une « imprudence fautive, constitutive d’un manquement à leur obligation de prudence dans la gestion de leurs intérêts patrimoniaux. »
Toutefois, le tribunal pose une limite claire à l’effet exonératoire de cette faute. Il rappelle en effet un principe solidement établi : la faute de la victime ne peut exonérer totalement le professionnel que si elle présente un caractère imprévisible et irrésistible. Or, tel n’est pas le cas ici, dès lors que les banques étaient elles-mêmes soumises à une obligation de vigilance renforcée et que les opérations présentaient des anomalies apparentes qu’elles étaient en mesure de détecter.
⚖️ Le partage de responsabilité retenu par le tribunal
La faute des époux a donc « concouru à la réalisation du dommage, sans en être la cause exclusive. » Elle justifie une réduction de l’indemnisation mais non une exonération totale des banques. C’est une solution équilibrée qui reflète fidèlement l’état du droit : le professionnel soumis à une obligation de vigilance renforcée ne saurait invoquer la naïveté de son client pour échapper à ses propres manquements.
Quelle indemnisation pour les victimes d’escroquerie bancaire ?
Le tribunal procède à une évaluation rigoureuse et méthodique des préjudices subis par le couple, distinguant soigneusement le préjudice matériel du préjudice moral et de jouissance.
Sur le préjudice matériel, le tribunal retient que la perte correspond à la totalité des fonds transférés frauduleusement, soit 85 000 euros. Le lien causal est établi directement entre les manquements des banques et ce dommage : la CEP d’Auvergne n’a pas contrôlé les virements inhabituels et la BMPS a mis les fonds à disposition sans vérification, permettant ainsi la réalisation intégrale de l’escroquerie. Ce préjudice est certain, direct et quantifiable. Conformément au principe de réparation intégrale, il est indemnisé à hauteur de 70 % (compte tenu de la part de responsabilité des victimes), soit 59 500 euros.
Sur le préjudice moral et de jouissance, le tribunal reconnaît que la perte des fonds a engendré pour les victimes « l’angoisse et le stress engendrés par l’escroquerie, l’impossibilité de disposer librement de leur patrimoine et les démarches judiciaires prolongées nécessaires pour obtenir réparation. » Ces souffrances morales justifient une indemnisation distincte, évaluée à 6 000 euros, ramenée à 4 200 euros après application du coefficient de 70 % lié à la faute partagée.
💶 Récapitulatif de l’indemnisation accordée
| Nature du préjudice | Montant total | Coefficient (70 %) | Indemnisation |
|---|---|---|---|
| Préjudice matériel | 85 000 € | 70 % | 59 500 € |
| Préjudice moral et de jouissance | 6 000 € | 70 % | 4 200 € |
| TOTAL réparation des préjudices | 63 700 € |
Les deux banques sont également condamnées in solidum à verser 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (frais de justice non compris dans la réparation des préjudices).
Les deux banques sont condamnées in solidum pour l’ensemble de ces sommes, ce qui signifie que les victimes peuvent réclamer la totalité à l’une ou l’autre des banques, à charge pour celle qui paie d’exercer un recours contributif contre l’autre.
La condamnation in solidum (ou solidarité passive) signifie que chacun des débiteurs est tenu pour la totalité de la dette envers le créancier. La victime peut donc réclamer l’intégralité de l’indemnisation à l’un quelconque des débiteurs, sans avoir à diviser sa demande. Le codébiteur qui a payé au-delà de sa part dispose ensuite d’un recours contributif contre ses coobligés pour obtenir le remboursement du surplus.
Comment se répartit la charge entre les deux banques condamnées ?
La condamnation in solidum des deux banques ne signifie pas qu’elles supportent chacune la moitié de la dette. Dans leurs rapports internes, le tribunal procède à une répartition en fonction de la gravité respective de leurs fautes, conformément aux articles 1240 et 1317 du Code civil.
Le tribunal distingue avec précision les rôles joués par chacune des banques dans la réalisation du dommage. La CEP d’Auvergne, en sa qualité de banque teneur de compte, était en relation contractuelle directe avec les victimes et disposait d’une connaissance précise du fonctionnement habituel de leurs comptes. Son manquement consiste en « une absence de vigilance en amont, lors de l’émission des fonds. » La BMPS, banque du bénéficiaire, a pour sa part permis « la réalisation définitive et irréversible » du dommage en mettant les fonds à disposition des fraudeurs sans procéder aux vérifications nécessaires. Son intervention a été « déterminante dans la consommation de la fraude. »
🏦 Répartition de la contribution à la dette entre les banques
La responsabilité prépondérante de la BMPS s’explique par un raisonnement simple mais convaincant : sans la mise à disposition effective des fonds par la banque réceptrice, la fraude n’aurait pas pu se consommer. C’est elle qui a rendu le dommage définitif et irréversible. La demande de garantie formulée par la CEP d’Auvergne à l’encontre de la BMPS est en revanche rejetée : le tribunal considère que le mécanisme du recours contributif est suffisant pour rééquilibrer la charge entre les deux établissements.
Quels enseignements pratiques tirer de cette décision ?
Cette décision du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand est riche d’enseignements à plusieurs niveaux : pour les victimes d’escroquerie bancaire qui souhaitent agir en justice, pour les établissements bancaires qui doivent comprendre l’étendue de leurs obligations, et plus généralement pour toute personne souhaitant protéger son épargne.
Pour les victimes, la décision confirme qu’il est possible d’agir contre les deux banques impliquées dans un virement frauduleux, même lorsque l’une d’elles est étrangère. Le recours à la juridiction française et l’application du droit français sont possibles dès lors que le compte débité est domicilié en France. Il est essentiel d’agir rapidement : la mise en demeure préalable est un préalable recommandé avant toute assignation, et la conservation de toutes les preuves (échanges avec le prétendu conseiller, confirmations de virement, relevés de compte) est indispensable pour établir les manquements bancaires.
La décision rappelle également que la faute de la victime, bien que réductrice de l’indemnisation, n’est pas exonératoire dès lors que les banques étaient soumises à une obligation de vigilance renforcée. Autrement dit, même si vous avez agi avec une certaine naïveté, vous conservez le droit de demander réparation à votre banque pour le manquement qui lui est propre.
Pour les établissements bancaires, la leçon est claire : le simple fait que les virements aient été autorisés par le client ne suffit pas à décharger la banque de sa responsabilité. Dès lors que les opérations présentent des anomalies apparentes (montants inhabituels, fréquence rapprochée, destination étrangère inconnue), la banque a l’obligation de s’interroger, de demander des justificatifs et, si nécessaire, de bloquer les opérations et d’alerter ses clients. Cette obligation s’impose à la banque expéditrice comme à la banque réceptrice.
✅ Ce que cette décision retient comme signaux d’alerte pour une banque
💡 Virements répétés sur une courte période (moins d’un mois)
💡 Destination vers des comptes étrangers sans lien commercial établi
💡 Bénéficiaires inconnus et sans relation avec le client
💡 Absence de demande de justificatifs ou d’explication sur l’objet des opérations
Enfin, cette affaire illustre parfaitement les risques de la fraude au faux conseiller financier. Avant d’investir une somme significative sur les conseils d’un tiers, il est impératif de vérifier son identité et son habilitation auprès des autorités compétentes (AMF, ACPR), de consulter les registres officiels des professionnels autorisés, et de ne jamais réaliser de virements importants vers des comptes dont on ne connaît pas précisément le bénéficiaire.
Une décision qui renforce la responsabilité bancaire dans les chaînes de fraude
Le jugement du 3 avril 2026 du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand s’inscrit dans un courant jurisprudentiel cohérent qui tend à renforcer les obligations de vigilance des établissements bancaires face aux escroqueries financières. Il apporte plusieurs contributions notables à ce contentieux en développement.
D’abord, il confirme l’application du droit français aux banques réceptrices étrangères ayant reçu des fonds frauduleux depuis des comptes français, en s’appuyant sur le Règlement Rome II. Cette solution est particulièrement importante dans un contexte de fraudes de plus en plus souvent organisées à l’échelle européenne ou internationale, les escrocs utilisant délibérément des comptes dans d’autres pays pour compliquer le recours des victimes.
Ensuite, il consacre la responsabilité cumulative de la banque expéditrice et de la banque réceptrice, chacune ayant contribué à la réalisation du dommage à un stade différent : l’une en permettant l’émission de fonds suspects, l’autre en permettant leur appropriation définitive par les fraudeurs. Cette approche bipolaire de la chaîne frauduleuse est une avancée importante pour la protection des victimes.
Enfin, il rappelle avec clarté que la faute de la victime, aussi réelle soit-elle, ne saurait être la cause exclusive d’un dommage que des professionnels dotés d’obligations de vigilance renforcées auraient pu prévenir. Si vous avez été victime d’une telle fraude et que votre banque n’a pris aucune précaution face à des opérations manifestement anormales, vous disposez de voies de recours réelles et concrètes. N’hésitez pas à vous faire accompagner par un avocat spécialisé en droit bancaire pour évaluer vos chances d’action et défendre vos intérêts avec efficacité.



