Cour de cassation, 1re chambre civile, 11 mars 2026, n° 24-21.018, Publié au bulletin (décision précédente : Cour d’appel de Lyon, 3 septembre 2024, N° 23/06053)
🔑 Points clés à retenir
- En 2022, 87 % des assurances de prêt immobilier étaient souscrites directement auprès des banques, sous forme de contrats d’assurance de groupe.
- Lorsqu’un emprunteur adhère à un contrat d’assurance de groupe proposé par sa banque, il conclut un contrat directement avec l’assureur, pas avec la banque.
- La banque, simple souscripteur du contrat d’assurance de groupe, est juridiquement un tiers au contrat d’assurance liant l’assureur à l’emprunteur-adhérent.
- En cas d’annulation du prêt immobilier, la banque ne peut être condamnée à restituer des sommes dont elle n’était pas créancière : les primes d’assurance sont à réclamer à l’assureur, non à la banque.
- Cette règle repose sur le principe de l’effet relatif des contrats, posé à l’article 1165 du Code civil (ancienne rédaction), et sur l’article L. 140-1 / L. 141-1 du Code des assurances.
- La cassation a été prononcée sans renvoi, ce qui signifie que la Cour de cassation a directement tranché ce point sans renvoyer l’affaire devant une autre cour d’appel.
- Les emprunteurs ont tout de même obtenu d’autres condamnations contre la banque, non remises en cause par cet arrêt.
Sommaire ▼
- Quel était le contexte de cette affaire ?
- Des prêts en francs suisses au cœur du litige
- L’assignation en annulation et la demande de restitution des primes
- Comment fonctionne l’assurance de groupe adossée à un prêt immobilier ?
- Trois acteurs, deux contrats distincts
- La stipulation pour autrui : une technique contractuelle mal comprise
- Quel est le raisonnement juridique de la Cour de cassation ?
- Un moyen relevé d’office : la Cour prend l’initiative
- L’effet relatif des contrats : la banque ne peut restituer ce qu’elle n’a pas reçu
- Quelles sont les conséquences pratiques pour les emprunteurs ?
- Contre qui agir pour récupérer les primes d’assurance ?
- Quelle est la portée de cet arrêt pour les litiges en cours ?
- Conclusion
- FAQ — Questions fréquentes
Quel était le contexte de cette affaire ?
Des prêts en francs suisses au cœur du litige
L’affaire qui a conduit à cet arrêt trouve son origine dans deux prêts immobiliers accordés en 2004 par la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe à un couple d’emprunteurs. La particularité de ces crédits mérite d’être soulignée d’emblée : ils étaient remboursables en francs suisses (CHF), avec un taux d’intérêt variable indexé sur l’indice Libor trois mois, et prévoyaient un remboursement en une seule fois à l’échéance finale, selon la technique dite du prêt in fine.
Ce type de prêt dit « en devise étrangère » ou « à taux variable indexé sur le Libor » a fait l’objet d’un contentieux massif à partir des années 2010, notamment après l’appréciation spectaculaire du franc suisse face à l’euro. Les emprunteurs, dont la dette était libellée en CHF, ont vu le capital restant dû en euros augmenter mécaniquement, parfois de façon dramatique. Nombre d’entre eux ont engagé des procédures judiciaires pour obtenir l’annulation de leurs contrats, invoquant des clauses abusives ou un défaut d’information.
Dans cette affaire précise, les emprunteurs ont saisi la justice en avril 2016, plus de dix ans après la conclusion des prêts. Après un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Mulhouse le 14 mai 2019, l’affaire a connu pas moins de cinq décisions de justice sur sept ans — un passage devant la Cour d’appel de Colmar (septembre 2021), une première cassation (juin 2023), puis un renvoi devant la Cour d’appel de Lyon (septembre 2024), et une deuxième cassation — avant que la Cour de cassation ne rende cet arrêt définitif le 11 mars 2026.
L’assignation en annulation et la demande de restitution des primes
Les emprunteurs avaient formulé plusieurs demandes devant les juridictions : la constatation du caractère abusif de certaines clauses, la responsabilité de la banque, l’annulation des contrats de prêt, et surtout la restitution de l’ensemble des sommes versées à la banque en exécution de ces contrats. C’est sur ce dernier point que se noue la question centrale de l’arrêt.
Parmi les sommes réclamées figuraient les primes d’assurance emprunteur. Ces primes, prélevées chaque mois sur le compte des emprunteurs, étaient calculées dans la devise du prêt (le franc suisse) et constituaient l’une des conditions d’octroi du crédit, au moins pour le risque décès.
La Cour d’appel de Lyon, saisie sur renvoi après une première cassation intervenue le 28 juin 2023, avait donné raison aux emprunteurs sur ce point : après avoir prononcé l’annulation du prêt, elle avait condamné la banque à restituer toutes les sommes perçues en exécution du contrat, y compris les primes d’assurance. C’est cette partie de la décision que la Cour de cassation va censurer en 2026.
14 mai 2019 — Jugement du TGI de Mulhouse
Septembre 2021 — Cour d’appel de Colmar (infirmation partielle)
28 juin 2023 — Première cassation (pourvoi n° 21-24.720)
3 septembre 2024 — Cour d’appel de Lyon sur renvoi (N° 23/06053)
11 mars 2026 — Deuxième cassation, sans renvoi (n° 24-21.018)
Comment fonctionne l’assurance de groupe adossée à un prêt immobilier ?
Trois acteurs, deux contrats distincts
Pour comprendre la solution retenue par la Cour de cassation, il faut d’abord bien saisir la mécanique de l’assurance de groupe en matière de crédit immobilier. Ce mécanisme met en présence trois acteurs distincts, et non deux comme on pourrait le croire intuitivement.
Selon l’article L. 141-1 du Code des assurances (anciennement L. 140-1), le contrat d’assurance de groupe est le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture de risques liés à la vie humaine, à l’intégrité physique, à la maternité, à l’incapacité de travail, à l’invalidité ou au chômage. Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur, par exemple être tous clients d’une même banque.
Dans le schéma classique de l’assurance emprunteur sous forme de contrat de groupe, la banque souscrit auprès d’une compagnie d’assurance un contrat-cadre destiné à couvrir l’ensemble de ses clients emprunteurs. Lorsqu’un client sollicite un prêt, on lui propose d’adhérer à ce contrat collectif. C’est cette adhésion individuelle qui crée les droits et obligations de l’emprunteur vis-à-vis de l’assureur.
🏗️ La structure tripartite de l’assurance de groupe
La banque souscrit le contrat-cadre avec l’assureur. L’emprunteur adhère à ce contrat et devient lié directement à l’assureur. La banque reste extérieure au contrat d’assurance entre l’assureur et l’emprunteur.
Ce schéma est essentiel. La banque joue un double rôle en apparence, mais juridiquement un rôle unique : elle est le prêteur au titre du contrat de crédit, et le souscripteur au titre du contrat d’assurance de groupe. En revanche, elle n’est ni l’assureur, ni l’assuré. Elle collecte les primes sur le compte de l’emprunteur et les reverse à l’assureur, mais elle n’en est jamais la bénéficiaire définitive.
La stipulation pour autrui : une technique contractuelle mal comprise
La stipulation pour autrui est un mécanisme juridique par lequel une personne (le stipulant) obtient d’une autre (le promettant) qu’elle s’engage envers un tiers bénéficiaire. C’est l’article 1121 du Code civil (dans son ancienne rédaction) qui l’autorise. Le bénéficiaire peut ainsi acquérir directement un droit résultant du contrat conclu entre le stipulant et le promettant, sans avoir lui-même été partie à ce contrat initial.
La Cour de cassation prend soin de préciser que l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe est certes « la conséquence d’une stipulation pour autrui », mais que cette qualification ne modifie pas l’essentiel : un lien contractuel direct se noue entre l’emprunteur-adhérent et l’assureur dès lors que l’adhésion est formalisée.
Concrètement, la banque stipule auprès de l’assureur une couverture au bénéfice de ses clients emprunteurs. Lorsqu’un client accepte d’adhérer, il devient partie au contrat d’assurance en tant qu’assuré. À partir de ce moment, la banque-souscripteur devient juridiquement un tiers au contrat d’assurance qui lie l’assureur à l’emprunteur. Elle peut faciliter l’adhésion, prélever les cotisations pour les reverser à l’assureur, mais elle sort du champ contractuel de l’assurance proprement dite.
C’est précisément cette qualité de tiers qui fonde toute la solution de l’arrêt du 11 mars 2026.
Quel est le raisonnement juridique de la Cour de cassation ?
Un moyen relevé d’office : la Cour prend l’initiative
Un premier élément procédural mérite l’attention : la Cour de cassation a relevé ce moyen d’office. En pratique, cela signifie que ni la banque ni les emprunteurs n’avaient explicitement soulevé, dans leurs conclusions de cassation, la question de la qualité de tiers de la banque au contrat d’assurance sur ce fondement précis. La Cour a estimé que la violation des textes applicables était manifeste et a choisi de la soulever elle-même, après en avoir avisé les parties comme l’impose l’article 1015 du Code de procédure civile.
Ce choix procédural n’est pas anodin. Il traduit la volonté de la haute juridiction de formuler une règle claire, publiée au bulletin, qui fera référence pour l’avenir. La décision n’est pas un simple règlement de litige entre les parties : c’est une décision de principe.
En procédure civile, le juge est en principe limité aux moyens soulevés par les parties. Par exception, il peut soulever d’office certains moyens de pur droit ou d’ordre public. La Cour de cassation peut, en vertu de l’article 620 alinéa 2 du Code de procédure civile, casser une décision pour un motif que les parties n’ont pas invoqué, sous réserve d’avoir préalablement invité celles-ci à s’expliquer.
L’effet relatif des contrats : la banque ne peut restituer ce qu’elle n’a pas reçu
Le raisonnement de la Cour de cassation repose sur deux piliers, articulés de façon implacable.
Le premier pilier est le principe de l’effet relatif des conventions, posé à l’article 1165 du Code civil dans son ancienne rédaction : les contrats n’ont d’effet qu’entre les parties ; ils ne profitent ni ne nuisent aux tiers. Ce principe, l’un des plus fondamentaux du droit des contrats, signifie qu’une personne ne peut être ni tenue ni bénéficiaire d’un contrat auquel elle n’est pas partie.
L’effet relatif des contrats signifie qu’un contrat ne crée des droits et des obligations qu’entre les parties qui l’ont conclu. Un tiers ne peut ni être tenu des obligations nées du contrat, ni en revendiquer les bénéfices, sauf exceptions légalement prévues (comme la stipulation pour autrui). Ce principe, consacré à l’ancien article 1165 du Code civil, est repris, avec nuances, aux articles 1199 et 1200 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Le deuxième pilier est la qualification juridique précise de la position de la banque dans le contrat d’assurance de groupe. En application de l’article L. 140-1 du Code des assurances (devenu L. 141-1), l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe crée un lien contractuel direct entre l’emprunteur-adhérent et l’assureur. La banque, en tant que souscripteur du contrat-cadre, devient tiers au contrat d’assurance individuel qui lie l’assureur à l’emprunteur.
La conclusion s’impose alors d’elle-même : la banque n’ayant jamais été créancière des primes d’assurance versées par les emprunteurs (ces primes étant dues à l’assureur en vertu d’un contrat auquel la banque est tiers), elle ne peut pas être condamnée à les restituer, même si le prêt immobilier auquel l’assurance était adossée vient à être annulé.
La cour d’appel avait raisonné de façon apparemment logique : l’annulation du prêt emporte obligation pour chaque partie de restituer ce qu’elle a reçu. Or les primes avaient été prélevées sur le compte des emprunteurs par la banque. La cour en a déduit que la banque avait « perçu » ces primes et devait les restituer. La Cour de cassation censure ce raccourci : la banque n’a été qu’un intermédiaire de paiement, sans jamais être créancière de ces sommes. Ce n’est pas parce qu’une somme transite par le compte d’un tiers que ce tiers est juridiquement tenu de la restituer.
🔍 Le raisonnement en trois étapes de la Cour de cassation
Quelles sont les conséquences pratiques pour les emprunteurs ?
Contre qui agir pour récupérer les primes d’assurance ?
La leçon la plus immédiate de cet arrêt est claire : en cas d’annulation d’un prêt immobilier, l’emprunteur qui souhaite récupérer les primes d’assurance versées pendant toute la durée du crédit doit diriger son action contre l’assureur, et non contre la banque.
C’est là une subtilité procédurale majeure, que beaucoup d’emprunteurs — et parfois leurs conseils — peuvent négliger lorsqu’ils engagent un contentieux contre leur banque. L’instinct naturel est de mettre en cause la banque, qui est l’adversaire principal dans le litige sur le prêt, et qui a effectivement débité chaque mois les cotisations d’assurance. Mais juridiquement, ce n’est pas la bonne cible pour la restitution des primes.
Pour obtenir le remboursement des primes, il faut donc envisager deux voies distinctes, ou les mener en parallèle :
Premièrement, une action en annulation du contrat d’adhésion à l’assurance de groupe contre l’assureur, sur le fondement de la disparition de la cause ou du lien avec le contrat de prêt annulé. Si l’assurance était souscrite comme condition du prêt et que le prêt disparaît rétroactivement, l’assurance elle-même peut être privée de sa raison d’être. C’est à l’assureur, dans le cadre de ce contrat distinct, qu’il revient alors de restituer les cotisations indûment perçues.
Deuxièmement, dans certaines configurations, une action en responsabilité contre la banque peut être envisagée si l’on peut établir que la banque a manqué à ses obligations d’information ou de conseil en matière d’assurance, ou si elle a imposé un contrat d’assurance groupe à des conditions abusives. Mais cette voie est distincte d’une simple restitution mécanique des primes.
💡 Schéma des actions possibles après annulation du prêt
Il convient également de noter que l’arrêt du 11 mars 2026 ne remet pas en cause les autres condamnations prononcées par la Cour d’appel de Lyon à l’encontre de la banque. La cassation est partielle et porte uniquement sur le chef relatif à la restitution des primes d’assurance. La banque demeure donc tenue, sur d’autres fondements non remis en cause, des condamnations qui l’avaient frappée dans cette affaire.
Quelle est la portée de cet arrêt pour les litiges en cours ?
Cet arrêt, publié au bulletin, a une portée qui dépasse le seul litige entre la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe et les emprunteurs concernés. La publication au bulletin signifie que la Cour de cassation souhaite que cette décision serve de référence, c’est-à-dire qu’elle s’impose comme une règle de droit applicable à l’ensemble des affaires similaires.
Pour les contentieux bancaires actuellement pendants — et ils sont nombreux, compte tenu du volume des litiges liés aux prêts en devise étrangère, aux crédits à taux variables ou aux assurances emprunteur — cet arrêt impose une vigilance accrue sur la structuration des demandes. Un emprunteur qui n’aurait mis en cause que sa banque, en demandant la restitution des primes d’assurance, verra sa demande de ce chef rejetée.
Il convient par ailleurs de noter que la cassation a été prononcée sans renvoi. En vertu des articles L. 411-3 du Code de l’organisation judiciaire et 627 du Code de procédure civile, la Cour a jugé que la portée de la cassation était suffisamment limitée pour qu’il ne soit pas nécessaire de renvoyer l’affaire devant une autre cour d’appel sur ce point précis. Elle a directement retranché du dispositif la condamnation à la restitution des primes, ce qui marque une volonté de clore définitivement la question.
La cassation sans renvoi est une technique procédurale exceptionnelle par laquelle la Cour de cassation, après avoir annulé une décision, met elle-même fin au litige sans renvoyer l’affaire à une autre juridiction du fond. Elle n’est possible que lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, ou lorsque les faits souverainement constatés par les juges du fond permettent à la Cour d’appliquer la règle de droit appropriée. C’est l’article L. 411-3 du Code de l’organisation judiciaire qui l’autorise.
D’un point de vue pratique, les contentieux liés aux prêts en devise étrangère impliquent souvent des sommes d’assurance significatives, surtout pour des prêts souscrits sur de longues durées. Lorsque le capital emprunté était libellé en francs suisses, les cotisations d’assurance — elles aussi payables en CHF selon les termes des offres de prêt dans cette affaire — ont pu fluctuer sensiblement en valeur euro au fil du temps. La question de leur récupération n’est donc pas anodine sur le plan financier.
Enfin, il est important de souligner que cet arrêt s’inscrit dans un contexte juridique particulier : les textes applicables sont ceux en vigueur au moment de la conclusion des contrats de prêt, en 2004. Il s’agit donc de l’article 1165 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des contrats de 2016, et de l’article L. 140-1 du Code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005. Ces textes ont depuis évolué, mais les principes qu’ils consacrent — l’effet relatif des contrats, la définition du contrat d’assurance de groupe — demeurent substantiellement les mêmes dans le droit positif actuel.
Conclusion
L’arrêt du 11 mars 2026 apporte une clarification bienvenue sur un point technique qui pouvait jusqu’ici prêter à confusion. En affirmant que la banque-souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe est un tiers au contrat d’assurance individuel liant l’assureur à l’emprunteur-adhérent, la Cour de cassation tire toutes les conséquences du principe fondamental de l’effet relatif des contrats : on ne peut être condamné à restituer des sommes dont on n’était pas créancier.
Pour les emprunteurs engagés dans des contentieux contre leur banque, cet arrêt est un rappel précieux : anticiper correctement la direction de ses demandes est crucial. Réclamer à la banque la restitution des primes d’assurance emprunteur, après annulation du prêt, est une erreur juridique qui coûte cher. C’est vers l’assureur qu’il faut se tourner pour obtenir ce remboursement, dans le cadre d’une action distincte fondée sur les règles propres au contrat d’assurance.
Ce type de contentieux, techniquement complexe et impliquant plusieurs relations contractuelles imbriquées, illustre à quel point l’accompagnement par un avocat spécialisé en droit bancaire est indispensable pour structurer correctement ses demandes dès le début de la procédure. Une erreur dans la désignation du bon défendeur, ou dans le fondement juridique invoqué, peut conduire à perdre définitivement le droit de récupérer des sommes parfois très importantes.


