Cour d’appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 18 février 2026, n° 24/13463
Sommaire ▼
- Les faits et le contexte du litige
- Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
- L’évolution de la jurisprudence européenne et nationale
- L’application au cas d’espèce : un délai de 15 jours insuffisant
- La résolution judiciaire du contrat de prêt
- Les conditions de la résolution judiciaire
- La faculté de la banque face à la défaillance
- Le maintien de l’indemnité forfaitaire de 7%
- Le rejet de la demande de délais de paiement
- Les conséquences pratiques de cet arrêt
- Conclusion
Les faits et le contexte du litige
Le 24 décembre 2016, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie a consenti à M. [H] [E] un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier. Ce prêt d’un montant de 128 548 euros était remboursable en 276 mensualités au taux annuel effectif global de 1,50%.
À compter du 5 septembre 2022, l’emprunteur a cessé d’honorer le remboursement régulier des échéances de son prêt. Face à cette défaillance, la banque a adressé deux lettres recommandées avec accusé de réception en dates des 19 janvier 2023 et 17 février 2023, mettant en demeure M. [H] [E] de régulariser les échéances impayées. Ces mises en demeure sont restées sans effet.
Dans ces circonstances, la Caisse de crédit agricole mutuel Brie Picardie a assigné M. [H] [E] en paiement selon acte délivré à sa personne le 22 avril 2023, avec dénonciation de l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire autorisée par le juge de l’exécution du tribunal d’Évry.
📊 Situation financière au 17 février 2023
4 101,70 €
99 161,34 €
6 941,29 €
110 204,33 €
M. [H] [E] n’a pas constitué avocat devant le tribunal de première instance. Par jugement réputé contradictoire du 26 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Évry a condamné M. [H] [E] à payer à la banque la somme de 102 467,28 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 1,5% à compter du 17 février 2023, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de résiliation de 7 172,70 euros. Le tribunal a cependant débouté la banque de sa demande relative à la capitalisation des intérêts.
C’est contre cette décision que M. [H] [E] a interjeté appel le 17 juillet 2024, contestant notamment le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et le montant de l’indemnité forfaitaire.
Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
L’évolution de la jurisprudence européenne et nationale
La question centrale de ce litige porte sur la validité de la clause de déchéance du terme insérée dans le contrat de prêt. Avant d’analyser la clause litigieuse, il convient de rappeler le cadre juridique applicable, tel qu’il résulte d’une évolution jurisprudentielle récente et convergente aux niveaux européen et national.
Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Cette disposition transpose en droit français la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.
La Cour de justice de l’Union européenne a progressivement précisé les critères d’appréciation du caractère abusif des clauses de déchéance du terme dans une série d’arrêts remarqués. Par arrêt du 26 janvier 2017 (affaire C-421/14), la CJUE a établi que, s’agissant de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif d’une clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à la juridiction nationale d’examiner plusieurs éléments cumulatifs :
- si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause ;
- si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt ;
- si cette faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques ;
- si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de l’exigibilité du prêt.
Par un arrêt ultérieur du 8 décembre 2022 (affaire C-600/21), la CJUE a précisé que ces critères ne devaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Plus récemment encore, par arrêt du 8 mai 2025 (affaire C-6/24), la CJUE a apporté une précision fondamentale concernant le délai offert au consommateur. Elle a dit pour droit que, aux fins de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif d’une clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de prêt, il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt.
💡 Point clé : Selon la CJUE, l’existence de dispositions dans la réglementation nationale prévoyant, dans le cadre de rapports contractuels similaires, un délai au profit de l’emprunteur constitue un élément particulièrement pertinent. La Cour a même indiqué qu’il est envisageable que le juge national considère un délai d’un mois comme satisfaisant.
La Cour de cassation française s’est alignée sur cette jurisprudence européenne. Par un arrêt remarqué du 29 mai 2024 (1re Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié), elle a jugé qu’une cour d’appel, qui pour exclure le caractère abusif de la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance, a retenu que la déchéance du terme avait été prononcée après une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont les emprunteurs disposaient pour y faire obstacle, alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, viole l’article L. 212-1 du code de la consommation.
Dans des arrêts antérieurs, la Cour de cassation avait déjà censuré des clauses de déchéance du terme ne prévoyant aucun délai ou des délais manifestement insuffisants. Elle avait ainsi jugé que méconnaît son office et viole l’article L.132-1 du code de la consommation (devenu L. 212-1), une cour d’appel qui fait application d’une clause d’un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause (1re Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476, publié).
De même, la Haute juridiction a considéré que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur (1re Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044, publié).
⚖️ Schéma : L’évolution jurisprudentielle sur les clauses de déchéance du terme
L’application au cas d’espèce : un délai de 15 jours insuffisant
Fort de ce cadre jurisprudentiel désormais bien établi, la Cour d’appel de Paris a examiné la clause de déchéance du terme contenue dans les conditions générales acceptées par M. [H] [E]. Cette clause stipulait : « En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement… »
La Cour d’appel a considéré qu’une telle clause, qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après mise en demeure mais sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
La Cour a précisé un point fondamental : le caractère abusif de la clause s’apprécie au regard des seuls critères dégagés par les arrêts de la CJUE, indépendamment des conditions de mise en œuvre de cette clause. Autrement dit, peu importe que la banque ait, dans les faits, accordé un délai supérieur à celui prévu par la clause ; c’est la clause elle-même, telle qu’elle est rédigée, qui doit être examinée.
Cette position est conforme à l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 3 octobre 2024 (pourvoi n° 21-25.823), qui a rappelé que le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, au regard de sa rédaction, et non in concreto, au regard de son application effective dans le cas d’espèce.
⚠️ Attention
Le fait que la banque ait, en pratique, accordé un délai supérieur à 15 jours avant d’agir (par exemple en envoyant plusieurs mises en demeure espacées dans le temps) ne sauve pas la clause. C’est la rédaction même de la clause qui est examinée, non son application concrète. Une clause prévoyant un délai de 15 jours reste abusive même si, dans les faits, la banque a laissé plusieurs mois à l’emprunteur.
La Cour d’appel de Paris a donc déclaré la clause de déchéance du terme abusive et l’a réputée non écrite, conformément aux dispositions de l’article L. 212-1 du code de la consommation qui prévoit que les clauses abusives sont réputées non écrites.
Cette solution s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle claire : les juridictions françaises, suivant les orientations de la CJUE, considèrent désormais que les délais inférieurs à un mois ne constituent pas un préavis d’une durée raisonnable au sens de la jurisprudence européenne. Si la CJUE a évoqué un délai d’un mois comme pouvant être considéré comme satisfaisant, les juridictions françaises semblent se diriger vers cette durée minimale.
La résolution judiciaire du contrat de prêt
Les conditions de la résolution judiciaire
Une fois la clause de déchéance du terme déclarée abusive et non écrite, la question se posait de savoir si la banque pouvait néanmoins obtenir la résolution du contrat de prêt et le remboursement des sommes dues. En effet, la disparition de la clause de déchéance du terme ne signifie pas que l’emprunteur défaillant puisse se soustraire à ses obligations.
La Cour d’appel de Paris a rappelé que, conformément à l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Cette disposition, issue de la réforme du droit des contrats entrée en vigueur le 1er octobre 2016, consacre le principe selon lequel la résolution judiciaire demeure toujours possible, même en l’absence de clause résolutoire ou lorsque celle-ci est écartée.
L’article 1229 du code civil précise les effets de la résolution : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. »
En l’espèce, la Cour d’appel a constaté que l’emprunteur n’avait pas respecté son obligation essentielle consistant dans le remboursement des échéances selon les modalités convenues. Aucune échéance n’avait été payée depuis le 5 septembre 2022, soit plus de trois ans avant la décision de la Cour d’appel. Cette violation persistante, en dépit des différentes mises en demeure adressées par la banque, constituait un manquement grave justifiant le prononcé de la résolution du contrat.
🔄 Schéma : De la clause abusive à la résolution judiciaire
DÉCLARÉE ABUSIVE
Réputée non écrite
Manquement grave
Prononcée par le juge
Résultat : L’emprunteur ne bénéficie pas de la clause abusive, mais la banque peut obtenir la résolution et le remboursement par voie judiciaire, avec les garanties procédurales correspondantes.
Il est important de souligner que la résolution judiciaire, contrairement à la déchéance du terme de plein droit, offre des garanties procédurales à l’emprunteur. Elle suppose une saisine du juge, un débat contradictoire, et une appréciation souveraine par le juge de la gravité du manquement et du caractère justifié de la résolution. Le juge peut également, le cas échéant, accorder des délais de paiement dans les conditions prévues par l’article 1343-5 du code civil.
La faculté de la banque face à la défaillance
L’emprunteur soutenait que la résiliation judiciaire du contrat ne devrait pas être prononcée puisque le contrat privilégiait la solution d’une défaillance de l’emprunteur sans déchéance du terme. En effet, le contrat prévoyait en page 7 une clause intitulée « défaillance de l’emprunteur sans déchéance du terme ».
La Cour d’appel de Paris a écarté cet argument en précisant que si le contrat prévoyait effectivement la faculté, pour la banque, en cas de défaillance de l’emprunteur, de ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, mais des intérêts majorés, il ne s’agissait que d’une simple faculté, en aucun cas d’une obligation.
Cette précision est importante : elle signifie que la banque dispose d’un choix face à la défaillance de l’emprunteur. Elle peut soit opter pour une solution moins radicale (maintien du prêt avec intérêts majorés), soit demander la résolution du contrat. Cette faculté laissée à la banque n’enlève rien à son droit de demander la résolution judiciaire en cas de manquement grave et persistant de l’emprunteur.
L’existence d’une clause prévoyant une alternative à la résolution ne peut donc être interprétée comme une renonciation de la banque à son droit de demander la résolution judiciaire du contrat en cas de manquement suffisamment grave. Le juge apprécie souverainement, au regard des circonstances de l’espèce et de la gravité du manquement, si la résolution doit être prononcée.
Le maintien de l’indemnité forfaitaire de 7%
Au-delà de la question de la clause de déchéance du terme, l’emprunteur contestait également le montant de l’indemnité forfaitaire de 7% stipulée au contrat. Il soutenait que cette indemnité ne s’appliquait que dans l’hypothèse de la déchéance du terme et qu’en tout état de cause, elle était manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par le Crédit agricole et devait, en conséquence, être réduite à l’euro symbolique.
Le contrat prévoyait en effet une clause intitulée « défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme » qui stipulait : « En cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur. »
La Cour d’appel de Paris a analysé cette clause comme une clause pénale, c’est-à-dire une clause par laquelle les parties évaluent forfaitairement et à l’avance le montant des dommages-intérêts dus en cas d’inexécution du contrat. Elle a considéré que cette clause s’appliquait du fait de la déchéance du terme résultant de la résolution judiciaire du contrat.
Selon l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer une clause pénale contractuelle si elle est manifestement excessive. Cette disposition permet d’éviter que l’une des parties ne soit sanctionnée de manière disproportionnée par rapport au préjudice réellement subi.
Toutefois, la Cour d’appel a relevé que M. [E] se contentait d’invoquer le caractère excessif de la clause pénale, sans caractériser en quoi celle-ci serait manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par la banque du fait de sa défaillance. En d’autres termes, l’emprunteur n’a pas démontré que le montant de 7% était disproportionné par rapport au préjudice réel de la banque.
⚠️ Point d’attention pour les emprunteurs : Pour obtenir la réduction d’une clause pénale, il ne suffit pas d’en invoquer le caractère excessif de manière générale. Il faut démontrer concrètement, chiffres et éléments de comparaison à l’appui, que le montant prévu est manifestement disproportionné par rapport au préjudice réellement subi par le créancier. À défaut d’une telle démonstration, le juge ne peut pas réduire la clause pénale.
En l’absence d’une telle démonstration, la demande de réduction de la clause pénale a été rejetée. La Cour d’appel a donc confirmé l’application de l’indemnité forfaitaire de 7%, soit un montant de 6 941,29 euros.
Cette solution est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui rappelle régulièrement que le pouvoir de modération de l’article 1231-5 du code civil suppose que le caractère manifestement excessif de la clause pénale soit établi. Le juge ne peut pas réduire d’office une clause pénale sans que ce caractère manifestement excessif ne soit démontré, que ce soit par la partie qui l’invoque ou par les éléments du dossier.
Il convient de noter que le pourcentage de 7% appliqué aux sommes dues en capital et intérêts échus peut, selon les circonstances, être considéré comme raisonnable au regard du préjudice subi par un établissement bancaire en cas de défaillance de l’emprunteur. Ce préjudice comprend notamment le coût de gestion du dossier contentieux, l’immobilisation des fonds, le risque de non-recouvrement, et les éventuels frais de réalisation des garanties.
Le rejet de la demande de délais de paiement
À titre subsidiaire, M. [H] [E] sollicitait des délais de paiement, proposant de verser 550 euros par mois (soit le montant initial des échéances mensuelles du prêt) pendant 23 mois, puis le solde à la 24ème échéance. Il justifiait d’un contrat de travail et d’un salaire lui permettant, selon lui, d’honorer les échéances proposées.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Cette disposition permet au juge d’accorder des délais de paiement à un débiteur de bonne foi qui se trouve dans une situation temporairement difficile, afin de lui permettre de s’acquitter de sa dette sans être immédiatement soumis à des mesures d’exécution forcée. Toutefois, l’octroi de tels délais suppose plusieurs conditions : une situation du débiteur justifiant un tel aménagement, une perspective réaliste d’apurement de la dette, et la prise en compte des besoins du créancier.
La Cour d’appel de Paris a rejeté cette demande en relevant deux éléments essentiels. D’une part, l’absence de perspective d’apurement de la dette par M. [H] [E]. En effet, la somme totale due s’élevait à 103 263,04 euros, et le plan de paiement proposé (23 mensualités de 550 euros, soit 12 650 euros, puis le solde de plus de 90 000 euros à la 24ème échéance) n’était manifestement pas réaliste.
💰 Analyse du plan de paiement proposé
103 263,04 €
12 650,00 €
90 613,04 €
Le plan proposé n’est pas réaliste : après 23 mois de paiement, il resterait encore plus de 90 000 euros à payer en une seule fois, ce qui est manifestement irréalisable pour un emprunteur qui se trouve déjà en difficulté de paiement.
D’autre part, la Cour d’appel a relevé le délai de près de trois ans dont le débiteur avait bénéficié de facto depuis la mise en demeure. En effet, la première mise en demeure datait du 19 janvier 2023, et l’arrêt a été rendu le 18 février 2026, soit plus de trois ans plus tard. Pendant tout ce temps, l’emprunteur n’avait versé aucune somme et n’avait manifesté aucune volonté de régulariser sa situation.
Au regard de ces éléments, la Cour d’appel a considéré qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement. Cette solution est conforme à la jurisprudence qui rappelle que les délais de paiement prévus par l’article 1343-5 du code civil ne sont pas de droit et doivent être justifiés par une situation particulière du débiteur et une perspective réaliste d’apurement de la dette.
Il convient de préciser que si l’article 1343-5 du code civil limite les délais de paiement à deux années, cette durée maximale ne s’applique que lorsque le juge accorde effectivement de tels délais. En l’espèce, au regard de l’absence de perspective d’apurement et du délai déjà écoulé, la Cour d’appel n’a tout simplement pas accordé de délais de paiement, considérant que les conditions n’étaient pas réunies.
Les conséquences pratiques de cet arrêt
L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 18 février 2026 emporte plusieurs conséquences pratiques importantes, tant pour les établissements bancaires que pour les emprunteurs.
Pour les établissements de crédit, cette décision confirme une tendance jurisprudentielle désormais bien établie : les clauses de déchéance du terme prévoyant des délais inférieurs à un mois sont systématiquement censurées par les juridictions. Les banques doivent donc impérativement revoir leurs conditions générales de prêt pour se mettre en conformité avec cette jurisprudence. À défaut, elles s’exposent à voir leurs clauses de déchéance du terme déclarées abusives et non écrites, ce qui les oblige à passer par la voie de la résolution judiciaire, plus longue et plus coûteuse.
📋 Recommandations pour les établissements bancaires
- Réviser les clauses de déchéance du terme pour prévoir un délai minimal d’un mois après mise en demeure
- Prévoir explicitement les moyens offerts à l’emprunteur pour remédier à sa défaillance
- Former les équipes en charge du contentieux à la nouvelle jurisprudence
- Documenter précisément les étapes suivies en cas de défaillance de l’emprunteur
- Privilégier une approche amiable avant d’engager une procédure judiciaire
Il est probable que les établissements bancaires adaptent leurs contrats en prévoyant désormais un délai d’un mois, voire davantage, après mise en demeure avant de pouvoir prononcer la déchéance du terme. Cette évolution s’inscrit dans une logique de protection renforcée du consommateur, conforme aux objectifs de la directive européenne de 1993 sur les clauses abusives.
Pour les emprunteurs en difficulté, cet arrêt constitue une protection importante contre les mesures trop brutales des établissements bancaires. La censure des clauses de déchéance du terme prévoyant des délais insuffisants permet aux emprunteurs de disposer d’un temps suffisant pour rechercher des solutions (renégociation, rééchelonnement, vente du bien, etc.) avant de se voir réclamer l’intégralité du capital restant dû.
Toutefois, cet arrêt rappelle également que cette protection ne dispense pas l’emprunteur de ses obligations contractuelles. Si la clause de déchéance du terme est écartée, la banque conserve la possibilité de demander la résolution judiciaire du contrat en cas de manquement grave et persistant. L’emprunteur qui cesse totalement de rembourser son prêt pendant plusieurs années ne peut pas se prévaloir de la nullité de la clause de déchéance du terme pour échapper à ses obligations.
💡 Conseil pratique pour les emprunteurs
Si vous rencontrez des difficultés pour rembourser votre prêt immobilier, ne restez pas sans réagir. Contactez rapidement votre banque pour rechercher une solution amiable (report d’échéances, réduction temporaire des mensualités, etc.). Si vous recevez une mise en demeure, vérifiez le délai dont vous disposez pour régulariser votre situation. Si ce délai est inférieur à un mois, la clause de déchéance du terme est probablement abusive. N’hésitez pas à consulter un avocat spécialisé pour faire valoir vos droits et négocier une solution avec la banque.
L’arrêt illustre également l’importance d’une défense active en cas de contentieux avec sa banque. M. [H] [E], qui n’avait pas constitué avocat en première instance, a pu obtenir en appel la censure de la clause de déchéance du terme. Toutefois, cette victoire partielle n’a pas empêché le prononcé de la résolution judiciaire du contrat et la condamnation au remboursement de l’intégralité des sommes dues, faute pour l’emprunteur d’avoir démontré une volonté de régulariser sa situation ou une capacité réelle d’apurement de la dette.
En outre, cet arrêt souligne l’importance de préparer soigneusement sa demande de délais de paiement. Pour obtenir un échelonnement de la dette, il ne suffit pas de proposer un plan théorique de remboursement ; il faut démontrer concrètement, pièces justificatives à l’appui, que ce plan est réaliste et que l’emprunteur dispose des ressources suffisantes pour l’honorer. Un plan de paiement manifestement irréaliste, comme en l’espèce, sera systématiquement rejeté par les juridictions.
Enfin, concernant les clauses pénales, l’arrêt rappelle que leur réduction par le juge n’est pas automatique. Il appartient à celui qui l’invoque de démontrer le caractère manifestement excessif de la clause au regard du préjudice réellement subi par le créancier. Cette démonstration suppose une argumentation étayée, avec des éléments de comparaison et, le cas échéant, des expertises ou des témoignages.
Conclusion
L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 18 février 2026 s’inscrit dans une évolution jurisprudentielle majeure concernant les clauses de déchéance du terme dans les contrats de prêt immobilier. En déclarant abusive et non écrite une clause prévoyant un délai de seulement 15 jours après mise en demeure, la Cour d’appel confirme que les emprunteurs doivent disposer d’un préavis d’une durée raisonnable, que la jurisprudence tend désormais à fixer à un mois minimum.
Cette protection renforcée du consommateur, inspirée par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et consacrée par la Cour de cassation, oblige les établissements bancaires à revoir leurs pratiques contractuelles et à prévoir des délais suffisants permettant aux emprunteurs en difficulté de rechercher des solutions avant de se voir réclamer l’intégralité du capital restant dû.
Toutefois, l’arrêt rappelle également que cette protection ne dispense pas l’emprunteur de ses obligations contractuelles. En cas de manquement grave et persistant, la banque conserve la possibilité de demander la résolution judiciaire du contrat, qui produit les mêmes effets que la déchéance du terme mais avec les garanties procédurales d’un contrôle judiciaire.
Au final, cet arrêt illustre la recherche d’un équilibre entre, d’une part, la protection du consommateur contre les clauses abusives créant un déséquilibre significatif, et d’autre part, la préservation des droits légitimes du créancier face à un débiteur défaillant. Cette conciliation des intérêts en présence suppose un examen au cas par cas de la situation de l’emprunteur, de la gravité de son manquement, et des perspectives d’apurement de la dette.
Pour les emprunteurs qui rencontrent des difficultés financières, il est essentiel de ne pas rester passif face aux mises en demeure de leur banque. Une réaction rapide, la recherche d’une solution amiable, et le cas échéant le recours à un conseil juridique peuvent permettre d’éviter une procédure contentieuse longue et coûteuse. La jurisprudence offre désormais des outils efficaces pour contester les clauses abusives, mais cette protection ne remplace pas le dialogue et la bonne foi dans l’exécution du contrat.
✅ Points clés à retenir
- Une clause de déchéance du terme prévoyant un délai de 15 jours est abusive et non écrite
- Le caractère abusif s’apprécie au regard de la rédaction de la clause, non de son application effective
- La jurisprudence tend vers un délai minimal d’un mois après mise en demeure
- La banque peut demander la résolution judiciaire malgré la nullité de la clause
- Les délais de paiement ne sont accordés qu’en cas de perspective réaliste d’apurement
- La réduction d’une clause pénale suppose la démonstration de son caractère manifestement excessif
Pour les praticiens du droit bancaire, cet arrêt confirme la nécessité d’une veille jurisprudentielle attentive et d’une adaptation constante des pratiques aux évolutions du droit de la consommation. Pour les particuliers, il rappelle l’importance de bien comprendre les clauses de leur contrat de prêt et de faire valoir leurs droits en cas de clause abusive, tout en gardant à l’esprit que la meilleure protection reste l’exécution loyale et de bonne foi de ses engagements contractuels.




