Protocole transactionnel sans homologation judiciaire : la banque perd 100 000 € pour forclusion – CA Bordeaux, 1re ch. civ., 5 janvier 2026, n° 25/00984

Un couple emprunte plus de 100 000 euros auprès de sa banque. Des difficultés surviennent, les mensualités ne sont plus honorées, la banque prononce la déchéance du terme. Les deux parties négocient un accord amiable, le signent… mais ne font jamais homologuer ce protocole par le juge. Résultat : la banque agit en justice trop tard. Elle est déclarée forclose et perd définitivement tout droit à récupérer les sommes dues. C’est, en substance, ce que vient de juger la Cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 5 janvier 2026 qui mérite une attention particulière.

Cette décision illustre un mécanisme souvent méconnu mais redoutablement efficace pour les emprunteurs en difficulté : la forclusion biennale en matière de crédit à la consommation. Elle montre aussi que des tentatives de contournement de ce délai, même de bonne foi, peuvent être inopérantes si les formes légales ne sont pas respectées.

Le cadre légal : un délai de deux ans pour agir, pas un jour de plus

Le Code de la consommation impose aux établissements de crédit une règle stricte : lorsqu’un emprunteur est défaillant dans le cadre d’un crédit à la consommation, la banque doit saisir le tribunal dans un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, sous peine de forclusion. Cette règle figure aujourd’hui à l’article R. 312-35 du Code de la consommation (anciennement L. 311-52 du même code).

La forclusion est une sanction sévère : contrairement à la prescription, elle est d’ordre public et le juge doit la soulever d’office. Elle prive définitivement le créancier de tout recours en paiement, tant pour les intérêts que pour le capital. En d’autres termes, une banque qui laisse passer ce délai de deux ans ne peut plus rien réclamer, quelle que soit la somme encore due.

⏱ Le point de départ du délai de forclusion
💳

1er impayé non régularisé

📅

Délai de 2 ans
court impérativement

⚖️

Saisine du tribunal
impérative avant échéance

🚫

Passé ce délai :
forclusion, action irrecevable

La loi prévoit toutefois une exception importante : lorsque les parties ont conclu un réaménagement ou un rééchelonnement des échéances impayées, le point de départ du délai est reporté au premier incident non régularisé intervenu après cet aménagement. Cette soupape existe précisément pour permettre aux banques et aux emprunteurs de négocier une solution amiable sans que le délai de forclusion ne continue de courir pendant la négociation. Mais elle est encadrée par des conditions strictes, comme l’illustre parfaitement cet arrêt bordelais.

Les faits : deux prêts, une déchéance du terme, et une tentative de négociation amiable

En mai 2016, la Banque Tarnaud (aujourd’hui absorbée par la Société Générale à la suite d’une fusion intervenue le 1er janvier 2023) consent à Monsieur K. un crédit personnel de 52 000 euros, remboursable en 84 mensualités. En février 2019, la même banque accorde au couple K. un second crédit de 50 000 euros, remboursable en 60 mensualités.

Les difficultés financières arrivent à l’été 2021. Le premier incident de paiement non régularisé est daté du 10 août 2021 pour le premier prêt, et du 6 septembre 2021 pour le second. La banque adresse des mises en demeure début 2022, puis prononce la déchéance du terme en mai 2022, c’est-à-dire qu’elle résilie les contrats et réclame le remboursement immédiat de l’intégralité des sommes restant dues.

Mais plutôt que d’aller immédiatement en justice, la banque engage des discussions amiables avec les époux K. Un protocole transactionnel est rédigé, daté du 9 juin 2023 par les seuls emprunteurs. Il prévoit que le couple rembourserait 1 000 euros par mois dans l’attente de la vente d’un terrain, avec répartition équitable entre les deux prêts. Des versements sont effectivement réalisés (2 000 euros en avril 2023 et 3 000 euros en juin 2023).

Problème : les parties avaient expressément convenu que ce protocole devait être homologué par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux. Cette homologation n’a jamais eu lieu.

C’est pourtant sur la base de ce protocole que la Société Générale tente, devant les juges, de justifier que le délai de forclusion n’avait pas commencé à courir à partir des premiers impayés de 2021, mais seulement à partir du moment où les paiements prévus au protocole auraient cessé. L’argument ne convainc pas la Cour d’appel de Bordeaux.

Le raisonnement de la Cour : le protocole non homologué n’est qu’un projet

La déchéance du terme ferme la porte au réaménagement simple

La Cour commence par poser un principe fondamental : une fois que la banque a prononcé la déchéance du terme, c’est-à-dire la résiliation anticipée du contrat de prêt avec exigibilité immédiate de toutes les sommes dues, il n’est plus possible de procéder à un simple réaménagement du prêt existant. Le contrat est mort. Pour faire repartir le délai de forclusion, il faudrait conclure un nouveau contrat ou un avenant, les formalités du Code de la consommation devant être intégralement respectées.

La Cour précise également une subtilité importante : seul le réaménagement des seules échéances impayées peut produire un effet interruptif. Le réaménagement de l’ensemble du prêt par avenant, sans novation, n’a aucun effet suspensif. Cette distinction, certes technique, a son importance pratique.

Les exigences formelles de l’article L. 313-39 du Code de la consommation

Pour être valable, le réaménagement d’un contrat de crédit doit respecter un formalisme précis, tel que défini à l’article L. 313-39 du Code de la consommation. La Cour rappelle que toute modification doit prendre la forme d’un avenant écrit, comprenant un échéancier d’amortissement détaillé, le taux annuel effectif global (TAEG) et le coût du crédit recalculés, ainsi qu’un délai de réflexion de dix jours accordé à l’emprunteur. L’acceptation doit être donnée par lettre ou par tout autre moyen permettant de dater de façon certaine l’accord de l’emprunteur.

📋 Ce que doit contenir un réaménagement valable (art. L. 313-39 C. conso.)
📄

Avenant écrit
sur support papier ou durable

📊

Échéancier détaillé
capital restant dû à chaque échéance

💹

TAEG recalculé
sur la base des échéances et frais restants

🗓️

Délai de réflexion
10 jours minimum pour l’emprunteur

✉️

Acceptation datée
par lettre ou moyen traçable

Le protocole signé par les époux K. ne respectait aucune de ces exigences. Il ne comprenait pas d’échéancier d’amortissement détaillé, ne mentionnait pas le TAEG ni le coût total du crédit recalculé, et ne prévoyait aucun délai de réflexion. Par ailleurs, la banque elle-même n’avait pas apposé sa signature sur ce document.

L’absence d’homologation : le protocole reste un simple projet

La Cour relève ensuite un élément décisif : les parties avaient elles-mêmes prévu que le protocole transactionnel devait être homologué par le juge des contentieux de la protection. Cette clause révèle que, dans l’esprit des parties, l’accord n’était pas encore définitif et contraignant avant cette homologation. Or, le juge n’a jamais été saisi à cette fin. Le protocole est donc resté à l’état de projet, dépourvu de toute force juridique.

La Cour prend soin de préciser, au passage, que l’absence de mentions manuscrites « lu et approuvé » et de paraphes sur chaque page n’affecte pas en soi la validité d’un acte sous seing privé. Ce n’est donc pas ce défaut formel qui emporte la nullité, mais bien l’absence de saisine du juge, pourtant expressément prévue par les parties comme condition de validité de leur accord.

Les paiements effectués ne peuvent pas repousser la forclusion

La banque avançait un autre argument, subsidiaire : les versements réalisés par les époux K. après la déchéance du terme (2 000 euros en avril 2023 et 3 000 euros en juin 2023) s’étaient imputés sur les échéances les plus anciennes, ce qui aurait eu pour effet de repousser la date du premier incident de paiement non régularisé.

La Cour balaie cet argument en se fondant sur l’article 1256 du Code civil (règles d’imputation des paiements). Elle considère que des paiements effectués après la déchéance du terme ne peuvent avoir d’effet que sur le montant de la dette restant à régler, et non sur le délai de forclusion. Le délai avait commencé à courir à partir du premier incident de paiement non régularisé, et aucun paiement ultérieur ne pouvait l’effacer rétroactivement.

La conclusion : la banque était forclose, ses demandes sont irrecevables

Le raisonnement de la Cour conduit à un résultat implacable. Le premier incident de paiement non régularisé datait du 10 août 2021 pour le premier prêt et du 6 septembre 2021 pour le second. La banque avait donc jusqu’au 10 août 2023 et au 6 septembre 2023 respectivement pour saisir le tribunal.

⚠️ Chronologie de la forclusion dans cette affaire

10 août 2021 — 1er impayé non régularisé (prêt 1, 52 000 €)
6 septembre 2021 — 1er impayé non régularisé (prêt 2, 50 000 €)

11-13 mai 2022 — Déchéance du terme prononcée sur les deux prêts

9 juin 2023 — Protocole transactionnel signé par les seuls époux K. (jamais homologué)

10 août 2023 — Expiration du délai de forclusion (prêt 1)
6 septembre 2023 — Expiration du délai de forclusion (prêt 2)

5 octobre 2023 — Assignation délivrée par la banque → trop tard, forclusion acquise

En assignant les époux K. le 5 octobre 2023, soit plus de deux ans après les premiers incidents, la Société Générale était forclose. Le jugement de première instance, qui avait pourtant condamné le couple à rembourser environ 45 000 euros, est intégralement infirmé. Non seulement la banque ne peut plus rien réclamer, mais elle est condamnée à payer 2 500 euros d’honoraires d’avocat aux époux K., ainsi que l’intégralité des dépens.

Les enseignements pratiques de cet arrêt

Pour les emprunteurs en difficulté : la forclusion est une défense réelle

Cet arrêt confirme que la forclusion biennale n’est pas une simple formalité procédurale. Elle constitue une protection concrète pour les emprunteurs, qui peut aboutir à l’extinction totale d’une dette, même importante. Un emprunteur qui pense que sa banque a trop tardé à agir a tout intérêt à consulter un avocat spécialisé en droit bancaire pour vérifier si le délai de forclusion est acquis. Même un accord amiable conclu en cours de route peut s’avérer inopposable à cette fin, si les formes n’ont pas été respectées.

Pour les banques : le formalisme du Code de la consommation n’est pas optionnel

La tentation de traiter un dossier de recouvrement de manière informelle, par des échanges de courriels et un protocole signé à la va-vite, peut coûter très cher. Dès lors que les parties ont convenu d’une homologation judiciaire de leur accord, celle-ci conditionne l’existence même de l’accord. Une banque qui omet de faire homologuer le protocole perd la protection que celui-ci aurait pu lui offrir contre la forclusion.

Une zone d’ombre subsiste sur la portée exacte du réaménagement interruptif

La Cour soulève dans sa motivation une distinction qui mérite d’être notée : seul le réaménagement des échéances impayées peut interrompre la forclusion ; un réaménagement de l’ensemble du prêt, sans novation, serait sans effet suspensif. Cette affirmation est formulée de manière incidente et son périmètre exact méritera d’être précisé par la jurisprudence ultérieure. Elle constitue, en tout état de cause, un signal d’alerte pour toute partie qui envisagerait de négocier une solution globale après déchéance du terme : le chemin vers une interruption valable du délai de forclusion est étroit.

Conclusion

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux le 5 janvier 2026 est une illustration saisissante de la rigueur avec laquelle les juridictions appliquent les règles de forclusion en matière de crédit à la consommation. Face à deux prêts personnels représentant un encours total de plus de 100 000 euros, la Société Générale repart les mains vides pour avoir assigné ses débiteurs quelques semaines trop tard, et pour avoir cru, à tort, qu’un protocole transactionnel informel pouvait lui servir de bouclier contre la forclusion.

Pour les emprunteurs qui font face à des poursuites bancaires, cette décision rappelle que la question de la forclusion doit être posée en priorité, avant tout autre argument de fond. Et pour les banques, elle confirme que la protection offerte par un réaménagement de dette n’est acquise que si le formalisme du Code de la consommation est scrupuleusement respecté. En matière de crédit à la consommation, les délais ne sont pas de simples guides : ce sont des barrières infranchissables.

Vous pensez que votre banque a agi trop tardivement à votre encontre ou vous souhaitez vérifier si la forclusion est applicable à votre situation ? Les avocats du cabinet lebot-avocat.com, spécialisés en droit bancaire et en contentieux du crédit, sont à votre disposition pour analyser votre dossier.

FAQ

Qu’est-ce que la forclusion en matière de crédit à la consommation ?

La forclusion est une sanction procédurale qui prive définitivement une banque de son droit d’agir en justice pour récupérer les sommes dues au titre d’un crédit à la consommation, lorsqu’elle n’a pas agi dans le délai légal de deux ans. Ce délai court à compter du premier incident de paiement non régularisé. Contrairement à la prescription ordinaire, la forclusion est d’ordre public : le juge doit la constater d’office, même si l’emprunteur ne la soulève pas. Une fois acquise, la banque ne peut plus réclamer ni les intérêts ni le capital, quelle que soit la somme en jeu.

À partir de quand commence à courir le délai de deux ans ?

Le délai commence à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé, c’est-à-dire la première mensualité impayée que l’emprunteur n’a pas rattrapée dans les délais normaux. Ce n’est pas la date de la mise en demeure, ni celle de la déchéance du terme qui sert de point de départ, mais bien la date du premier impayé resté sans régularisation. Si les parties ont conclu un réaménagement régulier des échéances impayées, le délai repart à zéro à partir du premier incident survenu après cet aménagement valable.

Un accord amiable ou un protocole transactionnel peut-il interrompre le délai de forclusion ?

Oui, mais sous des conditions très strictes. L’accord doit respecter le formalisme imposé par le Code de la consommation : il doit prendre la forme d’un avenant écrit, comprendre un échéancier d’amortissement détaillé, mentionner le taux annuel effectif global recalculé, et prévoir un délai de réflexion de dix jours pour l’emprunteur. Un protocole informel, non signé par la banque, dépourvu d’échéancier et de TAEG, ne peut pas valoir réaménagement au sens de la loi. Comme le confirme l’arrêt de Bordeaux du 5 janvier 2026, un protocole que les parties avaient elles-mêmes soumis à une homologation judiciaire, sans jamais la faire réaliser, reste un simple projet sans effet juridique sur la forclusion.

Que se passe-t-il si la banque est déclarée forclose ?

Si la forclusion est constatée par le tribunal, la demande en paiement de la banque est déclarée irrecevable. Cela signifie que le juge ne peut pas examiner le fond de l’affaire, ni condamner l’emprunteur à payer quoi que ce soit. La dette n’est pas juridiquement effacée au sens strict, mais elle devient inexigible par voie judiciaire : la banque ne peut plus obtenir un titre exécutoire pour la recouvrer. Dans l’affaire commentée, la banque a non seulement perdu toute possibilité de recouvrer ses créances, mais elle a aussi été condamnée à payer les frais d’avocat des emprunteurs.

Comment savoir si la forclusion est applicable à ma situation ?

Il faut identifier avec précision la date du premier impayé non régularisé sur votre contrat de crédit, puis vérifier à quelle date la banque a agi en justice (date de l’assignation ou de la saisine du tribunal). Si plus de deux ans séparent ces deux dates, la forclusion est potentiellement acquise. Mais l’analyse ne s’arrête pas là : il faut également vérifier si un réaménagement valable a été conclu entre-temps, si une procédure de surendettement a été ouverte, ou si d’autres événements ont pu modifier le calcul du délai. Cette analyse requiert l’examen attentif des relevés de compte, de la correspondance bancaire et de l’historique du dossier, ce qui justifie de consulter un avocat spécialisé en droit bancaire.

La forclusion s’applique-t-elle aussi aux crédits immobiliers ?

Non, la forclusion biennale de l’article R. 312-35 du Code de la consommation est propre au crédit à la consommation. Pour les crédits immobiliers, c’est la prescription de droit commun qui s’applique, soit un délai de cinq ans à compter du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. Les règles sont donc différentes, et les enjeux aussi. En cas de doute sur le type de crédit concerné et les délais applicables, il est fortement recommandé de se faire conseiller par un professionnel du droit bancaire.

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RGPD :

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