Que risque un emprunteur lorsqu’il transmet de faux documents pour sa demande de prêt ?

La transmission de faux documents lors d’une demande de prêt bancaire constitue un acte lourd de conséquences, tant sur le plan civil que pénal. Dans cet article, découvrez les risques encourus par un emprunteur qui falsifie ses justificatifs dans l’espoir d’obtenir un crédit : annulation du contrat de prêt, poursuites judiciaires, inscription au fichier des incidents de paiement, et bien d’autres sanctions. Que risque-t-on réellement à fournir de faux bulletins de salaire, relevés bancaires ou attestations mensongères à une banque ? Toutes les réponses pour éviter les pièges de la fraude documentaire lors d’une demande de crédit.

1. Sur le principe : produire de faux documents est une fraude

 Transmettre de faux documents (relevés de compte falsifiés, faux bulletins de salaire, fausses déclarations sur les crédits en cours, la situation familiale, etc.) pour obtenir un prêt revient à tromper volontairement le prêteur sur des éléments déterminants de sa décision. Ces comportements peuvent être qualifiés :

  • de manquement grave à l’obligation de bonne foi lors de la formation du contrat,
  • et, sur le terrain pénal d’escroquerie lorsque la fraude a pour but d’obtenir la remise de fonds.

 Les risques pour l’emprunteur se situent alors sur plusieurs plans : annulation du prêt, exigibilité anticipée, responsabilité civile, perte de protections légales et, potentiellement, poursuites pénales.

2. Annulation du contrat de prêt pour vice du consentement (erreur / dol)

a) Nullité du prêt demandée par la banque

 La banque peut demander l’annulation du contrat de prêt en faisant valoir que son consentement a été vicié par les faux documents fournis. Dans un arrêt du 27 juin 2018 (Cass. 1re civ., 27-6-2018, n° 17-15.039), la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait :

  • constaté que le relevé de compte remis à la banque par l’emprunteur était erroné,
  • retenu que ce document avait nécessairement contribué à la décision de décaisser les fonds,
  • relevé que la banque pensait légitimement contracter avec un emprunteur de bonne foi,
  • et en a déduit que le consentement de la banque avait été obtenu par erreur sur la “substance même de la chose”, à savoir la bonne foi du cocontractant et l’exactitude des éléments patrimoniaux fournis, éléments déterminants de l’octroi du crédit.

 Cette jurisprudence montre que :

  • la fourniture de faux documents peut justifier l’annulation du prêt à l’initiative de la banque,
  • la nullité est prononcée car la banque n’aurait pas consenti le prêt si elle avait connu la réalité de la situation financière et la mauvaise foi de l’emprunteur.

b) Conséquences de la nullité pour l’emprunteur

 En cas de nullité, le principe est la restitution réciproque :

  • la banque doit, en théorie, « rendre » les intérêts perçus,
  • mais l’emprunteur doit restituer le capital reçu (remise en l’état antérieur).

 Les décisions rappellent que la cause illicite ou frauduleuse (contrat conclu en fraude de la loi, montage frauduleux, etc.) ne fait pas obstacle à l’obligation de restitution : même si le prêt est annulé pour fraude, l’emprunteur reste tenu de rembourser les sommes reçues. En pratique, l’emprunteur s’expose donc :

  • à perdre le bénéfice du prêt comme contrat « normal » (avec éventuellement des avantages de taux, d’échéancier, etc.),
  • tout en restant tenu de rendre le capital dans des conditions qui peuvent être financièrement très lourdes (souvent exigible immédiatement ou dans un délai bref fixé par la décision de justice).

3. Exigibilité anticipée du prêt en cas de faux renseignements

 Indépendamment d’une action en nullité, de nombreux contrats de prêt prévoient une clause de déchéance du terme (exigibilité anticipée) en cas de déclarations inexactes de l’emprunteur sur sa situation.

a) Clauses de déchéance du terme « ciblées » sur les fausses déclarations

 La jurisprudence récente admet comme non abusives certaines clauses de prêt immobilier prévoyant l’exigibilité anticipée :

  • lorsque l’emprunteur a fourni des renseignements inexacts sur sa situation,
  • et que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision de la banque.

 Ainsi, la Cour de cassation a jugé non abusive la clause prévoyant la résiliation anticipée d’un crédit immobilier en cas de faux renseignements sur la situation de l’emprunteur, dès lors que ces informations étaient nécessaires à la décision de la banque. (Cass. 1re civ., 20-1-2021, n° 18-24.297 FS-PI). Ainsi :

  • une clause prévoyant l’exigibilité anticipée en cas de déclaration inexacte sur des éléments essentiels déterminant l’accord de la banque ou de nature à compromettre le remboursement du prêt n’est pas abusive,
  • car elle vise à sanctionner le manquement à l’obligation de loyauté de l’emprunteur au moment de la conclusion du contrat.

Par ailleurs, même avec l’intervention d’un courtier, l’emprunteur n’est pas nécessairement à l’abri :

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 25 septembre 2019, a jugé que la communication de renseignements inexacts sur les revenus des emprunteurs à l’appui de leur demande de prêt constitue une manœuvre destinée à violer le consentement de la banque, dès lors que les revenus sont un élément déterminant de la décision d’octroyer le crédit. Peu importe que les documents inexacts aient été remis par l’emprunteur ou par une personne mandatée par lui. Le dol résulte directement et uniquement du caractère faux des documents produits, ce qui justifie la nullité du contrat de prêt pour dol et l’exigibilité anticipée du capital prêté (Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – chambre 6, 25 septembre 2019, n° 17/16542 : « Il a déjà été jugé par la cour de céans que la communication de renseignements inexacts sur les revenus des emprunteurs à l’appui de leur demande de prêt, constitue une manoeuvre destinée à violer le consentement de la banque, dès lors que les revenus des emprunteurs sont un élément déterminant de la décision d’octroyer le crédit sollicité, et que sans ces manoeuvres, la banque n’aurait pas consenti le prêt et se trouve donc fondée à demander la nullité du contrat de prêt pour dol. Peu importe que les documents inexacts aient été remis au prêteur par les emprunteurs ou par une personne mandatée par eux. »).

Dans un arrêt du 10 novembre 2021, la Cour d’appel de Paris a confirmé que l’emprunteur qui signe une synthèse déclarative comportant de fausses déclarations, même si un courtier est intervenu, est réputé avoir sciemment fourni ces fausses informations à la banque. La cour a également jugé que la banque n’est pas tenue de vérifier l’exactitude des documents fournis par l’emprunteur, et que la déchéance du terme est justifiée par les fausses déclarations, même en l’absence de mauvaise foi de la banque (Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – chambre 6, 10 novembre 2021, n° 19/15597 : « En tout état de cause, étant rapportée la preuve de la fausseté de ces pièces produites à l’appui de la demande de prêt, peu importe la détermination de l’auteur exact des falsifications des pièces, dès lorsque l’emprunteur lui-même – ou le cas échéant, son mandataire, dont il doit répondre – les a produites à la banque, à son profit.« ).

La jurisprudence distingue toutefois la situation de l’emprunteur qui n’a pas participé à la falsification des documents et qui a agi de bonne foi. Ainsi, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 28 novembre 2018, a jugé que la responsabilité de l’emprunteur ne peut être engagée s’il n’a pas été impliqué dans la transmission de faux documents, la responsabilité incombant alors au courtier ou à un tiers, et la banque ne peut obtenir la nullité du prêt pour dol dans ce cas (Cour d’appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 28 novembre 2018, n° 17/01551 : « qu’ils n’ont ni fabriqué ni transmis les faux documents apocryphes en question relatifs à un faux emploi de Mme [E] pour une période antérieure à son embauche réelle, à leur fausse qualité de locataire du premier bien immobilier dont ils étaient propriétaires, à des fausses fiches de solvabilité confectionnées par la chargée de clientèle elle-même et signée par des tiers pour Mme [E] comme l’a confirmé une expertise graphologue, que l’arrêt pénal a d’ailleurs souligné la différence de leur situation d’avec celle d’autres emprunteurs en ce qu’ils étaient solvables et pouvaient justifier de leur situation comme le montre une offre de crédit alors établie par le Crédit Lyonnais sur la base de véritables documents reflétant leur situation, — qu’en revanche la banque a manqué à ses obligations, lors de la conclusions du contrat en ne procédant à aucune vérification comme l’a relevé la direction du contrôle interne, de sorte que la clause 9.1 d’exigibilité anticipée crée un déséquilibre significatif à leur détriment, qu’il en est de même de la clause 9.2 relative aux intérêts de retard et à l’indemnité applicable comme l’a jugé le tribunal, — sur la demande subsidiaire de la banque de nullité du prêt pour dol, qu’elle n’est pas fondée en vertu de l’article 1116 du code civil puisqu’aucune manoeuvre frauduleuse ne peut leur être imputée dès lors qu’ils n’ont pas été en contact avec les courtiers et qu’ils n’ont rencontré la chargée de clientèle de la banque qu’au cours d’une réunion précipitée de signature des documents relatifs au prêt,« ).

b) Concrètement, pour l’emprunteur

 Si le contrat de prêt contient une telle clause conforme :

  • dès lors que la banque découvre que les documents fournis étaient faux (relevés falsifiés, fausse indication d’absence de crédits en cours, etc.),
  • elle peut prononcer la déchéance du terme, c’est‑à‑dire exiger immédiatement le paiement du capital restant dû, éventuellement augmenté d’intérêts et pénalités prévues au contrat.

 Même si aucune échéance n’était en retard, l’application de cette clause est admise par la Cour de cassation, sous réserve que :

  • les fausses déclarations portent sur des éléments déterminants,
  • la clause n’empêche pas l’emprunteur de saisir le juge pour contester son application.

4. Perte des protections liées au devoir de mise en garde et à l’information de l’emprunteur

a) Pas de responsabilité de la banque si l’emprunteur a menti

 Le devoir de mise en garde du prêteur à l’égard d’un emprunteur non averti est classiquement reconnu : la banque doit attirer son attention sur l’inadéquation du prêt à ses capacités financières et sur le risque de surendettement. Mais la jurisprudence exclut la responsabilité de la banque lorsque l’emprunteur a :

  • dissimulé des informations essentielles (existence d’autres prêts, réalité de l’opération globale, etc.),
  • ou fourni sciemment de faux documents.

Par exemple :

  • un emprunteur avait souscrit huit crédits auprès de différentes banques,
  • il avait certifié n’avoir aucun autre crédit en cours et avait fait croire à chaque banque qu’il achetait un seul bien, avec un apport personnel important,
  • la Cour de cassation a jugé qu’il recherchait en vain la responsabilité de la banque pour défaut de mise en garde : ayant dissimulé le risque, il ne l’avait pas mise « en mesure de constater l’existence d’un risque » lié au crédit.

 De même, il est jugé qu’un emprunteur qui produit des renseignements erronés ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude pour réclamer des dommages‑intérêts au prêteur. Conséquence pour l’emprunteur :

  • il perd la possibilité de faire condamner la banque pour manquement à son devoir de mise en garde,
  • et donc de demander des dommages‑intérêts ou une réduction de sa dette sur ce fondement, puisque le préjudice résulte de son propre comportement frauduleux.

b) Articulation avec l’obligation de contrôle de solvabilité

 Le Code de la consommation impose au prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris fournies par l’emprunteur, et en consultant le FICP.

  • Le droit européen (CJUE, 18-12-2014, aff. 449/13) précise que le prêteur peut, en principe, fonder cette évaluation sur les déclarations de l’emprunteur, à condition qu’elles soient en nombre suffisant et, pour certains crédits, accompagnées de justificatifs.
  • Le droit français prévoit une déchéance du droit aux intérêts en cas de manquement du prêteur à ses obligations de contrôle de solvabilité.

 Mais lorsque l’emprunteur a falsifié les pièces ou menti sciemment, la jurisprudence tend à considérer :

  • que la banque ne peut pas être tenue pour responsable de ne pas avoir détecté un risque qui était délibérément dissimulé,
  • et que l’emprunteur ne peut pas tirer profit de son comportement frauduleux pour invoquer la déchéance des intérêts ou la responsabilité du prêteur.

 Ainsi, un emprunteur qui a fourni de faux relevés de compte ou de fausses déclarations :

  • risque de rester pleinement redevable des sommes empruntées,
  • tout en perdant le bénéfice de sanctions qui auraient pu, en temps normal, frapper la banque (déchéance d’intérêts, dommages‑intérêts, etc.).

5. Risques éventuellement pénaux (escroquerie)

 Un emprunteur qui :

  • fabrique ou utilise sciemment des relevés bancaires falsifiés,
  • produit de faux justificatifs de revenus ou de situation,
  • ou monte un dossier mensonger dans le but d’obtenir indûment un prêt,

 s’expose à ce que la banque, ou le parquet, poursuive sur le terrain pénal pour des faits d’escroquerie par fourniture de faux documents. Les conséquences pénales possibles sont :

  • peine d’amende,
  • peine d’emprisonnement,
  • inscription au casier judiciaire,
  • et éventuellement des dommages‑intérêts à verser à la banque en tant que victime.

6. Autres conséquences pratiques pour l’emprunteur

 Au‑delà des risques juridiques stricts, la découverte de faux documents peut entraîner :

  • un refus pur et simple du prêt, même si la fraude est découverte avant le déblocage des fonds ;
  • une dégradation durable des relations avec l’établissement bancaire (clôture de comptes, refus d’accords ultérieurs) ;
  • un éventuel signalement ou inscription dans des fichiers internes ou dans le FICP si la fraude a conduit à un incident de paiement ;
  • en cas de contentieux, une condamnation aux dépens et parfois au paiement d’une indemnité de procédure.

7. Synthèse : ce que risque concrètement un emprunteur qui transmet de faux documents

 En résumé, un emprunteur qui transmet de faux documents pour sa demande de prêt s’expose :

  1.  Sur le plan civil / contractuel :
  • à l’annulation du prêt pour vice du consentement (erreur ou dol), tout en restant tenu de restituer le capital reçu ;
  • à l’exigibilité anticipée de tout le capital restant dû, si une clause de déchéance du terme, licite, vise les déclarations inexactes sur des éléments déterminants ;
  • à la perte des protections (devoir de mise en garde, possibilité de reprocher un manquement d’information ou de conseil à la banque) car il ne peut invoquer sa propre turpitude.
  1.  Sur le plan des sanctions de la banque :
  • il sera en général privé de la possibilité d’obtenir la déchéance du droit aux intérêts ou des dommages‑intérêts contre la banque, puisque le risque provient de ses propres mensonges ou faux justificatifs.
  1.  Sur le plan pénal :
  • la remise de documents mensongers ou falsifiés pour obtenir des fonds est susceptible de caractériser une escroquerie, passible de peines pénales.
  1.  Sur le plan pratique et bancaire :
  • refus de prêt ou rupture de la relation bancaire,
  • difficultés accrues pour obtenir d’autres financements,
  • potentiels incidents de paiement et fichage.

Ainsi, mentir ou falsifier des documents pour obtenir un crédit est un comportement particulièrement risqué qui expose l’emprunteur à la fois à la perte du prêt, à une exigibilité immédiate des sommes, à la privation de ses protections de consommateur et à un risque pénal.

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RGPD :

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