Cour d’appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 23 février 2026, n° 23/05381
🔑 Points clés à retenir
- La banque n’est pas tenue légalement de vérifier l’IBAN avant d’exécuter un ordre de virement régulier, autorisé par son client disposant de fonds suffisants
- Le régime spécial de l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier (applicable aux faits de février 2022) exclut la responsabilité contractuelle de droit commun pour les ordres de paiement erronés
- Lorsqu’une banque détecte elle-même une suspicion de fraude après exécution d’un virement, elle engage sa responsabilité si elle ne démontre pas avoir immédiatement lancé une procédure de recall (rappel des fonds)
- La charge de la preuve de la réalisation effective de la procédure de recall pèse sur la banque émettrice détentrice des informations bancaires
- Le préjudice indemnisable est celui de la perte de chance d’obtenir le retour des fonds si la procédure avait été engagée sans délai, évalué ici à 20 % du montant du virement frauduleux
- Le délai de réponse de la banque bénéficiaire à une demande de recall est de 15 jours, délai pendant lequel les fonds doivent idéalement être encore disponibles sur le compte
Sommaire ▼
- Quel est le contexte de cette affaire de virement frauduleux ?
- Quelles sont les règles applicables à l’exécution d’un ordre de paiement ?
- Quel est le régime de responsabilité applicable aux virements ?
- Quelles sont les obligations de la banque lors de l’exécution d’un virement ?
- Que doit faire une banque lorsqu’elle détecte une suspicion de fraude ?
- Comment fonctionne la procédure de recall ?
- Qui supporte la charge de la preuve du recall ?
- Comment est évalué le préjudice en cas de manquement bancaire ?
- Quelle solution a été retenue par la Cour d’appel ?
- FAQ — Questions fréquentes
Quel est le contexte de cette affaire de virement frauduleux ?
Le 10 février 2022, la société Garage [Q] effectue un virement bancaire de 16 126 euros depuis son compte auprès de la Banque Populaire Aquitaine. Ce paiement est destiné à la société Alphabet Francefleet, auprès de laquelle le garage vient d’acheter un véhicule d’occasion le 9 février 2022. Pour réaliser cette opération, le gérant du garage renseigne l’IBAN figurant sur le bon de commande qu’il a reçu.
Cinq jours plus tard, le 15 février 2022, la société Garage [Q] est contactée par sa banque qui suspecte un virement frauduleux. Après vérification, il s’avère que l’IBAN saisi ne correspond pas à celui de la société Alphabet Francefleet. Le garage dépose plainte le jour même pour escroquerie.
L’analyse des faits révèle que le garage a été victime d’une fraude sophistiquée : des individus malveillants ont piraté son adresse mail et substitué au bon de commande authentique envoyé par Alphabet Francefleet un faux document sur lequel le RIB avait été modifié. Cette technique de fraude, appelée « man in the middle » ou « attaque de l’homme du milieu », est devenue courante dans les transactions commerciales.
Identifiant international de compte bancaire normalisé permettant d’identifier de manière unique un compte bancaire dans le cadre de virements, notamment au sein de l’espace SEPA (Single Euro Payments Area). En France, l’IBAN comporte 27 caractères commençant par FR.
La procédure de récupération des fonds se révèle décevante. Le 4 mars 2022, le garage ne récupère que 108,50 euros provenant d’un compte au nom de M. [D] [V]. Par message électronique du 4 novembre 2022, la Banque Populaire Aquitaine informe son client qu’une demande de RECALL (rappel des fonds) aurait été rejetée le 21 février 2022, bien que la banque ne produira par la suite aucune preuve documentaire de cette démarche.
Face à cette situation, le 29 juin 2022, la société Garage [Q] assigne sa banque devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, lui reprochant un manquement à son devoir de vigilance dans l’exécution de l’ordre de virement.
Quelle décision a été rendue en première instance ?
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, par jugement du 7 novembre 2023, retient la responsabilité de la banque. Il condamne la Banque Populaire Aquitaine à verser à la société Garage [Q] la somme de 15 857,32 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à la quasi-totalité du préjudice subi (déduction faite des 108,50 euros récupérés et des 160 euros de frais bancaires).
La banque est également condamnée au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. Contestant cette décision, l’établissement bancaire interjette appel le 29 novembre 2023.
Quelles sont les règles applicables à l’exécution d’un ordre de paiement ?
Quel est le régime de responsabilité applicable aux virements ?
La Cour d’appel rappelle d’abord le cadre juridique applicable. L’ordre de paiement litigieux ayant été réalisé le 10 février 2022, les dispositions applicables relèvent du droit antérieur aux récentes évolutions réglementaires européennes renforçant les obligations de vigilance des prestataires de services de paiement en matière de sécurité des virements.
Établissement autorisé à fournir des services de paiement : banque, établissement de monnaie électronique, établissement de paiement. Le PSP exécute les ordres de paiement (virements, prélèvements) donnés par ses clients et est soumis aux règles du Code monétaire et financier.
À la date des faits, c’est l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier qui s’applique. Ce texte instaure un régime spécial de responsabilité en matière d’opérations de paiement. La Cour souligne un principe essentiel : ce régime spécial est exclusif de toute application des règles de droit commun de la responsabilité contractuelle.
Concrètement, cela signifie que la responsabilité contractuelle résultant de l’article 1231-1 du Code civil (qui sanctionne l’inexécution d’une obligation contractuelle) ne peut pas être invoquée lorsqu’existe un régime spécial de responsabilité. Le client d’une banque victime d’un virement frauduleux ne peut donc pas librement se fonder sur le droit commun des contrats pour engager la responsabilité de son établissement bancaire.
La Cour énonce ensuite une règle importante qui découle de ce régime spécial :
« Le payeur qui a fourni à son prestataire de services de paiement un ordre de paiement erroné, que l’origine de cette erreur soit le fait du payeur ou une fraude d’un tiers, ne peut en principe agir sur le fondement d’un défaut de vigilance du prestataire de service de paiement dans la surveillance du compte pour obtenir de celui-ci une indemnisation du préjudice qu’il a subi. »
Ce principe traduit une réalité juridique essentielle : lorsqu’un client ordonne lui-même un virement vers un IBAN frauduleux (même s’il est victime d’une fraude au moment où il recueille cet IBAN), il ne peut pas, en règle générale, reprocher à sa banque d’avoir exécuté son ordre sans le vérifier. La loi fait donc peser sur le donneur d’ordre le risque de l’erreur dans la désignation du bénéficiaire.
Quelles sont les obligations de la banque lors de l’exécution d’un virement ?
La Cour d’appel de Bordeaux rappelle les obligations du banquier teneur de compte lorsqu’il reçoit un ordre de virement de son client. Ces obligations sont strictement délimitées et protègent l’autonomie du client dans la gestion de ses affaires.
Le banquier a l’obligation d’exécuter un virement que son client lui ordonne, à condition que soient remplies les conditions suivantes :
- L’ordre doit être régulier en la forme (conforme aux procédures convenues entre la banque et le client)
- Le donneur d’ordre doit avoir été identifié de manière certaine
- Le client doit avoir effectivement donné son consentement à l’opération
- Le compte doit contenir une somme disponible suffisante pour réaliser le virement
Dès lors que ces conditions sont réunies, la banque doit exécuter l’ordre sans délai. En revanche — et c’est un point essentiel —, la Cour réaffirme le principe de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client :
« Le banquier teneur de compte, parce qu’il est tenu de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à effectuer de recherches ou à réclamer de justifications pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées par son client sont régulières, non dangereuses pour lui et qu’elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers. »
Cette absence d’obligation de vérification systématique repose sur le respect de l’autonomie contractuelle et sur l’impossibilité pratique pour une banque de vérifier l’opportunité économique ou la régularité de chaque opération ordonnée par ses millions de clients.
L’absence d’obligation générale de vérification ne signifie pas que la banque est totalement exemptée de vigilance. Dans certains cas exceptionnels (indices manifestes de fraude, opération totalement incohérente avec le profil du compte), la jurisprudence peut retenir la responsabilité de la banque qui aurait dû alerter son client.
En l’espèce, la Cour constate que l’ordre de paiement du 10 février 2022 ne comportait aucune anomalie aisément décelable, ni aucun indice de falsification apparent. Le virement a été initié par la société Garage [Q] elle-même, qui a renseigné l’IBAN du bénéficiaire sur son espace bancaire en ligne, puis a validé l’opération par la saisie de sa carte bancaire et d’un code confidentiel.
Dans ces conditions, la banque ne pouvait pas légalement refuser d’exécuter l’ordre de virement. Le débat ne porte donc pas sur l’autorisation initiale de l’opération, mais sur ce qui s’est passé après, lorsque la banque a elle-même détecté une anomalie cinq jours plus tard.
Que doit faire une banque lorsqu’elle détecte une suspicion de fraude ?
C’est le cœur du litige. La société Garage [Q] ne reproche pas à sa banque d’avoir exécuté le virement le 10 février 2022 — opération que la banque devait effectivement réaliser. Elle lui reproche en revanche d’avoir identifié cinq jours plus tard, le 15 février 2022, une absence de concordance entre l’IBAN utilisé et la société Alphabet Francefleet mentionnée comme bénéficiaire, sans pour autant avoir agi efficacement pour récupérer les fonds.
Comment fonctionne la procédure de recall ?
Lorsqu’un virement s’avère frauduleux, la seule possibilité de récupérer les fonds est de lancer une procédure de « recall » ou rappel des fonds auprès de la banque bénéficiaire. Cette procédure, bien qu’informelle et non prévue par les textes, est pratiquée entre établissements bancaires dans le cadre de la coopération interbancaire.
Procédure amiable par laquelle la banque émettrice d’un virement demande à la banque bénéficiaire de restituer les fonds transférés, généralement en cas de fraude ou d’erreur. Cette demande n’a aucune valeur contraignante : la banque bénéficiaire dispose d’un délai (généralement 15 jours) pour accepter ou refuser, en fonction notamment de la disponibilité des fonds sur le compte destinataire.
📊 FONCTIONNEMENT DE LA PROCÉDURE DE RECALL
La banque émettrice ou le client détecte une anomalie dans le virement effectué
↓
La banque émettrice contacte immédiatement la banque bénéficiaire pour demander le retour des fonds
↓
Délai de 15 jours pour vérifier la disponibilité des fonds sur le compte destinataire et obtenir l’accord du titulaire
↓
Acceptation : retour total ou partiel des fonds si le compte est provisionné
Refus : si le compte est vide, si le titulaire refuse, ou si les fonds ont déjà été transférés
⚡ Facteur temps critique : Plus la demande de recall est tardive, plus la probabilité de récupérer les fonds est faible (comptes vidés, fonds transférés vers d’autres comptes, etc.)
L’efficacité de la procédure de recall repose donc sur deux conditions cumulatives :
- La rapidité de la demande : plus la procédure est engagée tôt après le virement frauduleux, plus les chances de récupérer les fonds sont élevées
- La disponibilité des fonds sur le compte bénéficiaire : si le fraudeur a déjà vidé le compte ou transféré les sommes, le recall sera nécessairement infructueux
La Cour rappelle également qu’une demande de rappel formulée tardivement après l’opération de paiement litigieuse est « illusoire ». Les fraudeurs agissent généralement très rapidement pour vider les comptes bancaires utilisés pour recevoir les virements frauduleux, transférant les fonds vers d’autres comptes souvent situés à l’étranger.
Qui supporte la charge de la preuve du recall ?
La Cour d’appel de Bordeaux tranche une question essentielle pour l’issue du litige : qui doit prouver que la procédure de recall a été effectivement et rapidement mise en œuvre ?
L’arrêt affirme clairement que la charge de la preuve de la réalisation effective de la procédure de recall appartient à la banque émettrice, détentrice des fonds et des informations bancaires. C’est un principe classique en matière de preuve : celui qui allègue un fait doit le prouver, et celui qui détient les éléments de preuve doit les produire.
Dans le cas présent, la Banque Populaire Aquitaine affirme avoir procédé à une demande de recall qui aurait reçu un retour négatif le 21 février 2022. Cependant, la Cour constate que l’établissement bancaire ne produit aucun élément pour étayer ses affirmations :
- Aucune copie de la demande de recall adressée à la banque bénéficiaire n’est versée aux débats
- Aucune réponse de la banque bénéficiaire n’est produite
- Aucune trace écrite documentant la date précise de l’envoi de la demande n’est apportée
- La banque procède uniquement par affirmation, sans justificatif
La Cour relève d’ailleurs une incohérence : la restitution partielle des fonds (108,50 euros) n’est intervenue que le 4 mars 2022, soit plus de 15 jours après la date alléguée du retour négatif (21 février 2022). Ce délai interroge sur la réalité et l’effectivité de la procédure de recall prétendument engagée.
Face à cette défaillance probatoire, la Cour en tire les conséquences juridiques qui s’imposent. Elle considère que la banque n’a pas démontré avoir agi avec la diligence requise dès le moment où elle a détecté la suspicion de fraude le 15 février 2022.
En quoi consiste l’inertie fautive de la banque ?
La Cour d’appel construit son raisonnement en deux temps. D’abord, elle réaffirme le principe selon lequel la banque n’était pas légalement tenue de procéder au blocage des fonds ou à la vérification de l’ordre de paiement le 10 février 2022. Ensuite, elle distingue cette situation de celle qui prévaut à partir du 15 février, date à laquelle la banque détecte elle-même l’anomalie.
À partir du moment où la banque informe son client par courriel du 15 février 2022 d’une « suspicion de fraude quant à l’identité de l’IBAN utilisé pour passer l’ordre de paiement », elle ne peut plus rester passive. L’arrêt énonce :
« Si la banque n’avait pas d’obligation de procéder à cette vérification, elle ne pouvait toutefois laisser cette suspicion découverte sans la traiter par une procédure de recall. »
La faute de la banque ne réside donc pas dans le fait d’avoir exécuté le virement initial (ce qu’elle devait faire), ni même dans le fait d’avoir détecté l’anomalie seulement cinq jours plus tard (ce délai de détection ne lui est pas reproché). La faute réside dans l’absence de diligence immédiate une fois la fraude suspectée.
La Cour caractérise cette faute comme une « inertie fautive » qui se manifeste par :
- L’absence de déclenchement immédiat d’une procédure de recall dès le 15 février 2022
- L’absence de preuve de toute diligence effectuée entre le 15 février et le 21 février (date alléguée du retour négatif)
- Un comportement passif alors même que la banque avait elle-même identifié le risque
Cette inertie est constitutive d’un manquement à l’obligation de vigilance. Bien que la banque ne soit pas tenue légalement de vérifier chaque ordre de paiement, dès lors qu’elle détecte elle-même une anomalie, elle doit agir pour limiter le préjudice de son client. Cette obligation découle du devoir général de loyauté et de collaboration qui caractérise la relation entre un banquier et son client.
Comment est évalué le préjudice en cas de manquement bancaire ?
La qualification juridique du préjudice subi par la société Garage [Q] constitue un enjeu majeur du litige. Le tribunal de première instance avait évalué ce préjudice à 99 % du montant du virement frauduleux, soit quasiment la totalité de la somme perdue. La Cour d’appel adopte une analyse radicalement différente.
Qu’est-ce que la perte de chance ?
La Cour qualifie le préjudice de « perte de chance » plutôt que de préjudice certain. Cette qualification juridique change tout dans l’évaluation de l’indemnisation.
Préjudice correspondant à la disparition d’une éventualité favorable. Il ne s’agit pas de réparer le dommage final (ici, la perte des 16 126 euros), mais la perte de la possibilité d’éviter ce dommage. La perte de chance constitue un préjudice actuel et certain, mais son montant représente nécessairement une fraction du préjudice final, proportionnée à la probabilité qu’avait la victime d’éviter le dommage si la faute n’avait pas été commise.
Concrètement, la Cour ne considère pas que la banque a causé directement la perte des fonds. Cette perte est due à la fraude elle-même et à l’ordre de paiement erroné donné par le garage. En revanche, le manquement de la banque a privé son client de la chance de récupérer les fonds grâce à une procédure de recall rapide.
Le raisonnement de la Cour s’articule ainsi :
- Préjudice certain : la société Garage [Q] a perdu 16 017,50 euros (après déduction des 108,50 euros récupérés)
- Faute de la banque : absence de diligence immédiate pour engager un recall dès le 15 février 2022
- Lien de causalité : cette inertie a privé le garage de la possibilité d’obtenir le retour des fonds
- Qualification : il s’agit d’une perte de chance, car rien ne garantit qu’un recall immédiat aurait abouti
L’arrêt précise que cette perte de chance « apparaît en relation de causalité directe et certaine avec la privation pour la société garage [Q] de la possibilité d’obtenir le retour des fonds disponibles au jour de la requête ».
Comment est fixé le taux d’indemnisation ?
Une fois établi que le préjudice est une perte de chance, reste à en évaluer le quantum. La Cour doit apprécier quelle était la probabilité pour la société Garage [Q] de récupérer les fonds si la procédure de recall avait été engagée immédiatement le 15 février 2022.
La Cour procède à une analyse factuelle pour déterminer cette probabilité :
Elle constate d’abord que cinq jours s’étaient déjà écoulés entre l’ordre de paiement (10 février) et la détection de la fraude (15 février). Ce délai, non imputable à un comportement fautif de la banque puisqu’elle n’était pas tenue de vérifier l’ordre, réduit déjà significativement les chances de succès d’un recall.
En effet, dans le cadre d’escroqueries au virement, les fraudeurs agissent généralement avec une extrême rapidité. Les comptes bancaires qu’ils utilisent pour recevoir les fonds frauduleux sont vidés quasi immédiatement, souvent dans les 24 à 48 heures suivant la réception des fonds. Les sommes sont transférées vers d’autres comptes, parfois à l’étranger, avant d’être converties ou retirées en espèces.
La Cour en déduit qu’il existait déjà une « faible probabilité » de récupération des fonds au 15 février 2022. Toutefois, une chance, même faible, demeure une chance que la banque ne devait pas faire disparaître par son inertie.
Sur la base de cette analyse, la Cour fixe la perte de chance à 20 % du préjudice total. Ce pourcentage reflète l’appréciation souveraine des juges du fond quant à la probabilité de succès d’un recall engagé le 15 février. Il traduit le fait que les chances de récupérer les fonds étaient réelles mais limitées, compte tenu du délai déjà écoulé et de la nature même des fraudes aux virements.
🔢 CALCUL DE L’INDEMNISATION
| Montant du virement frauduleux | 16 126,00 € |
| Montant récupéré le 4 mars 2022 | – 108,50 € |
| Préjudice certain | 16 017,50 € |
| Taux de perte de chance retenu | 20 % |
| Indemnisation allouée | 3 203,50 € |
La différence avec la décision de première instance est significative : le tribunal avait condamné la banque à verser 15 857,32 euros (soit 99 % du préjudice), tandis que la Cour d’appel ramène cette condamnation à 3 203,50 euros (soit 20 % du préjudice).
Cette méthode d’évaluation est conforme à la jurisprudence constante sur la perte de chance. La Cour de cassation rappelle régulièrement que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. En d’autres termes, indemniser la perte de chance à 100 % reviendrait à indemniser non pas la chance perdue, mais le résultat final, ce qui est juridiquement incorrect.
En quoi la décision de première instance était-elle erronée ?
La Cour d’appel censure l’appréciation du tribunal de première instance sur deux points essentiels.
Premièrement, le tribunal avait retenu la responsabilité de la banque en invoquant une référence légale inadaptée au cas d’espèce. Cette erreur de base légale justifie à elle seule l’infirmation du jugement sur ce point.
Deuxièmement, le tribunal avait évalué le préjudice à 99 % de la perte subie, ce qui revient presque à considérer que la banque était directement responsable de la totalité du préjudice. La Cour estime cette évaluation « totalement décorrélée de la juste indemnisation de la perte de chance ».
En effet, fixer la perte de chance à 99 % revient à nier la nature même de ce préjudice. Cela suppose que la procédure de recall aurait eu une quasi-certitude de succès, ce qui est manifestement irréaliste compte tenu des éléments du dossier : délai de cinq jours déjà écoulé, nature frauduleuse de l’opération, pratiques habituelles des escrocs qui vident immédiatement les comptes.
La Cour réaffirme que « la perte de chance ne peut être qu’une fraction du préjudice ». Elle fixe cette fraction à 20 % en l’espèce, ce qui constitue une évaluation équilibrée tenant compte de la réalité des chances de succès d’un recall et du manquement effectif de la banque.
Quelle solution a été retenue par la Cour d’appel ?
Au terme de son analyse, la Cour d’appel de Bordeaux infirme partiellement le jugement de première instance. Elle retient la responsabilité de la Banque Populaire Aquitaine, mais sur un fondement juridique différent et pour un montant considérablement réduit.
Quel est le dispositif de l’arrêt ?
La Cour décide ce qui suit :
- Infirmation partielle : le jugement est infirmé uniquement sur le quantum des dommages et intérêts
- Condamnation de la banque : la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique doit verser 3 203,50 euros de dommages et intérêts à la société Garage [Q]
- Frais irrépétibles : la banque doit également verser 1 500 euros complémentaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (s’ajoutant aux 1 500 euros déjà alloués en première instance)
- Dépens : la banque, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel
La société Garage [Q] obtient donc gain de cause sur le principe de la responsabilité bancaire, même si le montant de l’indemnisation est significativement réduit par rapport à la décision de première instance. Elle récupère au total 3 203,50 euros au titre du préjudice subi, ainsi que 3 000 euros pour ses frais d’avocat (1 500 euros en première instance + 1 500 euros en appel).
Quels sont les enseignements pratiques de cet arrêt ?
Cette décision apporte plusieurs clarifications importantes sur le régime de responsabilité bancaire en matière de virements frauduleux.
Pour les clients victimes de fraude, l’arrêt confirme qu’il est très difficile d’engager la responsabilité de sa banque lorsqu’on a soi-même, même trompé par un fraudeur, donné l’ordre de virement vers un IBAN erroné. Le régime spécial du Code monétaire et financier fait peser sur le donneur d’ordre le risque de l’erreur dans la désignation du bénéficiaire.
La seule voie de recours contre la banque réside dans la démonstration d’un manquement spécifique à ses obligations une fois la fraude détectée. Encore faut-il que la banque ait elle-même détecté l’anomalie et n’ait pas réagi avec la diligence requise.
Pour les banques, l’arrêt fixe une ligne de conduite claire : si elles détectent elles-mêmes une suspicion de fraude après l’exécution d’un virement, elles doivent immédiatement engager une procédure de recall et en conserver des preuves documentaires précises (demande écrite à la banque bénéficiaire, réponse reçue, dates exactes).
L’absence de conservation de ces éléments expose la banque à voir sa responsabilité retenue sur le fondement de la perte de chance, même si le quantum de l’indemnisation reste limité (20 % en l’espèce).
Sur la procédure de recall, l’arrêt rappelle l’importance cruciale du facteur temps. Chaque jour de retard diminue les chances de récupération des fonds. Une procédure engagée cinq jours après le virement frauduleux n’offre déjà plus qu’une faible probabilité de succès.
Les banques ont donc intérêt à mettre en place des systèmes de détection automatique des virements suspects, permettant d’alerter en temps réel sur les incohérences entre l’identité du bénéficiaire déclaré et le titulaire réel de l’IBAN. Certaines banques ont d’ores et déjà développé de tels outils dans le cadre de leur lutte contre la fraude.
Sur la charge de la preuve, l’arrêt constitue un avertissement aux banques : elles doivent documenter soigneusement leurs procédures internes. Affirmer avoir procédé à un recall sans pouvoir le prouver équivaut, aux yeux du juge, à ne pas l’avoir fait.
Quelle évolution réglementaire pour l’avenir ?
L’évolution réglementaire européenne en cours vise à renforcer les obligations de vigilance des prestataires de services de paiement en matière de sécurité des virements. Cette tendance devrait conduire les établissements bancaires à mettre en place des mécanismes de vérification automatique de la cohérence entre l’IBAN saisi et l’identité du bénéficiaire déclaré.
Plusieurs pays européens ont déjà commencé à déployer des systèmes de « confirmation of payee » (CoP) qui vérifient en temps réel la correspondance entre le nom du bénéficiaire et l’IBAN. Lorsqu’une incohérence est détectée, le client est alerté avant la validation définitive du virement.
Ces outils devraient considérablement réduire le nombre de fraudes aux virements et, corrélativement, le nombre de litiges entre clients et banques sur ce sujet. Ils déplaceront également le curseur de la responsabilité : si un système de vérification automatique signale une incohérence et que le client valide quand même l’opération, il sera plus difficile pour lui d’engager ensuite la responsabilité de sa banque.
Conclusion
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux le 23 février 2026 illustre parfaitement la complexité du régime de responsabilité applicable aux virements frauduleux. Il établit une distinction essentielle entre deux moments dans la vie d’une opération de paiement litigieuse.
Au moment de l’exécution de l’ordre, la banque n’a aucune obligation de vérifier l’opportunité ou la régularité du virement ordonné par son client. Le principe de non-immixtion dans les affaires du client prévaut, et le régime spécial du Code monétaire et financier écarte toute responsabilité de la banque qui exécute un ordre régulier, autorisé et provisionné.
En revanche, dès lors que la banque détecte elle-même, après coup, une suspicion de fraude, elle doit agir avec diligence pour limiter le préjudice de son client en engageant immédiatement une procédure de recall. Son inertie à ce stade engage sa responsabilité, non pas pour la totalité du préjudice (qui résulte de la fraude elle-même), mais pour la perte de chance de récupérer les fonds.
Cette solution préserve un équilibre entre la protection des clients victimes de fraude et le respect de l’autonomie contractuelle. Elle incite les banques à la vigilance une fois qu’elles ont connaissance d’une anomalie, tout en évitant de leur imposer une obligation de surveillance générale et systématique de tous les ordres de paiement, ce qui serait techniquement impossible et économiquement irréaliste.
Pour les entreprises et particuliers, cet arrêt rappelle que la première ligne de défense contre la fraude aux virements demeure leur propre vigilance : vérification scrupuleuse des IBAN, confirmation des coordonnées bancaires par un canal différent de celui par lequel elles ont été reçues (téléphone plutôt qu’email), méfiance face aux demandes urgentes de virement.
Pour les banques, il constitue un rappel de leurs obligations une fois qu’elles ont détecté une fraude : réactivité immédiate, documentation précise des démarches entreprises, conservation des preuves. L’évolution réglementaire en cours devrait par ailleurs les conduire à généraliser les outils de vérification automatique de cohérence des virements, transformant progressivement leur rôle passif d’exécutant en celui, plus actif, de gardien de la sécurité des paiements.
FAQ — Questions fréquentes
Ma banque peut-elle refuser d’exécuter un virement que je lui ordonne si elle suspecte une fraude ?
En principe, non. Une banque a l’obligation d’exécuter les ordres de virement de ses clients dès lors qu’ils sont réguliers (ordre valablement autorisé, compte suffisamment provisionné, identification du client vérifiée). La banque ne peut pas refuser d’exécuter un ordre au motif qu’elle estime qu’il pourrait être frauduleux ou contraire aux intérêts de son client, car elle doit respecter le principe de non-immixtion dans les affaires de son client.
Toutefois, dans des cas exceptionnels où il existe des indices manifestes et objectifs de fraude (montant totalement incohérent avec l’activité du compte, opération atypique, alerte du système de sécurité), certaines banques peuvent bloquer temporairement l’opération pour contacter leur client et s’assurer qu’il est bien à l’origine de l’ordre. Cette pratique reste cependant délicate juridiquement et doit être maniée avec précaution par les établissements bancaires.
L’évolution réglementaire en cours devrait renforcer les obligations de vigilance des banques et leur permettre de signaler au client, avant l’exécution du virement, toute incohérence détectée entre l’IBAN et l’identité du bénéficiaire déclaré.
J’ai été victime d’un virement frauduleux : dans quel délai dois-je contacter ma banque ?
Le plus rapidement possible, idéalement dans les heures qui suivent la découverte de la fraude. Le facteur temps est absolument crucial dans les cas de virements frauduleux. Les fraudeurs agissent généralement très vite : ils vident le compte bénéficiaire dans les 24 à 48 heures suivant la réception des fonds, voire plus rapidement encore.
Plus vous contactez rapidement votre banque, plus les chances de récupérer tout ou partie des fonds grâce à une procédure de recall sont élevées. Passé un délai de quelques jours, les probabilités de succès diminuent drastiquement car le compte frauduleux a généralement déjà été vidé.
Parallèlement à la déclaration auprès de votre banque, vous devez également déposer plainte auprès des services de police ou de gendarmerie pour escroquerie. Cette plainte permettra le déclenchement d’une enquête pénale et pourra servir de base à une éventuelle action en indemnisation si les auteurs de la fraude sont identifiés (ce qui reste malheureusement rare).
Qu’est-ce qu’une procédure de recall et comment fonctionne-t-elle concrètement ?
Le recall (ou rappel de fonds) est une procédure amiable par laquelle votre banque (banque émettrice) demande à la banque du bénéficiaire frauduleux (banque bénéficiaire) de restituer les fonds transférés par erreur ou suite à une fraude. Cette procédure n’est pas réglementée par la loi mais relève de la coopération interbancaire.
Concrètement, votre banque envoie une demande formelle à la banque bénéficiaire en expliquant la situation (fraude, erreur) et en sollicitant le retour des fonds. La banque bénéficiaire dispose généralement d’un délai de 15 jours pour répondre. Elle vérifie si le compte destinataire est encore provisionné et contacte son propre client (le bénéficiaire du virement) pour obtenir son accord pour la restitution des fonds.
Le recall n’a aucune valeur contraignante : la banque bénéficiaire et son client peuvent refuser la restitution. De même, si le compte a déjà été vidé, le recall sera nécessairement infructueux. C’est pourquoi la rapidité est essentielle : plus la demande est formulée tôt, plus les chances que les fonds soient encore disponibles sont élevées.
En cas de refus ou d’échec du recall, les seules voies de recours sont la plainte pénale (pour tenter d’identifier et de poursuivre les auteurs de la fraude) et, éventuellement, une action en responsabilité contre votre propre banque si elle a commis une faute dans la gestion du dossier.
Puis-je engager la responsabilité de ma banque si j’ai moi-même donné l’ordre de virement frauduleux ?
C’est très difficile, mais pas totalement impossible. Le principe posé par le Code monétaire et financier est que lorsque vous avez vous-même donné l’ordre de virement (même si vous avez été trompé par un fraudeur sur l’identité du bénéficiaire), vous ne pouvez pas, en règle générale, reprocher à votre banque d’avoir exécuté votre ordre.
La responsabilité de la banque ne peut être engagée que dans des cas très spécifiques :
1. Indices manifestes de fraude : Si l’ordre de virement comportait des anomalies évidentes et objectivement décelables (montant totalement incohérent avec votre activité habituelle, destinataire manifestement suspect), la banque pourrait, dans certains cas exceptionnels, être condamnée pour ne pas vous avoir alerté.
2. Manquement après détection de la fraude : Comme l’illustre l’arrêt de Bordeaux, si votre banque détecte elle-même une suspicion de fraude après l’exécution du virement et n’agit pas immédiatement pour engager un recall, sa responsabilité peut être retenue pour la perte de chance de récupérer les fonds.
3. Défaut de mise en garde : Dans certaines situations, notamment pour des clients professionnels non avertis ou des personnes vulnérables, la banque peut être condamnée pour manquement à son devoir de mise en garde si elle constate des opérations inhabituelles et dangereuses sans alerter son client.
Dans tous les cas, l’indemnisation obtenue sera généralement limitée (principe de la perte de chance) et ne couvrira qu’une fraction du préjudice total.
Comment prouver que ma banque n’a pas diligenter correctement la procédure de recall ?
C’est l’un des points clés de l’arrêt de Bordeaux : la charge de la preuve pèse sur la banque, pas sur le client. Autrement dit, c’est à votre banque de démontrer qu’elle a bien engagé la procédure de recall dans les délais appropriés et qu’elle a agi avec diligence.
Dans le cadre d’un contentieux judiciaire, votre avocat demandera à la banque de produire les documents suivants :
- Copie de la demande de recall adressée à la banque bénéficiaire (avec la date d’envoi)
- Copie de la réponse de la banque bénéficiaire
- Échanges de correspondance avec la banque bénéficiaire
- Tout document attestant des démarches entreprises pour récupérer les fonds
Si la banque ne peut pas produire ces documents ou se contente d’affirmer, sans preuve documentaire, avoir procédé au recall, le juge considérera qu’elle n’a pas rempli son obligation de diligence. C’est exactement ce qui s’est passé dans l’affaire jugée par la Cour de Bordeaux : la banque a affirmé avoir reçu un refus le 21 février 2022, mais n’a produit aucun document à l’appui.
De votre côté, conservez précieusement tous les échanges avec votre banque (emails, courriers, relevés téléphoniques) ainsi que les dates exactes de vos démarches. Ces éléments permettront d’établir la chronologie et d’éventuels retards ou carences de la banque.
Quels sont les réflexes à adopter pour éviter les fraudes au virement ?
La prévention reste la meilleure défense contre les fraudes au virement. Voici les réflexes essentiels à adopter, en particulier pour les professionnels :
Avant d’effectuer un virement :
- Vérifiez systématiquement l’IBAN reçu par email en le comparant avec celui figurant sur les factures précédentes ou sur le site internet officiel du bénéficiaire
- En cas de modification de RIB signalée par email, contactez immédiatement votre interlocuteur par téléphone (sur un numéro que vous connaissez déjà, pas celui figurant dans l’email suspect) pour confirmer le changement
- Méfiez-vous des demandes urgentes de virement, c’est une technique classique des fraudeurs
- Vérifiez l’adresse email de l’expéditeur avec attention : les fraudeurs utilisent souvent des adresses très proches de l’adresse légitime (une lettre changée, un caractère ajouté)
Mesures organisationnelles :
- Mettez en place une procédure de double validation pour les virements importants
- Créez une base de données sécurisée des IBAN de vos fournisseurs réguliers
- Sensibilisez régulièrement vos équipes aux techniques de phishing et aux fraudes au président
- Installez des logiciels de sécurité performants et maintenez-les à jour
Ces précautions simples peuvent vous épargner des pertes financières importantes et les longues procédures judiciaires nécessairespour tenter de récupérer les fonds.
Puis-je cumuler une plainte pénale et une action contre ma banque ?
Oui, absolument. Contrairement à ce que soutenait la Banque Populaire Aquitaine dans cette affaire, le dépôt d’une plainte pénale pour escroquerie n’empêche nullement d’engager parallèlement la responsabilité civile de votre banque.
Il s’agit de deux actions distinctes qui visent des objectifs différents :
- La plainte pénale vise à identifier et sanctionner les auteurs de la fraude. Elle peut aboutir à leur condamnation et, éventuellement, à des dommages et intérêts si les escrocs sont identifiés et solvables (ce qui reste rare)
- L’action civile contre la banque cherche à obtenir réparation du préjudice en démontrant que l’établissement bancaire a commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles
La Cour de Bordeaux n’a pas retenu l’argument de la banque selon lequel cette double démarche constituerait une « double indemnisation ». Chaque responsable potentiel doit répondre de ses propres manquements.
En pratique, il est même recommandé de déposer plainte rapidement après la découverte de la fraude, car cette démarche fait courir les délais d’enquête et peut parfois permettre de retrouver une partie des fonds si les fraudeurs sont rapidement identifiés.
Combien de temps ai-je pour agir contre ma banque après une fraude ?
En matière de responsabilité bancaire, les délais de prescription varient selon le fondement juridique invoqué :
En droit commun : Le délai de prescription pour une action en responsabilité contractuelle contre votre banque est de 5 ans à compter du jour où vous avez connaissance du dommage (article 2224 du Code civil).
En droit bancaire spécial : Pour les opérations de paiement régies par le Code monétaire et financier (comme dans l’affaire jugée par la Cour de Bordeaux), le délai peut être différent selon la nature de la réclamation.
Dans le cas d’espèce, le Garage Q a agi rapidement :
- Virement effectué le 10 février 2022
- Découverte de la fraude le 15 février 2022
- Assignation déposée le 29 juin 2022 (soit environ 4 mois après les faits)
Notre conseil : N’attendez pas pour agir. Plus vous réagissez rapidement, plus vous maximisez vos chances de récupérer les fonds (via la procédure de recall notamment) et plus vous facilitez l’établissement de la preuve. Les échanges avec la banque, les relevés de compte et les témoignages sont plus faciles à rassembler dans les semaines qui suivent la fraude.
Au cabinet Lebot Avocat, nous recommandons de nous consulter dès la découverte de la fraude, même avant d’avoir épuisé toutes les démarches amiables avec votre banque. Un conseil précoce permet souvent d’éviter des erreurs qui compromettraient ultérieurement vos droits.
Quel est le coût d’une procédure contre ma banque ?
Le coût d’une action en justice contre votre banque comprend plusieurs postes :
Les honoraires d’avocat : Variables selon la complexité de l’affaire, ils peuvent être calculés au forfait, à l’heure, ou inclure une part de résultat (honoraire de résultat). Dans une affaire comme celle du Garage Q, les honoraires peuvent représenter entre 3 000 et 8 000 euros selon les phases de procédure.
Les frais de justice (dépens) : Ils incluent les frais de greffe, d’huissier pour les significations, les éventuelles expertises. En première instance et en appel, comptez environ 500 à 1 500 euros de dépens.
Bonne nouvelle : Si vous gagnez votre procédure (même partiellement comme dans l’arrêt de Bordeaux), la banque sera condamnée aux dépens et devra généralement vous verser une contribution à vos frais irrépétibles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans l’affaire jugée, le Garage Q a obtenu :
- 1 500 euros au titre de l’article 700 en première instance
- 1 500 euros supplémentaires au titre de l’article 700 en appel
- La condamnation de la banque aux dépens des deux instances
Ces sommes viennent compenser une partie (mais rarement la totalité) des frais réellement engagés. C’est pourquoi il est essentiel d’évaluer avec votre avocat le rapport coût/bénéfice de l’action avant de vous lancer, en tenant compte du montant en jeu et des chances de succès.
Au cabinet Lebot Avocat, nous vous proposons systématiquement un rendez-vous préalable pour évaluer ensemble la solidité de votre dossier et les perspectives d’indemnisation, afin que vous puissiez prendre votre décision en connaissance de cause.


