Tribunal judiciaire de Mulhouse, pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité civil, 23 février 2026, n° 24/00323
🔑 Points clés à retenir
- La banque du payeur doit s’efforcer de récupérer les fonds engagés dans une opération de paiement mal exécutée, conformément à l’article L.133-21 du Code monétaire et financier
- En cas d’échec du rappel des virements, la banque émettrice doit solliciter auprès de la banque réceptrice toutes les informations utiles concernant l’identité du bénéficiaire
- Le juge peut ordonner à la banque émettrice de transmettre au client victime l’ensemble des renseignements obtenus, incluant identité précise, adresse et tout élément d’identification du bénéficiaire frauduleux
- Ces informations permettent au client victime d’engager des recours judiciaires pour récupérer ses fonds, y compris à l’encontre du bénéficiaire ou de sa banque
- L’absence de démarche proactive de la banque pour obtenir les coordonnées du bénéficiaire auprès de l’établissement récepteur peut justifier une injonction judiciaire
- Le client dispose d’un droit d’accès aux traces d’activité et aux informations détenues par sa banque concernant les opérations litigieuses
Sommaire ▼
- Dans quel contexte une banque doit-elle communiquer des informations sur les bénéficiaires ?
- Les faits : une victime de fraude téléphonique face à sa banque
- Que demandait la victime à sa banque ?
- Quel est le fondement juridique de l’obligation de communication ?
- L’article L.133-21 du Code monétaire et financier : pierre angulaire du dispositif
- Les obligations de récupération des fonds et de transmission d’informations
- Quelle est la portée de cette obligation pour les banques ?
- L’exigence de démarches actives auprès de l’établissement récepteur
- L’étendue des informations à communiquer au client
- Quelles sont les conséquences pratiques pour les victimes de fraude ?
- Les moyens d’action offerts aux victimes
- Les responsabilités potentiellement engageables
- Comment obtenir ces informations en pratique ?
- La mise en demeure préalable
- La saisine du tribunal en cas de refus
- Quelles sont les limites de cette obligation ?
- Conclusion
- FAQ — Questions fréquentes
Dans quel contexte une banque doit-elle communiquer des informations sur les bénéficiaires ?
Les fraudes bancaires se multiplient et prennent des formes de plus en plus sophistiquées. Parmi les techniques les plus répandues figure le « phishing » ou hameçonnage téléphonique : un escroc se fait passer pour un conseiller bancaire et persuade sa victime de communiquer des informations confidentielles ou d’effectuer des virements.
Lorsqu’un client réalise qu’il a été piégé, sa première réaction consiste naturellement à contacter sa banque pour tenter d’annuler les opérations frauduleuses et récupérer ses fonds. Mais que se passe-t-il lorsque les tentatives de rappel des virements échouent ? La banque peut-elle se contenter d’indiquer que les fonds ne sont pas récupérables, ou doit-elle fournir des informations complémentaires permettant au client d’engager d’autres démarches ?
Technique frauduleuse par laquelle un escroc se fait passer pour un organisme légitime (banque, administration, opérateur) afin d’obtenir des informations confidentielles (identifiants, mots de passe, données bancaires) permettant d’effectuer des opérations frauduleuses.
Les faits : une victime de fraude téléphonique face à sa banque
L’affaire jugée par le Tribunal judiciaire de Mulhouse le 23 février 2026 illustre parfaitement cette problématique. Une cliente de La Banque Postale a été victime d’une fraude téléphonique fin octobre 2023.
Des escrocs, se faisant passer pour des conseillers bancaires, l’ont convaincue de réaliser plusieurs virements vers un compte frauduleux. Entre le 27 et le 31 octobre 2023, plusieurs opérations ont ainsi été effectuées depuis son compte vers un compte dont le RIB était FR7817598000010000778792652, géré par l’établissement Lydia Solutions (code BIC : LYDIFRP2XXX).
Dès qu’elle a pris conscience de l’escroquerie, la victime a déposé plainte le 4 novembre 2023. Elle a ensuite adressé une mise en demeure à La Banque Postale le 20 décembre 2023, réclamant le remboursement de 5 000 euros correspondant aux sommes détournées.
Face au refus de la banque, elle a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse le 1er février 2024, sollicitant non seulement le remboursement des sommes mais également, préalablement, la communication par la banque de toutes les informations en sa possession concernant les bénéficiaires des virements frauduleux. L’affaire a été fixée à l’audience du 20 février 2024, puis après plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties, elle a été rappelée à l’audience du 25 novembre 2025.
Que demandait la victime à sa banque ?
La demanderesse formulait plusieurs demandes distinctes devant le tribunal :
- À titre préalable (avant-dire-droit) : elle sollicitait que le tribunal ordonne à La Banque Postale de lui communiquer toutes les informations détenues sur les bénéficiaires des virements litigieux, à charge pour la banque de demander préalablement ces renseignements à la société Lydia Solutions. Elle demandait que cette injonction soit assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
- Sur le fond : elle réclamait la condamnation de la banque à lui verser 3 460,98 euros avec intérêts majorés de 15 points à compter du 3 novembre 2023, ou subsidiairement 5 000 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation.
- Accessoirement : elle sollicitait également 1 555,20 euros au titre des frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile) ainsi que les entiers dépens.
L’argumentation de la victime reposait sur l’article L.133-21 du Code monétaire et financier, qui impose à la banque émettrice, lorsqu’elle ne parvient pas à récupérer les fonds, de mettre à disposition du client les informations qu’elle détient pour documenter un recours en justice.
De son côté, La Banque Postale affirmait avoir communiqué l’intégralité des informations en sa possession concernant les opérations litigieuses. Elle soutenait ne pas détenir d’informations relatives à l’identité ou à l’adresse du bénéficiaire, et estimait qu’il appartenait à la demanderesse de mettre en cause directement la banque réceptrice (Lydia Solutions).
Quel est le fondement juridique de l’obligation de communication ?
La décision du tribunal s’appuie sur plusieurs textes fondamentaux qui organisent les relations entre banques et clients, notamment en matière d’opérations de paiement mal exécutées ou frauduleuses.
L’article L.133-21 du Code monétaire et financier : pierre angulaire du dispositif
L’article L.133-21 du Code monétaire et financier constitue le socle juridique de l’obligation de communication d’informations. Ce texte établit plusieurs principes essentiels concernant l’exécution des ordres de paiement et les obligations des prestataires de services de paiement.
Combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles communiquée à l’utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement et devant être fournie par l’utilisateur pour identifier de façon certaine l’autre utilisateur de services de paiement ou son compte de paiement dans le cadre d’une opération de paiement. Il s’agit typiquement du RIB ou de l’IBAN.
Le premier alinéa de l’article L.133-21 pose un principe de présomption d’exécution correcte : un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par le client est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné. Autrement dit, si la banque a correctement suivi les instructions (RIB, IBAN) données par le client, elle a formellement accompli sa mission.
Le deuxième alinéa précise que si l’identifiant unique fourni par le client est inexact, la banque n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération. Cette disposition protège la banque lorsque c’est le client lui-même qui a communiqué les mauvaises coordonnées.
Mais c’est le troisième alinéa qui revêt une importance capitale dans le cadre des fraudes bancaires. Il impose à la banque émettrice deux obligations successives :
- Elle doit s’efforcer de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement mal exécutée.
- La banque réceptrice doit communiquer à la banque émettrice toutes les informations utiles pour récupérer les fonds.
Enfin, et c’est l’aspect central de l’affaire, le texte prévoit que si la banque émettrice ne parvient pas à récupérer les fonds, elle doit, à la demande du client, mettre à sa disposition les informations qu’elle détient pouvant documenter son recours en justice en vue de récupérer les fonds.
Les obligations de récupération des fonds et de transmission d’informations
L’analyse de l’article L.133-21 révèle une logique en cascade, où chaque obligation découle de l’échec de la précédente :
📊 Cascade des obligations bancaires en cas de virement frauduleux
Étape 1 : Constat de l’opération frauduleuse
→ Le client informe sa banque d’un virement non autorisé ou frauduleux
Étape 2 : Obligation de récupération des fonds
→ La banque émettrice tente de rappeler les fonds auprès de la banque réceptrice
Étape 3 : Demande d’informations à la banque réceptrice
→ Si le rappel échoue, la banque émettrice doit solliciter auprès de la banque réceptrice toutes les informations utiles sur le bénéficiaire
Étape 4 : Transmission des informations au client
→ La banque émettrice communique au client toutes les informations obtenues pour lui permettre d’agir en justice
Cette obligation de communication n’est pas facultative : elle résulte d’un texte législatif clair et s’impose à tous les établissements bancaires. Elle vise à garantir que le client victime ne se retrouve pas dans une impasse, dépourvu de tout moyen d’action pour récupérer ses fonds.
Le Code de procédure civile vient renforcer ce dispositif en permettant au juge d’enjoindre à une partie ou à un tiers de produire des documents détenus, si nécessaire sous astreinte (articles 11, 442 et 446-3). Le juge dispose ainsi des outils procéduraux nécessaires pour contraindre un établissement bancaire récalcitrant à s’exécuter.
Quelle est la portée de cette obligation pour les banques ?
La décision du Tribunal judiciaire de Mulhouse apporte des précisions importantes sur l’étendue concrète de l’obligation pesant sur les banques. Le tribunal ne se contente pas d’affirmer un principe général : il en tire des conséquences pratiques et contraignantes.
L’exigence de démarches actives auprès de l’établissement récepteur
Le point le plus remarquable de cette décision réside dans l’analyse que fait le tribunal de l’attitude de La Banque Postale. Celle-ci avait produit aux débats un document intitulé « consultation des traces d’activités » faisant apparaître les coordonnées bancaires du compte bénéficiaire (RIB et code BIC).
La banque prétendait avoir communiqué l’intégralité des informations en sa possession et affirmait ne pas détenir de renseignements sur l’identité du bénéficiaire. Elle estimait avoir rempli son obligation légale.
Le tribunal rejette cette argumentation. Il relève un élément décisif : La Banque Postale ne justifiait pas avoir entrepris des démarches auprès de l’établissement Lydia Solutions afin de demander toutes les informations utiles pour la récupération des fonds, notamment l’identité des bénéficiaires des virements.
Cette exigence modifie profondément la portée de l’obligation bancaire. Il ne suffit pas à la banque de transmettre au client les informations qu’elle possède déjà dans son système informatique. Elle doit solliciter activement auprès de la banque réceptrice la communication de renseignements complémentaires permettant d’identifier le bénéficiaire frauduleux.
L’obligation de communication prévue par l’article L.133-21 du Code monétaire et financier ne se limite pas aux informations déjà détenues par la banque émettrice : elle implique une démarche proactive consistant à solliciter auprès de l’établissement récepteur toutes les données permettant d’identifier le bénéficiaire frauduleux.
Cette interprétation dynamique de l’article L.133-21 s’inscrit dans une logique protectrice du consommateur. Le client victime d’une fraude se trouve dans une situation d’asymétrie informationnelle : seules les banques ont accès aux renseignements permettant d’identifier les auteurs de la fraude. Imposer à la banque émettrice une démarche active auprès de l’établissement récepteur vise à compenser ce déséquilibre.
L’étendue des informations à communiquer au client
Le tribunal ne se contente pas d’énoncer un principe général : il précise exactement quelles informations doivent être transmises au client victime. Le dispositif de la décision ordonne à La Banque Postale de communiquer « tous renseignements en sa possession concernant l’identité précise, l’adresse ou tout élément d’identification » du ou des bénéficiaires des virements frauduleux.
Cette formulation extensive mérite attention. Elle englobe :
- L’identité précise : nom, prénom, raison sociale s’il s’agit d’une personne morale, tout élément permettant d’identifier civilement le bénéficiaire.
- L’adresse : domicile déclaré lors de l’ouverture du compte, siège social, toute adresse connue de l’établissement bancaire.
- Tout autre élément d’identification : cette formule ouverte permet d’inclure des données complémentaires comme un numéro de téléphone, une adresse électronique, des documents d’identification fournis lors de l’ouverture du compte, etc.
L’objectif est clair : fournir au client victime l’ensemble des éléments nécessaires pour engager utilement des recours judiciaires. Sans ces informations, le client se trouve dans l’impossibilité pratique d’assigner le véritable responsable de son préjudice.
Le tribunal justifie expressément sa décision par la finalité de cette communication : « la connaissance de l’identité du bénéficiaire des virements litigieux pourra permettre à Madame [R] [V] d’engager sa responsabilité et récupérer ses fonds ».
Cette approche finaliste est conforme à l’esprit de l’article L.133-21, qui vise précisément à permettre au client de « documenter [son] recours en justice ». Les informations communiquées doivent être suffisamment précises et complètes pour rendre ce recours effectif, et non simplement théorique.
🎯 Finalité des informations communiquées
Identification du bénéficiaire frauduleux
→ Permet d’assigner en responsabilité l’auteur direct de l’escroquerie
Vérification du KYC (Know Your Customer)
→ Permet de contrôler si la banque réceptrice a respecté ses obligations de vigilance lors de l’ouverture du compte (article L.561-5 du Code monétaire et financier)
Engagement éventuel de la responsabilité de la banque réceptrice
→ Si le compte a été ouvert sans vérification d’identité ou d’adresse, la banque peut être tenue pour responsable de la facilitation de la fraude
Quelles sont les conséquences pratiques pour les victimes de fraude ?
Cette décision ouvre des perspectives importantes pour toutes les personnes victimes de fraudes bancaires. Elle leur confère des leviers d’action concrets pour tenter de récupérer les sommes détournées.
Les moyens d’action offerts aux victimes
Une fois en possession des informations communiquées par sa banque, le client victime dispose de plusieurs options pour agir :
1. Action directe contre le bénéficiaire frauduleux
Si l’identité et l’adresse du bénéficiaire sont connues, la victime peut l’assigner en responsabilité civile devant le tribunal judiciaire. Cette action vise à obtenir la condamnation du fraudeur au remboursement des sommes détournées, assortie de dommages et intérêts pour préjudice moral.
L’existence d’une plainte pénale pour escroquerie (article 313-1 du Code pénal) peut venir appuyer cette action civile. La victime peut se constituer partie civile dans le cadre de la procédure pénale, ou mener parallèlement une action civile autonome.
2. Mise en cause de la banque réceptrice
Le tribunal relève expressément cette possibilité dans sa décision. Les établissements bancaires sont soumis à des obligations strictes de vigilance lors de l’ouverture de comptes, issues de la réglementation anti-blanchiment et anti-financement du terrorisme.
Ensemble d’obligations imposées aux établissements bancaires par l’article L.561-5 du Code monétaire et financier, consistant à vérifier l’identité de leurs clients, la réalité de leur adresse et l’origine des fonds, afin de prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ces vérifications doivent être effectuées avant toute entrée en relation d’affaires.
Si la banque réceptrice a ouvert un compte sans procéder aux vérifications requises par l’article L.561-5 du Code monétaire et financier, elle peut voir sa responsabilité engagée pour avoir facilité la commission de la fraude. Cette négligence dans l’accomplissement des obligations KYC constitue une faute susceptible d’ouvrir droit à réparation.
3. Transmission des éléments aux autorités
Les informations obtenues peuvent également être versées au dossier pénal. Elles permettent aux enquêteurs d’orienter leurs investigations et augmentent les chances d’identification et d’interpellation des auteurs de la fraude.
Dans certains cas, ces éléments peuvent révéler l’existence d’un réseau organisé de fraude, justifiant l’ouverture d’une information judiciaire confiée à un juge d’instruction.
Les responsabilités potentiellement engageables
La décision mulhousienne ne statue que sur la demande de communication d’informations, considérée comme préalable. Le tribunal a expressément renvoyé l’examen des demandes de fond (notamment le remboursement des sommes et l’analyse de la responsabilité de La Banque Postale) à une audience ultérieure.
Néanmoins, l’exposé du litige permet d’identifier les différents fondements de responsabilité susceptibles d’être invoqués :
Responsabilité de la banque émettrice
La cliente invoquait plusieurs manquements de La Banque Postale :
- Absence de preuve du caractère autorisé des opérations : selon les articles L.133-18 et L.133-19 du Code monétaire et financier, lorsqu’un client conteste avoir autorisé une opération, il incombe à la banque de prouver que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. La cliente affirmait n’avoir jamais activé les services de virement en ligne.
- Manquement au devoir de vigilance : la cliente reprochait à la banque de ne pas l’avoir alertée de l’escroquerie en cours, alors que le caractère anormal des virements effectués aurait dû susciter sa vigilance. Cette argumentation soulève la question délicate de l’étendue du devoir de vigilance bancaire et de ses limites, notamment au regard du principe de non-ingérence dans les affaires du client.
- Absence de preuve d’une négligence grave du client : même si l’opération était considérée comme non autorisée, la banque pourrait s’exonérer de sa responsabilité en démontrant que le client a fait preuve d’une négligence grave ayant contribué à la réalisation de la fraude (article L.133-19 du Code monétaire et financier).
Comportement du titulaire d’un compte qui, par imprudence ou méconnaissance manifeste des règles élémentaires de sécurité, facilite la réalisation d’une fraude. Elle peut consister notamment dans la communication volontaire de ses codes confidentiels à un tiers, l’inscription de ces codes sur un support facilement accessible, ou le défaut de réaction malgré des alertes manifestes.
La banque, de son côté, soutenait que la cliente avait communiqué de manière « grossière » à un faux conseiller bancaire l’intégralité de ses informations confidentielles, constituant ainsi une négligence grave de nature à l’exonérer de toute responsabilité. Elle faisait valoir que les opérations constituaient des « opérations autorisées » au sens de l’article L.133-6 du Code monétaire et financier.
Cette controverse devra être tranchée lors d’une audience ultérieure, mais elle illustre la complexité des litiges en matière de fraude bancaire, où s’affrontent des logiques contradictoires : protection du consommateur contre responsabilisation de l’utilisateur face aux risques numériques.
Responsabilité du bénéficiaire frauduleux
L’auteur de l’escroquerie engage évidemment sa responsabilité civile et pénale. Sur le plan civil, il est tenu de réparer l’intégralité du préjudice causé, incluant le montant des sommes détournées et le préjudice moral subi par la victime.
Sur le plan pénal, l’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende (article 313-1 du Code pénal). Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende lorsque l’escroquerie est commise par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, en bande organisée, au préjudice d’une personne vulnérable, ou par le biais de communications électroniques.
Responsabilité de la banque réceptrice
Comme évoqué précédemment, si la banque qui a ouvert le compte du fraudeur a manqué à ses obligations de vigilance, sa responsabilité peut être recherchée. Cette hypothèse suppose de démontrer que le compte a été ouvert sans vérification sérieuse de l’identité du titulaire ou de la réalité de son adresse.
Les obligations de vigilance prévues par le Code monétaire et financier visent précisément à empêcher que des comptes soient utilisés à des fins frauduleuses. Leur violation peut constituer une faute civile génératrice de responsabilité à l’égard des victimes.
Comment obtenir ces informations en pratique ?
La décision commentée offre un guide procédural précieux pour toute personne souhaitant obtenir de sa banque la communication des informations relatives à un bénéficiaire frauduleux.
La mise en demeure préalable
Avant toute saisine judiciaire, il est indispensable d’adresser à la banque une mise en demeure formelle. Cette démarche remplit plusieurs fonctions :
- Elle matérialise la demande du client et fait courir le délai de réponse de la banque.
- Elle permet de fixer le point de départ du préjudice et des éventuels intérêts de retard.
- Elle conditionne, dans certains cas, la recevabilité de l’action en justice.
- Elle offre une dernière opportunité de résolution amiable avant l’engagement d’une procédure judiciaire coûteuse.
La mise en demeure doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit préciser clairement :
- La nature de la fraude subie et sa date de découverte.
- Les opérations litigieuses (dates, montants, coordonnées bancaires du compte bénéficiaire).
- Les démarches déjà effectuées (dépôt de plainte, signalement à la banque, éventuelle tentative de rappel des fonds).
- La demande expresse de communication de toutes les informations détenues ou pouvant être obtenues auprès de la banque réceptrice concernant l’identité, l’adresse et tout élément d’identification du bénéficiaire.
- Le fondement juridique de cette demande (article L.133-21 du Code monétaire et financier).
- Le délai imparti à la banque pour répondre (généralement 8 à 15 jours).
- Les conséquences en cas d’absence de réponse ou de refus (saisine du tribunal, demande de dommages et intérêts).
Dans l’affaire jugée à Mulhouse, la cliente avait adressé une mise en demeure le 20 décembre 2023, soit environ six semaines après le dépôt de sa plainte. Ce délai apparaît raisonnable : il laisse le temps aux investigations policières de débuter et à la banque de tenter un rappel des fonds, tout en préservant les chances de récupération.
La saisine du tribunal en cas de refus
Si la banque refuse de communiquer les informations ou ne répond pas à la mise en demeure, le client peut saisir le tribunal judiciaire compétent. Le choix de la juridiction obéit aux règles de compétence territoriale habituelles : tribunal du domicile du défendeur (siège de la banque ou de l’agence) ou tribunal du lieu d’exécution du contrat.
Nature de la procédure
L’action peut être engagée selon les formes de la procédure ordinaire devant le tribunal judiciaire. La représentation par avocat est obligatoire, sauf devant les juridictions de proximité pour les litiges de faible montant.
Dans l’affaire mulhousienne, la cliente avait assigné La Banque Postale par acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) le 1er février 2024. L’assignation détaillait l’ensemble de ses prétentions, tant sur la demande préalable de communication d’informations que sur le fond du litige (remboursement des sommes).
Stratégie procédurale : la demande d’avant-dire-droit
L’approche adoptée par la cliente mérite d’être soulignée. Plutôt que de se limiter à une demande de remboursement, elle a formulé une demande préalable « d’avant-dire-droit », sollicitant que le tribunal ordonne d’abord la communication des informations.
Décision provisoire du juge qui, avant de statuer sur le fond du litige, ordonne une mesure préparatoire (expertise, communication de pièces, enquête) ou tranche une question préalable nécessaire à la solution du litige principal. Le jugement d’avant-dire-droit permet de décomposer l’examen d’une affaire complexe en plusieurs étapes.
Cette stratégie présente plusieurs avantages :
- Elle permet d’obtenir rapidement les informations nécessaires pour compléter le dossier et, le cas échéant, mettre en cause d’autres parties (le bénéficiaire frauduleux, la banque réceptrice).
- Elle facilite le travail du juge, qui peut examiner la demande de fond en disposant de l’ensemble des éléments pertinents.
- Elle crée une pression sur la banque défenderesse, qui se voit contrainte de fournir les informations avant même que sa responsabilité ne soit examinée.
Le tribunal a accueilli favorablement cette démarche en ordonnant la communication des informations tout en réservant l’examen des autres demandes à une audience ultérieure. Cette méthode « par étapes » apparaît particulièrement adaptée aux litiges de fraude bancaire, où l’identification des protagonistes conditionne souvent l’issue du litige.
La question de l’astreinte
La demanderesse avait sollicité que l’injonction de communication soit assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard. Cette demande visait à garantir l’effectivité de la décision et à éviter que la banque ne fasse preuve d’inertie.
Condamnation pécuniaire provisoire prononcée par le juge à l’encontre d’une partie qui ne s’exécute pas dans le délai imparti. L’astreinte court par jour, semaine ou mois de retard et vise à contraindre le débiteur de l’obligation à l’exécuter. Elle peut être « liquidée » (fixée définitivement) par le juge après constatation du retard d’exécution.
Le tribunal a toutefois refusé de prononcer une astreinte, estimant que « rien ne justifie à ce stade d’imposer une astreinte ». Cette position peut s’expliquer par plusieurs considérations :
- La banque n’avait pas encore eu l’occasion de se conformer à une injonction judiciaire. L’astreinte sanctionne généralement une résistance persistante, qui n’était pas établie à ce stade.
- Le tribunal a pu considérer que l’injonction elle-même serait suffisamment contraignante pour obtenir l’exécution.
- La banque devait elle-même solliciter les informations auprès d’un tiers (Lydia Solutions), ce qui introduisait une variable échappant partiellement à son contrôle.
Pour autant, le refus de l’astreinte ne prive pas la décision de force exécutoire. Si la banque ne s’exécute pas dans le délai imparti, la cliente pourra saisir à nouveau le tribunal pour solliciter, cette fois, le prononcé d’une astreinte ou la condamnation de la banque pour inexécution d’une décision de justice.
Quelles sont les limites de cette obligation ?
Si la décision mulhousienne affirme avec force l’obligation de communication pesant sur les banques, elle ne résout pas toutes les difficultés pratiques. Plusieurs limites doivent être soulignées.
Dépendance à l’égard de la banque réceptrice
L’obligation de la banque émettrice est de solliciter les informations auprès de l’établissement récepteur et de transmettre celles qu’elle obtient. Mais elle ne peut pas garantir que la banque réceptrice fournira des informations complètes et exactes.
Dans certains cas, le compte bénéficiaire peut avoir été ouvert avec de faux documents ou des informations mensongères. La banque réceptrice transmettra alors des données qui ne permettront pas d’identifier le véritable auteur de la fraude.
De plus, si le compte a été fermé entre-temps ou si la banque réceptrice invoque le secret bancaire ou des dispositions de protection des données personnelles, l’obtention des informations peut se heurter à des obstacles juridiques.
Délais de transmission et risque de disparition des preuves
Le processus de communication des informations prend du temps : mise en demeure, éventuelle saisine du tribunal, délai de jugement, demande de la banque émettrice à la banque réceptrice, transmission des informations au client. Pendant ce laps de temps, les auteurs de la fraude peuvent avoir organisé leur insolvabilité ou disparu.
Les fonds frauduleusement obtenus sont généralement rapidement transférés vers d’autres comptes, parfois à l’étranger, rendant leur traçabilité et leur récupération extrêmement difficiles.
Coût et complexité de la procédure judiciaire
Obtenir une décision de justice ordonnant la communication d’informations nécessite l’assistance d’un avocat et le paiement de frais de justice. Pour des fraudes portant sur des montants modestes, le coût de la procédure peut décourager les victimes.
Dans l’affaire jugée à Mulhouse, la cliente réclamait environ 3 500 à 5 000 euros. Même si elle a obtenu gain de cause sur la demande de communication, elle devra poursuivre la procédure pour obtenir le remboursement, avec les coûts et aléas que cela implique.
Question de la compétence territoriale en cas de banque étrangère
Lorsque la banque réceptrice est située dans un autre pays de l’Union européenne ou hors UE, la demande de communication d’informations peut se heurter à des difficultés de compétence juridictionnelle et d’application du droit.
Les règles applicables peuvent varier selon les États membres et la coopération entre autorités bancaires nationales n’est pas toujours fluide.
Limites tenant à la protection des données personnelles
Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) encadre strictement la collecte, le traitement et la communication de données personnelles. Les banques peuvent invoquer ces dispositions pour limiter les informations transmises.
Toutefois, le RGPD prévoit des exceptions permettant le traitement de données personnelles lorsque celui-ci est nécessaire à la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice. L’obligation légale prévue par l’article L.133-21 du Code monétaire et financier constitue un fondement suffisant pour écarter ces restrictions dans le contexte d’une procédure judiciaire.
Conclusion
La décision du Tribunal judiciaire de Mulhouse du 23 février 2026 constitue une application bienvenue et rigoureuse de l’article L.133-21 du Code monétaire et financier. En obligeant La Banque Postale à solliciter activement auprès de l’établissement récepteur les informations permettant d’identifier le bénéficiaire des virements frauduleux, le tribunal donne pleine effectivité à l’obligation légale de communication.
Cette interprétation dynamique protège les victimes de fraudes en leur offrant les moyens concrets de récupérer leurs fonds. Elle rappelle que le rôle des banques ne se limite pas à exécuter mécaniquement les ordres de paiement, mais s’étend à une obligation de coopération active lorsque leurs clients sont victimes de manœuvres frauduleuses.
Pour les victimes de fraudes bancaires, cette jurisprudence offre un guide précieux : mise en demeure circonstanciée, demande d’avant-dire-droit, référence explicite à l’article L.133-21, insistance sur l’obligation de démarche active auprès de la banque réceptrice. Autant d’éléments susceptibles de convaincre les juges d’ordonner la communication des informations nécessaires à l’exercice effectif d’un recours.




