Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 25 mars 2026, pourvoi n° 24-18.093, arrêt n° 145 F-B, rejet
🔑 Points clés à retenir
- Le banquier est tenu d’un devoir de non-immixtion : il n’a pas à investiguer l’origine, le motif ou l’opportunité des mouvements du compte de son client.
- Pour qu’une opération constitue une anomalie apparente, elle doit être aisément décelable par un professionnel diligent ; la simple « inhabituallité » ne suffit pas.
- Huit virements internationaux pour 95 294 € sur deux mois ne sont pas, en eux-mêmes, anormaux dès lors que (i) le compte est suffisamment crédité, (ii) les ordres correspondent à la volonté du payeur.
- Visa : article L. 133-6 du code monétaire et financier (caractère « autorisé » du virement) et article 1231-1 du code civil.
- L’arrêt s’inscrit en aval de la série du 19 novembre 2025 (n° 24-17.056, 24-17.780, 24-18.534, 24-19.776) et précise sa portée.
- Pour les victimes de fraude « aux sentiments » : il faut désormais démontrer une anomalie objective dans l’ordre lui-même, et non un simple écart par rapport aux habitudes du compte.
Sommaire ▼
- Pourquoi cet arrêt est-il important ?
- Quels étaient les faits de l’affaire ?
- Que disait la cour d’appel ?
- Quelle solution la Cour de cassation pose-t-elle ?
- Le devoir de non-immixtion expliqué
- Qu’est-ce qu’une anomalie apparente ?
- Comment cet arrêt se positionne après la série du 19 novembre 2025 ?
- Quelles conséquences pratiques pour les victimes ?
- Notre regard critique sur l’arrêt
- Le critère de la « volonté du client » : une fiction sous emprise
- Une anomalie apparente devenue quasi-introuvable
- Une articulation problématique avec DSP2
- Quels leviers restent ouverts ?
- Comment se protéger d’une fraude aux sentiments ?
- Que retenir ?
- FAQ — Questions fréquentes
Pourquoi cet arrêt est-il important ?
Depuis quelques années, les fraudes dites « aux sentiments » — usurpation d’un proche disparu, faux notaire, faux conseiller bancaire — multiplient les victimes parmi les personnes seules, souvent âgées, parfois en deuil. Les sommes virées s’élèvent à plusieurs dizaines de milliers d’euros et la question récurrente, devant les juridictions, est celle de la responsabilité de la banque qui a exécuté les virements sans réagir. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, le 19 novembre 2025, rendu une série de quatre arrêts qui ont semblé ouvrir la porte à une appréciation plus sévère du devoir de vigilance. L’arrêt du 25 mars 2026 — n° 24-18.093, publié au Bulletin (recueil C, formation F-B) — vient préciser cette ligne et la rééquilibrer.
Le message est clair : la banque qui exécute des virements régulièrement autorisés par sa cliente, sur un compte suffisamment crédité, n’a pas à réinterpréter chaque opération inhabituelle pour y déceler une fraude. Le devoir de non-immixtion, vieille création prétorienne, conserve toute sa force.
Quels étaient les faits de l’affaire ?
Une cliente, veuve d’un assuré, est titulaire de comptes et placements dans une caisse d’épargne et de prévoyance. Entre le 26 février et le 25 avril 2020, elle ordonne huit virements à destination de comptes ouverts dans des banques situées en Belgique, pour un total de 95 294 €. Elle a été victime d’un montage frauduleux : une personne lui faisait croire qu’elle devait s’acquitter de sommes pour « dénouer » un contrat d’assurance-vie souscrit par son défunt mari.
Les virements sont régulièrement émis par la cliente et exécutés par la banque. La fraude découverte, la cliente assigne la caisse d’épargne en responsabilité, en lui reprochant un manquement à son obligation de vigilance lors de l’exécution de ces ordres.
📊 Le profil-type de la fraude « aux sentiments »
→ contact d’un « notaire » ou « conseiller » fictif
→ récit prétextant un dossier de famille à régler
→ virements échelonnés vers des comptes étrangers
→ disparition des fonds ; assignation contre la banque
Que disait la cour d’appel ?
La cour d’appel de Rouen, dans son arrêt du 23 mai 2024, avait débouté la cliente. Elle avait retenu :
- que les virements revêtaient un caractère autorisé au sens de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier ;
- que le banquier est tenu d’un devoir de non-immixtion ;
- que le compte de la cliente était suffisamment crédité ;
- que le caractère international des virements, leurs montants parfois importants, leur nombre et la courte période de leur exécution ne constituaient pas des anomalies ;
- que la banque a pu estimer que les opérations étaient conformes à la volonté de la cliente, d’autant que l’un des virements portait la mention facultative du nom d’une personne dont la banque pouvait légitimement déduire qu’il s’agissait d’un membre de la famille.
La cliente a formé pourvoi.
Quelle solution la Cour de cassation pose-t-elle ?
La chambre commerciale rejette le pourvoi. Elle pose, dans un attendu général, le principe suivant :
« Le banquier est tenu d’un devoir de non-immixtion lui imposant de ne pas procéder à des investigations sur l’origine, le motif ou l’opportunité des mouvements du compte de son client. Ayant relevé qu’une banque s’était assurée que les ordres de virement passés par sa cliente étaient conformes à sa volonté et que le compte de cette dernière était suffisamment crédité, une cour d’appel a pu retenir qu’en dépit de leur caractère international et de leur montant important, ces virements, au regard de leur nombre et de la courte période de leur exécution, ne constituaient pas des anomalies et qu’en conséquence, la banque n’avait pas manqué à son devoir de vigilance. »
L’attendu confirme que les opérations ne présentaient pas d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel diligent. La banque n’a donc pas manqué à son obligation de vigilance.
Le devoir de non-immixtion expliqué
Principe selon lequel la banque, dans l’exécution des opérations de paiement de son client, n’a pas à s’enquérir de l’origine des fonds, du motif d’une dépense, ni de l’opportunité économique d’une opération. Le banquier respecte la liberté de gestion patrimoniale de son client et ne se substitue pas à lui dans le choix de ses opérations.
Forgé par la chambre commerciale dès les années 1980 et constamment réaffirmé, ce principe protège la vie privée patrimoniale du client et évite que la banque ne devienne juge en équité de ses choix. À l’inverse, il interdit en principe à la banque, sauf cas particulier, de retenir un ordre, de demander des explications ou de bloquer un transfert au seul motif qu’il « semble » risqué.
Qu’est-ce qu’une anomalie apparente ?
Irrégularité de l’ordre de paiement décelable par un professionnel normalement diligent, sans qu’il ait à investiguer au-delà des éléments visibles dans le dossier de l’opération. Elle peut être matérielle (mention douteuse, signature incohérente) ou intellectuelle (montage manifestement frauduleux). Elle ne se confond pas avec le caractère inhabituel ou risqué de l’opération.
L’arrêt du 25 mars 2026 le redit avec netteté : l’inhabituel n’est pas l’anormal. Le caractère international d’un virement, le montant élevé, le nombre, la courte période de réalisation : autant de critères qui, pris isolément ou ensemble, ne suffisent pas à transformer une opération régulière en anomalie apparente. Pour franchir le seuil, il faut un élément objectivement décelable dans l’ordre lui-même : incohérence dans les mentions, identité douteuse, montage juridique manifestement frauduleux.
Comment cet arrêt se positionne après la série du 19 novembre 2025 ?
L’arrêt cite expressément, à titre de jurisprudence à rapprocher, plusieurs décisions :
📚 Jurisprudence citée par l’arrêt
- Com., 30 octobre 1984, n° 83-12.997 (Bull. 1984, IV, n° 285) — fondateur
- Com., 2 mai 2024, n° 22-17.233 (Bull.) — confirmation de la non-immixtion
- Com., 12 juin 2025, n° 24-10.168 (Bull.) — rejet
- Com., 19 novembre 2025, n° 24-17.056 (Bull.) — cassation
- Com., 19 novembre 2025, n° 24-17.780 (Bull.) — cassation
- Com., 19 novembre 2025, n° 24-18.534 (Bull.) — cassation
- Com., 19 novembre 2025, n° 24-19.776 (Bull.) — cassation
- Com., 14 janvier 2026, n° 24-19.102
La série du 19 novembre 2025 avait, dans quatre arrêts publiés, cassé des décisions du fond qui avaient écarté l’anomalie apparente de manière jugée insuffisamment motivée. Ces cassations avaient pu laisser penser à un durcissement de l’appréciation du devoir de vigilance.
L’arrêt du 25 mars 2026 nuance la lecture : la chambre commerciale n’entend pas, par cette série, transformer le banquier en gardien des choix patrimoniaux de son client. Lorsque les éléments objectifs de l’ordre — provision suffisante, conformité à la volonté du client, identification cohérente du bénéficiaire — sont réunis, le caractère « inhabituel » de l’opération ne suffit pas à fonder un manquement.
🧭 Comment se lit la chronologie
Avant nov. 2025 → ligne stricte sur le devoir de non-immixtion (Com. 2 mai 2024, 22-17.233 ; Com. 12 juin 2025, 24-10.168)
19 nov. 2025 → quatre cassations qui semblent durcir l’appréciation
25 mars 2026 → précision : non-immixtion confirmée, anomalie apparente exigeante, l’inhabituel n’est pas l’anormal
Quelles conséquences pratiques pour les victimes ?
L’arrêt envoie un signal clair aux victimes de fraude « aux sentiments » : invoquer le seul caractère anormal, par rapport au fonctionnement antérieur du compte, ne suffira pas pour engager la responsabilité de la banque exécutante. Pour gagner, le travail de l’avocat se déplace sur deux terrains.
Premier terrain : démontrer une anomalie matérielle visible dans l’ordre lui-même. Mention incohérente du bénéficiaire, identité douteuse, libellé manifestement suspect (« honoraires de notaire » pour une opération qui ne ressemble en rien à un règlement notarié), incohérence entre montant et catégorie de l’opération.
Deuxième terrain : démontrer que la banque, par les échanges qu’elle a eus avec sa cliente, connaissait la nature précise de l’opération et son caractère frauduleux probable. Cela suppose des courriels, des notes de RDV, des appels téléphoniques tracés ou un dispositif interne LCB-FT qui aurait dû être déclenché.
⚖️ Mémo stratégique pour la victime
Pour bâtir une demande contre la banque exécutante :
- Récupérer la totalité des relevés et libellés des virements litigieux.
- Identifier toute anomalie objective dans l’ordre lui-même (libellé, identité, mentions facultatives).
- Demander les échanges avec la banque (chat, mail, notes de RDV) sur la période.
- Vérifier l’existence d’alertes internes au titre des dispositifs techniques (notamment ceux issus des RTS de DSP2) applicables aux virements internationaux.
- Engager un dépôt de plainte pénale (escroquerie, blanchiment) en parallèle de la voie civile.
Notre regard critique sur l’arrêt
L’arrêt du 25 mars 2026 (n° 24-18.093) ne se contente pas de préciser la portée de la série du 19 novembre 2025 : il en relativise considérablement la portée protectrice. Pour les victimes que notre cabinet défend — les retraités, les veufs et veuves, les personnes seules ciblées par les fraudes aux sentiments — la solution interroge sur trois plans.
Le critère de la « volonté du client » : une fiction sous emprise
L’attendu retient que la banque s’est « assurée que les ordres de virement passés par sa cliente étaient conformes à sa volonté ». Cette assurance, jugée suffisante, repose sur un constat formel : la cliente a signé, validé, transmis ses ordres. Or la singularité de la fraude aux sentiments est précisément que la victime exécute elle-même les opérations sous emprise psychologique. Sa volonté apparente est, dans la quasi-totalité des cas, exactement conforme à ce que les escrocs lui dictent. Le critère retenu par la Cour, par construction, ne peut donc presque jamais jouer en faveur de la victime de fraude moderne.
Cette assimilation entre volonté formelle (signature de l’ordre) et volonté substantielle (consentement libre et éclairé) interroge. Le droit civil français connaît, en matière de vices du consentement, des outils plus fins (erreur, dol, violence morale dans les relations asymétriques). Importer dans le droit bancaire un standard aussi grossier de la « volonté » contredit le mouvement général de protection des consentements vulnérables.
Une anomalie apparente devenue quasi-introuvable
Le périmètre de l’anomalie apparente est ici réduit à un noyau dur : irrégularité matérielle visible, mention douteuse, identité incohérente. Sont expressément écartés du faisceau d’indices : le caractère international, le montant important, le nombre, la courte période, l’écart avec le profil-client. Concrètement, presque tous les marqueurs typiques d’une fraude moderne (fragmentation rapide vers IBAN étrangers, rupture brutale avec l’historique de compte) sont neutralisés.
Pour la pratique, c’est un seuil presque infranchissable. La banque dispose pourtant, à travers ses dispositifs internes (LCB-FT pour la conformité, monitoring algorithmique au titre des RTS issus de DSP2), de scoring et d’alertes paramétrées qui réagissent précisément à ces signaux. La Cour, en refusant d’en tirer des conséquences civiles, consacre un découplage entre la vigilance réglementaire (que la banque doit) et la vigilance civile (qu’elle ne doit plus). Ce découplage a d’ailleurs été expressément acté par Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-19.588 : les obligations LCB-FT « ont pour seule finalité » la lutte contre le blanchiment et ne peuvent pas fonder l’indemnisation d’une victime. Reste, en revanche, le terrain — moins exploré — des obligations issues du règlement technique RTS, qui sont, elles, susceptibles de fonder une responsabilité civile lorsque la banque méconnaît ses standards d’authentification forte ou de monitoring.
Une articulation problématique avec DSP2
La directive sur les services de paiement (DSP2) et ses standards techniques de l’EBA distinguent finement les opérations autorisées et non autorisées. Lorsque le consentement à l’opération est extorqué par manœuvre frauduleuse, la qualification d’« opération autorisée » au sens technique de la directive est discutable : ce que la victime a autorisé n’est pas ce qu’elle a réellement voulu. La CJUE, saisie de cette question dans plusieurs affaires récentes (notamment dans les contentieux de fraude par usurpation), tend vers une lecture plus protectrice des consommateurs.
L’arrêt du 25 mars 2026, en validant un standard purement formel de la « volonté du client », s’expose à une tension avec le droit européen. Cette tension constitue, pour les avocats des victimes, un levier d’argumentation : il est possible de soutenir, sur le terrain de la responsabilité spécifique du droit des paiements (et non plus seulement de la responsabilité contractuelle de droit commun), que l’opération litigieuse est, en réalité, une opération non autorisée au sens DSP2 et ouvre droit au remboursement immédiat (article L. 133-18 du CMF).
⚖️ Notre lecture stratégique
Sur le terrain du droit interne strict, la décision verrouille. Précision préalable : depuis Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-19.588, la défaillance LCB-FT ne peut pas être invoquée pour obtenir indemnisation. Restent plusieurs angles à mobiliser au-delà de la seule responsabilité civile de droit commun :
- la qualification d’opération non autorisée au sens de DSP2 et des articles L. 133-18 et suivants du CMF, lorsque le consentement a été extorqué ;
- les manquements aux obligations issues du règlement technique RTS (Regulatory Technical Standards de l’EBA, complétant DSP2 sur l’authentification forte et le monitoring), encore sous-mobilisés en pratique — et qui, eux, peuvent fonder une responsabilité civile ;
- l’action distincte sur le terrain pénal (escroquerie, blanchiment) ;
- les voies de recouvrement à l’étranger et la coopération inter-bancaire ;
- la mobilisation de la jurisprudence CJUE sur les paiements non autorisés et la protection des consommateurs vulnérables.
Quels leviers restent ouverts ?
Plusieurs voies, plus exigeantes que par le passé, demeurent.
L’anomalie apparente proprement dite : il faut un élément qu’un professionnel normalement diligent aurait dû déceler. Les libellés manifestement contradictoires (« remboursement notaire » mais identité du bénéficiaire totalement étrangère à la profession), les écarts d’identité, les répétitions d’IBAN sur liste de surveillance interne sont autant de pistes sérieuses.
Les obligations issues du règlement technique RTS : la banque, soumise au règlement technique d’application de DSP2 (Regulatory Technical Standards de l’EBA, complétant notamment le règlement délégué (UE) 2018/389), doit respecter des standards précis d’authentification forte et de monitoring des transactions à risque. La méconnaissance de ces obligations peut, à la différence de la défaillance LCB-FT (qui n’est pas invocable à des fins indemnitaires depuis Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-19.588), fonder une responsabilité civile. Ce levier reste sous-utilisé en pratique et mérite d’être systématiquement examiné dans les dossiers de fraude à un virement.
L’erreur d’exécution : si la banque exécute le virement vers un IBAN qui ne correspond pas à l’identité indiquée par le client (ce qui est un manquement à l’identifiant unique au sens du droit des paiements), elle engage une responsabilité spécifique au titre des articles L. 133-21 et suivants du code monétaire et financier.
Comment se protéger d’une fraude aux sentiments ?
Quelques réflexes simples — et bien plus efficaces qu’un recours a posteriori.
Premier réflexe : aucun « dénouement » ou « débloquage » de contrat (assurance-vie, succession, héritage étranger) ne se règle par virement préalable de fonds vers une banque tierce. Toute personne qui demande un virement préalable est, dans l’écrasante majorité des cas, un escroc.
Deuxième réflexe : faire vérifier toute demande de virement inattendue par un proche, par le notaire de famille ou par sa banque avant d’exécuter l’ordre. Une banque, sollicitée à l’avance, peut alerter et déclencher des contrôles ; sollicitée après, elle est juridiquement entravée par le devoir de non-immixtion.
Troisième réflexe : se méfier des urgences artificielles. La pression de temps est un signal classique d’arnaque (« il faut payer avant 18 h pour débloquer »).
Quatrième réflexe : signaler les tentatives de fraude (PHAROS, plateforme nationale, ainsi que la plateforme THESEE pour les escroqueries en ligne).
Que retenir ?
L’arrêt du 25 mars 2026 (n° 24-18.093) précise la portée de la série du 19 novembre 2025 et restreint considérablement la notion d’anomalie apparente. Notre cabinet en lit pourtant les choix avec une réserve assumée : la « volonté du client » telle que retenue par la Cour est un standard formel qui ignore l’emprise psychologique caractéristique des fraudes modernes ; le découplage entre vigilance LCB-FT (réglementaire) et vigilance civile contredit la cohérence du devoir de vigilance ; l’articulation avec le droit européen des paiements (DSP2 et jurisprudence CJUE) reste fragile.
Pour les victimes — et particulièrement pour les personnes vulnérables, seules ou en deuil, qui forment le profil dominant de la fraude aux sentiments — la responsabilité bancaire ne se ferme pas, elle se déplace. Elle se gagne désormais sur des terrains plus techniques : qualification d’opération non autorisée au sens DSP2, manquements aux obligations issues du règlement technique RTS (encore sous-mobilisés), mobilisation parallèle de la voie pénale et des standards européens. À noter que la défaillance LCB-FT, désormais expressément exclue comme fondement d’indemnisation civile (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-19.588), n’entre pas dans cette boîte à outils.
Si vous ou un proche êtes confrontés à une telle situation, un audit du dossier par un avocat habitué au contentieux bancaire et au droit européen des paiements permet d’identifier précisément les pistes encore ouvertes — y compris celles que cet arrêt n’a pas tranchées.
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