Cour d’appel de Grenoble, chambre commerciale, 25 juin 2026, n° RG 25/01507
🔑 Points clés à retenir
- Pour les cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022, la sanction de la disproportion manifeste n’est plus la décharge totale de l’ancien article L. 332-1 du code de la consommation, mais la réduction de l’engagement au montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager (article 2300 du code civil).
- La cour d’appel de Grenoble juge que cette réduction n’implique aucune condamnation minimale, pas même à l’euro symbolique : si la valeur nette des revenus et du patrimoine de la caution était négative au jour de la signature, « la réduction ne peut qu’être totale » et la banque est déboutée.
- La disproportion s’apprécie engagement par engagement, mais en intégrant au passif de la caution les cautionnements souscrits antérieurement ou le même jour : chacun des deux engagements est ici disproportionné au regard de l’autre.
- Les parts sociales de la société cautionnée entrent dans le patrimoine de la caution pour leur valeur réelle (actif diminué du passif de la société), et non pour leur valeur nominale.
- L’article 2307 du code civil, qui garantit à la caution un minimum de ressources équivalent au RSA, régit le recouvrement de la créance : il ne fournit pas de méthode de calcul du montant réduit, contrairement à ce que soutenait la banque.
- La fiche patrimoniale certifiée exacte par la caution reste opposable à celle-ci sans que la banque ait à en vérifier le contenu, sauf anomalies apparentes ; c’est à la caution de prouver la disproportion.
Sommaire ▼
- Que s’est-il passé dans cette affaire de cautionnement ?
- Que change l’article 2300 du code civil pour les cautionnements souscrits depuis 2022 ?
- Comment la disproportion manifeste s’apprécie-t-elle ?
- Pourquoi la méthode de calcul de la banque est-elle rejetée ?
- Une réduction du cautionnement à zéro est-elle possible ?
- Quelle portée pour les cautions dirigeantes et pour les banques ?
- Que retenir de cet arrêt ?
- FAQ — Cautionnement disproportionné et article 2300
Que s’est-il passé dans cette affaire de cautionnement ?
Les faits sont d’une banalité qui parlera à de nombreux dirigeants de petites entreprises. Le 11 janvier 2022, une société exploitant une boulangerie souscrit auprès d’une caisse de Crédit Mutuel deux prêts professionnels : un premier prêt de 60 000 €, remboursable en 84 mensualités de 778,77 € au taux de 1,80 %, destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce, et un second prêt de 35 000 €, remboursable en 60 mensualités de 617,87 € au taux de 1,60 %.
Le même jour, le président de la société se porte caution solidaire des deux concours : dans la limite de 12 000 € pour une durée de 108 mois au titre du premier prêt, et dans la limite de 42 000 € pour une durée de 84 mois au titre du second. Au total, il engage donc son patrimoine personnel à hauteur de 54 000 €. Le prêt principal est par ailleurs garanti par un nantissement sur le fonds de commerce, inscrit le 24 janvier 2022 pour la somme de 72 000 €.
L’aventure entrepreneuriale tourne court : par jugement du 3 octobre 2023, soit moins de deux ans après le démarrage de l’activité, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère ouvre une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société. Dès le 9 octobre 2023, la banque met la caution en demeure de payer la somme globale de 36 860,74 €, puis déclare sa créance au passif de la procédure collective pour 90 241,04 €. En décembre 2023, elle assigne la caution en paiement.
Par jugement du 19 mars 2025, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère déclare les deux engagements de caution disproportionnés, déboute la banque de l’intégralité de ses demandes et la condamne à verser 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La banque interjette appel : selon elle, le jugement serait dépourvu de base légale, aurait appliqué à tort l’ancienne sanction de l’inopposabilité, et la situation patrimoniale de la caution ne présenterait aucune disproportion manifeste. À titre subsidiaire, elle demandait que la « réduction » prévue par l’article 2300 du code civil aboutisse à une condamnation d’au moins 18 041,04 €. La cour d’appel de Grenoble confirme le jugement en toutes ses dispositions et condamne la banque à payer 2 500 € supplémentaires au titre des frais d’appel.
Que change l’article 2300 du code civil pour les cautionnements souscrits depuis 2022 ?
Selon l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. En pratique, c’est la garantie personnelle la plus fréquemment exigée par les banques du dirigeant qui emprunte pour sa société.
L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 a réformé en profondeur le droit des sûretés. Son article 37 fixe la règle de conflit dans le temps : les cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022 relèvent des textes nouveaux. En l’espèce, les engagements ayant été signés le 11 janvier 2022, la cour applique le code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance — la banque reprochait précisément au tribunal d’avoir semblé raisonner sous l’empire de l’ancienne sanction de l’inopposabilité.
Avant la réforme, l’ancien article L. 332-1 du code de la consommation sanctionnait le cautionnement manifestement disproportionné par une déchéance radicale : le créancier professionnel ne pouvait pas « se prévaloir » de l’engagement, ce que la pratique appelait l’inopposabilité. C’était le tout ou rien : soit le cautionnement était disproportionné et la banque perdait tout, soit il ne l’était pas et la caution devait tout.
Le nouvel article 2300 du code civil retient une logique différente : « si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date ». La sanction n’est donc plus la décharge totale, mais la réduction de l’engagement.
Mécanisme instauré par l’article 2300 du code civil pour les cautionnements conclus depuis le 1er janvier 2022 : le juge ramène l’engagement disproportionné au montant que la caution pouvait supporter, compte tenu de ses revenus et de son patrimoine, au jour de la signature. La caution reste tenue, mais dans cette seule limite.
C’est précisément sur la portée de cette réduction que la banque avait construit son appel. Selon elle, la notion même de réduction « sous-entend une condamnation », fût-elle à l’euro symbolique : réduire un engagement, ce ne serait pas l’anéantir. L’argument avait une certaine logique littérale — on ne « réduit » pas à néant, on supprime. La cour d’appel de Grenoble le rejette pourtant sans détour, et c’est tout l’apport de l’arrêt.
Comment la disproportion manifeste s’apprécie-t-elle ?
Déséquilibre flagrant, évident pour un professionnel raisonnablement diligent, entre le montant de l’engagement de caution et les biens et revenus de la caution au jour de la signature. Elle se mesure sur l’ensemble du patrimoine (actif moins passif) et des ressources (revenus moins charges), et non sur les seules mensualités du prêt garanti.
L’arrêt offre un véritable vade-mecum de l’appréciation de la disproportion sous l’empire des textes nouveaux, en reprenant à son compte les solutions dégagées par la jurisprudence antérieure, qui conservent toute leur actualité.
Quels biens et revenus entrent dans le calcul ?
La cour rappelle d’abord la méthode : l’appréciation de la disproportion manifeste suppose de prendre en considération l’ensemble des biens et revenus de la caution, c’est-à-dire tous les éléments d’actif composant son patrimoine, diminués des éléments de passif, ainsi que l’ensemble de ses ressources, diminuées de ses charges. C’est une photographie patrimoniale complète, prise au jour de la conclusion de l’engagement — et à ce jour-là seulement : les évolutions ultérieures, favorables ou défavorables, sont indifférentes.
Autre précision méthodologique importante : la disproportion s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, au montant de son propre engagement, et non aux mensualités du prêt garanti. Le raisonnement de la caution qui calculait sa capacité de remboursement en étalant sa dette sur 24 mois, comme celui de la banque qui raisonnait en « reste mensuel », passaient ainsi l’un et l’autre à côté du critère : ce qui compte, c’est la confrontation entre 54 000 € d’engagements et un patrimoine net.
Les parts sociales de la société cautionnée comptent-elles ?
Oui, et c’est un point que les cautions dirigeantes oublient parfois : les parts sociales détenues dans la société cautionnée font partie du patrimoine à prendre en considération. Mais la cour précise aussitôt le mode d’évaluation : c’est la valeur réelle des parts qui compte, et non leur valeur nominale, cette valeur réelle se déterminant en tenant compte tant de l’actif que du passif de la société.
En l’espèce, la banque soutenait qu’il fallait retenir 8 000 €, soit la valeur nominale du capital. La caution répliquait que la valeur vénale des actions était nulle, la société s’étant endettée à 100 % pour acquérir le fonds de commerce. La cour tranche par un raisonnement de compensation : le montant de l’emprunt contracté pour acquérir le fonds se compense avec la valeur de ce dernier, de sorte que l’apport social de 8 000 € peut être retenu. Mais cette concession faite à la banque ne change rien au résultat : même en ajoutant ces 8 000 € et les revenus annuels déclarés, la valeur nette du patrimoine de la caution restait négative, à hauteur de – 8 572,22 €.
Faut-il raisonner engagement par engagement ou globalement ?
La question était au cœur du débat, car elle pouvait tout changer. La banque plaidait pour une appréciation « cautionnement par cautionnement » : 12 000 € d’un côté, 42 000 € de l’autre, chacun devant être confronté isolément au patrimoine de la caution. La caution défendait au contraire une appréciation globale des 54 000 € souscrits le même jour.
La réponse de la cour est d’une grande finesse et concilie les deux approches : la disproportion manifeste s’apprécie bien engagement par engagement, mais en tenant compte des engagements de caution souscrits antérieurement ou le même jour, lesquels viennent gonfler le passif de la caution. Concrètement, pour apprécier la proportionnalité du cautionnement de 42 000 €, il faut inscrire au passif l’engagement de 12 000 € signé le même jour — et réciproquement.
Appliquée à un patrimoine net déjà négatif, cette méthode condamnait chacun des deux engagements : l’engagement de 42 000 € était manifestement disproportionné compte tenu du patrimoine négatif encore diminué de l’engagement de 12 000 €, et l’engagement de 12 000 € l’était tout autant compte tenu du patrimoine négatif encore diminué de l’engagement de 42 000 €. La solution neutralise ainsi une stratégie bien connue consistant à fractionner la garantie en plusieurs actes de faible montant signés simultanément.
Quel rôle joue la fiche patrimoniale ?
Document déclaratif que la banque fait remplir et certifier exact à la caution avant la signature, récapitulant ses revenus, ses charges, son patrimoine et ses dettes. Sauf anomalies apparentes, la banque est en droit de s’y fier sans vérification, et la caution ne peut pas lui opposer ensuite une situation réelle différente de celle qu’elle a déclarée.
L’arrêt rappelle deux règles classiques de preuve, qui survivent à la réforme. D’une part, en l’absence d’anomalies apparentes, la fiche déclarative de patrimoine renseignée par la caution lui est opposable, sans que la banque ait à vérifier l’exactitude des éléments financiers déclarés. D’autre part, c’est à la caution, pour se défaire de son obligation, de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement au regard des biens et revenus qu’elle possédait lors de la signature : la charge de la preuve pèse sur elle, et non sur la banque.
En l’espèce, cette double règle jouait paradoxalement en faveur de la caution : la fiche patrimoniale qu’elle avait signée quelques semaines avant les prêts révélait elle-même la disproportion. Elle y déclarait être célibataire, au chômage, percevoir des revenus annuels de l’ordre de 16 200 €, et rester débitrice d’un crédit à la consommation pour un capital restant dû de 32 772,22 €. Ni épargne, ni patrimoine immobilier. Autrement dit, la banque disposait, au moment même où elle a fait signer 54 000 € d’engagements, de tous les éléments révélant que la caution ne pouvait supporter aucune garantie personnelle. Les juges n’ont eu qu’à faire l’addition.
Pourquoi la méthode de calcul de la banque est-elle rejetée ?
À titre subsidiaire, la banque avait imaginé une méthode de calcul du montant « réduit » aussi ingénieuse qu’audacieuse, fondée sur l’article 2307 du code civil. Ce texte dispose que l’action du créancier ne peut avoir pour effet de priver la caution personne physique du minimum de ressources fixé à l’article L. 731-2 du code de la consommation — c’est-à-dire, en substance, un « reste à vivre » équivalent au montant du revenu de solidarité active.
Le raisonnement de la banque consistait à diviser les revenus annuels de la caution par douze, à en déduire le montant mensuel du RSA (635,71 € au 1er avril 2024), puis à multiplier le « reste mensuel » ainsi obtenu par 24 mois, pour aboutir à une condamnation plancher de 18 041,04 €. En somme, la banque transformait une règle protectrice du recouvrement en formule mathématique de condamnation minimale.
La cour d’appel démonte l’artifice en une phrase : contrairement à ce qu’invoque la banque, l’article 2307 du code civil « n’a pas vocation à déterminer le montant à hauteur duquel la caution peut s’engager, mais a pour seul objet de préciser les conditions dans lesquelles s’effectue le recouvrement de la créance résultant du cautionnement donné par une personne physique ». La distinction est essentielle : l’article 2300 gouverne l’existence et l’étendue de l’obligation de la caution ; l’article 2307 ne concerne que l’exécution forcée d’une obligation déjà établie. Le second ne peut donc pas servir de plancher au premier. La distinction entre le fond du droit et ses modalités de recouvrement est nette, et l’on peut penser qu’elle a vocation à s’imposer au-delà de cette espèce.
Une réduction du cautionnement à zéro est-elle possible ?
C’est l’apport central de l’arrêt. La cour pose d’abord le principe : la notion de réduction « n’implique pas une condamnation a minima à l’euro symbolique mais exige uniquement de prendre en compte le montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager au jour de la souscription de son engagement ». Puis elle en tire la conséquence logique : « dès lors que la valeur nette des revenus et du patrimoine de [la caution] était négative, la réduction ne peut qu’être totale ». Lors de la conclusion des actes, la caution ne pouvait s’engager à aucun montant ; la banque ne peut donc qu’être déboutée de sa demande en paiement.
Le raisonnement de la cour peut se résumer ainsi :
📋 Étape 1 — Photographie au jour de la signature (11 janvier 2022)
→ Revenus annuels déclarés : ≈ 16 200 € (allocations chômage)
→ Parts sociales (valeur retenue) : + 8 000 €
→ Crédit à la consommation en cours : – 32 772,22 €
↓
🧮 Étape 2 — Valeur nette du patrimoine : – 8 572,22 € (négative)
↓
⚠️ Étape 3 — Confrontation aux engagements : 12 000 € + 42 000 € = 54 000 €
→ chaque engagement, apprécié en tenant compte de l’autre, est manifestement disproportionné
↓
✂️ Étape 4 — Réduction (art. 2300) au montant auquel la caution pouvait s’engager
→ patrimoine net négatif = elle ne pouvait s’engager à aucun montant
↓
✅ Résultat — Réduction totale : la banque est déboutée de toutes ses demandes
Cette solution neutralise la crainte, exprimée dès l’entrée en vigueur de la réforme, que le passage de la déchéance à la réduction n’affaiblisse la protection des cautions. Pour les cautions impécunieuses — celles dont le patrimoine net est nul ou négatif au jour de la signature —, la réduction produit exactement le même effet que l’ancienne inopposabilité : la banque ne perçoit rien. La différence entre les deux régimes ne se manifestera que pour les cautions disposant d’un patrimoine positif mais insuffisant : là où l’ancien texte les libérait entièrement, le nouveau les maintient tenues à hauteur de ce qu’elles pouvaient supporter.
Quelle portée pour les cautions dirigeantes et pour les banques ?
Pour les cautions, et singulièrement pour les dirigeants de TPE, l’arrêt est doublement rassurant. D’abord parce que l’article 2300 du code civil protège toute personne physique qui s’engage envers un créancier professionnel, sans distinguer selon que la caution est avertie ou profane : le dirigeant qui garantit les dettes de sa propre société bénéficie du texte au même titre qu’un simple particulier. Ensuite parce que la décision montre que la réduction, maniée avec rigueur, peut aboutir au débouté intégral de la banque, y compris lorsque celle-ci brandit des méthodes de calcul censées garantir une condamnation minimale.
La décision invite chaque caution poursuivie à reconstituer précisément sa situation patrimoniale au jour de la signature : revenus, charges, dettes en cours — y compris les crédits à la consommation —, autres cautionnements antérieurs ou concomitants, et valeur réelle des parts sociales. Lorsque cette photographie fait apparaître un patrimoine net négatif, la défense fondée sur l’article 2300 devient une arme décisive. Rappelons toutefois que la charge de la preuve pèse sur la caution : les pièces d’époque (avis d’imposition, tableaux d’amortissement, fiche patrimoniale, relevés) sont déterminantes, et l’assistance d’un avocat en droit bancaire permet d’orienter utilement ce travail probatoire.
Pour les banques, le message est tout aussi clair. La fiche patrimoniale n’est pas une simple formalité : lorsqu’elle révèle elle-même l’impossibilité pour la caution de s’engager — chômage, endettement supérieur à l’actif, absence de patrimoine —, faire signer malgré tout expose le créancier à perdre purement et simplement sa garantie personnelle. L’arrêt souligne d’ailleurs, en creux, que la banque conservait ici d’autres sûretés, dont un nantissement sur le fonds de commerce : c’est vers les garanties réelles, et non vers les cautions insolvables, que le créancier avisé doit se tourner.
Une réserve d’importance : il s’agit d’un arrêt d’appel, inédit, et la Cour de cassation n’a pas encore consacré explicitement la « réduction totale » sous l’empire de l’article 2300. Le raisonnement de la cour de Grenoble paraît toutefois difficilement critiquable : réduire un engagement « au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager » suppose de déterminer ce montant, et rien dans le texte n’interdit qu’il soit nul lorsque le patrimoine l’était — ou pire. La solution s’inscrit du reste dans le droit fil de la doctrine majoritaire, qui admettait dès 2021 que la réduction puisse être totale en présence d’une caution impécunieuse.
Que retenir de cet arrêt ?
L’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 25 juin 2026 restera comme l’une des premières applications franches de l’article 2300 du code civil dans son épure : la réduction du cautionnement manifestement disproportionné n’est pas une condamnation déguisée, c’est un retour au montant que la caution pouvait réellement supporter — et ce montant peut être zéro. Un dirigeant au chômage, endetté au-delà de son actif, ne pouvait s’engager à rien : les 54 000 € de cautionnements s’évanouissent, et la banque, qui savait tout de cette situation en faisant signer, est déboutée de l’intégralité de ses demandes en première instance comme en appel.
Si vous êtes poursuivi en qualité de caution après la défaillance de votre société, ne vous résignez pas au paiement : la disproportion manifeste de votre engagement, appréciée au jour où vous avez signé, peut réduire votre dette — parfois à néant. Chaque dossier mérite une analyse précise des chiffres et des pièces d’époque. Le cabinet, dédié au droit bancaire, examine votre engagement de caution et construit votre défense face à la banque.



