Cour d’appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 23 avril 2026, n° RG 23/05253
🔑 Points clés à retenir
- La banque qui propose une assurance de groupe agit comme intermédiaire : elle doit transmettre la demande d’adhésion à l’assureur et veiller à la formalisation effective du contrat.
- C’est à la banque, et non à l’emprunteur, de prouver qu’elle a bien transmis le dossier d’adhésion à la compagnie d’assurance.
- Faute de transmission, aucun contrat n’est formé : la banque doit rembourser l’intégralité des primes prélevées, ici 4 432,45 €, comme un indu.
- Les exclusions et franchises d’une police d’assurance non signée et jamais formée ne sont pas opposables à l’emprunteur.
- La perte de chance d’avoir été assuré a été évaluée à 99 % de l’indemnité espérée, soit 7 474 € pour la première grossesse.
- Le préjudice moral lié à l’anxiété et aux années d’incertitude a été porté à 3 500 €.
Sommaire ▼
- Que reproche-t-on exactement à la banque dans cette affaire ?
- Pourquoi la banque est-elle responsable de la non-souscription de l’assurance ?
- Sur qui pèse la charge de prouver la transmission de l’adhésion ?
- La banque doit-elle rembourser les primes prélevées sans contrepartie ?
- Comment est indemnisée la perte de chance d’avoir été assuré ?
- La banque peut-elle opposer les exclusions de la police d’assurance ?
- Pourquoi la perte de chance est-elle évaluée à 99 % ?
- Pourquoi la seconde grossesse n’est-elle pas indemnisée ?
- Le préjudice moral peut-il être indemnisé en plus ?
- Que retenir si vous êtes confronté à une assurance emprunteur défaillante ?
- FAQ — Questions fréquentes
Que reproche-t-on exactement à la banque dans cette affaire ?
L’histoire débute par une opération bancaire des plus classiques. En mars 2008, une emprunteuse souscrit auprès du Crédit Lyonnais deux prêts immobiliers : un prêt principal de 176 800 euros au taux fixe de 4,85 % remboursable en 300 échéances, et un prêt complémentaire à taux zéro de 13 200 euros sur 96 échéances. Quelques semaines plus tôt, le 28 janvier 2008, elle a signé une demande d’adhésion au « contrat groupe LCL n° 500 », une assurance couvrant les risques de décès, d’invalidité, de perte totale et irréversible d’autonomie et d’incapacité de travail, proposée par la banque et souscrite par elle auprès, notamment, de la compagnie AXA France Vie.
Tout semble en ordre. Mieux : à partir d’avril 2008, la banque prélève régulièrement, en même temps que les échéances du crédit, une prime mensuelle d’assurance de 39,78 euros. Pour l’emprunteuse, le message est limpide : elle est assurée, elle paie pour cela, et elle pourra compter sur cette garantie le jour où surviendra un coup dur.
Le coup dur arrive. En février 2015, l’emprunteuse, placée en arrêt de travail pour une grossesse pathologique, sollicite la prise en charge de ses échéances par l’assurance. Sa demande reste sans réponse. Elle réitère sa démarche en décembre 2016 pour un second arrêt de travail, lié à la même cause. Toujours rien. Elle met alors la banque en demeure, par lettre recommandée du 26 janvier 2017, de lui communiquer les conditions générales et particulières de son contrat d’assurance et de suspendre les prélèvements. Nouvelle relance par recommandé en juillet 2019.
La vérité éclate enfin en octobre 2019 : le cabinet de courtage chargé de la gestion des sinistres informe l’emprunteuse qu’aucun dossier n’existe à son nom. Autrement dit, malgré huit années de prélèvements, elle n’a jamais été assurée. La compagnie AXA confirmera n’avoir jamais ouvert de dossier la concernant. La demande d’adhésion signée en 2008 n’a tout simplement jamais été transmise à l’assureur par la banque.
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, par jugement du 10 octobre 2023, a déjà reconnu la faute de la banque. Mais les sommes allouées paraissaient modestes au regard du préjudice subi. L’emprunteuse a donc fait appel pour obtenir une indemnisation à la hauteur de ce qu’elle aurait perçu si elle avait réellement été couverte. La banque, de son côté, contestait jusqu’au remboursement des primes. C’est cet appel que la cour de Bordeaux a tranché le 23 avril 2026.
Pourquoi la banque est-elle responsable de la non-souscription de l’assurance ?
La réponse tient dans un mécanisme juridique central du crédit immobilier : l’assurance de groupe. Lorsqu’une banque propose à son emprunteur d’adhérer à un contrat d’assurance « maison », elle ne se contente pas de vendre un produit financier. Elle endosse un rôle d’intermédiaire entre l’emprunteur et la compagnie d’assurance, avec les devoirs qui en découlent.
Il s’agit d’un contrat d’assurance unique souscrit par la banque auprès d’un assureur, auquel chaque emprunteur « adhère » individuellement. La banque est le souscripteur ; l’emprunteur, l’adhérent. Ce schéma explique pourquoi c’est la banque qui sert d’intermédiaire pour transmettre les informations et les déclarations à l’assureur.
La cour rappelle le cadre légal applicable. Les articles L. 511-1 et suivants du code des assurances posent le principe selon lequel l’intermédiaire doit intervenir activement dans la relation entre l’assuré et l’assureur, notamment pour la transmission des déclarations, la gestion des contrats et l’assistance en cas de sinistre. Il lui appartient de transmettre les informations entre l’assuré et l’assureur et de conserver les preuves de ces échanges. Les articles L. 112-2 et L. 112-3 du même code précisent que le contrat d’assurance est formé par la rencontre des volontés et que l’assureur est tenu de délivrer une police ou un certificat d’assurance.
Le souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe a l’obligation de faire connaître de façon précise à son adhérent les droits et obligations qui sont les siens. Il répond des conséquences d’un manquement à ce devoir. Selon une jurisprudence constante, ce devoir ne s’achève pas avec la simple remise de la notice à l’adhérent : il se prolonge jusqu’à la formalisation effective de la garantie.
La cour insiste sur un point décisif : il appartient à la banque, agissant en qualité d’intermédiaire, de s’assurer de la régularisation du contrat. Elle a l’obligation de veiller à la régularité de l’adhésion de l’emprunteur convenue lors de l’obtention du prêt. Son rôle ne se limite donc pas à faire signer un formulaire : il s’étend à la vérification que l’adhésion a bien abouti à une couverture effective.
En l’espèce, l’emprunteuse avait signé, le jour de la signature de l’offre de prêt, une demande d’admission au contrat groupe LCL n° 500, déclarant « demander à adhérer au contrat ». La banque a bien reçu cette demande et prélevé la prime de 39,78 euros d’avril 2008 jusqu’en novembre 2016. Mais elle ne rapporte aucune preuve de la transmission de la demande d’adhésion à AXA, laquelle a confirmé n’avoir jamais ouvert de dossier. La banque, débitrice de l’obligation de transmission dans le cadre d’un système d’assurance de groupe, ne justifie pas s’être acquittée de cette obligation. Sa responsabilité est engagée du fait de ce comportement fautif.
Sur qui pèse la charge de prouver la transmission de l’adhésion ?
C’est sans doute l’enseignement le plus opérationnel de l’arrêt. La cour énonce sans ambiguïté que la charge de la preuve d’avoir transmis les documents nécessaires à la souscription de la police incombe à la banque, et non à l’emprunteur. Cette règle change tout dans la pratique.
Concrètement, l’emprunteur n’a pas à prouver un fait négatif — il lui serait impossible de démontrer que la banque n’a rien envoyé à l’assureur. C’est l’inverse : c’est à la banque, professionnelle de l’intermédiation et seule détentrice des éléments de gestion du dossier, de produire la trace de la transmission. Faute de cette preuve, le manquement est caractérisé. Dans cette affaire, la confirmation par AXA de l’absence d’ouverture de dossier scelle la démonstration.
Demande d’adhésion signée par l’emprunteur
↓
Obligation pour la banque de transmettre le dossier à l’assureur
↓
Obligation pour la banque de vérifier la formalisation du contrat
↓
Manquement : aucune transmission, aucune vérification
↓
Charge de la preuve de la transmission = sur la banque
↓
Preuve non rapportée → faute caractérisée → responsabilité engagée
La banque doit-elle rembourser les primes prélevées sans contrepartie ?
La banque tentait de conserver les primes encaissées, soutenant qu’un remboursement priverait « la garantie d’assurance de sa contrepartie ». L’argument se retourne contre elle. Précisément, il n’y avait aucune garantie : aucun contrat d’assurance n’a jamais été souscrit auprès de l’assureur de groupe, du fait du manquement de la banque qui n’a ni transmis la demande, ni vérifié la formalisation du contrat.
La cour en tire la conséquence logique : la banque ne pouvait prélever ces sommes, qu’AXA n’a d’ailleurs jamais reçues pour garantir un risque qui n’avait pas été souscrit. Les 4 432,45 euros perçus entre avril 2008 et novembre 2016 constituent donc un indu, dont la restitution est ordonnée. Le jugement est confirmé sur ce point.
C’est le mécanisme qui permet d’obtenir la restitution d’une somme payée sans cause, c’est-à-dire sans contrepartie réelle. Ici, les primes d’assurance étaient payées pour une couverture inexistante : elles doivent être intégralement rendues, indépendamment de toute indemnisation des préjudices subis.
Ce remboursement est un acquis distinct de l’indemnisation des préjudices. Il faut bien le comprendre : récupérer les primes payées à tort n’est qu’une remise à zéro du compteur. Cela ne compense pas la perte de la garantie elle-même, c’est-à-dire ce que l’assurance aurait versé si elle avait fonctionné. C’est tout l’enjeu du second volet de l’arrêt.
Comment est indemnisée la perte de chance d’avoir été assuré ?
L’emprunteuse ne demandait pas seulement le remboursement de ses primes. Elle réclamait l’équivalent de ce qu’elle aurait perçu si l’assurance avait fonctionné : le remboursement des échéances de ses prêts pendant ses arrêts de travail pour grossesse pathologique. Mais comme le contrat n’a jamais existé, on ne peut pas affirmer avec certitude qu’elle aurait été indemnisée. Le droit traite cette incertitude par la notion de perte de chance.
La perte de chance est « la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ». Le préjudice qui en résulte ne peut représenter qu’une fraction de l’avantage espéré, calculée selon la probabilité que cette éventualité se soit réalisée. C’est l’outil classique pour réparer un manquement à une obligation d’information ou de conseil.
La cour s’appuie sur une jurisprudence solide, rappelant que la perte de chance est le plus souvent invoquée en cas de manquement à une obligation précontractuelle d’information (Civ. 1re, 21 novembre 2006, n° 05-15.674), et reprenant la formule récente de l’Assemblée plénière selon laquelle « la reconnaissance d’une perte de chance permet de réparer une part de l’entier dommage, déterminée à hauteur de la chance perdue » (Cass., Ass. plén., 25 juin 2025, n° 22-21.812 et 22-21.146). Le préjudice réparé, bien que distinct de l’entier dommage, en demeure dépendant.
La banque peut-elle opposer les exclusions de la police d’assurance ?
C’est ici que la banque jouait sa dernière carte — et c’est ici qu’elle perd la partie. Pour réduire l’indemnisation, la banque soutenait que la perte de chance devait être calculée en tenant compte des exclusions et franchises prévues par la police de groupe n° 500 : exclusion de la période légale de congé maternité, franchise de 90 jours d’arrêt continus, etc. En appliquant ces limitations, l’indemnité fondait comme neige au soleil.
La cour refuse catégoriquement ce raisonnement, et pour une raison de pur bon sens juridique : on ne peut pas opposer les clauses restrictives d’un contrat qui n’a jamais été formé. Plusieurs constatations se conjuguent. D’abord, l’article 1103 du code civil rappelle que seuls les contrats légalement formés tiennent lieu de loi aux parties. Or, ici, aucun contrat n’a été formé. Ensuite, en vertu de l’article 1119 du code civil, les conditions générales ne sont opposables à une partie que si elles ont été portées à sa connaissance et qu’elle les a acceptées.
La cour relève que la notice d’assurance n° 500 invoquée par la banque n’est ni signée ni paraphée par l’emprunteuse. Bien plus, la demande d’adhésion qu’elle avait signée portait une mention sans ambiguïté : « en cas d’acceptation de la proposition Normalis qui me sera adressée, seule la notice jointe à cette proposition constituera les conditions générales de mon contrat d’assurance ». Autrement dit, les conditions définitives devaient figurer dans une proposition future, qui n’est jamais venue. La banque ne démontre donc pas que c’est la police 500 qui aurait été appliquée au contrat que l’emprunteuse aurait souscrit.
La cour ajoute un rappel utile sur la valeur probatoire des clauses de reconnaissance de remise de documents : la signature par l’emprunteur d’une fiche ou d’une offre comportant une clause par laquelle il reconnaît avoir reçu la notice ne constitue qu’un simple indice, qu’il incombe à celui qui s’en prévaut de corroborer par des éléments complémentaires (Civ. 1re, 8 avril 2021, n° 19-20.890). Une case cochée ne suffit pas à rendre opposables des exclusions de garantie.
La conséquence est lourde pour la banque : la perte de chance doit être évaluée sans appliquer les limitations et franchises de la police 500, dont il n’est pas démontré qu’elles se seraient appliquées. Le calcul se fait donc sur la base d’une couverture « pleine ».
Pourquoi la perte de chance est-elle évaluée à 99 % ?
Le taux de perte de chance traduit la probabilité que l’éventualité favorable se soit réalisée. Le premier juge avait retenu 95 %. La cour relève le curseur à 99 %, au regard de la forte probabilité que l’emprunteuse aurait été indemnisée pour sa période de grossesse et de grossesse pathologique. Ce taux quasi maximal envoie un signal clair : lorsque le manquement de la banque est patent et que rien ne permet sérieusement de penser que la garantie aurait été refusée, l’indemnisation doit s’approcher de la réparation intégrale.
Concrètement, pour la première grossesse, la cour retient 7 mensualités, sans appliquer ni les 90 jours de franchise ni la limitation à la seule période de grossesse pathologique. Le calcul aboutit à la somme de 7 474 euros, correspondant à 99 % de la chance de percevoir l’indemnisation sur la période totale — soit, selon le détail livré par l’arrêt, [(7 × 941 + 7 × 137,5) × 0,99]. La somme de 7 474 euros se substitue donc aux 2 049,15 euros initialement alloués par le tribunal : le jugement est infirmé sur ce point, à l’avantage de l’emprunteuse.
Pourquoi la seconde grossesse n’est-elle pas indemnisée ?
L’arrêt n’est pas un blanc-seing, et c’est ce qui en fait une décision équilibrée et solide. La cour rejette la demande d’indemnisation au titre de la seconde grossesse, déclarée le 11 décembre 2016. La raison est chronologique : l’emprunteuse avait procédé à la résiliation de son contrat de crédit, et par conséquent de l’assurance, à la date du 24 décembre 2016, suivie du remboursement anticipé du prêt en janvier 2017. À ces dates, plus aucune échéance de prêt ne courait. Il n’y avait donc plus rien à garantir : l’indemnisation au titre du second arrêt n’aurait pas été possible. Le jugement est confirmé sur ce point.
La cour écarte au passage l’argument selon lequel la faute de la banque serait à l’origine de la décision de résilier le prêt. Si la demande de résiliation est bien intervenue après que la banque a informé l’emprunteuse de l’absence de couverture, celle-ci ne produit aucun courrier dans lequel elle aurait motivé sa résiliation par ce fait. La cour observe d’ailleurs qu’elle aurait pu demander à la banque de réparer son erreur, soit en réitérant la demande de souscription auprès de l’assureur, soit en souscrivant ailleurs tout en conservant les conditions initiales du prêt, plutôt que de procéder à une résiliation et à un rachat à des conditions financièrement moins avantageuses. La période couverte par la perte de chance s’arrête donc à la date de résiliation du contrat de prêt.
Le préjudice moral peut-il être indemnisé en plus ?
Oui, et l’arrêt le revalorise nettement. Au-delà du préjudice financier, l’emprunteuse a vécu des années d’incertitude angoissante. La cour relève les « réponses d’attente » données par la banque entre février 2015 et octobre 2019, date à laquelle elle a fini par reconnaître l’absence de dossier au nom de l’emprunteuse. Pendant plus de quatre ans, cette dernière est restée dans le flou sur sa situation juridique, sans savoir si elle était ou non couverte, alors même qu’elle traversait des arrêts de travail liés à sa grossesse.
Au regard de l’anxiété causée par cette incertitude prolongée, la cour porte le préjudice moral de 1 000 euros, montant retenu par le tribunal, à 3 500 euros. Le jugement est infirmé de ce chef. Cette somme s’ajoute au remboursement des primes (4 432,45 €) et à l’indemnisation de la perte de chance (7 474 €), auxquels s’ajoutent encore 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, la banque étant condamnée aux dépens en qualité de partie perdante.
💶 Remboursement des primes indûment prélevées → 4 432,45 €
💶 Perte de chance (première grossesse, 99 %) → 7 474 €
💶 Préjudice moral → 3 500 €
💶 Frais irrépétibles (article 700) → 1 500 €
➕ Dépens à la charge de la banque
Total des condamnations : 16 906,45 € (hors dépens)
Que retenir si vous êtes confronté à une assurance emprunteur défaillante ?
Cette décision dépasse largement le cas particulier. Elle dessine une grille de lecture précieuse pour tous les emprunteurs qui découvrent, parfois des années après, que leur assurance de groupe ne les a jamais réellement couverts. Le scénario est plus fréquent qu’on ne le croit : adhésion signée en agence, primes prélevées sans interruption, et au moment du sinistre, l’assureur qui répond qu’aucun contrat n’existe.
Le premier réflexe utile est de conserver et réclamer les preuves. La mention « j’ai reçu la notice » cochée sur un formulaire ne suffit pas à rendre les exclusions opposables : la banque doit corroborer cette reconnaissance par des éléments concrets. À l’inverse, l’emprunteur peut exiger la production de la preuve de transmission de son adhésion à l’assureur — preuve qui, ici, faisait défaut. Les relevés bancaires démontrant le prélèvement régulier des primes constituent un point d’appui solide : ils établissent que vous avez payé pour une couverture.
Le deuxième enseignement concerne la répartition de la charge de la preuve. L’emprunteur n’a pas à démontrer la défaillance de la banque ; c’est à l’établissement, intermédiaire professionnel, de prouver qu’il a correctement transmis et formalisé l’adhésion. Cette asymétrie joue en faveur du client, à condition de la faire valoir devant le juge.
Le troisième point est stratégique. L’arrêt distingue nettement deux postes de réparation qu’il ne faut pas confondre : le remboursement des primes (un indu, automatique dès lors qu’aucune garantie n’existait) et l’indemnisation de la perte de chance (une fraction de l’indemnité que l’assurance aurait versée). Réclamer l’un sans l’autre revient à laisser de l’argent sur la table. De même, le préjudice moral lié à l’angoisse et aux années d’attente constitue un chef de demande autonome, qui peut être substantiel lorsque l’incertitude s’est prolongée.
Un mot de vigilance, enfin, sur le calendrier. La décision rappelle, par son volet défavorable sur la seconde grossesse, que la résiliation anticipée du prêt referme la fenêtre d’indemnisation : on ne peut réclamer la garantie d’échéances qui ne courent plus. Avant de résilier ou de racheter un crédit dans l’urgence, mieux vaut donc explorer les voies de régularisation et documenter par écrit les motifs de toute décision. Sur le terrain de la responsabilité bancaire, c’est aussi le rappel que les obligations de l’établissement ne s’arrêtent pas à la signature : elles se prolongent dans le suivi diligent du dossier, et leur méconnaissance ouvre droit à réparation.
Une décision qui responsabilise la banque jusqu’au bout
L’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 23 avril 2026 rappelle avec netteté que la banque qui distribue une assurance de groupe n’est pas un simple guichet : elle est un intermédiaire tenu de transmettre la demande d’adhésion, de veiller à la formation effective du contrat, et de prouver qu’elle l’a fait. Lorsqu’elle faillit à cette mission, elle ne peut ni conserver les primes encaissées, ni se retrancher derrière les exclusions d’une police qui n’a jamais existé. L’emprunteur récupère ses primes, obtient l’indemnisation quasi intégrale de la couverture perdue et la réparation de son préjudice moral.
Pour tous ceux qui se découvrent non assurés après des années de prélèvements, cette décision trace un chemin contentieux clair. Si vous êtes dans cette situation — assurance jamais souscrite, sinistre non pris en charge, dossier introuvable chez l’assureur — un avocat en droit bancaire peut analyser vos relevés et vos courriers, identifier les manquements de l’établissement et chiffrer l’ensemble de vos préjudices. Le cabinet LE BOT Avocat accompagne les emprunteurs dans ces démarches, de la mise en demeure jusqu’à l’action judiciaire.

