Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2025, pourvoi n° 24-18.757
🔑 Points clés à retenir
- La banque n’est tenue à un devoir de mise en garde qu’à l’égard d’une caution non avertie et seulement lorsque l’engagement est inadapté à ses capacités financières ou qu’existe un risque d’endettement né du prêt garanti.
- Le dirigeant d’une société, considéré comme caution avertie de la situation financière de cette société, ne peut donc pas obtenir d’indemnité au titre d’un manquement au devoir de mise en garde.
- Le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité de la caution court à compter de la mise en demeure effective qui lui est adressée — et non d’une lettre antérieure se contentant de rappeler la suspension des poursuites pendant la procédure collective.
- Cet arrêt, rendu en formation restreinte (F-D, non publié au Bulletin), s’inscrit dans une jurisprudence constante mais discutable, dont la portée mérite d’être nuancée.
- Plusieurs leviers de défense restent ouverts pour les cautions dirigeantes : disproportion, défaut d’information annuelle, contestations contractuelles, et qualification d’« avertie » contestable selon le contexte.
Sommaire ▼
- Quel était le contexte de l’affaire ?
- Quel est le point de départ de la prescription contre la banque ?
- Quelle lettre vaut mise en demeure ?
- Comment se définit la « caution avertie » ?
- Notre regard critique sur l’arrêt
- Les fragilités du raisonnement adopté
- Une portée qui ignore l’asymétrie informationnelle réelle
- Une cohérence à reconsidérer avec les standards européens
- Quels leviers restent disponibles pour les cautions dirigeantes ?
- FAQ — Questions fréquentes
Quel était le contexte de l’affaire ?
Par actes du 27 janvier 1995, une banque consent trois prêts à deux sociétés exploitant des fonds commerciaux. Le dirigeant d’une de ces sociétés et son épouse se portent cautions solidaires des trois prêts. Quelques années plus tard, les sociétés sont mises en redressement puis en liquidation judiciaire. Les cautions, débitrices résiduelles, voient leur engagement appelé.
Plusieurs années après la liquidation, les cautions assignent la banque en responsabilité, en invoquant un manquement à son devoir de mise en garde au moment de l’octroi des prêts. Elles obtiennent, en première instance puis en appel, une condamnation de la banque à leur payer une somme de 99 190,25 euros à titre de dommages-intérêts.
La banque forme un pourvoi articulé autour de deux moyens. Le premier conteste la recevabilité de l’action des cautions, qu’elle estime prescrite. Le second conteste la condamnation au titre de la mise en garde, en faisant valoir que l’un des deux époux — le dirigeant — était une caution avertie et qu’à ce titre, la banque ne lui devait aucun devoir de mise en garde.
La Chambre commerciale, dans son arrêt du 26 novembre 2025, rejette le premier moyen mais accueille le second. Elle casse partiellement l’arrêt d’appel, en ce qu’il avait condamné la banque à indemniser à la fois la caution avertie et la caution non avertie sans distinguer entre elles.
Quel est le point de départ de la prescription contre la banque ?
Sur le premier moyen, la décision est claire et globalement favorable aux cautions : le délai de prescription de l’action en responsabilité ne court qu’à compter de la mise en demeure effective adressée à la caution.
Quelle lettre vaut mise en demeure ?
La banque soutenait, à l’appui de son pourvoi, que des lettres adressées en 1997 aux cautions avaient fait courir la prescription. Ces lettres rappelaient la dette principale, son montant, et indiquaient que des intérêts continuaient à courir et que des mesures conservatoires pourraient être prises. Toutefois, ces mêmes lettres précisaient également que « en application de l’article 55 de la loi du 25 janvier 1985 […], toute action à l’encontre [des cautions] est suspendue le temps de la procédure collective des sociétés débitrices », et que la banque « leur laisse le soin d’apprécier la position qu’elles entendent prendre à son égard ».
La Chambre commerciale juge que ces lettres ne valent pas mises en demeure : elles ne manifestent pas, dans le chef de leur destinataire, la connaissance d’avoir à s’acquitter immédiatement des sommes dues. Le débat est purement factuel : pour qu’une lettre vaille mise en demeure, il faut qu’elle exprime de manière non équivoque l’exigence de paiement, sans suspension ni atermoiement.
Acte par lequel un créancier interpelle son débiteur en lui exigeant l’exécution de son obligation. La mise en demeure peut résulter d’une sommation par huissier, ou d’une lettre missive lorsqu’il en ressort une « interpellation suffisante » (article 1139 ancien du Code civil). Elle a pour effet de faire courir les intérêts moratoires et, dans certains cas, de constituer le point de départ de délais de prescription.
Cette lecture est protectrice pour les cautions : elle évite que le délai de prescription quinquennal de cinq ans ne soit déclenché par des courriers d’avertissement antérieurs à toute exigence concrète de paiement, qui n’avaient parfois d’autre objet que de préserver la position de la banque dans la procédure collective. Le point de départ se situe à la date à laquelle la banque a effectivement réclamé paiement, ce qui correspond, dans l’affaire commentée, au 23 août 2012.
Comment se définit la « caution avertie » ?
Sur le second moyen, la solution est plus défavorable aux cautions : la banque ne doit aucun devoir de mise en garde à l’égard d’une caution avertie.
La règle, ancienne, est rappelée dans une formule sobre : « la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur ». A contrario, la banque ne doit rien à la caution qui a la qualité d’avertie.
Dans l’affaire commentée, la cour d’appel avait retenu que « M. [E] [T], dirigeant de la SARL Florama’s, mais également des sociétés Le charme et Florama, peut être considéré comme une caution avertie de la situation financière obérée de la société Florama’s ». Mais elle avait néanmoins condamné la banque, sans distinguer entre la caution avertie (le dirigeant) et la caution non avertie (son épouse).
La Chambre commerciale considère que la cour d’appel a violé l’article 1147 ancien du Code civil en condamnant la banque à indemniser le dirigeant, alors qu’elle avait expressément retenu sa qualité de caution avertie. Elle casse en conséquence sur ce point.
La qualification d’avertie ou de non avertie est casuistique : elle s’apprécie au cas par cas, en fonction de la profession, de l’expérience, du parcours et de la situation de chaque caution. Le statut de dirigeant ne suffit pas, à lui seul, à emporter la qualification ; encore faut-il que les juges du fond établissent concrètement la connaissance que la caution avait des risques de l’opération.
Notre regard critique sur l’arrêt
L’arrêt du 26 novembre 2025 s’inscrit dans une jurisprudence ancienne et stable. Mais il appelle plusieurs réserves d’ordre juridique qu’il convient d’exposer ici, à la fois pour préserver l’argumentation des cautions dans les dossiers à venir et pour rappeler que la solution ne va pas de soi sur le plan des principes.
Les fragilités du raisonnement adopté
Le premier reproche que l’on peut adresser à la solution est que le raisonnement repose sur une assimilation trop rapide entre la qualité de dirigeant et le caractère averti de la caution. Or, ces deux notions ne se recouvrent pas mécaniquement.
D’une part, la jurisprudence a, depuis longtemps, précisé que le caractère averti ne se déduit pas automatiquement du statut professionnel. Il est admis qu’un dirigeant peut, selon les circonstances, être considéré comme non averti, notamment lorsqu’il a eu une fonction symbolique, qu’il était un dirigeant de fait sans connaissance technique de la finance, ou qu’il avait délégué l’essentiel des décisions financières à des tiers. La cour d’appel, dans l’affaire commentée, avait elle-même nuancé son appréciation : elle ne disait pas que le dirigeant était averti en général, mais qu’il était « caution avertie de la situation financière obérée » — formulation qui laisse entendre une connaissance limitée à la santé financière de l’une des trois sociétés.
D’autre part, la solution ignore une distinction essentielle : être averti d’une situation n’est pas la même chose qu’être averti de l’opération de cautionnement elle-même. Un dirigeant peut parfaitement comprendre que sa société est en difficulté, sans pour autant mesurer pleinement l’incidence personnelle de son engagement de caution sur son patrimoine, ses biens propres, ses revenus à venir, sa capacité de rebond entrepreneurial. Le devoir de mise en garde, dans son inspiration originelle, vise précisément à protéger cet aspect personnel — la gestion du risque pour la caution elle-même, en dehors de la sphère professionnelle.
En cassant sans nuancer, la Chambre commerciale procède à une lecture maximaliste de la qualification d’avertie, qui prive le dirigeant-caution de toute protection même lorsque sa connaissance des risques personnels demeure limitée. On peut considérer que cette lecture est en tension avec l’esprit du devoir de mise en garde, qui n’avait pas vocation à exclure de son champ tous les dirigeants par hypothèse.
Une portée qui ignore l’asymétrie informationnelle réelle
Le deuxième reproche tient à la portée pratique de la solution. La Chambre commerciale considère que le dirigeant, parce qu’il connaît la situation de sa société, n’a pas besoin d’être mis en garde sur les risques d’un cautionnement consenti pour le compte de cette société. Cette présomption méconnaît plusieurs réalités économiques contemporaines.
D’abord, la complexité des montages bancaires a considérablement augmenté depuis les années 1990. Les prêts consentis aux PME comportent désormais des clauses de défaut, des covenants financiers, des obligations de reporting, des cas d’exigibilité anticipée et des modalités de garantie sophistiquées. Un dirigeant, même expérimenté dans son secteur, n’a pas nécessairement les compétences techniques pour évaluer l’incidence de l’ensemble de ces clauses sur sa propre situation patrimoniale en cas de défaillance.
Ensuite, l’asymétrie informationnelle entre la banque et le dirigeant-caution n’a pas disparu. La banque dispose de l’analyse de risque, du score interne, des données comparatives sur le secteur, des modèles de défaut. Le dirigeant n’a, le plus souvent, qu’une vision opérationnelle ponctuelle. La présomption selon laquelle le dirigeant comprend ce que la banque, elle, sait évaluer scientifiquement, est très contestable dans les faits.
Enfin, la solution crée une distorsion entre les cautions au sein d’un même couple ou d’une même famille. Dans l’affaire commentée, la banque doit indemniser l’épouse (caution non avertie) mais pas le mari (dirigeant). Or, dans la pratique, ces deux cautionnements sont indissociables : ils ont été signés ensemble, dans la même réunion, sur le même acte. La protection sélective de l’un et le rejet de la protection de l’autre interroge la cohérence du dispositif.
Une cohérence à reconsidérer avec les standards européens
Le troisième reproche tient à la cohérence avec les standards européens de protection du consommateur et avec la directive 93/13/CEE. Le droit de l’Union, dans son interprétation par la Cour de justice, a progressivement étendu la protection du consommateur même lorsque celui-ci s’engage dans le cadre d’une activité professionnelle, dès lors que l’engagement excède le cadre de cette activité (CJUE, Tarcău, 19 novembre 2015, C-74/15 ; SC Confidențial, 9 juillet 2015). La distinction entre dirigeant et non-dirigeant pourrait, à terme, être affinée par la jurisprudence européenne.
Par ailleurs, sur le plan civil interne, la réforme du droit des sûretés issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 a maintenu et même renforcé l’obligation d’information de la banque vis-à-vis de la caution (article 2302 du Code civil). Cette obligation, dans son nouveau régime, ne distingue pas selon que la caution est avertie ou non : elle protège toute caution personne physique. La distinction maintenue par la Chambre commerciale au titre du devoir de mise en garde apparaît, dans ce contexte, comme un îlot de moindre protection, dont la justification théorique se fragilise.
Il ne s’agit pas, à ce stade, de prévoir un revirement immédiat. Mais la pression argumentative existe, et les avocats des cautions dirigeantes peuvent utilement, dans leurs écritures, exposer ces tensions pour nuancer la qualification d’avertie au cas par cas, ou pour mobiliser d’autres terrains que celui du devoir de mise en garde.
La solution adoptée par la Chambre commerciale est juridiquement fondée sur l’état du droit positif, mais elle reste critiquable sur plusieurs registres : assimilation excessive entre statut de dirigeant et qualité d’averti, sous-estimation de l’asymétrie informationnelle, articulation discutable avec la protection consumériste européenne. Cette critique n’invalide pas la décision : elle invite à mobiliser, dans les dossiers à venir, des arguments alternatifs ou complémentaires.
Quels leviers restent disponibles pour les cautions dirigeantes ?
Même après cet arrêt, les cautions dirigeantes ne sont pas démunies. Plusieurs voies de défense subsistent, et leur combinaison stratégique permet, dossier par dossier, de contester utilement les demandes des banques.
Premier levier : contester la qualification d’avertie. La qualification est casuistique. Un dirigeant peu impliqué dans la gestion financière, un gérant de fait sans formation comptable, un associé minoritaire intervenant à titre symbolique peuvent valablement soutenir qu’ils n’avaient pas la connaissance des risques de l’opération. La cour d’appel doit motiver concrètement, à partir du parcours et des fonctions de la caution, pourquoi elle la considère comme avertie. Les motivations stéréotypées (« en sa qualité de dirigeant, il était nécessairement averti ») peuvent être attaquées au pourvoi.
Deuxième levier : la disproportion manifeste du cautionnement (article L. 332-1 du Code de la consommation, article 2300 du Code civil). Cette protection s’applique indépendamment de la qualité d’avertie. Même un dirigeant peut soutenir, et obtenir, l’inopposabilité du cautionnement si l’engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date de la conclusion. L’arrêt rendu le 11 mars 2026 par la Chambre commerciale (n° 24-18.830) rappelle d’ailleurs que la disproportion s’apprécie en tenant compte du cumul des engagements antérieurs, ce qui peut faire basculer l’appréciation.
Troisième levier : le défaut d’information annuelle (article L. 313-22 ancien du Code monétaire et financier, article 2302 du Code civil). Là encore, cette obligation ne distingue pas selon la qualité de la caution. Le manquement à cette obligation entraîne la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ce qui peut considérablement réduire la dette réclamée. La preuve de l’envoi nominatif des lettres d’information annuelle doit être systématiquement contestée.
Quatrième levier : la contestation du décompte et la mise en cause de la créance principale. Les banques produisent souvent des décomptes sommaires, mêlant principal, intérêts contractuels, intérêts de retard, frais et pénalités. Une analyse précise révèle parfois des erreurs de calcul, l’application d’un taux usuraire, ou la prise en compte de pénalités contractuelles abusives. La caution peut bénéficier de toutes les exceptions inhérentes à la dette principale.
Cinquième levier : la responsabilité contractuelle de la banque pour autres manquements. Lorsque la banque a, par exemple, accepté en cours d’exécution des opérations modifiant l’équilibre du contrat principal sans en aviser la caution, des moyens de défense complémentaires peuvent être construits. De même, sur le terrain spécifique des paiements et des fraudes, les banques peuvent être recherchées au titre de leurs obligations issues du règlement technique RTS de l’Autorité bancaire européenne (Regulatory Technical Standards complétant la directive DSP2), encore sous-utilisées en pratique mais qui imposent des standards techniques précis (authentification forte, monitoring) dont la méconnaissance peut fonder une responsabilité.
⚖️ Schéma — Les cinq leviers résiduels pour la caution dirigeante
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Levier 2 : disproportion manifeste (cumul des engagements, biens et revenus).
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Levier 3 : défaut d’information annuelle (déchéance des intérêts).
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Levier 4 : contestation du décompte (taux, pénalités, erreurs de calcul).
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Levier 5 : responsabilité contractuelle (modifications, fraudes, RTS).
La combinaison de ces leviers, adaptée au cas concret de chaque caution, permet souvent de réduire substantiellement la condamnation, voire d’obtenir le rejet pur et simple des demandes de la banque, alors même que le devoir de mise en garde n’est pas mobilisable.
Conclusion : un arrêt à mettre en perspective
L’arrêt rendu le 26 novembre 2025 par la Chambre commerciale n’est pas une nouveauté jurisprudentielle. Il confirme une règle ancienne : la banque ne doit pas de mise en garde à la caution avertie. Mais cette règle, prise dans toute sa rigueur, prive d’un instrument essentiel de protection les cautions dirigeantes confrontées à des engagements parfois disproportionnés et à des montages contractuels complexes. Elle mérite, à notre sens, d’être nuancée par la jurisprudence à venir, et les avocats des cautions ont tout intérêt à exposer dans leurs écritures les fragilités du raisonnement, pour préparer un éventuel infléchissement.
D’ici là, les cautions dirigeantes ne sont pas désarmées. La disproportion, l’information annuelle, la contestation du décompte et les autres moyens contractuels offrent des marges d’action substantielles. Une analyse précise du dossier, dans une approche pluri-fondements, demeure la meilleure stratégie.
Le cabinet LE BOT Avocat assiste régulièrement des dirigeants confrontés à des actions de banque sur des cautionnements souscrits dans le cadre de leurs fonctions. La rigueur de l’analyse juridique, conjuguée à une lecture exigeante de la jurisprudence, permet souvent de transformer une situation apparemment fermée en une issue favorable.


