Caution hypothécaire : la société garante ne peut pas invoquer le redressement judiciaire du débiteur (CA Bordeaux, 9 juillet 2026, n° RG 26/02118)

Une société affecte son immeuble en garantie de la dette d’une autre société, puis la débitrice est placée en redressement judiciaire. La garante peut-elle invoquer la procédure collective pour bloquer la saisie immobilière engagée contre elle ? Non, répond la cour d’appel de Bordeaux : le constituant d’une sûreté réelle pour autrui n’est pas une caution, et une garantie consentie avant le 1er janvier 2022 ne bénéficie pas du bénéfice de discussion issu de la réforme des sûretés. Un arrêt sévère pour les garants, riche d’enseignements pour tous ceux qui ont hypothéqué un bien pour les dettes d’un tiers.

Cour d’appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 9 juillet 2026, n° RG 26/02118

🔑 Points clés à retenir

  • La société qui affecte un immeuble en garantie de la dette d’autrui (« caution hypothécaire ») n’est pas une caution : elle ne peut pas invoquer les exceptions propres au débiteur principal, comme l’arrêt des poursuites ou l’interdiction des paiements liés à son redressement judiciaire.
  • Le bénéfice de discussion, étendu aux sûretés réelles pour autrui par l’ordonnance du 15 septembre 2021, ne s’applique pas aux garanties constituées avant le 1er janvier 2022, qui restent soumises à la loi ancienne.
  • La suspension des poursuites de l’article L.622-28 du code de commerce ne protège que les personnes physiques : une SNC, personne morale, ne peut pas s’en prévaloir.
  • L’exception de nullité du commandement de payer pour absence de décompte doit être soulevée avant toute défense au fond : soulevée après le débat sur l’exigibilité de la créance, elle est irrecevable.
  • Le délai d’un mois accordé au tiers garant pour payer (article R.321-3 du CPCE) ne repousse pas le délai de 8 jours à l’issue duquel le procès-verbal de description peut être dressé (article R.322-1 du CPCE).
  • Résultat : créance fixée à 420 000 euros, vente forcée de l’immeuble ordonnée, audience d’adjudication fixée au 22 octobre 2026.
Sommaire

Que s’est-il passé dans cette affaire ?

Les faits sont d’une grande banalité économique, et c’est précisément ce qui rend l’arrêt intéressant pour de nombreux garants. En 2018, un particulier consent trois prêts, pour un montant total de 370 000 euros en principal, à une société commerciale. Deux ans plus tard, par acte notarié du 6 novembre 2020, une société en nom collectif (SNC) — dirigée par la même personne que la société emprunteuse — s’engage en qualité de « caution hypothécaire » : elle affecte un immeuble lui appartenant en garantie de la dette, dans la limite de 400 000 euros augmentée de 5 % de frais et accessoires, soit une garantie plafonnée à 420 000 euros.

Le montage est classique dans les groupes de sociétés : une entité du groupe, propriétaire d’un actif immobilier, garantit les dettes d’une autre. Tout se complique lorsque la société emprunteuse est placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bordeaux le 23 octobre 2024, procédure finalement convertie en redressement judiciaire par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 5 mai 2025.

Deux semaines après cette conversion, le 19 mai 2025, le prêteur fait délivrer à la SNC garante un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur la somme de 420 000 euros, puis l’assigne devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir fixer sa créance et ordonner la vente forcée de l’immeuble affecté en garantie.

Par jugement d’orientation du 22 janvier 2026, le juge de l’exécution donne raison à la garante : il annule le commandement de payer, considérant que la créance n’était pas exigible en raison de la procédure collective ouverte contre la débitrice principale, et ordonne la radiation du commandement. Le prêteur relève appel le 25 février 2026 et obtient l’autorisation d’assigner à jour fixe. C’est dans ce contexte que la cour d’appel de Bordeaux rend, le 9 juillet 2026, un arrêt d’infirmation totale : la créance est exigible, le commandement est valable, la créance est fixée à 420 000 euros et la vente forcée de l’immeuble est ordonnée, avec une audience d’adjudication fixée au 22 octobre 2026.

Qu’est-ce qu’une « caution hypothécaire » ou sûreté réelle pour autrui ?

L’expression « caution hypothécaire », employée dans l’acte notarié de 2020, est trompeuse — et ce piège terminologique est au cœur du litige. Malgré le mot « caution », celui qui affecte un bien déterminé en garantie de la dette d’autrui, sans s’engager personnellement à payer, ne conclut pas un cautionnement : il constitue une sûreté réelle pour autrui.

📖 Définition — Sûreté réelle pour autrui
Garantie par laquelle une personne (le constituant) affecte un bien précis de son patrimoine — par exemple un immeuble hypothéqué — au paiement de la dette d’une autre personne. Le constituant ne s’engage pas personnellement : le créancier ne peut agir que sur le bien affecté, et non sur l’ensemble de son patrimoine. C’est ce qui la distingue du cautionnement, sûreté personnelle par laquelle la caution s’oblige à payer la dette d’autrui sur tous ses biens.

Quelle différence avec un cautionnement classique ?

La distinction a été consacrée par un arrêt de principe de la chambre mixte de la Cour de cassation du 2 décembre 2005 (n° 03-18.210) : une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’implique aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui et n’est donc pas un cautionnement. La conséquence pratique est double, et elle joue dans les deux sens.

D’un côté, le constituant est mieux protégé qu’une caution sur un point : son exposition est limitée au bien affecté. Si l’immeuble vaut moins que la dette, le créancier ne peut pas poursuivre le constituant sur ses autres actifs. De l’autre côté — et c’est ce que la SNC a appris à ses dépens —, le constituant ne bénéficie pas, pour les garanties antérieures à 2022, des protections légales attachées au cautionnement, ni, surtout, de la possibilité d’invoquer les exceptions appartenant au débiteur principal.

L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, qui a réformé le droit des sûretés, a précisément voulu corriger cette situation hybride. Le nouvel article 2325 du code civil dispose désormais que lorsque la sûreté réelle est constituée par un tiers, le créancier n’a d’action que sur le bien affecté en garantie, et rend applicables au constituant plusieurs protections empruntées au cautionnement, dont le bénéfice de discussion de l’article 2305 du code civil.

📖 Définition — Bénéfice de discussion
Mécanisme permettant au garant d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal avant de s’en prendre à lui. Prévu à l’article 2305 du code civil, il ne profite ni à la caution solidaire, ni à celle qui y a renoncé. Depuis le 1er janvier 2022, l’article 2325 du code civil l’étend au tiers qui a constitué une sûreté réelle pour autrui — mais uniquement pour les garanties constituées à compter de cette date.

Le redressement judiciaire du débiteur bloque-t-il la saisie de l’immeuble du garant ?

C’était toute la question posée à la cour de Bordeaux, et le juge de l’exécution y avait répondu par l’affirmative en première instance. La garante développait trois arguments successifs, que la cour écarte l’un après l’autre.

Le garant peut-il invoquer l’arrêt des poursuites et l’interdiction des paiements ?

La SNC soutenait que la créance n’était pas exigible : en vertu de l’article L.622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement, et le créancier ne pouvait donc plus exiger le paiement de la société débitrice. Or, faisait-elle valoir, n’étant pas personnellement débitrice, c’est bien la créance contre la société en redressement qui devait être liquide et exigible au sens de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution.

La cour balaie l’argument par un motif de principe : la SNC, « qui a constitué une garantie réelle pour le compte d’autrui, n’est pas caution de la société [débitrice] et ne peut utilement invoquer les exceptions propres à la débitrice principale comme l’interdiction des paiements ou l’arrêt des poursuites dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ». Autrement dit, la qualification retenue en 2005 par la chambre mixte se retourne contre la garante : puisqu’elle n’est pas caution, elle ne peut pas emprunter au débiteur ses moyens de défense. La procédure collective de l’emprunteuse est, à son égard, res inter alios acta : une affaire entre d’autres parties, qui ne lui confère aucun droit.

Le bénéfice de discussion s’applique-t-il aux garanties constituées avant 2022 ?

La garante invoquait alors le nouvel article 2325 du code civil : depuis la réforme, le constituant d’une sûreté réelle pour autrui peut opposer le bénéfice de discussion et contraindre le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal. Combiné à l’arrêt des poursuites individuelles frappant la débitrice en redressement, ce bénéfice aurait paralysé toute action du créancier : impossible de « discuter » un débiteur protégé par la procédure collective, donc impossible de saisir l’immeuble du garant.

La cour reconnaît expressément la logique de ce raisonnement : l’ordonnance du 15 septembre 2021 « a étendu à la garantie réelle pour autrui le bénéfice de discussion prévu à l’article 2305 du code civil, ce qui a pour effet, en cas de redressement judiciaire du débiteur et d’arrêt des poursuites individuelles, d’empêcher le créancier d’agir tant contre le débiteur principal que contre le tiers ayant constitué la sûreté ». L’aveu mérite d’être souligné : pour les garanties postérieures au 1er janvier 2022, la solution aurait probablement été inverse.

Mais la garantie litigieuse avait été constituée le 6 novembre 2020. Or l’ordonnance n’est entrée en vigueur que le 1er janvier 2022 et, en vertu du principe de non-rétroactivité de la loi posé par l’article 2 du code civil, les articles 2323, 2325 et 2305 nouveaux du code civil ne s’appliquaient pas à cette sûreté. La cour ajoute que le régime transitoire de l’article 37 II de l’ordonnance — qui maintient les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 sous l’empire de la loi ancienne — a été étendu par la jurisprudence aux sûretés réelles pour autrui constituées avant cette date lorsqu’elles prennent la forme d’un « cautionnement hypothécaire ». La SNC ne pouvait donc pas se prévaloir du bénéfice de discussion, inexistant pour elle sous la loi ancienne.

L’article L.622-28 du code de commerce protège-t-il une société garante ?

Restait un dernier espoir : l’article L.622-28 du code de commerce, qui suspend, jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, toute action contre les garants du débiteur en procédure collective. Le texte vise expressément les personnes « ayant affecté ou cédé un bien en garantie » — ce qui correspond exactement à la situation de la SNC.

Mais le texte comporte une restriction décisive : il ne protège que les personnes physiques. Le législateur a voulu préserver le dirigeant ou le proche qui garantit les dettes de l’entreprise, afin de l’inciter à demander l’ouverture d’une procédure préventive sans craindre d’être aussitôt poursuivi. Les personnes morales garantes en sont exclues. La SNC étant une société, la cour juge qu’elle « ne saurait se prévaloir de la suspension des poursuites ». La créance est donc parfaitement exigible, et le jugement d’orientation est infirmé.

Qui peut opposer la procédure collective du débiteur au créancier poursuivant ?

🏢 Débiteur principal en redressement judiciaire → arrêt des poursuites individuelles : le créancier ne peut plus agir contre lui

👤 Garant personne physique (caution, sûreté personnelle ou bien affecté en garantie) → poursuites suspendues pendant la période d’observation (art. L.622-28 c. com.)

🏛️ Garant personne morale, sûreté réelle pour autrui constituée avant le 1er janvier 2022 → aucune protection : saisie immobilière possible (arrêt commenté)

🏛️ Garant personne morale, sûreté réelle pour autrui constituée depuis le 1er janvier 2022 → bénéfice de discussion (art. 2325 et 2305 c. civ.) : l’action du créancier peut être paralysée pendant la procédure collective du débiteur

Pourquoi le défaut de décompte n’a-t-il pas sauvé la garante ?

À titre subsidiaire, la SNC sollicitait la nullité du commandement de payer pour vice de forme : l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution impose, à peine de nullité, que le commandement comporte le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, avec indication du taux des intérêts moratoires. Or aucun décompte détaillé, prêt par prêt, n’avait été fourni, alors que des règlements partiels étaient intervenus et que le cours des intérêts avait été arrêté au jour de l’ouverture de la procédure collective. La garante ajoutait qu’elle était dans l’impossibilité de vérifier si la créance excédait ou non son plafond d’engagement de 420 000 euros.

L’argument avait du poids — encore fallait-il le présenter dans les formes. La cour le déclare irrecevable pour une raison de pure procédure : l’exception de nullité d’un acte de procédure pour vice de forme doit être soulevée avant toute défense au fond. Or la SNC avait d’abord développé, dans ses conclusions, le moyen tiré du défaut d’exigibilité de la créance — qui constitue une défense au fond — avant de soulever l’exception de nullité. L’ordre des moyens dans les conclusions a donc condamné l’exception.

📖 Définition — Exception de nullité et règle in limine litis
L’exception de nullité pour vice de forme est le moyen par lequel une partie demande l’annulation d’un acte de procédure irrégulier en la forme. Elle doit être soulevée « in limine litis », c’est-à-dire au seuil du procès, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, faute de quoi elle est irrecevable. Dans les conclusions écrites, cela impose de placer l’exception avant les moyens de fond — l’ordre de présentation des arguments a une portée juridique.

La garante tentait de riposter en invoquant l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, selon lequel aucune contestation ni demande incidente ne peut être formée après l’audience d’orientation : le créancier, qui n’avait pas soulevé l’irrecevabilité de l’exception devant le juge de l’exécution, n’aurait plus pu le faire en appel. La cour écarte l’objection : ce texte ne concerne que les contestations et demandes incidentes, non les fins de non-recevoir, lesquelles peuvent être invoquées en tout état de cause. L’irrecevabilité de l’exception de nullité pouvait donc être soulevée pour la première fois devant la cour d’appel.

Le tiers garant bénéficie-t-il d’un délai d’un mois avant le procès-verbal de description ?

Dernier moyen de la garante : la caducité du commandement. L’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque le commandement de payer valant saisie est signifié à la personne qui a consenti une hypothèque sur l’un de ses biens pour garantir la dette d’un tiers, le délai de sommation de payer, normalement de huit jours, est porté à un mois. La SNC en déduisait que le commissaire de justice ne pouvait pas dresser le procès-verbal de description de l’immeuble avant l’expiration de ce délai d’un mois. Or le commandement avait été publié le 26 mai 2025 et l’état descriptif dressé le 17 juin 2025, soit moins d’un mois plus tard.

La cour rejette le raisonnement en distinguant soigneusement deux délais que la garante confondait. Le délai d’un mois de l’article R.321-3 est un délai de paiement : il fixe le temps laissé au tiers garant pour payer avant que la procédure de vente ne se poursuive. Le délai de huit jours de l’article R.322-1 est un délai d’attente technique : il fixe le moment à partir duquel le commissaire de justice peut pénétrer dans les lieux pour dresser le procès-verbal de description. Aucun texte n’étend ce second délai au profit du tiers garant. Le procès-verbal pouvait donc être valablement dressé plus de huit jours après la délivrance du commandement, même avant l’expiration du délai de paiement d’un mois. Aucune caducité n’était encourue.

Quelle est la portée de cet arrêt et que faut-il en penser ?

L’arrêt est défavorable aux garants, et il faut en mesurer la portée exacte avant d’en discuter la logique.

Sur le terrain pratique, la solution valide une stratégie créancière redoutable : lorsque le débiteur principal tombe en procédure collective, le créancier muni d’une sûreté réelle consentie avant 2022 par une personne morale peut saisir sans délai le bien affecté, sans attendre l’issue de la procédure collective et sans que le garant puisse lui opposer quoi que ce soit de la procédure du débiteur. Pour les groupes de sociétés où une SCI ou une SNC patrimoniale garantit les dettes d’exploitation d’une société sœur — configuration extrêmement fréquente —, le risque est maximal.

Sur le terrain du raisonnement, la motivation appelle cependant deux observations critiques.

La première tient à un paradoxe de qualification que l’arrêt assume sans le résoudre. Pour écarter les exceptions tirées de la procédure collective, la cour retient que la garante « n’est pas caution » — application orthodoxe de la jurisprudence de 2005. Mais pour justifier l’application du régime transitoire de l’article 37 II de l’ordonnance, réservé par son texte aux « cautionnements » conclus avant le 1er janvier 2022, elle s’appuie sur la qualité de « caution hypothécaire » de la garante et sur une extension jurisprudentielle de ce régime aux sûretés réelles pour autrui. La garante n’est donc pas assez caution pour bénéficier des protections du cautionnement, mais l’est suffisamment pour se voir appliquer le régime transitoire qui la prive des protections nouvelles. Chaque proposition se défend isolément ; leur juxtaposition donne le sentiment que la qualification varie au gré du résultat recherché.

La seconde observation est plus stratégique que critique : le détour par le régime transitoire n’était sans doute pas indispensable. Il aurait suffi de constater que la sûreté, constituée en 2020, était régie par la loi en vigueur au jour de sa constitution — loi sous l’empire de laquelle, depuis 2005, le constituant d’une sûreté réelle pour autrui ne dispose d’aucun bénéfice de discussion. En sollicitant l’article 37 II, la cour fragilise inutilement sa motivation, car l’extension prétorienne de ce texte aux sûretés réelles reste discutée. Pour les garants et leurs conseils, ce point pourrait constituer un angle de contestation devant la Cour de cassation — sans garantie de succès, la solution de fond paraissant conforme à la position de la haute juridiction sur l’application de la loi dans le temps.

Reste l’essentiel, que l’arrêt a le mérite de dire clairement : la date du 1er janvier 2022 partage désormais les sûretés réelles pour autrui en deux mondes. Avant, le constituant est un garant sans bouclier. Après, il dispose du bénéfice de discussion, dont la cour reconnaît elle-même qu’il peut paralyser l’action du créancier pendant toute la procédure collective du débiteur. Les créanciers le savent ; les garants doivent le savoir aussi.

Que retenir si vous avez garanti la dette d’un tiers ?

Premier réflexe : dater votre garantie et la qualifier. Si vous avez affecté un bien en garantie de la dette d’autrui, la date de constitution de la sûreté est déterminante. Constituée avant le 1er janvier 2022, elle relève de la loi ancienne : pas de bénéfice de discussion, pas d’emprunt des exceptions du débiteur. Constituée depuis cette date, elle ouvre les protections des articles 2325 et 2305 du code civil, dont l’effet peut être décisif en cas de procédure collective du débiteur.

Deuxième réflexe : identifier qui est le constituant. Une personne physique ayant affecté un bien en garantie bénéficie de la suspension des poursuites de l’article L.622-28 du code de commerce pendant la période d’observation du débiteur, quelle que soit la date de la garantie. Une personne morale n’en bénéficie jamais. Dans les montages patrimoniaux, le choix d’interposer une société propriétaire n’est donc pas neutre : il prive la garantie de cette protection.

Troisième réflexe : en cas de commandement de payer valant saisie immobilière, faire vérifier sans attendre la régularité formelle de l’acte — et soulever les exceptions de nullité en tête de conclusions, avant tout débat sur le fond. Cette affaire montre qu’un moyen sérieux (l’absence de décompte détaillé des sommes réclamées) peut être définitivement perdu pour une simple question d’ordre de présentation des arguments. Le contentieux de la saisie immobilière est piégeux : les fenêtres de contestation sont étroites et se referment vite, l’audience d’orientation constituant un couperet au-delà duquel plus aucune contestation nouvelle n’est recevable.

Enfin, si vous êtes dirigeant et que l’on vous demande de garantir les dettes de votre société, mesurez la différence entre garantir personnellement et faire garantir par une société de votre groupe : la première option vous expose sur tout votre patrimoine mais bénéficie des protections du livre VI du code de commerce ; la seconde limite l’assiette au bien affecté mais laisse le créancier libre d’agir dès le premier impayé, même en pleine procédure collective.

FAQ — Vos questions sur la sûreté réelle pour autrui et la saisie immobilière

Une société qui hypothèque son immeuble pour la dette d’une autre société est-elle une caution ?
Non. Depuis un arrêt de chambre mixte du 2 décembre 2005, la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’est pas un cautionnement, car elle n’implique aucun engagement personnel. Le créancier ne peut saisir que le bien affecté, mais le constituant ne bénéficie pas des protections propres aux cautions — sauf pour les sûretés constituées depuis le 1er janvier 2022, auxquelles l’article 2325 du code civil étend certaines de ces protections.
Le redressement judiciaire de l’emprunteur suspend-il la saisie de l’immeuble du garant ?
Cela dépend du garant et de la date de la garantie. Le garant personne physique bénéficie de la suspension des poursuites de l’article L.622-28 du code de commerce pendant la période d’observation. Le garant personne morale n’en bénéficie pas. Et pour une sûreté réelle constituée avant le 1er janvier 2022, il ne peut pas non plus invoquer le bénéfice de discussion : c’est précisément ce que juge l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 9 juillet 2026.
Qu’est-ce que le bénéfice de discussion et qui peut l’invoquer ?
Le bénéfice de discussion (article 2305 du code civil) permet au garant d’exiger que le créancier poursuive d’abord le débiteur principal. Il profite à la caution simple (non solidaire) et, depuis le 1er janvier 2022, au tiers qui a constitué une sûreté réelle pour autrui (article 2325 du code civil). Il ne profite ni à la caution solidaire, ni à celle qui y a renoncé, ni aux constituants de sûretés réelles antérieures à 2022.
Les garanties données avant le 1er janvier 2022 sont-elles soumises à la réforme des sûretés ?
Non. L’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 maintient les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 sous l’empire de la loi ancienne, et la jurisprudence étend ce régime transitoire aux sûretés réelles pour autrui constituées avant cette date. Concrètement, un « cautionnement hypothécaire » signé en 2020 reste régi par le droit antérieur, sans bénéfice de discussion.
Peut-on faire annuler un commandement de payer pour absence de décompte ?
Oui, sur le principe : l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution impose, à peine de nullité, un décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, avec le taux des intérêts moratoires. Mais cette exception de nullité pour vice de forme doit être soulevée avant toute défense au fond, en tête de conclusions. Dans l’affaire commentée, la garante l’avait présentée après son argumentation sur l’exigibilité de la créance : l’exception a été déclarée irrecevable sans même être examinée.
Le tiers garant dispose-t-il d’un mois avant que l’huissier puisse visiter l’immeuble ?
Non. Le délai d’un mois prévu par l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution au profit du tiers qui a hypothéqué son bien pour la dette d’autrui est un délai de paiement. Le procès-verbal de description, lui, peut être dressé dès l’expiration du délai de huit jours de l’article R.322-1, sans extension pour le tiers garant. C’est ce que confirme l’arrêt commenté.
Que faire si vous recevez un commandement de payer valant saisie immobilière en qualité de garant ?
Réagissez dès la signification de l’acte : les délais du contentieux de la saisie immobilière sont brefs et l’audience d’orientation verrouille définitivement les contestations. Faites analyser la date et la nature exacte de votre garantie (cautionnement ou sûreté réelle pour autrui, avant ou après le 1er janvier 2022), la régularité formelle du commandement (décompte, mentions obligatoires, délais) et votre situation personnelle (personne physique ou morale). L’assistance d’un avocat en droit bancaire dès la réception de l’acte est déterminante, car cette affaire montre qu’un moyen sérieux mal placé dans les conclusions est un moyen perdu.

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RGPD :

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