Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2026, pourvoi n° 24-18.830
🔑 Points clés à retenir
- La disproportion du cautionnement (article L. 341-4 ancien, devenu L. 332-1 du Code de la consommation) s’apprécie au regard de l’endettement global de la caution, en y incluant l’ensemble des cautionnements antérieurs.
- Lorsque la fiche de renseignements signée par la caution mentionne des engagements antérieurs (ici plus de 500 000 euros), les juges ne peuvent pas refuser de les prendre en compte au motif que les revenus de l’année exacte ne sont pas justifiés.
- Pour démontrer qu’elle a bien adressé chaque année à la caution la lettre d’information prévue par l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, la banque ne peut pas se contenter de produire des copies de lettres et des constats d’huissier sans le nom de la caution.
- Le manquement à cette obligation d’information annuelle entraîne la déchéance du droit aux intérêts contractuels et pénalités, ce qui peut réduire considérablement la dette réclamée.
- Cette décision relance deux moyens de défense puissants pour les cautions : la disproportion par cumul d’engagements, et la déchéance des intérêts.
Sommaire ▼
- Quel était le contexte de l’affaire ?
- Comment la disproportion d’un cautionnement s’apprécie-t-elle ?
- Pourquoi le cumul des engagements de caution doit-il toujours être examiné ?
- À qui revient la charge de la preuve ?
- Comment la banque doit-elle prouver l’envoi de l’information annuelle ?
- Que dit exactement l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier ?
- Quelle est la sanction de l’absence de preuve ?
- Quelles conséquences pratiques pour les cautions ?
- Comment construire une défense efficace après cet arrêt ?
- FAQ — Questions fréquentes
Quel était le contexte de l’affaire ?
Le 13 janvier 2016, une banque mutualiste consent à une société une ouverture de crédit en compte courant pour un montant de 25 000 euros, à un taux d’intérêt de 4,17 %. Le même jour, le dirigeant signe un acte de cautionnement solidaire dans la limite de 32 500 euros, somme qui couvre le principal mais aussi les intérêts, frais et accessoires éventuels.
Près de quatre ans plus tard, le 23 décembre 2019, la banque dénonce le concours et met la société en demeure de régulariser sa situation dans un délai de soixante jours. Les mises en demeure successives restent infructueuses. La banque assigne donc en paiement à la fois la société débitrice principale et la caution, lui réclamant la somme de 35 584,09 euros, augmentée d’intérêts contractuels.
Devant la cour d’appel, la caution développe deux moyens de défense classiques : la disproportion manifeste de son engagement, et le manquement de la banque à son obligation d’information annuelle. Les juges du second degré rejettent ces deux moyens et confirment la condamnation. La caution forme alors un pourvoi qui aboutit, le 11 mars 2026, à une cassation partielle de l’arrêt sur ces deux points.
Le cautionnement est l’engagement pris par une personne (la caution) de payer la dette d’une autre (le débiteur principal) si celle-ci est défaillante. Lorsqu’il est solidaire, la banque peut s’adresser directement à la caution sans avoir à poursuivre préalablement la société : la caution se trouve alors sur la même ligne que le débiteur principal et perd le bénéfice de discussion (article 2298 du Code civil).
Comment la disproportion d’un cautionnement s’apprécie-t-elle ?
Le premier moyen de cassation concerne l’appréciation de la disproportion. La règle est posée par l’article L. 341-4 ancien du Code de la consommation, applicable aux cautionnements souscrits avant le 1er juillet 2016 (et désormais codifié à l’article L. 332-1 du même code) : un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d’un cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Pourquoi le cumul des engagements de caution doit-il toujours être examiné ?
La Cour de cassation rappelle, dans le présent arrêt, un principe désormais bien établi mais que les juges du fond et les banques continuent fréquemment à négliger : « la disproportion de l’engagement de la caution, personne physique, doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de la caution, y compris celui résultant d’engagements de caution ».
Cette règle a une portée pratique considérable. Beaucoup de cautions, dirigeants de PME ou associés de SCI, signent successivement plusieurs actes de cautionnement pour différentes lignes de crédit, prêts d’investissement, ouvertures de découvert, garanties locatives, dépôt de marché, etc. Pris isolément, chaque engagement peut paraître raisonnable au regard de leurs revenus. Mais c’est le cumul qui crée la disproportion, en additionnant des engagements qui, à eux tous, dépassent largement les ressources et le patrimoine de la caution.
Dans l’affaire commentée, la fiche de renseignements signée par la caution lors de la souscription du cautionnement litigieux mentionnait expressément des engagements antérieurs supérieurs à 500 000 euros, alors que ses revenus annuels étaient évalués au mieux à 38 940 euros. Il était impossible, dans ces conditions, d’écarter la disproportion sans même examiner ce cumul.
La cour d’appel de Bordeaux avait pourtant refusé d’opérer cette recherche. Sa motivation était la suivante : faute pour la caution de produire un avis d’imposition pour l’année 2015, les revenus exacts de la caution à la date de signature du cautionnement n’étaient pas connus ; la cour en avait déduit qu’« il n’y a [pas] lieu de déterminer le montant des précédents cautionnements à prendre en compte dans le calcul de son endettement » et que la caution ne rapportait pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement.
La Chambre commerciale censure ce raisonnement pour défaut de base légale. La cour d’appel ne pouvait pas se dispenser de la recherche relative au cumul des cautionnements antérieurs au seul prétexte que le montant exact des revenus pour 2015 n’était pas justifié. Comme l’indique l’arrêt : « en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le cumul des engagements de caution souscrits par M. [J] mentionnés sur la fiche de renseignements ne rendait pas le cautionnement litigieux manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
À qui revient la charge de la preuve ?
Le rappel implicite de l’arrêt mérite d’être souligné : c’est bien la caution qui supporte la charge de la preuve de la disproportion. Elle doit prouver, de manière exhaustive, la consistance et la valeur de ses biens et revenus à la date de la conclusion du cautionnement. Cette règle, consacrée par une jurisprudence constante de la Chambre commerciale, peut paraître sévère, mais elle est tempérée par deux mécanismes utiles.
Premièrement, la fiche de renseignements signée par la caution au moment de la souscription du cautionnement constitue, dans la pratique, le pivot probatoire de l’analyse. Elle fait foi des informations qu’elle contient (revenus déclarés, patrimoine, engagements antérieurs), sauf preuve contraire de la banque qui aurait mené des vérifications complémentaires. Les juges du fond ne peuvent pas écarter ces mentions sans justification.
Deuxièmement, la jurisprudence admet que la caution puisse compléter et préciser ces informations par tout moyen, y compris par les avis d’imposition de l’année concernée. Le fait que tel avis manque au dossier ne dispense pas le juge d’examiner les autres éléments objectifs (engagements antérieurs portés à la fiche, par exemple) qui peuvent à eux seuls établir la disproportion.
📊 Schéma — La logique de l’appréciation de la disproportion
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Étape 2 : identifier l’ensemble des engagements de la caution à cette même date :
→ dettes personnelles (prêts, découverts, dettes fiscales)
→ cumul des cautionnements antérieurs (souvent oublié)
→ engagements en cours (loyers, pensions)
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Étape 3 : ajouter le nouveau cautionnement litigieux à ce passif.
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Étape 4 : apprécier si l’engagement total est manifestement hors de proportion avec les biens et revenus disponibles.
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Si oui : la banque ne peut pas se prévaloir du cautionnement, sauf à démontrer un retour à meilleure fortune au jour où la caution est appelée.
Comment la banque doit-elle prouver l’envoi de l’information annuelle ?
Le second moyen de cassation, tout aussi instructif, concerne l’obligation d’information annuelle qui pèse sur la banque vis-à-vis de la caution.
Que dit exactement l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier ?
Le texte applicable à l’époque (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-1691 du 9 décembre 2016) impose à l’établissement de crédit qui a obtenu le cautionnement d’une personne physique au titre d’un concours financier accordé à une entreprise une obligation périodique d’information : il doit, avant le 31 mars de chaque année, faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente, ainsi que le terme de l’engagement.
L’information annuelle est une obligation continue de la banque qui consiste à rappeler chaque année à la caution l’étendue exacte de son engagement, afin qu’elle puisse mesurer son risque et, le cas échéant, anticiper. La sanction est draconienne : l’absence d’information entraîne la déchéance du droit aux intérêts et aux pénalités échus depuis la précédente information, et toutes les sommes encaissées sont imputées prioritairement sur le principal.
Quelle est la sanction de l’absence de preuve ?
Lorsque la banque ne parvient pas à démontrer qu’elle a effectivement transmis cette information chaque année, elle subit la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ce qui peut réduire la dette réclamée à due concurrence. Sur un cautionnement souscrit en 2016 pour une dette qui n’est réclamée qu’en 2021, la perte des intérêts cumulés peut représenter plusieurs milliers d’euros.
Dans l’affaire commentée, la banque produisait deux types de pièces :
- les copies des lettres d’information censées avoir été adressées à la caution chaque année de 2017 à la date de l’assignation ;
- des procès-verbaux de constat dressés annuellement de 2016 à 2020 par un huissier de justice, faisant état d’une vérification par sondage de l’envoi des courriers d’information aux cautions de la banque.
La cour d’appel avait jugé ces éléments suffisants. Elle considérait que la combinaison des copies de lettres et des constats d’huissier prouvait l’exécution de l’obligation d’information par la banque.
La Chambre commerciale censure cette analyse. Sa réponse, brève mais limpide, mérite d’être citée : « en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si le nom de M. [J] figurait dans les constats d’huissier de justice ou dans des listings d’envoi des lettres d’information aux cautions, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
Autrement dit : la copie d’une lettre type ne prouve pas son envoi à un destinataire identifié. Le constat d’huissier qui se contente d’attester d’une vérification par sondage, sans listing nominatif, ne prouve pas davantage que la lettre a été adressée à cette caution. Pour échapper à la déchéance des intérêts, la banque doit pouvoir produire un dispositif probatoire personnalisé : un listing d’envoi nominatif, une attestation postale, un constat huissier qui mentionne précisément le nom de la caution dans la liste des destinataires, ou tout autre élément qui établit l’envoi individuel.
Beaucoup de banques industrialisent l’envoi des lettres d’information annuelles via des routines automatiques. Lorsqu’un litige naît, elles se contentent de produire des copies de lettres types et un constat d’huissier sur la procédure. Cet arrêt confirme que ce n’est pas suffisant : la preuve doit être nominative et porter sur la caution concernée.
Quelles conséquences pratiques pour les cautions ?
Cet arrêt est doublement utile aux cautions actuellement poursuivies par leur banque. Il leur ouvre deux fronts de défense parallèles, qui peuvent se combiner devant la cour d’appel de renvoi (en l’espèce, la cour d’appel de Toulouse).
Sur le terrain de la disproportion, le message est clair : il n’est jamais inutile de produire la fiche de renseignements signée à l’origine du cautionnement. Tous les engagements antérieurs qui y sont mentionnés, même partiellement, doivent être examinés par les juges du fond pour apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement litigieux. Le défaut de pièces parfaites pour l’année exacte de la signature ne fait pas obstacle à cet examen, dès lors que le cumul des engagements antérieurs ressort déjà du dossier.
Sur le terrain de l’information annuelle, l’arrêt rappelle qu’il faut systématiquement contester la preuve de l’envoi nominatif, même lorsque la banque produit copie de lettres types et constats d’huissier de procédure. Les juges du fond doivent exiger un élément qui rattache personnellement la caution à l’envoi : listing nominatif, registre de suivi, constat individualisé. À défaut, la déchéance du droit aux intérêts s’impose.
Concrètement, la combinaison des deux moyens permet de demander à la fois :
- l’inopposabilité totale du cautionnement à la caution, si la disproportion par cumul est avérée ;
- la déchéance du droit aux intérêts contractuels et accessoires, en cas d’absence de preuve d’information annuelle individualisée ;
- la réduction drastique de la dette réclamée, ramenée au seul principal effectivement dû, calculé après imputation prioritaire des sommes déjà encaissées sur le capital.
Comment construire une défense efficace après cet arrêt ?
Pour la caution qui se retrouve assignée par sa banque, la stratégie tirée de cette décision peut être structurée en plusieurs étapes.
La première étape consiste à récupérer la fiche de renseignements signée à la souscription du cautionnement. C’est une pièce que la banque détient nécessairement et qu’elle est obligée de produire dès qu’elle entend se prévaloir du cautionnement. Cette fiche est doublement précieuse : elle dévoile les engagements antérieurs qui n’apparaîtraient pas autrement dans le dossier, et elle peut révéler des informations erronées ou contradictoires que la banque ne saurait expliquer.
La deuxième étape consiste à reconstituer le cumul des cautionnements à la date du cautionnement litigieux. Tous les actes signés antérieurement doivent être identifiés, additionnés, et confrontés au patrimoine et aux revenus de la caution. Il n’est pas nécessaire d’avoir la preuve mathématique de chaque revenu de l’année précise : il suffit que le cumul, rapporté au plus haut revenu raisonnablement présumé, fasse apparaître une disproportion manifeste. La jurisprudence n’exige pas une démonstration scientifique mais une appréciation globale.
La troisième étape consiste à exiger de la banque la production de la preuve nominative de l’envoi des lettres d’information annuelle pour chaque année écoulée. Le débat ne doit pas se contenter des copies de lettres types ou des constats d’huissier généralistes : il faut demander le listing d’envoi nominatif, ou à défaut, faire constater par le juge l’absence de cette preuve et tirer la conséquence légale, c’est-à-dire la déchéance des intérêts.
⚖️ Schéma — Les deux fronts de défense ouverts par l’arrêt
Demander la fiche de renseignements
Identifier tous les engagements antérieurs
Faire la somme de l’ensemble
Confronter aux revenus / patrimoine de l’époque
→ Si disproportion, inopposabilité du cautionnement
Front n° 2 — défaut d’information annuelle
Exiger la preuve nominative pour chaque année
Constater l’absence de listing ou d’attestation individuelle
→ Déchéance du droit aux intérêts et imputation des paiements sur le principal
Au-delà de ces deux fronts, d’autres moyens de défense restent disponibles selon la situation : nullité de l’acte pour vice du consentement, défaut de mention manuscrite obligatoire, mise en cause de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde, contestation du décompte de la créance principale. Chaque dossier mérite une analyse fine ; à la barre, c’est souvent l’addition de plusieurs leviers qui produit le résultat le plus favorable.
Conclusion : un arrêt qui rappelle la rigueur exigée des banques
L’arrêt rendu le 11 mars 2026 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation n’est pas, à proprement parler, un arrêt de principe : il s’inscrit dans une jurisprudence déjà affirmée sur la disproportion par cumul et sur la rigueur exigée pour la preuve de l’information annuelle. Mais il a le mérite, dans une affaire ordinaire et avec une motivation pédagogique, de rappeler aux juges du fond que ces deux contrôles sont incontournables.
Pour les cautions, le message est encourageant. Les marges de défense sont plus larges qu’il n’y paraît, et la fragilité probatoire de nombreux dossiers bancaires sur l’information annuelle reste un terrain particulièrement fertile. Il est essentiel de ne pas se résigner devant une assignation : un examen attentif du dossier révèle souvent des manquements qui, à eux seuls, peuvent transformer une défense improbable en succès judiciaire.
Le cabinet LE BOT Avocat intervient régulièrement aux côtés de cautions assignées par leur banque. La rigueur de l’analyse juridique, conjuguée à une exigence probatoire élevée à l’égard des établissements de crédit, fait souvent la différence devant les juridictions du fond.

