Cautionnement disproportionné : la caution totalement déchargée, la banque déboutée (CA Bordeaux, 22 juin 2026, n° RG 24/03656)

Condamnée en première instance à payer plus de 67 000 euros à la banque, une caution obtient sa décharge totale devant la cour d’appel de Bordeaux. L’arrêt du 22 juin 2026 illustre à la perfection le double verrou de l’ancien article L. 332-1 du code de la consommation : un engagement de caution manifestement disproportionné aux biens et revenus du garant lors de sa souscription est inopposable, sauf si la banque prouve — et c’est bien à elle de le faire — que le patrimoine de la caution lui permet de payer au jour où elle est appelée. Faute de cette preuve, la Caisse d’Épargne est déboutée de l’intégralité de ses demandes. Décryptage d’une décision très favorable aux cautions, et notamment aux dirigeants de société.

CA Bordeaux, 4e ch. com., 22 juin 2026, n° RG 24/03656

🔑 Points clés à retenir

  • Un cautionnement de 145 470 euros souscrit par un gérant percevant environ 1 901 euros par mois, sans immobilier ni épargne, est manifestement disproportionné dès sa conclusion.
  • En l’absence de fiche de renseignement patrimoniale, la caution est autorisée à prouver librement la disproportion (avis d’imposition, bulletins de salaire).
  • C’est au créancier professionnel — la banque — de prouver que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au jour où elle est assignée.
  • L’argument de la banque tiré de ce que la somme réclamée serait « inférieure à deux années de revenus bruts » est rejeté : la capacité de paiement s’apprécie au regard de l’ensemble de l’actif, du passif et des charges.
  • Sanction : le cautionnement est privé d’effet en totalité — la banque est déboutée et condamnée aux dépens et à 3 000 euros d’article 700.
  • Cette protection bénéficie à toute caution personne physique, y compris le dirigeant ou l’associé de la société cautionnée.
Sommaire

Que s’est-il passé dans cette affaire ?

Les faits sont d’une banalité qui parlera à de très nombreux dirigeants de PME. Deux associés co-gérants d’une SARL souhaitent financer l’acquisition des titres d’une société. Par acte du 18 avril 2018, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (CEAPC) consent à leur SARL un prêt professionnel de 373 000 euros, remboursable sur 90 mois. Comme presque toujours en matière de crédit aux entreprises, la banque exige des garanties personnelles : chacun des deux gérants se porte caution personnelle et solidaire du prêt, dans la limite de 145 470 euros chacun, couvrant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.

Quatre ans plus tard, le scénario redouté se réalise. Par jugement du 10 août 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux prononce la liquidation judiciaire de la SARL. La banque déclare sa créance — 224 205,38 euros — entre les mains du liquidateur, notifie aux deux cautions la déchéance du terme et les met en demeure de payer chacune 67 261,61 euros. Sans succès. Par actes des 16 et 19 décembre 2022, la CEAPC assigne les deux garants devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de 68 231,98 euros chacun.

Par jugement réputé contradictoire du 24 mai 2024, le tribunal de commerce condamne chacune des cautions à payer 67 331,98 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation, ainsi que 2 000 euros d’article 700 et les dépens. L’un des deux gérants, qui n’avait pas comparu en première instance, relève appel le 1er août 2024.

Devant la cour, l’appelant invoque à titre principal l’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause : son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa souscription, et sa situation ne lui permet pas davantage d’y faire face aujourd’hui. À titre subsidiaire, il reproche à la banque un manquement à son devoir de mise en garde et sollicite des dommages et intérêts équivalents à la somme réclamée, avec compensation. À titre infiniment subsidiaire, il demande des délais de paiement sur 24 mois.

La cour d’appel de Bordeaux n’aura pas besoin d’aller au-delà du moyen principal : elle juge le cautionnement manifestement disproportionné dès sa conclusion, constate que la banque ne prouve pas que le patrimoine de la caution lui permettait de payer au jour où elle a été appelée, infirme le jugement et déboute la CEAPC de l’ensemble de ses demandes en paiement à l’égard de l’appelant. La banque est en outre condamnée aux dépens d’appel et à verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Qu’est-ce qu’un cautionnement manifestement disproportionné ?

📖 Définition — Cautionnement
Le cautionnement est le contrat par lequel une personne — la caution — s’engage envers un créancier à payer la dette d’un débiteur si celui-ci n’y satisfait pas lui-même (article 2288 du code civil). Lorsqu’il est « solidaire », le créancier peut réclamer le paiement à la caution sans avoir à poursuivre d’abord le débiteur principal.

Le législateur a très tôt perçu le danger de ces engagements, souvent signés en quelques minutes au bas d’une offre de prêt, et dont les conséquences peuvent ruiner une famille. C’est pourquoi l’ancien article L. 332-1 du code de la consommation (issu de la loi Dutreil du 1er août 2003, initialement codifié à l’article L. 341-4) dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

📖 Définition — Disproportion manifeste
Il y a disproportion manifeste lorsque, au jour de la signature, la caution ne peut manifestement pas faire face au montant de son engagement avec ses biens et revenus, compte tenu de son endettement global. La cour de Bordeaux le formule nettement : la disproportion est caractérisée dès lors que l’exécution de l’engagement ne laisserait pas à la caution « le minimum vital nécessaire pour subvenir à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge ».

Deux traits de ce texte méritent d’être soulignés, car ils font toute sa force. D’abord, son champ d’application est très large : la cour rappelle qu’il bénéficie à toute caution personne physique, « qu’elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société ». Le gérant qui cautionne les dettes de sa propre SARL est donc protégé au même titre qu’un simple particulier — ce que les banques ont longtemps tenté de faire écarter, en vain. Ensuite, sa sanction est radicale : comme le relève l’arrêt, la sanction de la disproportion n’est pas la nullité du contrat, mais l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement. Concrètement, l’engagement est privé d’effet en totalité : la banque ne peut rien réclamer, pas même une fraction proportionnée aux capacités de la caution.

Quels textes s’appliquent aux cautionnements signés avant 2022 ?

Une précision chronologique s’impose, car elle conditionne la stratégie de défense de toute caution. L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a abrogé l’article L. 332-1 du code de la consommation et transféré la règle dans le code civil, à l’article 2300. Mais le nouveau texte, applicable aux cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022, a changé la sanction : le cautionnement disproportionné n’est plus privé d’effet, il est « réduit » au montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager — et le correctif du « retour à meilleure fortune » a disparu.

Les cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022 — comme celui de l’espèce, signé le 18 avril 2018 — demeurent en revanche régis par l’ancien article L. 332-1 et sa sanction du tout ou rien. Pour ces engagements, l’enjeu est donc maximal : si la disproportion est établie et que la banque ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, la caution est intégralement déchargée, comme dans l’arrêt commenté. Des centaines de milliers de cautionnements en cours relèvent encore de ce régime, et les contentieux sur ce fondement ont vocation à se poursuivre pendant de longues années, la durée des prêts professionnels et immobiliers aidant.

Comment la disproportion s’apprécie-t-elle au jour de la souscription ?

La cour de Bordeaux rappelle méthodiquement la grille d’analyse, en deux temps rigoureusement distincts. Le premier temps se situe au jour de la conclusion de l’engagement. La disproportion s’apprécie à cette date, au regard du montant de l’engagement, des biens et revenus de la caution, ainsi que de son endettement global — lequel comprend l’ensemble des charges, dettes et éventuels autres cautionnements déjà consentis. L’appréciation est objective : on compare le montant garanti aux facultés contributives du garant, sans considération de ses qualités personnelles ou de son expérience des affaires.

Sur le terrain de la preuve, la règle est double. C’est à la caution qui invoque la disproportion d’en rapporter la preuve. Mais l’arrêt apporte une précision précieuse : en l’absence de fiche mentionnant les déclarations de la caution sur ses biens et revenus, celle-ci est autorisée à prouver librement la disproportion.

📖 Définition — Fiche de renseignement patrimoniale
Document que la banque fait habituellement remplir et signer à la caution avant son engagement, dans lequel celle-ci déclare ses revenus, son patrimoine et ses charges. La jurisprudence juge que la banque peut en principe se fier aux déclarations qui y figurent, sauf anomalies apparentes. À l’inverse, lorsque aucune fiche n’a été établie — comme en l’espèce — la caution prouve sa situation par tous moyens : avis d’imposition, bulletins de salaire, relevés de comptes.

L’application aux faits est éloquente. Aucune fiche de renseignement n’était versée au dossier. L’appelant s’était engagé le 18 avril 2018 à hauteur de 145 470 euros, alors que son avis d’imposition 2018 établissait un revenu annuel de 24 835 euros au titre de l’année 2017, et que ses trois derniers bulletins de salaire (janvier, février et mars 2018) faisaient apparaître un salaire mensuel moyen de 1 901,50 euros. Il soutenait par ailleurs — sans être démenti par la banque — n’être propriétaire d’aucun bien immobilier et ne disposer d’aucune épargne.

Le rapport parle de lui-même : l’engagement représentait près de six années de revenus d’un garant dépourvu de tout patrimoine. La cour en déduit, sans grande difficulté, que le cautionnement était manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution lors de sa conclusion — un point que la banque elle-même ne discutait guère. Toute la bataille s’est donc déplacée sur le second temps de l’analyse.

Qui doit prouver que la caution peut payer au jour où elle est appelée ?

C’est l’apport le plus utile de l’arrêt pour la pratique. Une fois la disproportion initiale établie, le cautionnement n’est pas automatiquement neutralisé : l’ancien article L. 332-1 réserve l’hypothèse où le patrimoine de la caution, au moment où elle est appelée, lui permet de faire face à son obligation. Mais — et c’est décisif — la charge de cette preuve pèse sur le créancier professionnel, et non sur la caution. La cour de Bordeaux l’énonce dans un attendu limpide : il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion d’établir qu’au moment où il l’appelle, soit au jour où la caution est assignée, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.

L’arrêt précise également la méthode d’appréciation de ce « retour à meilleure fortune » : la capacité de la caution s’apprécie non pas au regard du seul engagement dont l’exécution est demandée, mais en considération de son endettement global et de l’ensemble des éléments d’actif et de passif composant son patrimoine à la date de l’assignation.

En l’espèce, la banque croyait tenir un argument arithmétique : la somme réclamée, 67 331,98 euros, était inférieure à deux années cumulées de revenus bruts de l’appelant. La cour balaie le raisonnement. Au jour où il a été appelé, le garant n’était toujours propriétaire d’aucun bien immobilier ; son revenu fiscal de référence 2024 s’élevait à 22 483 euros ; ses six derniers bulletins de salaire (octobre 2025 à mars 2026) établissaient un revenu net mensuel moyen de 2 042,01 euros ; et il justifiait de charges courantes (loyer, eau, électricité, assurances, téléphone) de 778,78 euros par mois. Autrement dit, la somme réclamée représentait plus de deux années de ses revenus, pour un disponible mensuel de l’ordre de 1 260 euros une fois les charges payées. La cour en conclut que la banque ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, infirme le jugement et déboute la CEAPC de ses demandes.

⚖️ Le double examen de l’ancien article L. 332-1 du code de la consommation

📅 Étape 1 — Jour de la signature (18 avril 2018)
Engagement : 145 470 € → revenus : ~1 901 €/mois, ni immobilier ni épargne
↓ preuve à la charge de la caution (librement, faute de fiche de renseignement)
✅ Disproportion manifeste caractérisée

📅 Étape 2 — Jour de l’assignation (décembre 2022)
Somme réclamée : 67 331,98 € → revenus : ~2 042 €/mois, charges 778,78 €/mois, aucun actif immobilier
↓ preuve à la charge de la banque (actif + passif + endettement global)
❌ Preuve non rapportée

➡️ Résultat : cautionnement privé d’effet — la banque ne peut rien réclamer (0 €)

Quelle est la portée pratique de cet arrêt pour les cautions ?

Cet arrêt d’infirmation est riche d’enseignements concrets pour toute personne physique poursuivie en qualité de caution — au premier rang desquels les dirigeants et associés de sociétés placées en liquidation judiciaire.

Premier enseignement : ne jamais laisser un jugement de condamnation devenir définitif sans examen sérieux du dossier. En l’espèce, la caution n’avait pas comparu devant le tribunal de commerce et avait été condamnée par jugement réputé contradictoire. C’est en appel, dossier constitué et moyens correctement articulés, que la situation s’est intégralement retournée : de 67 331,98 euros de condamnation (outre intérêts et capitalisation), l’appelant passe à une décharge totale, assortie de 3 000 euros d’article 700 mis à la charge de la banque.

Deuxième enseignement : la preuve de la disproportion initiale est souvent plus accessible qu’on ne le croit. Avis d’imposition contemporains de la signature, bulletins de salaire des mois précédant l’engagement, absence de patrimoine immobilier et d’épargne : ces éléments simples ont suffi. L’absence de fiche de renseignement patrimoniale — négligence fréquente des banques, particulièrement dans les crédits aux TPE — ouvre à la caution la preuve par tous moyens.

Troisième enseignement, le plus stratégique : une fois la disproportion initiale acquise, c’est à la banque de prouver que la caution peut payer au jour de l’assignation — et cette preuve est exigeante. Un simple ratio entre la somme réclamée et les revenus bruts ne suffit pas : le créancier doit reconstituer l’ensemble du patrimoine (actif et passif) et démontrer que son exécution laisserait à la caution de quoi vivre. Les banques, qui ne disposent généralement d’aucune visibilité sur la situation patrimoniale actualisée de la caution, échouent très souvent à ce stade. La caution a, elle, tout intérêt à documenter précisément ses charges : en l’espèce, les justificatifs de loyer, d’énergie et d’assurances ont pesé dans l’appréciation de la cour.

Dernier point à noter : la décharge fondée sur la disproportion a rendu sans objet les moyens subsidiaires tirés du devoir de mise en garde et des délais de paiement. C’est l’ordre logique d’un dossier de défense de caution bien construit : la disproportion d’abord — parce que sa sanction est totale —, le devoir de mise en garde ensuite — parce qu’il ne répare que la perte de chance de ne pas s’engager —, les délais de grâce enfin, en ultime filet de sécurité.

Pour les emprunteurs et garants confrontés à une mise en demeure ou à une assignation de leur banque, cet arrêt confirme qu’une défense technique, appuyée sur des pièces patrimoniales précises, peut aboutir à un anéantissement complet des poursuites. Chaque dossier mérite un examen individualisé : montant de l’engagement, revenus et patrimoine à la signature, autres cautionnements en cours, situation au jour de l’assignation — autant de paramètres qui commandent l’issue du litige. Un avocat en droit bancaire saura auditer l’acte de cautionnement (mention manuscrite, information annuelle, proportionnalité) et bâtir la stratégie adaptée avant l’expiration des délais de recours.

FAQ — Cautionnement disproportionné : vos questions

Le dirigeant qui se porte caution pour sa propre société est-il protégé contre la disproportion ?
Oui. L’ancien article L. 332-1 du code de la consommation s’applique à toute caution personne physique engagée envers un créancier professionnel, « qu’elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société », comme le rappelle la cour d’appel de Bordeaux dans l’arrêt du 22 juin 2026. Le gérant, le président de SAS ou l’associé qui cautionne les dettes de sa société bénéficie donc de la même protection qu’un simple particulier, peu important son expérience des affaires.
Qui doit prouver quoi en matière de cautionnement disproportionné ?
La charge de la preuve se répartit en deux temps. La caution doit prouver que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de la signature. Si elle y parvient, c’est alors au créancier professionnel de prouver que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au jour où elle est assignée. Si la banque échoue — ce qui est fréquent, car elle connaît rarement la situation patrimoniale actualisée du garant —, elle ne peut se prévaloir du cautionnement et ses demandes sont rejetées en totalité.
Que se passe-t-il si la banque n’a pas fait remplir de fiche de renseignement patrimoniale ?
L’absence de fiche de renseignement ne prive pas la caution de la protection — au contraire. Comme le juge la cour de Bordeaux, en l’absence de fiche mentionnant ses déclarations sur ses biens et revenus, la caution est autorisée à prouver librement la disproportion : avis d’imposition de l’année de l’engagement, bulletins de salaire des mois précédant la signature, attestations et relevés établissant l’absence d’épargne ou de patrimoine immobilier.
La sanction est-elle une réduction du cautionnement ou une décharge totale ?
Tout dépend de la date de signature. Pour les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, l’ancien article L. 332-1 du code de la consommation s’applique : le créancier ne peut pas se prévaloir de l’engagement, qui est privé d’effet en totalité — la banque ne peut rien réclamer, pas même une somme réduite. Pour les cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022, le nouvel article 2300 du code civil prévoit une sanction différente : le cautionnement est réduit au montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager à la date de sa conclusion.
À quelle date la capacité de la caution à payer est-elle appréciée ?
Au jour où la caution est appelée en paiement, c’est-à-dire au jour de l’assignation en justice, précise l’arrêt du 22 juin 2026. À cette date, le juge examine l’ensemble du patrimoine du garant — actif immobilier et mobilier, revenus, mais aussi passif, charges courantes et endettement global — et non le seul montant de l’engagement réclamé. Les revenus perçus postérieurement peuvent être pris en compte pour éclairer la situation à cette date.
Un revenu confortable suffit-il à la banque pour prouver le retour à meilleure fortune ?
Non. Dans l’affaire jugée à Bordeaux, la banque faisait valoir que la somme réclamée était inférieure à deux années de revenus bruts de la caution. L’argument est rejeté : la capacité de paiement s’apprécie en considération de l’endettement global et de l’ensemble des éléments d’actif et de passif du patrimoine. Une dette représentant plus de deux ans de revenus nets, pour un garant locataire, sans épargne et supportant près de 780 euros de charges mensuelles, excède manifestement ses facultés — la banque a donc été déboutée.
Ma banque me réclame le paiement en tant que caution : que dois-je faire ?
Ne restez pas passif, et surtout ne laissez pas un jugement être rendu sans vous défendre : dans cette affaire, la caution condamnée en son absence par le tribunal de commerce a obtenu en appel sa décharge totale. Rassemblez sans attendre les pièces établissant votre situation au jour de la signature (avis d’imposition, bulletins de salaire, situation locative, absence d’épargne, autres engagements) et votre situation actuelle (revenus, charges, passif). Faites ensuite auditer l’acte de cautionnement par un avocat en droit bancaire : disproportion, défaut de mention manuscrite, défaut d’information annuelle ou de mise en garde sont autant de moyens de défense susceptibles de réduire à néant les demandes de la banque.

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RGPD :

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