Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 10 juin 2026, n° 24-19.348 (arrêt n° 316 F-D, cassation)
🔑 Points clés à retenir
- La Cour de cassation rappelle que le banquier encaisseur n’engage sa responsabilité qu’en présence d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent (art. 1382, devenu 1240, du code civil).
- La juxtaposition du nom de deux bénéficiaires sur un chèque ne constitue pas, en elle-même, une anomalie apparente.
- Un compte crédité de plus de 2 600 000 € sur une période brève, des fonds rapidement dépensés et 18 saisies n’ont pas suffi, ici, à caractériser une anomalie apparente, faute pour les chèques eux-mêmes de présenter le moindre indice de falsification.
- Pour engager la responsabilité de la banque en qualité de commettant (art. 1384, devenu 1242), il faut prouver que le comportement fautif du salarié a été mis en œuvre devant la victime et l’a déterminée à émettre les chèques.
- L’arrêt d’appel est cassé en toutes ses dispositions ; l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée. Le contentieux n’est donc pas clos.
Sommaire ▼
- Que s’est-il passé dans cette affaire ?
- Qu’est-ce que l’obligation de vigilance du banquier encaisseur ?
- Pourquoi la Cour refuse-t-elle de voir une « anomalie apparente » ?
- Le fonctionnement du compte du fraudeur ne suffisait-il pas à alerter ?
- Deux bénéficiaires sur un chèque : est-ce une anomalie ?
- Pourquoi la banque n’est-elle pas responsable du fait de ses employés ?
- Une décision contestable : que peut-on lui reprocher ?
- Que peut faire concrètement une victime après cet arrêt ?
- FAQ — Questions fréquentes
Que s’est-il passé dans cette affaire ?
Entre le 29 mai 2007 et le 26 septembre 2008, un particulier remet plusieurs chèques à un tiers afin de réaliser des placements immobiliers. Ces placements se révèlent purement fictifs : le bénéficiaire des chèques est en réalité un escroc, condamné par la suite de manière définitive pour escroquerie, contrefaçon, falsification et usage de chèques contrefaits. L’investisseur, domicilié à l’étranger, a perdu des sommes considérables dans ce qui s’apparente à un montage frauduleux de grande ampleur.
Plutôt que de tenter de récupérer son argent auprès d’un escroc insolvable, la victime se tourne, le 4 juin 2013, vers la banque qui avait encaissé les chèques sur le compte du fraudeur. Sa stratégie repose sur deux fondements distincts. D’une part, elle reproche à la banque un manquement à son obligation de vigilance : selon elle, l’établissement aurait dû déceler les anomalies entourant le fonctionnement du compte du bénéficiaire. D’autre part, elle recherche la responsabilité de la banque en sa qualité de commettant, à raison du comportement de deux de ses employés qui avaient été en relation avec l’escroc.
Le tribunal de grande instance de Paris s’était prononcé le 5 janvier 2022. Par un arrêt du 26 juin 2024, la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6) avait, après infirmation partielle, condamné la banque à indemniser la victime de son préjudice financier. La banque a formé un pourvoi principal articulant quatre moyens ; la victime, un pourvoi incident. Le 10 juin 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en toutes ses dispositions, sur le premier et le quatrième moyen du pourvoi principal, et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
⏳ Le parcours judiciaire
TGI de Paris (5 janvier 2022) → CA Paris, 26 juin 2024 : banque condamnée → Cass. com., 10 juin 2026 : cassation totale ↓
→ Renvoi devant la cour d’appel de Paris, autrement composée (procès à rejuger)
Qu’est-ce que l’obligation de vigilance du banquier encaisseur ?
Pour comprendre l’enjeu, il faut d’abord saisir le délicat équilibre que le droit impose au banquier. Celui-ci est tenu, en principe, de ne pas se mêler des affaires de son client. C’est le devoir de non-immixtion, parfois appelé devoir de non-ingérence.
C’est l’obligation, pour la banque, de ne pas s’immiscer dans la gestion des affaires de son client ni de surveiller l’opportunité ou la régularité des opérations qu’il décide. La banque n’a pas à juger si une opération est judicieuse ; elle exécute les instructions reçues. Ce principe protège la liberté du client et limite la responsabilité de la banque.
Mais ce principe de non-immixtion connaît une limite essentielle : l’obligation de vigilance. La banque ne peut pas fermer les yeux sur tout. Lorsqu’une opération présente une anomalie apparente, elle doit réagir, voire refuser de l’exécuter.
C’est le devoir, pour la banque, de détecter et de réagir aux anomalies apparentes affectant les opérations qu’elle traite. Elle constitue une exception au devoir de non-immixtion : la banque doit intervenir non parce qu’elle surveille son client, mais parce qu’une irrégularité visible saute aux yeux d’un professionnel normalement attentif.
La Cour de cassation rappelle ici la formule classique, qui sert de pivot à tout le raisonnement : « Le banquier, tenu à l’obligation de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, n’engage sa responsabilité qu’en présence d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent. » Tout se joue donc autour de deux mots : l’anomalie doit être à la fois apparente et aisément décelable. Une irrégularité dissimulée, sophistiquée ou qui supposerait une enquête approfondie échappe par principe au devoir de vigilance.
Pourquoi la Cour refuse-t-elle de voir une « anomalie apparente » ?
La cour d’appel avait pourtant dressé un tableau qui semblait, intuitivement, accablant. Elle avait relevé que le compte du fraudeur avait été crédité, de manière irrégulière et sur une période assez brève, de nombreux chèques ou virements pour plus de 2 600 000 euros ; que les sommes déposées étaient rapidement dépensées ; et que le compte avait fait l’objet de 18 saisies, ayant justifié l’ouverture de comptes dits de « cantonnement » entre 2007 et 2009. Elle en déduisait que l’attention de la banque aurait dû être éveillée, et que celle-ci avait commis une faute en encaissant les chèques.
Il s’agit d’une irrégularité décelable à l’œil d’un professionnel normalement diligent, sans investigation particulière. On distingue l’anomalie matérielle (un chèque grossièrement raturé, une signature manifestement imitée, un montant surchargé) et l’anomalie intellectuelle ou de fonctionnement (des mouvements de compte incohérents avec le profil du titulaire). Seule l’anomalie réellement apparente déclenche le devoir de réaction de la banque.
Le fonctionnement du compte du fraudeur ne suffisait-il pas à alerter ?
C’est là que la Cour de cassation pose une exigence stricte. Elle juge que les motifs retenus par la cour d’appel étaient « impropres à caractériser des anomalies apparentes dans le fonctionnement du compte ». Pour parvenir à cette conclusion, elle s’appuie sur deux constatations.
D’une part, la cour d’appel avait elle-même constaté que les chèques litigieux ne présentaient aucun indice de falsification : matériellement, ils étaient parfaitement réguliers. D’autre part, la juxtaposition du nom de deux bénéficiaires sur un chèque ne constitue pas, en elle-même, une anomalie apparente. Faute d’irrégularité visible sur les instruments de paiement eux-mêmes, et faute d’anomalie de fonctionnement suffisamment caractérisée, la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision.
C’est un cas de cassation par lequel la Cour reproche aux juges du fond non d’avoir mal jugé en droit, mais d’avoir insuffisamment motivé leur décision : les constatations de fait retenues ne permettent pas de vérifier que les conditions légales de la responsabilité étaient réunies. L’arrêt est annulé et l’affaire rejugée, sans que le débat de fond soit définitivement tranché.
Autrement dit, la Cour ne dit pas qu’une succession de saisies ou un flux de millions d’euros ne pourrait jamais constituer une anomalie de fonctionnement. Elle dit que, dans cette affaire, les éléments retenus n’étaient pas suffisamment articulés pour caractériser une anomalie apparente au sens de sa jurisprudence — d’autant que les chèques étaient matériellement irréprochables.
Deux bénéficiaires sur un chèque : est-ce une anomalie ?
Un point précis méritait d’être tranché. Plusieurs chèques avaient été émis à l’ordre du fraudeur, avec l’indication d’un second bénéficiaire — parfois la banque elle-même. La cour d’appel y avait vu un signal : la banque aurait dû s’interroger sur le risque de confusion entretenu par l’escroc autour de sa propre dénomination, et sur la volonté réelle de l’émetteur du chèque.
La Cour de cassation balaie cet argument : la juxtaposition du nom de deux bénéficiaires sur un chèque ne constitue pas, en elle-même, une anomalie apparente. En soi, un chèque peut comporter plusieurs mentions sans que cela révèle une fraude. Pour la Cour, exiger de la banque qu’elle s’interroge systématiquement sur la « volonté de l’émetteur » reviendrait à lui imposer une forme d’enquête incompatible avec son devoir de non-immixtion.
Pourquoi la banque n’est-elle pas responsable du fait de ses employés ?
Le second front du litige était plus original. La victime ne reprochait pas seulement à la banque une défaillance dans le traitement des chèques : elle soutenait que deux salariés de l’établissement avaient, par leur comportement, contribué à la réussite de l’escroquerie. L’un d’eux, présenté comme conseiller, aurait participé à des événements organisés par l’escroc, en présence de clients potentiels, créant l’apparence trompeuse d’un lien étroit entre la banque et le montage immobilier. La banque avait d’ailleurs sanctionné ces salariés. Sur ce fondement, la cour d’appel avait retenu la responsabilité de la banque comme commettant.
Prévue à l’article 1242 (ancien 1384) du code civil, c’est la responsabilité de l’employeur (le commettant) du fait des dommages causés par ses salariés (les préposés) dans l’exercice de leurs fonctions. Elle permet à la victime de se retourner contre l’entreprise, généralement plus solvable que le salarié fautif. Encore faut-il démontrer un lien de causalité entre la faute du préposé et le préjudice.
La Cour de cassation casse également sur ce point, au visa de l’article 1384 devenu 1242. Elle rappelle que la responsabilité du commettant suppose un lien de causalité entre le fait générateur reproché au préposé et le dommage. Or, la cour d’appel n’avait pas constaté que les comportements fautifs des salariés avaient été mis en œuvre devant la victime, ni qu’ils l’avaient déterminée à émettre les chèques dont elle réclamait le remboursement. Le lien de causalité direct faisait défaut, et la décision manquait, là encore, de base légale.
🔎 Le test de la Cour pour la responsabilité du commettant
Faute d’un préposé dans l’exercice de ses fonctions
↓ mise en œuvre devant la victime ?
↓ a-t-elle déterminé la victime à émettre les chèques ?
→ Si l’une de ces conditions manque → pas de lien de causalité → pas de responsabilité de la banque
Une décision contestable : que peut-on lui reprocher ?
Sur le plan technique, l’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante : le banquier encaisseur n’est pas l’assureur des escroqueries commises par ses clients, et la juxtaposition de deux bénéficiaires sur un chèque n’a effectivement rien d’anormal. Pour autant, plusieurs aspects de la décision méritent, selon nous, d’être discutés — non par esprit de contradiction, mais parce qu’ils dessinent un terrain de défense très favorable aux banques au détriment des victimes de fraude.
Premièrement, sur la conception de l’anomalie de fonctionnement. La Cour reconnaît expressément la catégorie des « anomalies apparentes dans le fonctionnement du compte ». Mais en jugeant insuffisants des éléments aussi spectaculaires que dix-huit saisies, l’ouverture de comptes de cantonnement et un flux de plus de 2,6 millions d’euros rapidement dissipés, elle place la barre à une hauteur qui interroge. On peut s’interroger : si un tel faisceau d’indices ne suffit pas, qu’est-ce qui suffira jamais ? Le raisonnement tend à faire glisser l’analyse vers la seule régularité matérielle des chèques, alors que la jurisprudence sur les anomalies de fonctionnement avait précisément pour vocation de dépasser l’examen formel de l’instrument de paiement.
Deuxièmement, sur la portée pratique. La banque disposait, par ses propres comptes de cantonnement et par la connaissance des saisies, d’une information dont la victime — un investisseur établi à l’étranger — ne disposait évidemment pas. L’asymétrie d’information est totale. En exonérant la banque, la décision fait peser l’intégralité de la perte sur la partie la moins armée pour détecter la fraude, et laisse à l’écart l’établissement le mieux placé pour repérer un fonctionnement de compte aussi atypique. Le déséquilibre est difficile à ignorer.
Troisièmement, sur l’exigence de causalité en matière de commettant. En imposant que le comportement du salarié ait été « mis en œuvre devant la victime » et l’ait « déterminée à émettre les chèques », la Cour adopte une lecture étroite du lien de causalité. Or les fraudes modernes reposent souvent sur une apparence diffuse de respectabilité, construite collectivement et exploitée à distance. Exiger une scène de présentation directe entre le préposé et chaque victime revient à neutraliser la responsabilité du commettant dès lors que la fraude s’organise par relais ou par réputation — précisément le mode opératoire des montages les plus sophistiqués. Pour une victime résidant à l’étranger, la condition de présence directe est particulièrement redoutable.
Reste que la cassation est prononcée pour manque de base légale, et non pour violation de la loi. Cette nuance est capitale : la Cour ne ferme pas définitivement la porte. Elle reproche à la cour d’appel d’avoir insuffisamment motivé, pas d’avoir eu tort sur le principe. Le combat peut donc se poursuivre devant la juridiction de renvoi, à condition de mieux caractériser les faits.
Que peut faire concrètement une victime après cet arrêt ?
L’affaire étant renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée, rien n’est joué. Pour la victime — et pour toute personne dans une situation comparable — plusieurs leviers restent ouverts.
Mieux caractériser l’anomalie de fonctionnement. Puisque la Cour reproche un défaut de caractérisation, il faut documenter avec précision en quoi le fonctionnement du compte révélait, pour un professionnel normalement diligent, une irrégularité décelable : chronologie des saisies, incohérence des flux au regard du profil déclaré du titulaire, alertes internes éventuelles, dispositifs de surveillance que la banque aurait dû activer. L’enjeu est de transformer une impression d’anormalité en une démonstration juridiquement étanche.
Reconstituer le lien de causalité pour la responsabilité du commettant. Sur le terrain de l’article 1242, il faudra rapporter la preuve, si elle existe, que le comportement des salariés a été perçu par la victime et a pesé sur sa décision de remettre les chèques : échanges directs, présentations, courriels, témoignages. C’est exactement le maillon que la Cour a jugé manquant.
Les obligations de vigilance issues de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) ne constituent pas un fondement d’indemnisation pour la victime : la Cour de cassation a jugé qu’elles ont pour seule finalité la protection de l’ordre public, et non celle des intérêts privés. Le dépôt de plainte pénale et la déclaration de soupçon restent utiles sur d’autres plans (recouvrement, procédure pénale), mais ne fondent pas, à eux seuls, une condamnation civile de la banque.
Conclusion
L’arrêt du 10 juin 2026 illustre la fermeté avec laquelle la Cour de cassation protège le devoir de non-immixtion du banquier encaisseur. En exigeant des anomalies réellement apparentes et aisément décelables, et un lien de causalité direct pour la responsabilité du commettant, elle rend la mise en cause de la banque plus difficile pour les victimes d’escroqueries de grande ampleur. On peut le regretter : l’établissement bancaire est souvent le seul acteur en mesure de repérer un fonctionnement de compte manifestement atypique, et l’exonérer revient à reporter le risque sur la partie la plus vulnérable.
Mais cette décision n’est pas un arrêt de rejet : c’est une cassation pour manque de base légale, qui renvoie l’affaire pour qu’elle soit rejugée. Tout reste donc affaire de preuve et de caractérisation. Avec un dossier mieux construit, une victime peut encore convaincre les juges du fond. Si vous estimez que votre banque a manqué de vigilance face à une fraude, ou que son comportement a contribué à votre préjudice, un avocat en droit bancaire peut analyser vos chances et bâtir la démonstration que la Cour de cassation exige désormais.

