Cour de cassation, première chambre civile, 25 mars 2026, n° 24-21.422 et n° 24-21.790, publiés au bulletin et au rapport
🔑 Points clés à retenir
- Le consommateur domicilié en France à la date de l’assignation peut saisir les juridictions françaises, même si une clause du contrat désigne un tribunal étranger
- Cette protection s’applique dès lors que le contrat a été conclu pour un usage étranger à toute activité professionnelle
- Contrairement au règlement européen Bruxelles I bis, aucune « activité dirigée » de la banque vers la France n’est exigée
- Le critère du domicile s’apprécie au moment de l’assignation, non à la conclusion du contrat
- Un déposant ayant ouvert son compte à l’étranger mais résidant en France au moment d’agir peut donc bénéficier de cette protection
- Ces arrêts créent un nouveau principe de droit international privé français applicable à tous les contrats de consommation, bien au-delà des seuls contrats bancaires
- La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait refusé cette protection à un déposant domicilié à Clamart
Sommaire ▼
- Quel est le contexte de cette jurisprudence ?
- Quelles étaient les deux affaires examinées par la Cour de cassation ?
- L’affaire du couple domicilié au Portugal
- L’affaire du déposant de Clamart
- Pourquoi le règlement européen Bruxelles I bis ne s’appliquait-il pas ?
- La notion d’activité dirigée
- Le cas de la filiale française
- Quel nouveau principe la Cour de cassation a-t-elle posé ?
- Le rappel des règles classiques
- La règle spécifique aux contrats de consommation
- Les deux conditions cumulatives
- Comment ces principes ont-ils été appliqués dans les deux affaires ?
- Le rejet du pourvoi pour le couple au Portugal
- La cassation pour le déposant de Clamart
- Quelle est la portée pratique de cette jurisprudence ?
- Un accès simplifié au juge français
- L’importance du critère temporel
- Schémas explicatifs des différents cas de figure
- Une portée générale au-delà des contrats bancaires
- Conclusion
- FAQ — Questions fréquentes
Quel est le contexte de cette jurisprudence ?
La crise bancaire libanaise constitue l’une des plus graves catastrophes financières du XXIe siècle. Depuis l’automne 2019, des centaines de milliers de déposants se sont retrouvés dans l’impossibilité d’accéder à leurs avoirs bancaires. Les banques libanaises ont gelé les comptes, imposé des contrôles de capitaux draconiens et refusé d’honorer les virements demandés par leurs clients.
Cette situation dramatique a donné naissance à un contentieux massif, notamment en France où de nombreux résidents français possèdent des comptes au Liban. Parmi ces déposants, certains sont des binationaux franco-libanais, d’autres des Français ayant travaillé au Proche-Orient, d’autres encore des personnes ayant des attaches familiales dans cette région.
Face à l’afflux de demandes judiciaires, les banques libanaises ont opposé une défense systématique : les clauses attributives de juridiction insérées dans les contrats d’ouverture de compte. Ces clauses désignent les tribunaux de Beyrouth comme seuls compétents pour trancher les litiges. Or, saisir la justice libanaise dans le contexte actuel relève de l’illusion : les tribunaux locaux sont engorgés, les procédures interminables, et l’issue demeure incertaine compte tenu de l’ampleur de la crise systémique.
Il s’agit d’une stipulation contractuelle par laquelle les parties désignent à l’avance le tribunal qui sera compétent en cas de litige. Dans un contrat international, elle peut désigner les tribunaux d’un pays spécifique, par exemple « les tribunaux de Beyrouth seront seuls compétents ».
Les juridictions françaises se sont donc trouvées confrontées à une question cruciale : fallait-il donner plein effet à ces clauses et renvoyer les déposants vers Beyrouth, ou existait-il un fondement juridique permettant de les écarter pour protéger les consommateurs résidant en France ?
C’est dans ce contexte que la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu, le 25 mars 2026, deux arrêts de principe qui constituent une véritable révolution en droit international privé de la consommation.
Quelles étaient les deux affaires examinées par la Cour de cassation ?
Les deux pourvois portés devant la Cour de cassation présentaient des situations factuelles différentes, permettant à la Haute juridiction de préciser les contours exacts de la protection du consommateur.
L’affaire du couple domicilié au Portugal
Dans la première affaire (n° 24-21.422), les demandeurs formaient un couple de nationalité française. En 2016, alors qu’ils résidaient en Espagne, ils avaient conclu avec la banque BLOM un contrat d’ouverture de compte. Ce contrat comportait une clause attributive de juridiction désignant les tribunaux de Beyrouth comme seuls compétents.
Lorsque la crise bancaire a éclaté et que leurs fonds se sont retrouvés gelés, les époux ont tenté d’obtenir l’exécution de virements depuis leurs comptes. Face au refus de la banque, ils ont décidé d’agir en justice. Toutefois, au moment de l’introduction de l’instance devant les juridictions françaises, le couple était domicilié au Portugal.
La cour d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 25 septembre 2024, avait décliné la compétence des juridictions françaises, estimant que la clause attributive de juridiction devait recevoir application. Les époux se sont pourvus en cassation.
L’affaire du déposant de Clamart
La seconde affaire (n° 24-21.790) concernait un Français domicilié à Clamart, dans les Hauts-de-Seine. Ce déposant avait souscrit ses premières conventions de compte au Liban dès 2002. En 2019, soit peu avant le déclenchement de la crise, il avait signé un nouveau contrat avec la banque BLOM, assorti de la même clause désignant les juridictions de Beyrouth.
Comme dans la première affaire, la banque avait refusé d’honorer les demandes de virement une fois les comptes gelés. Le déposant a alors assigné la banque devant les tribunaux français. Contrairement au couple de la première affaire, il était bel et bien domicilié en France au moment de l’introduction de l’instance.
Pourtant, la cour d’appel de Paris, par un arrêt également rendu le 25 septembre 2024, avait elle aussi décliné la compétence des juridictions françaises, au motif que le règlement européen Bruxelles I bis ne s’appliquait pas et que la clause attributive de juridiction devait donc produire ses effets.
⚖️ Point de procédure
Dans les deux cas, la cour d’appel de Paris avait considéré que les juridictions françaises n’étaient pas compétentes. Cette décision d’incompétence s’appelle un « déclinatoire de compétence ». Les déposants ont alors formé un pourvoi en cassation, c’est-à-dire un recours devant la Cour de cassation pour contester l’interprétation du droit faite par la cour d’appel.
Pourquoi le règlement européen Bruxelles I bis ne s’appliquait-il pas ?
Le règlement européen n° 1215/2012, dit « Bruxelles I bis », constitue le texte de référence en matière de compétence judiciaire internationale au sein de l’Union européenne. Ce règlement contient des dispositions protectrices spécifiques pour les consommateurs, qui leur permettent d’assigner leur cocontractant professionnel devant le tribunal de leur domicile.
Le règlement (UE) n° 1215/2012, appelé « Bruxelles I bis », établit les règles de compétence judiciaire, de reconnaissance et d’exécution des décisions en matière civile et commerciale au sein de l’Union européenne. Il contient des sections spéciales protectrices pour certaines catégories de parties faibles, notamment les consommateurs.
La notion d’activité dirigée
Toutefois, la protection offerte par le règlement Bruxelles I bis n’est pas automatique. Elle suppose que deux conditions alternatives soient remplies :
Soit le professionnel (ici, la banque) est domicilié dans un État membre de l’Union européenne.
Soit le professionnel, même établi hors de l’Union, exerce ses activités dans un État membre ou les dirige, par quelque moyen que ce soit, vers un ou plusieurs États membres, et le contrat entre dans le cadre de ces activités.
Dans les deux affaires examinées, la banque BLOM était domiciliée au Liban, pays qui ne fait pas partie de l’Union européenne. La première condition n’était donc pas satisfaite. Restait à déterminer si la seconde l’était, c’est-à-dire si la banque dirigeait son activité vers la France ou un autre État de l’Union.
Le cas de la filiale française
Les déposants faisaient valoir que la banque BLOM disposait d’une filiale en France, ce qui caractérisait selon eux une direction d’activité vers le territoire de l’Union. La Cour de cassation a rejeté cet argument de manière ferme.
Elle a relevé que les contrats avaient été conclus au Liban, rédigés en langue arabe, et sans aucune interaction de la filiale française. La simple existence d’une filiale ne suffit pas à démontrer que la banque mère dirige son activité vers le territoire français. Il faudrait établir que la filiale a joué un rôle actif dans la conclusion du contrat ou dans la relation commerciale avec le consommateur.
Cette interprétation stricte de la notion d' »activité dirigée » est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne. Elle conduit néanmoins à priver de nombreux consommateurs de la protection du règlement européen lorsqu’ils contractent avec des professionnels établis dans des États tiers.
Face à ce constat, la Cour de cassation aurait pu s’arrêter là et donner effet aux clauses attributives de juridiction. Elle a choisi une voie beaucoup plus audacieuse : créer une règle autonome de droit international privé français, inspirée de la logique protectrice du droit européen, mais applicable même en l’absence d’activité dirigée.
Quel nouveau principe la Cour de cassation a-t-elle posé ?
Les deux arrêts du 25 mars 2026 consacrent une évolution majeure du droit international privé français. La Cour de cassation a en effet formulé un principe nouveau, énoncé de manière identique dans les deux décisions, et qui s’impose désormais à toutes les juridictions du fond.
Le rappel des règles classiques
La Cour de cassation commence par rappeler les principes généraux gouvernant les clauses attributives de juridiction en droit international privé français. Ces clauses sont en principe licites, c’est-à-dire valables et opposables, dès lors que deux conditions sont réunies :
Le litige doit présenter un caractère international, ce qui suppose un élément d’extranéité (par exemple, un contrat conclu à l’étranger, avec une banque étrangère).
La clause ne doit pas faire échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française. Certaines matières (comme le droit du travail ou le droit de la consommation dans certaines hypothèses) sont en effet régies par des règles impératives de compétence que les parties ne peuvent écarter par convention.
Un élément d’extranéité est un facteur de rattachement d’une situation juridique à un ordre juridique étranger. Il peut s’agir de la nationalité des parties, de leur domicile, du lieu de conclusion ou d’exécution du contrat, ou encore de la localisation des biens. La présence d’un élément d’extranéité caractérise le caractère international d’une situation.
Dans les affaires examinées, le caractère international du litige ne faisait aucun doute : contrats conclus au Liban, avec une banque libanaise, régis par le droit libanais. Les clauses attributives de juridiction auraient donc dû, en principe, recevoir application.
La règle spécifique aux contrats de consommation
C’est ici que la Cour de cassation opère une véritable révolution. Elle formule une règle nouvelle, autonome par rapport au droit européen, et qui s’inscrit dans les principes du droit international privé français :
« Le consommateur ne peut être privé, par une clause attributive désignant une juridiction étrangère, du droit de saisir les juridictions françaises s’il est domicilié en France à la date de l’assignation. »
Ce principe, qui constitue désormais une règle de droit positif opposable à tous, présente plusieurs caractéristiques remarquables.
D’abord, il s’agit d’une règle autonome de droit international privé français. Elle ne dépend pas de l’application du règlement Bruxelles I bis. Elle vaut pour tous les contrats de consommation, quelle que soit la nationalité ou la localisation du professionnel cocontractant.
Ensuite, cette règle s’inspire de la logique protectrice du droit européen de la consommation, mais elle en élargit considérablement les conditions d’accès. Là où le règlement européen exige une activité dirigée du professionnel vers le territoire de l’Union, le droit français se contente du domicile du consommateur en France.
Enfin, elle crée une incompatibilité entre la clause attributive de juridiction étrangère et le droit du consommateur domicilié en France de saisir les juridictions françaises. En pratique, la clause devient inopposable au consommateur français.
Les deux conditions cumulatives
Pour bénéficier de cette protection, le demandeur doit satisfaire à deux conditions cumulatives, clairement identifiées par la Cour de cassation :
Première condition : la qualité de consommateur
Le contrat doit avoir été conclu pour un usage étranger à toute activité professionnelle. Il s’agit de la définition classique du consommateur, conforme au Code de la consommation français et au droit européen.
Dans les deux affaires examinées, il s’agissait de contrats bancaires conclus à titre personnel, pour la gestion d’avoirs privés. La qualité de consommateur ne faisait donc aucun doute. La solution serait différente si le compte avait été ouvert dans le cadre d’une activité professionnelle ou commerciale.
Seconde condition : le domicile en France à la date de l’assignation
Cette seconde condition revêt une importance capitale. Le critère du domicile s’apprécie non pas au moment de la conclusion du contrat, mais au moment de l’introduction de l’instance, c’est-à-dire à la date de l’assignation.
Cette solution présente des conséquences pratiques considérables, que nous examinerons en détail plus loin. Elle permet à un consommateur ayant contracté à l’étranger, alors qu’il y résidait, de bénéficier ultérieurement de la protection des juridictions françaises s’il s’est entre-temps installé en France.
Point d’attention
Le moment déterminant n’est pas la date de signature du contrat, ni celle du litige, mais celle de l’assignation devant le tribunal. C’est à cette date précise qu’il faut vérifier si le consommateur est bien domicilié en France.
Comment ces principes ont-ils été appliqués dans les deux affaires ?
La formulation de ce principe nouveau par la Cour de cassation explique les solutions divergentes retenues dans les deux pourvois. Ces solutions illustrent parfaitement l’importance du critère temporel du domicile.
Le rejet du pourvoi pour le couple au Portugal
Dans la première affaire (n° 24-21.422), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le couple de nationalité française. La motivation est limpide : les époux étaient domiciliés au Portugal lors de l’introduction de l’instance devant les juridictions françaises.
Or, la règle posée par la Cour exige un domicile en France à la date de l’assignation. Cette condition n’était pas remplie. Peu importe que les demandeurs possèdent la nationalité française, qu’ils aient des attaches avec la France, ou qu’ils aient précédemment résidé en Espagne. Seul compte le domicile au moment de l’introduction de l’instance.
La cour d’appel de Paris avait donc eu raison de décliner la compétence des juridictions françaises. Le couple devra soit saisir les tribunaux portugais (s’il peut établir un autre fondement de compétence), soit se résoudre à porter son action devant les tribunaux libanais désignés par la clause.
Cette solution peut sembler rigoureuse, mais elle repose sur une logique cohérente : la protection juridictionnelle est attachée au domicile effectif du consommateur sur le territoire français, non à sa nationalité ou à ses attaches personnelles avec la France.
La cassation pour le déposant de Clamart
La seconde affaire (n° 24-21.790) illustre l’application inverse du même principe. Le déposant était domicilié à Clamart, dans les Hauts-de-Seine, à la date de l’assignation. Il avait par ailleurs contracté en qualité de consommateur, pour la gestion de ses avoirs personnels.
Les deux conditions posées par la Cour de cassation étaient donc réunies : qualité de consommateur et domicile en France à la date de l’assignation.
Dès lors, la cour d’appel de Paris ne pouvait pas lui refuser l’accès aux juridictions françaises au motif de la clause attributive de juridiction. En agissant ainsi, elle avait violé le principe de droit international privé français protégeant le consommateur domicilié en France.
La Cour de cassation a donc cassé l’arrêt d’appel, et ce par un moyen relevé d’office. Cela signifie que la Cour de cassation a elle-même soulevé ce motif de cassation, sans attendre que le demandeur l’invoque dans son pourvoi. Cette technique procédurale, réservée aux violations les plus graves du droit, témoigne de l’importance que la Haute juridiction attache à cette protection du consommateur.
Il s’agit d’un motif de cassation que la Cour de cassation soulève elle-même, sans qu’aucune des parties ne l’ait invoqué dans ses conclusions. Cette faculté est réservée aux cas où sont en cause des règles d’ordre public ou des dispositions impératives dont le juge doit assurer le respect d’office.
L’affaire sera donc renvoyée devant une autre cour d’appel (la cour de renvoi), qui devra réexaminer le litige au fond, cette fois en reconnaissant la compétence des juridictions françaises.
Quelle est la portée pratique de cette jurisprudence ?
Les deux arrêts du 25 mars 2026 revêtent une portée considérable, tant pour les déposants victimes de la crise bancaire libanaise que, plus largement, pour l’ensemble des consommateurs français contractant avec des professionnels étrangers.
Un accès simplifié au juge français
La règle posée par la Cour de cassation offre une protection beaucoup plus accessible que celle du règlement européen Bruxelles I bis.
Pour comprendre cette différence, il faut comparer les deux régimes :
Sous le régime du règlement Bruxelles I bis (applicable lorsque le professionnel est établi dans l’Union ou dirige son activité vers l’Union) :
Le consommateur peut assigner le professionnel devant le tribunal de son domicile.
Mais il doit démontrer que le professionnel a dirigé son activité commerciale ou professionnelle vers l’État membre du domicile du consommateur.
Cette condition de l’activité dirigée est souvent difficile à établir. Il faut prouver que le professionnel a activement recherché une clientèle dans cet État, par exemple par de la publicité ciblée, un site internet traduit dans la langue locale, une possibilité de paiement dans la monnaie locale, etc.
Sous le nouveau régime de droit international privé français :
Le consommateur peut assigner le professionnel devant les juridictions françaises dès lors qu’il est domicilié en France à la date de l’assignation.
Aucune activité dirigée du professionnel vers la France n’est exigée.
Peu importe où et comment le contrat a été conclu, dans quelle langue il a été rédigé, ou si le professionnel n’a jamais cherché à attirer une clientèle française.
Cette simplification est majeure. Elle permet à des consommateurs qui auraient été déboutés sur le fondement du droit européen de bénéficier néanmoins de la protection du juge français.
OU
L’importance du critère temporel
Le choix du moment auquel s’apprécie le domicile constitue l’un des aspects les plus novateurs de cette jurisprudence. En retenant la date de l’assignation plutôt que celle de la conclusion du contrat, la Cour de cassation opère un choix protecteur déterminant.
Les conséquences pratiques sont importantes :
Un Français expatrié qui ouvre un compte bancaire à l’étranger pendant sa période d’expatriation, puis rentre en France quelques années plus tard, pourra saisir les juridictions françaises s’il rencontre un litige avec sa banque, même si le contrat a été conclu à l’étranger et comporte une clause de juridiction étrangère.
À l’inverse, un consommateur français qui déménage à l’étranger avant d’introduire son action ne pourra pas bénéficier de la protection des juridictions françaises, même s’il était domicilié en France lors de la signature du contrat.
Un binational résidant alternativement en France et à l’étranger devra veiller à être domicilié en France au moment où il assigne son cocontractant.
Cette solution repose sur une logique cohérente : c’est au moment où le consommateur saisit la justice qu’il a besoin de la protection d’un juge de proximité, parlant sa langue, appliquant un droit qu’il peut comprendre. Le lieu de conclusion du contrat, souvent fortuit ou lié à des circonstances de vie temporaires, importe peu.
Schémas explicatifs des différents cas de figure
Pour bien comprendre l’application de ce nouveau principe, examinons différents cas de figure concrets à travers des schémas :
Action : Ouverture de compte à la banque BLOM (Liban)
Action : Assignation devant les tribunaux français
(lieu de résidence non précisé dans l’arrêt)
Action : Assignation devant les tribunaux français
Un Français expatrié ouvre un compte dans une banque locale
Action : Assignation devant le tribunal de Paris
Une portée générale au-delà des contrats bancaires
Si ces arrêts ont été rendus dans le contexte spécifique de la crise bancaire libanaise, leur portée dépasse très largement ce cadre.
La Cour de cassation énonce un principe général applicable à tous les contrats de consommation, quelle qu’en soit la nature. Le nouveau principe de droit international privé français s’applique donc :
- Aux contrats bancaires (comptes, placements, crédits) conclus avec des banques étrangères.
- Aux contrats d’assurance souscrits auprès de compagnies établies hors de l’Union européenne.
- Aux contrats de vente ou de prestation de services conclus avec des professionnels étrangers.
- Aux contrats de voyage, d’hébergement, de transport avec des opérateurs situés dans des États tiers.
- Aux contrats de fourniture d’énergie, de télécommunications, ou tout autre service.
- La seule exigence est que le contrat ait été conclu par un consommateur, c’est-à-dire pour un usage sans rapport avec une activité professionnelle.
Attention
Cette protection ne s’applique qu’aux consommateurs, c’est-à-dire aux personnes physiques contractant pour un usage personnel. Les professionnels, commerçants, artisans ou sociétés ne peuvent pas s’en prévaloir, même s’ils sont domiciliés en France.
Cette extension à l’ensemble des contrats de consommation fait de ces deux arrêts une jurisprudence de principe dont l’impact dépassera largement les seuls litiges liés à la crise libanaise. Tout consommateur domicilié en France dispose désormais d’un droit d’accès au juge français qui ne peut lui être retiré par une clause contractuelle.
Conclusion
Les deux arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation le 25 mars 2026 marquent une avancée considérable dans la protection des consommateurs en droit international privé français.
En consacrant le principe selon lequel le consommateur domicilié en France à la date de l’assignation peut saisir les juridictions françaises nonobstant toute clause attributive de juridiction étrangère, la Haute juridiction comble une lacune importante du droit positif. Cette règle nouvelle, autonome par rapport au droit européen, offre une protection plus accessible que celle du règlement Bruxelles I bis, puisqu’elle ne requiert aucune activité dirigée du professionnel vers le territoire français.
Le critère retenu, celui du domicile à la date de l’assignation plutôt qu’à la conclusion du contrat, témoigne d’une approche résolument protectrice. Il permet à des expatriés de retour en France, à des binationaux, ou plus généralement à toute personne ayant contracté à l’étranger mais résidant en France au moment du litige, de bénéficier de l’accès au juge français.
Cette jurisprudence revêt une portée pratique immédiate pour les nombreux résidents français titulaires de comptes auprès de banques libanaises. Elle leur ouvre la voie d’une action en France, dans leur langue, devant des juridictions appliquant un droit qu’ils peuvent comprendre et avec l’assistance d’avocats français.
Au-delà de ce contentieux spécifique, c’est un nouveau principe de droit international de la consommation qui vient d’être posé. Il s’appliquera à tous les contrats de consommation conclus avec des professionnels étrangers, qu’ils soient bancaires, assurantiels, commerciaux ou de prestations de services.
Les clauses attributives de juridiction étrangère, si fréquentes dans les contrats internationaux, perdent ainsi leur caractère systématiquement opposable au consommateur français. Ce dernier dispose désormais d’un droit fondamental d’accès à son juge naturel, celui de son domicile, qui ne peut lui être retiré par une stipulation contractuelle.
Cette évolution jurisprudentielle illustre la volonté de la Cour de cassation d’assurer une protection effective des parties faibles dans les relations contractuelles internationales, en s’inspirant de la philosophie du droit européen de la consommation tout en créant un régime français autonome et plus protecteur.


