Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – chambre 9 A, 4 juin 2026, n° RG 25/08459
🔑 Points clés à retenir
- Un organisme de crédit avait obtenu, le 5 février 2025, la condamnation d’un emprunteur à payer 22 459,90 € par un jugement « réputé contradictoire », c’est-à-dire rendu en son absence.
- L’assignation avait été délivrée le 22 octobre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (destinataire sans domicile ni résidence connus), à une adresse où l’emprunteur n’avait jamais habité.
- Or, sur le contrat de crédit, l’emprunteur était domicilié à une autre adresse, connue de la banque : aucune recherche n’y avait été faite, alors que le jugement, lui, y a ensuite « curieusement » bien été signifié.
- La Cour d’appel de Paris prononce la nullité de l’assignation pour vice de forme, faute de diligences suffisantes du commissaire de justice, le grief étant caractérisé par la privation de défense et du double degré de juridiction.
- L’annulation de l’assignation entraîne celle du jugement ; cette annulation prive l’appel de son effet dévolutif, si bien que la cour n’est saisie d’aucune demande et renvoie les parties à mieux se pourvoir.
- La banque, qui succombe, supporte l’intégralité des dépens de première instance et d’appel, outre 1 000 € au titre de l’article 700.
Sommaire ▼
- Que s’est-il passé dans cette affaire ?
- Signification à personne, à domicile, article 659 : de quoi parle-t-on ?
- Pourquoi la signification à personne est-elle la règle ?
- Qu’est-ce qu’un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659) ?
- Pourquoi les diligences du commissaire de justice étaient-elles insuffisantes ?
- Nullité de forme et grief : comment l’emprunteur a-t-il obtenu gain de cause ?
- Pourquoi la cour renvoie-t-elle les parties « à mieux se pourvoir » ?
- Quelle portée pratique pour les emprunteurs poursuivis ?
- Quels réflexes adopter si vous êtes condamné sans avoir été prévenu ?
- FAQ — Questions fréquentes
Que s’est-il passé dans cette affaire ?
L’histoire est celle, malheureusement banale, d’un emprunteur qui apprend son procès une fois qu’il est trop tard. Un établissement spécialisé dans le crédit à la consommation avait consenti un prêt à un particulier. Le remboursement ayant cessé, l’organisme a engagé une procédure de recouvrement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bobigny.
Par un jugement du 5 février 2025, ce juge a condamné l’emprunteur à payer la somme de 22 459,90 euros à titre principal, outre les intérêts au taux contractuel de 5,75 % l’an à compter du 22 mars 2024 sur la somme de 20 768,37 euros, et au taux légal sur celle de 1 661,47 euros correspondant à l’indemnité de résiliation, ainsi que 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Ce jugement a été rendu « réputé contradictoire », mention qui trahit à elle seule le problème : l’emprunteur n’était pas là. Il n’avait pas comparu, ni personne pour lui.
Pourquoi cette absence ? Parce que l’assignation à comparaître avait été délivrée le 22 octobre 2024 à une adresse située à Drancy où, comme il l’a soutenu devant la cour, l’emprunteur n’avait jamais résidé. L’acte avait été délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, celles que le commissaire de justice utilise lorsque le destinataire n’a « ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ». Sur place, l’huissier avait rencontré une personne qui avait déclaré ne pas connaître le destinataire.
Ayant découvert le jugement — qui, lui, avait bien été signifié à une autre adresse —, l’emprunteur a relevé appel le 3 mai 2025. Devant la Cour d’appel de Paris, il a demandé l’annulation de l’assignation et, par voie de conséquence, celle du jugement. La banque, de son côté, admettait l’erreur d’adresse, mais soutenait que l’emprunteur n’avait subi aucun grief : certes il n’avait pu être présent en première instance, mais il avait pu faire appel. Un raisonnement que la cour n’a pas suivi.
C’est un jugement rendu alors que le défendeur n’a pas comparu, mais qui est traité comme contradictoire (et non par défaut) parce qu’il est susceptible d’appel ou parce que la citation a été délivrée à personne. La mention « réputé contradictoire » signale donc, en pratique, que la personne condamnée n’a pas participé au débat.
Signification à personne, à domicile, article 659 : de quoi parle-t-on ?
Pour comprendre la décision, il faut saisir la mécanique de la signification des actes, c’est-à-dire la manière dont un acte de procédure (ici, une assignation) est officiellement porté à la connaissance de son destinataire par un commissaire de justice — l’ancien « huissier de justice ». Le code de procédure civile organise une hiérarchie très précise, du plus protecteur au plus dégradé.
La signification est la remise officielle d’un acte de procédure par un commissaire de justice. Elle fait courir les délais et conditionne la régularité du procès : mal faite, elle peut priver le destinataire de la possibilité de se défendre, ce qui justifie sa nullité.
Pourquoi la signification à personne est-elle la règle ?
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. C’est le principe. Le commissaire de justice doit d’abord chercher à remettre l’acte directement entre les mains de son destinataire. Ce n’est que si cette remise « à personne » s’avère impossible que l’acte peut être délivré autrement.
L’article 655 prévoit alors la signification à domicile ou à résidence : si la remise à personne est impossible, la copie peut être remise à toute personne présente, qui doit l’accepter et décliner ses nom, prénoms et qualité ; un avis de passage est laissé. L’article 656 encadre l’hypothèse où personne ne peut ou ne veut recevoir la copie : la signification est réputée faite à domicile à la condition que le commissaire de justice ait vérifié, et mentionné dans l’acte, que « le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée ». L’article 658 impose en outre l’envoi d’une lettre simple avisant l’intéressé de la signification.
Ce n’est qu’au tout dernier échelon, lorsque le destinataire n’a « ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus », que l’article 659 autorise le commissaire de justice à dresser un procès-verbal relatant les diligences accomplies pour rechercher le destinataire. Cet acte, souvent appelé « PV 659 » ou « procès-verbal de recherches infructueuses », vaut alors délivrance de l’assignation, à charge d’adresser au destinataire, à sa dernière adresse connue, une lettre recommandée avec accusé de réception contenant copie du procès-verbal et de l’acte.
La hiérarchie des modes de signification
① À personne (art. 654) — remise en mains propres : la règle
↓ si impossible
② À domicile / résidence (art. 655-656) — remise à un tiers présent, ou dépôt après vérification que la personne « demeure bien à l’adresse »
↓ si aucun domicile, résidence ou travail connu
③ PV de recherches infructueuses (art. 659) — l’ultime recours, sous condition de diligences réelles
Qu’est-ce qu’un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659) ?
C’est l’acte que dresse le commissaire de justice lorsque le destinataire n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus. Il y relate « avec précision » les diligences accomplies pour retrouver la personne. Ce procès-verbal vaut signification, mais uniquement si les recherches y sont réellement décrites et sont sérieuses.
Le point capital, que la Cour d’appel de Paris met en lumière, est que ce mode de délivrance n’est pas une facilité laissée à la discrétion de l’huissier. Il ressort des textes que la signification à personne étant la règle, le commissaire de justice est tenu de mentionner dans l’acte non seulement les investigations concrètes qu’il a effectuées pour rechercher le destinataire, mais également les circonstances concrètes et précises empêchant une telle signification. Autrement dit, un PV 659 lapidaire, qui se borne à constater qu’une personne rencontrée sur place « ne connaît pas » le destinataire, ne suffit pas.
Et surtout : le juge n’est pas lié par la seule existence du procès-verbal. La cour rappelle qu’« il est donc tenu de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes ». Le contrôle est réel, il porte sur le contenu concret des recherches.
Pourquoi les diligences du commissaire de justice étaient-elles insuffisantes ?
C’est ici que l’affaire bascule. La cour relève que l’assignation avait été délivrée le 22 octobre 2024 à une adresse à Drancy, censée être la « dernière adresse connue » de l’emprunteur, où le commissaire de justice indique s’être rendu et avoir rencontré une personne déclarant ne pas connaître le destinataire.
Mais — et c’est décisif — sur le contrat de crédit, l’emprunteur était domicilié à une tout autre adresse. Cette adresse constituait, aux propres yeux de la banque, le dernier domicile connu de l’emprunteur. Or il n’était justifié « de la moindre recherche à cette adresse ». Pire encore, la cour souligne que le jugement, lui, a « ensuite curieusement bien été signifié » à cette adresse : la preuve, en creux, que l’adresse figurant au contrat était parfaitement exploitable et connue.
L’assignation — l’acte qui ouvre le procès et permet de se défendre — est délivrée à une adresse où l’emprunteur n’a jamais vécu, via un PV 659. Mais le jugement de condamnation, lui, est signifié sans difficulté à l’adresse figurant au contrat de crédit. La banque disposait donc bien de cette adresse : elle n’a simplement pas été utilisée au moment où elle protégeait le débiteur.
La conclusion s’impose : dans ces circonstances, l’acte portant assignation du 22 octobre 2024 ne saurait être considéré comme régulier. Le recours à l’article 659 supposait que l’emprunteur n’ait « ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ». Cette condition n’était pas remplie, puisqu’une adresse figurait au contrat et qu’aucune vérification n’y avait été menée. Le PV de recherches infructueuses ne peut pas servir à contourner l’obligation de rechercher réellement le destinataire là où il est censé se trouver.
Nullité de forme et grief : comment l’emprunteur a-t-il obtenu gain de cause ?
La régularité d’un acte ne suffit pas toujours à emporter sa nullité. En droit français, la nullité des actes de procédure pour vice de forme obéit à une règle exigeante, posée par l’article 114 du code de procédure civile : la nullité ne peut être prononcée qu’à charge, pour celui qui l’invoque, de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, « même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ». La cour rappelle d’ailleurs, via l’article 649, que la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les règles gouvernant les nullités de procédure.
Un vice de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si la partie qui l’invoque démontre qu’il lui a causé un « grief », c’est-à-dire un préjudice concret dans l’exercice de ses droits. Cette exigence, posée par l’article 114 du code de procédure civile, s’applique même aux formalités substantielles ou d’ordre public.
C’est précisément sur ce terrain que la banque tentait de résister : elle admettait l’erreur d’adresse, mais soutenait qu’il n’y avait pas de grief, puisque l’emprunteur avait pu interjeter appel. L’argument est habile, mais la cour l’écarte fermement. Elle constate que l’emprunteur « n’a pu avoir connaissance du procès diligenté à son encontre, ni assurer sa défense et se voit ainsi privé d’un double degré de juridiction, ce qui caractérise l’existence d’un grief ».
La démonstration mérite qu’on s’y arrête, car elle est stratégiquement précieuse. Le fait d’avoir pu faire appel ne répare pas le grief : au contraire, il le révèle. Si l’appel était la seule voie ouverte, c’est bien que la première instance s’était déroulée sans l’emprunteur. Or l’appel n’est pas un substitut à la première instance : il est le second degré. En n’ayant pu comparaître devant le premier juge, l’emprunteur a perdu un degré de juridiction — il n’a pu faire valoir ses moyens qu’une fois, au lieu de deux. C’est un préjudice réel, et non une simple irrégularité théorique.
Partant, la cour prononce la nullité pour vice de forme de l’assignation du 22 octobre 2024 et, en conséquence, celle du jugement.
Pourquoi la cour renvoie-t-elle les parties « à mieux se pourvoir » ?
La suite du raisonnement est plus technique, mais lourde de conséquences pratiques. Une fois l’assignation annulée, le jugement qui en découle est lui aussi annulé, puisqu’il repose sur un acte introductif d’instance nul. Or, précise la cour, « l’annulation du jugement découlant de la nullité de l’acte introductif d’instance prive l’appel de son effet dévolutif ».
C’est le mécanisme par lequel l’appel transfère à la cour d’appel l’examen du litige jugé en première instance. Mais lorsque le jugement est annulé parce que l’acte qui a ouvert le procès était nul, il n’y a plus rien à « dévoluer » : la cour ne peut pas rejuger un litige dont elle n’a jamais été régulièrement saisie.
La cour en tire la conséquence logique : « la cour n’est saisie d’aucune demande ». Elle constate donc l’absence d’effet dévolutif et renvoie les parties à « mieux se pourvoir ». Concrètement, cela signifie que la cour ne tranche pas la question de la dette : elle ne dit ni que l’emprunteur doit 22 459,90 euros, ni qu’il ne les doit pas. Elle constate qu’aucune juridiction n’a été régulièrement saisie, et invite le créancier à recommencer la procédure, s’il le souhaite, en délivrant cette fois une assignation régulière.
L’enchaînement des conséquences
Assignation irrégulière (art. 659 sans diligences réelles)
→ nullité de l’assignation (grief caractérisé)
→ nullité du jugement qui en découlait
→ perte de l’effet dévolutif de l’appel
→ la cour n’est saisie d’aucune demande
→ renvoi des parties à mieux se pourvoir + la banque supporte tous les dépens et 1 000 € au titre de l’article 700
Pour l’emprunteur, le résultat est une victoire nette : la condamnation à plus de 22 000 euros disparaît, et c’est la banque qui supporte l’intégralité des dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le créancier qui « succombe » repart à la case départ.
Quelle portée pratique pour les emprunteurs poursuivis ?
Cette décision, bien que rendue par une cour d’appel et qualifiée d’« inédite », illustre un point de vigilance fondamental dans le contentieux du crédit à la consommation. Les organismes de crédit recouvrent en masse des créances impayées. Les débiteurs ont souvent changé d’adresse, ne répondent plus, ou sont difficiles à localiser. Dans ce contexte, le recours au procès-verbal de l’article 659 est extrêmement fréquent : il permet d’obtenir un jugement de condamnation sans que le débiteur ait jamais eu connaissance du procès.
Le message de la Cour d’appel de Paris est clair : l’article 659 n’est pas une voie de facilité. Il suppose que le destinataire soit véritablement introuvable, et que le commissaire de justice l’ait établi par des diligences concrètes. Lorsque le créancier — la banque — dispose lui-même, dans son propre dossier contractuel, d’une adresse qui n’a pas été explorée, le PV 659 est fragile. Le fait que le jugement ait pu être signifié à cette même adresse achève de démontrer qu’elle était disponible.
Il faut aussi mesurer la puissance particulière de ce moyen. Contrairement à une contestation portant sur le montant de la dette ou sur le taux d’intérêt, la nullité de l’assignation ne se contente pas de réduire la condamnation : elle fait tomber l’intégralité du jugement, sans que le juge d’appel ait à examiner le fond. Le créancier n’obtient rien et doit tout recommencer — avec, entre-temps, le risque que la prescription ait couru ou que la forclusion biennale propre au crédit à la consommation lui soit devenue opposable.
On peut néanmoins pointer une limite : la solution ne dispense évidemment pas l’emprunteur de sa dette sur le fond. La cour ne dit pas que le crédit n’est pas dû ; elle dit que le procès n’a pas été régulièrement engagé. Rien n’interdit à l’organisme de crédit de délivrer une nouvelle assignation, cette fois à la bonne adresse. La victoire est donc procédurale — mais elle est loin d’être négligeable : elle rend à l’emprunteur son droit de se défendre, avec deux degrés de juridiction, et fait peser sur le créancier le coût et le risque d’une nouvelle procédure. C’est souvent dans cet intervalle que se jouent des marges de négociation, voire l’extinction pure et simple de la poursuite.
Quels réflexes adopter si vous êtes condamné sans avoir été prévenu ?
Recevoir la signification d’un jugement dont on ignorait l’existence est une situation angoissante, mais qui n’est pas sans issue. Plusieurs vérifications s’imposent sans tarder, et le délai pour agir est court : à compter de la signification du jugement, l’appel doit en principe être formé dans le mois.
Le premier réflexe est d’examiner l’acte d’assignation et la manière dont il a été délivré. À quelle adresse ? Selon quel mode — à personne, à domicile, ou par procès-verbal de l’article 659 ? Cette adresse correspond-elle à celle que vous avez communiquée à l’organisme de crédit, notamment celle figurant sur votre contrat ? Si l’assignation a été délivrée à une adresse où vous n’avez jamais résidé, alors qu’une autre adresse était connue de votre créancier, la décision commentée montre que la nullité est envisageable.
Le deuxième réflexe est de rassembler les pièces qui établissent votre véritable domicile à la période concernée : contrat de crédit mentionnant votre adresse, quittances de loyer, factures, justificatifs administratifs. Ces éléments servent à démontrer que le commissaire de justice aurait pu — et dû — vous retrouver.
Le troisième réflexe est de caractériser précisément votre grief : vous n’avez pas pu comparaître, pas pu produire vos moyens de défense (contestation du décompte, du taux, de la déchéance du droit aux intérêts, de la forclusion), et vous avez perdu un degré de juridiction. C’est cette démonstration concrète qui emporte la nullité.
Le délai d’appel court à compter de la signification du jugement. Ne laissez pas passer ce délai en pensant que « le procès est déjà perdu » : c’est précisément l’appel qui permet de soulever la nullité de l’assignation. Un examen rapide de votre dossier par un avocat est indispensable dès la réception de l’acte.
Au-delà de la nullité de l’assignation, l’appel est aussi l’occasion de faire valoir, sur le fond, tous les moyens propres au crédit à la consommation que l’absence de comparution en première instance vous avait empêché de soulever : régularité de l’offre de crédit, respect du formalisme du code de la consommation, déchéance du droit aux intérêts, vérification de la solvabilité, forclusion biennale. La nullité de la procédure et les moyens de fond ne s’excluent pas : ils se cumulent dans la stratégie de défense.
Ce qu’il faut retenir
La Cour d’appel de Paris rappelle, avec cet arrêt du 4 juin 2026, une évidence trop souvent malmenée dans le contentieux de masse du crédit à la consommation : on ne peut condamner quelqu’un sans l’avoir régulièrement appelé à se défendre. Le procès-verbal de l’article 659 n’est pas un passe-droit ; il exige des diligences réelles, et le juge en contrôle la suffisance. Lorsque le créancier détient dans son propre dossier une adresse qui n’a pas été explorée, l’assignation est fragile — et sa nullité fait tomber tout l’édifice, jusqu’au jugement de condamnation.
Pour l’emprunteur poursuivi, la leçon est double. D’abord, ne jamais considérer qu’un jugement rendu en son absence est définitivement acquis : la régularité de la signification est un terrain de défense à part entière. Ensuite, agir vite, car les délais de recours sont brefs. Derrière une simple « erreur d’adresse », c’est le droit fondamental d’être entendu par un juge qui se joue.

