Cour de cassation, 1re chambre civile, 6 mai 2026, pourvoi n° 24-22.192, arrêt n° 295 F-D (cassation de CA Paris, pôle 5, ch. 6, 9 octobre 2024)
🔑 Points clés à retenir
- Une victime d’escroquerie avait effectué six virements, entre le 26 septembre et le 23 novembre 2017, depuis son compte français vers un compte ouvert au Portugal. Elle a assigné la banque émettrice française et la banque réceptrice portugaise.
- La cour d’appel de Paris avait déclaré l’action contre la banque portugaise irrecevable comme prescrite, en appliquant la loi portugaise au motif que le dommage s’était réalisé au lieu de l’appropriation des fonds, c’est-à-dire au Portugal.
- La Cour de cassation casse : ces motifs sont impropres à caractériser la localisation du préjudice purement financier, qui est distincte du lieu du fait générateur du dommage.
- Le fondement est l’article 4, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) n° 864/2007 « Rome II » : loi du pays où le dommage survient, sauf liens manifestement plus étroits avec un autre pays.
- La Cour s’appuie sur la jurisprudence de la CJUE relative à la compétence judiciaire (Kolassa, Löber, Universal Music), transposée à la loi applicable par le considérant n° 7 du règlement Rome II.
- L’enjeu est considérable : la loi applicable commande le délai de prescription, le régime de la faute et l’étendue de la réparation opposables à la banque réceptrice.
- L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée. La banque portugaise est condamnée aux dépens et à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sommaire ▼
- Que s’est-il passé dans l’affaire jugée le 6 mai 2026 ?
- Pourquoi la loi applicable décidait-elle du sort du procès ?
- Comment le règlement Rome II désigne-t-il la loi applicable ?
- Où se situe le dommage quand l’argent s’est volatilisé sur un compte étranger ?
- Pourquoi la Cour de cassation censure-t-elle l’arrêt d’appel ?
- Qu’est-ce que cet arrêt change pour les victimes d’escroquerie ?
- Peut-on engager la responsabilité de la banque qui a reçu les fonds ?
- Comment construire un dossier contre une banque réceptrice étrangère ?
- Quelles sont les limites de cet arrêt ?
- FAQ — Escroquerie, virement à l’étranger et loi applicable
Que s’est-il passé dans l’affaire jugée le 6 mai 2026 ?
Les faits, tels qu’ils ressortent de l’arrêt, sont d’une banalité tristement familière à tous ceux qui traitent de l’escroquerie financière.
Une particulière, titulaire d’un compte bancaire ouvert en France auprès de la BNP Paribas, procède à six virements successifs entre le 26 septembre et le 23 novembre 2017. La destination est toujours la même : un compte ouvert au Portugal dans les livres de la société Banco BPI.
S’estimant victime d’une escroquerie, elle décide d’agir. Mais elle n’agit pas immédiatement : ce n’est que par acte du 2 novembre 2022, soit près de cinq ans après le dernier virement, qu’elle assigne en indemnisation deux établissements bancaires : la BNP Paribas, sa propre banque, celle qui a exécuté les ordres de virement, et la société Banco BPI, la banque réceptionnaire des fonds au Portugal.
C’est cette seconde action — celle dirigée contre la banque étrangère qui a hébergé le compte destinataire — qui va poser problème. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 9 octobre 2024, déclare l’action contre la Banco BPI irrecevable comme prescrite. Pour y parvenir, elle a d’abord dû trancher une question préalable : quelle loi s’applique à une action en responsabilité délictuelle exercée par une victime française contre une banque portugaise ?
La cour d’appel retient la loi portugaise. Son raisonnement tient en deux temps : d’une part, le dommage se serait réalisé directement au lieu où l’appropriation des fonds s’est produite, c’est-à-dire au Portugal ; d’autre part, la circonstance que les fonds aient été virés depuis un compte ouvert en France, pays du domicile de la victime, ne constituerait pas un lien de rattachement de nature à concourir à la désignation de la loi française pour apprécier la responsabilité délictuelle d’une banque portugaise.
La victime forme un pourvoi. La Cour de cassation lui donne raison et casse l’arrêt en toutes ses dispositions.
C’est l’établissement qui tient le compte sur lequel les fonds détournés sont virés, par opposition à la banque émettrice, qui tient le compte de la victime et exécute l’ordre de virement. Dans les schémas de fraude, la banque réceptrice héberge souvent un compte ouvert par un « mulet » ou une société écran, parfois sous une fausse identité, et voit transiter des sommes sans rapport avec le profil déclaré du titulaire.
Pourquoi la loi applicable décidait-elle du sort du procès ?
À première vue, la question de la loi applicable paraît technique, presque académique. Elle est en réalité décisive, et l’affaire commentée en fournit la démonstration la plus brutale : la victime n’a pas perdu son procès sur le fond, elle l’a perdu sur la recevabilité. Son action a été jugée prescrite.
Or la prescription est régie par la loi désignée comme applicable au fond du litige. Le règlement Rome II le dit expressément : la loi applicable à l’obligation non contractuelle régit notamment la prescription et la déchéance, y compris les règles relatives au point de départ, à l’interruption et à la suspension des délais.
En droit français, l’action en responsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (article 2224 du code civil). Assigner en novembre 2022 pour des virements de septembre à novembre 2017 se situait à la limite, mais restait défendable, en particulier si le point de départ était fixé à la découverte de l’escroquerie plutôt qu’à la date des virements.
En droit portugais, le délai de prescription de la responsabilité extracontractuelle est notablement plus court. L’arrêt ne précise pas le fondement exact retenu par la cour d’appel, mais le simple basculement d’une loi à l’autre a suffi à rendre l’action irrecevable. Autrement dit : le choix de la loi applicable a purement et simplement effacé le droit d’agir de la victime.
C’est pourquoi la question, en apparence abstraite, de la localisation du dommage mérite qu’on s’y arrête. Elle ne détermine pas seulement le « décor » juridique de l’affaire : elle décide de son existence même.
C’est le délai au-delà duquel une action en justice ne peut plus être exercée. Elle n’éteint pas le droit lui-même mais prive son titulaire de la possibilité de le faire valoir devant un juge. En matière internationale, le délai applicable est celui de la loi désignée par la règle de conflit — d’où l’importance stratégique de cette dernière.
Comment le règlement Rome II désigne-t-il la loi applicable ?
Le visa de l’arrêt est limpide : l’article 4, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit règlement « Rome II ».
Règlement européen du 11 juillet 2007 qui harmonise, dans presque toute l’Union, les règles de conflit de lois en matière d’obligations non contractuelles : responsabilité délictuelle, quasi-délits, enrichissement sans cause, gestion d’affaires. Il désigne quelle loi nationale le juge doit appliquer au fond, indépendamment de la question — distincte — de savoir quel tribunal est compétent.
Que signifie la règle du « pays où le dommage survient » ?
La Cour de cassation reprend le texte mot pour mot au paragraphe 4 de son arrêt : la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
Trois notions doivent donc être soigneusement distinguées :
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💥 Le dommage direct — l’atteinte immédiate au patrimoine de la victime. C’est lui, et lui seul, qui commande la loi applicable.
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🌀 Les conséquences indirectes — l’appauvrissement ressenti ensuite, les difficultés financières, la répercussion sur d’autres comptes. Elles sont expressément écartées par l’article 4 §1.
La difficulté, en matière d’escroquerie financière, est que ces trois strates se chevauchent dans le temps et dans l’espace. La manipulation a lieu en France ; l’ordre est donné en France ; le débit intervient sur un compte français ; les fonds atterrissent à l’étranger ; ils y sont immédiatement dispersés. Où se trouve le dommage direct ?
Quand la clause d’exception des liens manifestement plus étroits joue-t-elle ?
Le paragraphe 3 de l’article 4, également visé par la Cour, prévoit un correctif : s’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui désigné par le paragraphe 1, la loi de cet autre pays s’applique.
Cette clause d’exception est capitale dans le contentieux de l’escroquerie transfrontalière. Elle permet de faire valoir un faisceau d’éléments : le domicile de la victime, le lieu du démarchage, la langue et l’accessibilité du site frauduleux, le ciblage commercial du public français, le caractère purement transitoire du compte étranger, l’existence d’une plainte pénale en France, la localisation des autres protagonistes.
En visant ensemble les paragraphes 1 et 3, la Cour de cassation indique clairement que la cour d’appel devait examiner les deux étages du raisonnement — et non se contenter d’un rattachement mécanique au lieu de disparition des fonds.
Où se situe le dommage quand l’argent s’est volatilisé sur un compte étranger ?
C’est le cœur de l’arrêt. Et c’est là que la Cour de cassation opère une construction remarquable, en allant chercher son inspiration dans un autre corps de règles.
Que dit la CJUE sur la localisation du préjudice purement financier ?
La Cour rappelle d’abord, au paragraphe 5 de son arrêt, que selon le considérant n° 7 du règlement Rome II, le champ d’application matériel et les dispositions de ce règlement doivent être cohérents par rapport au règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dit « Bruxelles I », relatif à la compétence judiciaire.
Autrement dit : ce que la Cour de justice de l’Union européenne a dit du lieu où « le fait dommageable s’est produit » pour déterminer le tribunal compétent vaut également, par souci de cohérence, pour déterminer la loi applicable.
La Cour de cassation précise ensuite, au paragraphe 6, que la CJUE a jugé que l’interprétation donnée aux dispositions du règlement Bruxelles I vaut aussi pour le règlement (UE) n° 1215/2012 « Bruxelles I bis » qui l’a remplacé, lorsque les dispositions des deux instruments peuvent être qualifiées d’équivalentes (arrêt du 15 novembre 2018, Kuhn, C-308/17, point 31). Tel est notamment le cas de l’article 5.3 du règlement Bruxelles I et de l’article 7.2 du règlement Bruxelles I bis.
Vient enfin, au paragraphe 7, la synthèse de la jurisprudence européenne sur le préjudice purement financier. Pour l’application de l’article 5.3 devenu 7.2 — texte qui permet d’attraire une personne domiciliée dans un État membre devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit —, la CJUE a énoncé que les juridictions du domicile du demandeur peuvent être compétentes, au titre de la matérialisation du dommage allégué, lorsque celui-ci résulte d’un acte illicite commis dans un autre État membre et qu’il consiste en un préjudice financier se réalisant directement sur un compte bancaire du demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions (arrêts Kolassa, C-375/13, du 28 janvier 2015, et Löber, C-304/17, du 12 septembre 2018).
Mais — et la Cour de cassation prend soin de le rappeler — c’est à la condition qu’il existe d’autres points de rattachement concourant à attribuer compétence à ces juridictions (arrêt Universal Music International Holding, C-12/15, du 16 juin 2016).
C’est un dommage qui n’affecte ni une personne ni un bien matériel, mais uniquement le patrimoine : une somme d’argent perdue, un placement dévalorisé, un compte vidé. Sa localisation est délicate parce qu’un patrimoine n’a pas d’existence physique — d’où l’abondante jurisprudence européenne sur le rattachement au compte bancaire de la victime.
Le compte étranger n’est-il qu’un « compte de passage » ?
Le moyen du pourvoi, tel que reproduit dans l’arrêt, articulait précisément cette idée. Il reprochait à la cour d’appel d’avoir retenu le droit portugais sans rechercher, comme elle y était invitée, si la victime n’avait pas été démarchée et manipulée en France, si l’escroquerie n’était pas aidée par un site internet accessible en France, et si le compte portugais n’était pas un simple compte de passage — de sorte que les fonds avaient en réalité été perdus à l’instant où ils avaient quitté le compte français.
Cette dernière proposition est juridiquement puissante. Si le compte de destination n’est qu’un point de transit, immédiatement vidé au profit d’autres comptes, alors l’appauvrissement définitif de la victime ne s’est pas produit au Portugal : il s’est produit en France, au moment exact du débit, puisque dès cet instant les fonds étaient irrémédiablement perdus.
Pourquoi la Cour de cassation censure-t-elle l’arrêt de la cour d’appel de Paris ?
La motivation de la cassation tient en une phrase, au paragraphe 9 de l’arrêt :
Trois enseignements se dégagent de cette formule ramassée.
Premièrement, la Cour de cassation refuse l’équation « lieu de l’appropriation des fonds = lieu du dommage ». La cour d’appel avait considéré que le dommage s’était réalisé directement là où l’appropriation s’était produite. C’est confondre le fait générateur — l’acte de détournement, accompli au Portugal — avec le dommage direct subi par la victime. Or l’article 4 §1 de Rome II écarte expressément le lieu du fait générateur.
Deuxièmement, la Cour censure le rejet pur et simple du rattachement français. La cour d’appel avait affirmé que la circonstance que les fonds aient été virés depuis un compte ouvert en France, au domicile de la victime, ne constituait pas un lien de rattachement de nature à concourir à la désignation de la loi française. C’était précisément écarter, sans examen, l’élément que la jurisprudence Kolassa et Löber place au centre du raisonnement : le compte bancaire du demandeur.
Troisièmement, la cassation est prononcée pour violation de la loi, et non pour manque de base légale. Le pourvoi invoquait un défaut de base légale ; la Cour retient la violation du texte. La nuance n’est pas anodine : elle traduit une désapprobation plus nette du raisonnement suivi que le simple constat d’une recherche omise.
La sanction est à la mesure : cassation en toutes ses dispositions, renvoi devant la cour d’appel de Paris autrement composée, condamnation de la banque portugaise aux dépens et au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lorsque la Cour de cassation casse une décision, elle ne rejuge pas l’affaire elle-même : elle la renvoie devant une juridiction de même degré, autrement composée, qui devra statuer à nouveau. Ici, l’affaire repart devant la cour d’appel de Paris, qui devra reprendre l’analyse de la loi applicable en respectant la méthode imposée par la Cour de cassation.
Qu’est-ce que cet arrêt change pour les victimes d’escroquerie ?
L’arrêt n’est pas publié au Bulletin — il est classé F-D. Il ne pose donc pas formellement un principe nouveau. Sa portée pratique est néanmoins considérable pour trois raisons.
Il neutralise une défense standard des banques étrangères. Dans la quasi-totalité des dossiers d’escroquerie aux placements — faux livrets, faux comptes à terme, plateformes de trading fictives, faux conseillers — les fonds sont dirigés vers des comptes ouverts hors de France, souvent dans un autre État membre de l’Union. La banque réceptrice oppose alors systématiquement que sa responsabilité doit s’apprécier selon sa propre loi, généralement plus favorable : prescription plus courte, devoir de vigilance plus étroit, notion de faute plus restrictive. Cet arrêt rappelle qu’un tel rattachement ne va pas de soi.
Il impose une motivation circonstanciée aux juges du fond. Il ne suffit plus d’affirmer que les fonds ont disparu à l’étranger. Le juge doit caractériser où le préjudice purement financier s’est matérialisé, en distinguant ce lieu de celui du fait générateur, et en examinant les points de rattachement invoqués.
Il consolide la passerelle entre compétence et loi applicable. En important explicitement la jurisprudence Kolassa / Löber / Universal Music, rendue en matière de compétence, dans le raisonnement sur la loi applicable, la première chambre civile offre aux plaideurs un arsenal argumentatif cohérent : les mêmes éléments qui justifient de saisir le tribunal français peuvent justifier d’appliquer la loi française.
Peut-on engager la responsabilité de la banque qui a reçu les fonds ?
La question de la loi applicable n’est qu’un préalable. Elle ne dit rien du bien-fondé de l’action. Mais elle en conditionne l’examen — et cet examen mérite d’être mené, car l’action contre la banque réceptrice est souvent le seul recours réellement solvable dont dispose la victime.
La banque teneuse du compte destinataire n’est pas un simple tuyau. Elle a ouvert le compte, elle a vérifié — ou non — l’identité de son titulaire, elle a défini — ou non — un profil de fonctionnement attendu, et elle a laissé — ou non — passer des mouvements manifestement anormaux : arrivées massives et rapprochées en provenance de tiers sans lien avec le titulaire, retraits ou transferts immédiats vers d’autres juridictions, incohérence flagrante entre les sommes reçues et la situation déclarée.
Ce sont ces anomalies apparentes qui fondent classiquement la responsabilité du banquier réceptionnaire, sur le terrain du devoir général de vigilance, dérogatoire au principe de non-immixtion.
Il est tentant d’invoquer les manquements de la banque réceptrice à ses obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. C’est une impasse : la Cour de cassation a jugé que ces obligations « ont pour seule finalité » la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-19.588). Elles ne créent pas de droit à indemnisation au profit de la victime. L’angle utile est ailleurs : dans le devoir de vigilance de droit commun face aux anomalies apparentes, et — pour les opérations de paiement — dans les exigences du règlement délégué (RTS) complétant la directive DSP2 en matière d’authentification forte et de surveillance des opérations. Une plainte pénale reste évidemment utile sur le plan probatoire, mais elle n’est pas non plus, en elle-même, un fondement civil d’indemnisation.
Comment construire un dossier contre une banque réceptrice étrangère ?
Quels éléments faut-il réunir dès le départ ?
L’arrêt du 6 mai 2026 dessine en creux la liste des éléments qu’il faut documenter avant même d’assigner, puisque ce sont eux qui permettront de caractériser la localisation française du dommage et l’existence de points de rattachement :
- La preuve du démarchage en France : appels entrants, SMS, courriels, captures de conversations, numéros français utilisés, documents commerciaux en langue française.
- L’accessibilité en France du site ou de la plateforme : constat d’huissier ou de commissaire de justice sur la page frauduleuse, extension de nom de domaine, mentions légales, ciblage publicitaire, éventuelle usurpation d’un établissement agréé.
- La domiciliation bancaire française de la victime : relevés du compte débité, ordres de virement, justificatifs de l’établissement teneur du compte.
- Le caractère transitoire du compte destinataire : c’est l’élément le plus difficile à obtenir, mais le plus décisif. Il passe le plus souvent par les pièces de la procédure pénale ou par une mesure d’instruction ordonnée en justice.
- La chronologie précise : date de chaque virement, date de la découverte de l’escroquerie, date de la plainte, date de la première réclamation à la banque. Cette chronologie détermine le point de départ de la prescription.
Sur la manière de formuler la réclamation et la plainte sans affaiblir son propre dossier — un piège dans lequel beaucoup de victimes tombent en toute bonne foi —, nous avons consacré un article détaillé : Fraude bancaire : que dire et ne pas dire à sa banque et dans sa plainte.
Comment éviter le piège de la prescription ?
L’affaire commentée est un avertissement. Cinq ans se sont écoulés entre les virements et l’assignation. En droit français, le point de départ du délai quinquennal se situe au jour où la victime a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir — ce qui, en matière d’escroquerie, correspond rarement à la date du virement, car la victime croit encore, à cet instant, réaliser un placement.
Mais cette souplesse dépend entièrement de la loi applicable. Si une loi étrangère plus rigoureuse est retenue, le calcul change, et il peut changer de façon irrémédiable. Trois réflexes s’imposent :
- Ne pas attendre. L’espoir d’une récupération des fonds par la voie pénale conduit souvent à différer l’action civile. C’est un mauvais calcul : les deux voies se mènent en parallèle.
- Interrompre le délai. Une assignation, même limitée, interrompt la prescription ; une simple réclamation amiable, en principe, non.
- Anticiper le débat de loi applicable. Dès la mise en demeure, il est utile de poser les éléments de rattachement français, afin que la discussion ne s’ouvre pas au stade de l’appel dans un dossier déjà constitué à charge.
Quelles sont les limites de cet arrêt ?
L’honnêteté intellectuelle commande de ne pas surinterpréter une décision F-D.
La Cour ne dit pas que la loi française est applicable. Elle dit que les motifs retenus par la cour d’appel étaient impropres à caractériser la localisation du préjudice. C’est une censure de méthode, pas une désignation de résultat. La cour d’appel de renvoi pourra parfaitement, au terme d’une motivation renforcée, retenir à nouveau la loi portugaise.
La condition posée par l’arrêt Universal Music demeure. Le rattachement au compte bancaire du demandeur ne suffit jamais à lui seul : il faut d’autres points de rattachement. Une victime qui se bornerait à invoquer la localisation française de son compte s’exposerait au même sort que celle qui invoquerait la seule disparition des fonds à l’étranger.
La question du fond reste entière. Obtenir l’application de la loi française n’ouvre aucun droit automatique à indemnisation. Il faudra ensuite démontrer une faute de la banque réceptrice, un préjudice et un lien de causalité — un exercice exigeant, où la preuve des anomalies apparentes est presque toujours le point de friction.
Enfin, l’action contre la banque émettrice suit sa propre logique. Le moyen unique du pourvoi ne visait que le volet dirigé contre la banque portugaise. La responsabilité de la banque française, elle, s’apprécie au regard du droit français des services de paiement et du devoir de vigilance — un terrain distinct, souvent plus praticable, et qu’il ne faut jamais négliger au profit du seul contentieux international.
Ce qu’il faut retenir
La localisation d’un préjudice purement financier n’est pas une évidence géographique : c’est une construction juridique, qui doit être motivée. En censurant la cour d’appel de Paris pour avoir assimilé le lieu de disparition des fonds au lieu du dommage, la première chambre civile rappelle que l’article 4 du règlement Rome II impose de distinguer le fait générateur du dommage direct, et d’examiner l’ensemble des circonstances susceptibles de révéler des liens manifestement plus étroits avec un autre pays.
Pour les victimes d’escroquerie aux placements dont les fonds ont été virés à l’étranger, l’enseignement est double. D’abord, la loi de la banque réceptrice n’est pas une fatalité : le rattachement français se plaide, à condition de le documenter. Ensuite, le temps joue contre elles : plus l’action est tardive, plus le risque qu’un délai de prescription étranger vienne clore le débat avant même qu’il ne s’ouvre est élevé.
Si vous avez viré des fonds vers un compte étranger dans le cadre d’un placement qui s’est révélé frauduleux, la question de la loi applicable doit être posée dès le premier jour du dossier — et non découverte au détour d’un arrêt d’irrecevabilité.


