Fraude au président par télécopie : la négligence grave ne se retient pas quand le fax n’est plus l’instrument convenu (Cass. com., 8 oct. 2026, n° 25-17.510)

Une société victime d’une fraude au président a fait transmettre à sa banque, par télécopie, un ordre de virement international revêtu d’une fausse signature. La banque a exécuté l’ordre, puis a voulu s’exonérer de toute responsabilité en invoquant la négligence grave de sa cliente. La Cour de cassation refuse ce raisonnement : lorsque la télécopie n’est plus l’instrument de paiement convenu entre les parties, la banque qui a accepté d’exécuter l’ordre ne peut pas reprocher au client une négligence grave dans son utilisation.

Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 8 octobre 2026, pourvoi n° 25-17.510 (arrêt publié au Bulletin) — cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 mai 2025

🔑 Points clés à retenir

  • En cas d’opération de paiement non autorisée, la banque ne peut s’exonérer que si le client a manqué par négligence grave à ses obligations relatives à l’instrument de paiement qui lui a été délivré.
  • Un moyen de passage d’ordres abandonné d’un commun accord ne peut pas servir de fondement à une négligence grave, surtout si la banque a accepté d’exécuter un ordre transmis par ce canal.
  • Dans cette affaire, la télécopie avait été utilisée jusqu’en mars 2017, puis remplacée par un système de télétransmission sécurisé. La banque a pourtant exécuté, en décembre 2019, un ordre envoyé par fax.
  • L’arrêt ne dispense pas le client de vigilance : il place la charge de démontrer la négligence grave sur la banque, et la mesure à l’instrument réellement convenu.
Sommaire ▼

La fraude au président fait partie des escroqueries les plus répandues contre les entreprises. Un tiers, qui se présente comme le dirigeant de la société ou comme un conseil, obtient d’un collaborateur, souvent dans l’urgence et sous couvert de confidentialité, l’exécution d’un virement vers un compte qui n’appartient pas au bénéficiaire annoncé. Lorsque les fonds ont disparu, l’entreprise se tourne vers sa banque. La question juridique est alors simple à formuler, mais délicate à trancher : la banque doit-elle rembourser, ou peut-elle opposer au client sa propre faute, et en particulier une négligence grave dans l’usage de l’instrument de paiement ?

Par son arrêt du 8 octobre 2026, la chambre commerciale apporte une réponse nette sur un point précis : la négligence grave du client ne peut pas être retenue lorsque l’instrument de paiement employé n’est plus celui que les parties avaient convenu. L’arrêt est publié au Bulletin, ce qui en fait une décision de principe destinée à guider les juges du fond et les praticiens. Il ne règle pas tous les contentieux de fraude au président, mais il donne un cadre de raisonnement que les banques, comme les entreprises victimes, doivent désormais intégrer dans leur stratégie.

Que décide la Cour de cassation le 8 octobre 2026 ?

La Cour casse l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 mai 2025 et renvoie l’affaire devant la même cour, autrement composée. Elle juge que la cour d’appel a violé les articles L. 133-16 et L. 133-19, IV du Code monétaire et financier, interprétés à la lumière des articles 69 et 74 de la directive (UE) 2015/2366 concernant les services de paiement.

Le raisonnement de la Cour tient en deux temps. Elle rappelle d’abord la règle générale : en cas d’opération de paiement non autorisée, le prestataire de services de paiement ne peut s’exonérer de sa responsabilité que si l’utilisateur a manqué par négligence grave à ses obligations d’utiliser l’instrument de paiement qui lui a été délivré, conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation, ou n’a pas pris toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.

Elle constate ensuite que la cour d’appel avait elle-même relevé que la télécopie n’était plus l’instrument de paiement convenu entre les parties depuis mars 2017. Dans ces conditions, la banque, qui avait accepté d’exécuter une opération de paiement au moyen d’un tel instrument, ne pouvait pas reprocher à la société une négligence grave. La cour d’appel a donc violé les textes en retenant cette négligence.

Cette seconde étape est décisive. La Cour ne se prononce pas sur le caractère autorisé ou non de l’opération, ni sur l’imprudence éventuelle du client au sens large. Elle relève une incohérence : la banque ne peut pas invoquer le non-respect d’un mode de passage d’ordres qu’elle avait elle-même cessé de considérer comme valable, en acceptant pourtant d’exécuter les ordres transmis par ce canal.

Pourquoi la fraude au président pose-t-elle un problème juridique particulier ?

La fraude au président repose sur l’ingénierie sociale plutôt que sur une faille technique. Le fraudeur ne pénètre pas dans le système informatique de l’entreprise. Il exploite la confiance hiérarchique, la pression du temps et le secret apparent de l’opération. Le salarié qui exécute l’ordre croit agir pour le compte de son dirigeant, et le virement part vers un compte étranger, puis disparaît en quelques heures.

Sur le plan juridique, cette fraude oppose deux logiques. D’un côté, l’entreprise a donné un ordre, au moins en apparence, et l’opération semble donc autorisée. De l’autre, l’ordre n’émane pas réellement du dirigeant, ce qui peut conduire à qualifier l’opération de non autorisée. Entre ces deux qualifications, la question de la répartition des pertes est essentielle. Le régime des paiements, issu de la directive européenne transposée dans le Code monétaire et financier, répartit le risque selon la qualité de la personne qui a commis une faute.

La banque, de son côté, invoque souvent la négligence grave du client, par exemple parce que l’ordre a été transmis sans vérification, ou parce que le collaborateur n’a pas respecté les procédures internes. Cette invocation est un levier puissant : si la négligence grave est établie, la banque peut être exonérée. Mais elle suppose que le client ait manqué à une obligation qui pèse réellement sur lui, dans le cadre de l’instrument de paiement convenu. C’est précisément ce point que l’arrêt du 8 octobre 2026 éclaire.

Quels étaient les faits de l’espèce ?

L’assistante administrative du président de la société a été contactée par une personne se faisant passer pour l’avocat de l’entreprise. Ce correspondant a obtenu la transmission, par télécopie, d’un ordre de virement à destination d’une banque située en Hongrie, pour financer une prétendue opération financière. L’ordre portait une signature imitant celle du dirigeant. Il a été confirmé par un courriel de la même assistante le jour même.

La banque a exécuté le virement international le 17 décembre 2019. Constatant la fraude, la société a demandé à la banque le remboursement de la somme et la réparation de ses préjudices. La cour d’appel de Paris a rejeté ces demandes, notamment au motif de la négligence grave de la société.

L’historique contractuel tient une place centrale dans la solution. Les parties étaient liées depuis 2009 par une convention de télétransmission des ordres, que la banque présentait comme un facteur d’accroissement de la sécurité. Un second contrat, signé le 10 mars 2017, organisait un système sécurisé de remise des virements internationaux à distance, au moyen d’un logiciel dédié et d’un protocole de télétransmission.

Il ressort des constatations de la cour d’appel que, jusqu’en mars 2017, la société transmettait ses ordres par télécopie, puis les faisait confirmer. À partir de cette date, elle ne recourait plus à la télécopie. Le dispositif de sécurité personnalisé auquel elle avait souscrit, une clé numérique dédiée, n’avait pas été utilisé pour le virement litigieux. La cour d’appel en avait déduit que le régime spécial de l’article L. 133-19, IV, relatif aux instruments dotés d’un dispositif de sécurité personnalisé, n’était pas applicable. Elle avait pourtant admis que la banque pouvait s’exonérer sur le seul fondement de l’article L. 133-16, en invoquant la négligence grave. C’est ce second point que la Cour de cassation censure.

📖 Définition — Fraude au président
Escroquerie dans laquelle un auteur se fait passer pour un dirigeant, ou pour un conseil de l’entreprise, afin d’obtenir d’un salarié l’exécution d’un virement urgent et confidentiel. Le fraudeur s’appuie sur la pression hiérarchique et sur le caractère exceptionnel de l’opération pour contourner les procédures habituelles.

Quel est le cadre légal de la négligence grave ?

Le régime des opérations de paiement non autorisées est organisé par les articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier. Le principe est protecteur pour l’utilisateur : lorsqu’il signale une opération non autorisée, le prestataire du payeur doit la rembourser, en principe sans délai. Ce principe connaît toutefois des exceptions, et la plus importante est la négligence grave de l’utilisateur.

L’article L. 133-16 impose à l’utilisateur, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées, et de l’utiliser conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation. Ces conditions doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. L’article L. 133-19, IV, pour sa part, prévoit que le payeur supporte les pertes lorsqu’il n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations, dans le cas où l’opération a été effectuée à l’aide d’un instrument doté de données de sécurité personnalisées.

La Cour de cassation juge que la banque ne peut s’exonérer en cas d’opération non autorisée que lorsque l’utilisateur manque par négligence grave à ses obligations d’utiliser l’instrument de paiement qui lui a été délivré, ou ne prend pas les mesures de sécurité raisonnables. Ce cadre est exigeant pour la banque, qui doit établir le manquement de son client.

Le droit européen éclaire ces dispositions. Les articles 69 et 74 de la directive (UE) 2015/2366 imposent aux États membres de prévoir la responsabilité du payeur dans des cas strictement encadrés, et la Cour de cassation interprète le droit national à la lumière de ces textes. Cette exigence de conformité européenne renforce la lecture stricte de la négligence grave.

Pour les établissements, ce cadre s’articule avec les obligations relatives à l’authentification forte des opérations de paiement, issues du règlement technique de la Commission européenne, qui complète la directive. La banque qui accepte un canal d’ordre doit s’assurer que ce canal respecte les exigences de sécurité applicables. Elle ne peut pas se contenter d’exiger du client un comportement de prudence sur un instrument qu’elle n’a pas, en réalité, réclamé.

Qu’est-ce que la négligence grave du client ?

La négligence grave est une notion centrale du droit des paiements. Elle conditionne le partage des pertes entre la banque et son client dans le régime des opérations non autorisées. Lorsque le client a commis une négligence grave dans l’usage de son instrument de paiement, il supporte les pertes, alors qu’en principe la banque aurait dû rembourser. Le texte a été conçu pour inciter les titulaires de comptes à protéger leurs codes, leurs identifiants et leurs moyens d’accès.

📖 Définition — Négligence grave (article L. 133-16 CMF)
Manquement caractérisé du client à ses obligations d’utiliser l’instrument de paiement conformément aux conditions de sa délivrance et de son utilisation, ou de préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. La négligence grave suppose une faute d’une gravité particulière, que la banque doit établir.

La difficulté tient à la nature de l’instrument en cause. La négligence grave se mesure par rapport à l’instrument de paiement, c’est-à-dire au moyen convenu entre la banque et son client pour donner les ordres. Un client qui transmet un ordre par un canal que la banque a accepté pendant une période, puis abandonné d’un commun accord, ne peut pas être accusé d’avoir mal utilisé un instrument qui n’existait plus, du moins pas sous cette forme, dans la relation contractuelle.

Cette lecture n’a rien d’automatique. Il faut vérifier, dans chaque dossier, quel était l’instrument convenu, quelles modalités ont réellement été pratiquées, et si la banque a, par son comportement, accepté une modification. La preuve de ces éléments est souvent déterminante. Les échanges de courriels, les avenants, les relevés de transmission et les pratiques constantes constituent des pièces essentielles.

Pourquoi la télécopie n’était-elle plus l’instrument convenu ?

La Cour s’appuie sur une constatation de fait qui fonde toute la solution : depuis mars 2017, la société ne transmettait plus ses ordres par télécopie. Elle utilisait le système de télétransmission sécurisé prévu par le contrat du 10 mars 2017. La cour d’appel l’avait relevé elle-même, pour en déduire que l’opération n’était pas autorisée au sens des textes.

Si la télécopie n’était plus le moyen convenu, la banque ne pouvait pas raisonnablement accepter un ordre transmis par ce canal sans le considérer comme irrégulier. Le fait qu’elle l’ait exécuté crée une incohérence que la Cour ne laisse pas passer : la banque avait, en pratique, admis un mode de passage d’ordre différent de celui du contrat. Elle ne peut pas, après coup, reprocher au client d’avoir utilisé ce mode dans des conditions qu’elle-même n’a pas contrôlées.

Cette solution est cohérente avec la logique du régime des paiements. Le prestataire doit exécuter les ordres conformément aux conditions convenues, et il supporte le risque lié à ses propres pratiques. Un client qui a fait confiance à la pratique de sa banque ne doit pas en subir seul les conséquences.

Schéma de raisonnement
Ordre transmis par télécopie → ↓
Banque exécute l’ordre → ↓
Client conteste (opération non autorisée) → ↓
La banque invoque la négligence grave → ↓
L’instrument de paiement était-il toujours le moyen convenu ? → ↓
Non : la négligence grave ne peut pas être retenue → ↓
Obligation de remboursement de la banque

Que ne dit pas la Cour de cassation ?

La prudence commande de lire l’arrêt pour ce qu’il dit, et pas au-delà. La Cour ne décide pas que le client est exempt de toute faute. Elle ne juge pas que la banque doit rembourser automatiquement toute fraude au président. Elle ne dit pas non plus que la confirmation par courriel ou la présence d’un faux document sont sans importance.

Elle renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Paris, autrement composée. Celle-ci devra examiner les autres éléments du dossier, notamment la question de savoir si la transmission par télécopie et la confirmation par courriel constituaient des signaux d’alerte suffisants, pour une banque diligente, au regard de la pratique antérieure. La cassation sanctionne une erreur de droit : elle n’emporte pas reconnaissance du droit à indemnisation.

On peut également se demander si la solution résisterait à une situation où le client aurait lui-même proposé le recours à la télécopie, ou l’aurait utilisé régulièrement, sans réserve de la banque, après 2017. La Cour n’a pas à répondre à cette question. Les juges du fond la poseront, et la réponse dépendra de la chronologie exacte des échanges entre les parties.

Quelle est la portée de cet arrêt ?

L’arrêt a une portée pratique importante. Pour les banques, il rappelle qu’elles ne peuvent pas accepter des modes de transmission d’ordres dérogatoires au contrat sans en mesurer les conséquences juridiques. Accepter un ordre par un canal abandonné revient, dans certains cas, à renoncer à se prévaloir de la négligence grave de son client sur ce canal.

Pour les entreprises, l’arrêt offre un argument solide lorsque la banque tente de transférer sur elle le coût de la fraude en invoquant une faute. Il invite à reconstituer l’historique des modes de transmission d’ordres, qui peut révéler des pratiques contraires au contrat.

Il ne faut pas pour autant surestimer sa généralité. La solution repose sur une situation précise : un instrument abandonné, une banque qui a exécuté l’ordre malgré cet abandon, et des constatations de la cour d’appel sur l’historique contractuel. Un client qui continuerait à utiliser un canal non convenu, sans que la banque ne le relève, pourrait voir sa propre négligence discutée dans des termes différents.

Quelle portée donner à cet arrêt : cassation d’un raisonnement ou reconnaissance d’un droit ?

Le raisonnement de la Cour est une cassation pour violation de la règle de la négligence grave. Il ne consacre pas un droit absolu au remboursement. Cette distinction compte pour la stratégie contentieuse : la victime qui se prévaut de l’arrêt doit encore démontrer que la banque ne pouvait pas invoquer la négligence grave du client, et que les conditions du remboursement sont réunies.

La critique que l’on peut formuler porte sur l’équilibre général du dispositif. Une banque qui accepte depuis plusieurs années des ordres par un canal non prévu au contrat bénéficie, en pratique, d’un service de fait pour lequel elle n’a pas forcément mis en place les contrôles adaptés. La solution de la Cour, en ce sens, incite les établissements à clarifier les modes de transmission admis, et à refuser les ordres qui n’entrent pas dans le cadre convenu. C’est une incitation sanitaire, mais elle ne règle pas la question de la sécurité des ordres par téléphone, par courriel ou par messagerie, qui restent des canaux fréquemment utilisés en pratique.

Enfin, la décision ne dit rien sur la responsabilité pénale des auteurs de la fraude, ni sur celle d’éventuels complices. Elle concerne uniquement les relations civiles entre la banque et son client.

Que faire en cas de fraude au président ?

Dans la pratique, plusieurs réflexes conditionnent la suite. Il faut d’abord rassembler l’historique des modes de transmission d’ordres entre la banque et l’entreprise : contrats, conventions de télétransmission, avenants, échanges sur les modalités de passage des ordres, relevés de transmission. Cet historique révèle souvent que le canal utilisé pour l’ordre frauduleux n’était pas celui du contrat. C’est un point central dans la discussion sur la négligence grave.

Il faut ensuite demander à la banque, par écrit et sans délai, le remboursement de l’opération non autorisée, en joignant les pièces utiles. Une démarche de rappel des fonds auprès de la banque du bénéficiaire doit être engagée parallèlement, car la rapidité conditionne souvent la récupération. Le recours au régime de l’opération non autorisée suppose aussi de contester l’opération dans les délais prévus par le contrat et par la loi. Une contestation tardive peut compliquer la discussion.

Il faut enfin mesurer la responsabilité interne de l’entreprise. Une procédure de validation des virements, qui prévoit une confirmation par un second interlocuteur et par un canal distinct, est la meilleure prévention. Elle a aussi une portée juridique : elle permet de démontrer que l’entreprise a pris les mesures raisonnables que le texte attend d’elle.

La plainte pénale ne conditionne pas le remboursement. Le droit au remboursement relève du régime civil des opérations de paiement non autorisées, indépendant de toute procédure pénale. Si l’entreprise décide de porter plainte, il est prudent de limiter les déclarations aux faits strictement nécessaires : dates, montants, mode de contact et opérations contestées, sans qualification juridique ni hypothèses sur les moyens de la fraude. Notre article sur la fraude bancaire et la plainte détaille cette question : Fraude bancaire : que dire et ne pas dire à sa banque et dans sa plainte.

Ces étapes dépendent du dossier. Une analyse individualisée, portant sur les contrats, les échanges et les délais, reste indispensable avant toute démarche.

Pour replacer cet arrêt dans le contentieux des virements frauduleux, on lira utilement la condamnation d’une banque pour des virements obtenus par un faux conseiller, rendue par la cour d’appel de Paris, ainsi que l’arrêt de la cour d’appel d’Angers sur la charge de la preuve de l’authentification.

FAQ — Fraude au président et négligence grave

La banque peut-elle toujours invoquer la négligence grave du client en cas de fraude au président ?
Oui, en principe, mais la banque doit établir une négligence grave dans l’utilisation de l’instrument de paiement convenu. Si le canal utilisé pour l’ordre n’était plus celui du contrat, et que la banque l’a accepté, la négligence grave ne peut pas être retenue sur ce fondement.
Un ordre envoyé par télécopie est-il automatiquement une opération non autorisée ?
Non. La qualification dépend du contrat et des pratiques entre les parties. Dans l’affaire jugée le 8 octobre 2026, la cour d’appel avait retenu que l’opération n’était pas autorisée, ce que la Cour de cassation n’a pas remis en cause. La question de la négligence grave est traitée séparément.
Quelle est la différence entre une opération non autorisée et une opération autorisée mais trompeuse ?
Une opération non autorisée est une opération que le titulaire n’a pas consentie. Une opération autorisée a été consentie, même si le consentement a été obtenu par tromperie. Cette distinction commande le régime applicable et la répartition des pertes.
Le client qui a validé un ordre par courriel perd-il son droit au remboursement ?
Pas nécessairement. Une confirmation par courriel est un élément du dossier, mais elle ne suffit pas à elle seule à établir une négligence grave. Le juge apprécie l’ensemble des circonstances, dont les modes de passage d’ordres convenus entre les parties.
Faut-il porter plainte pour obtenir le remboursement ?
Non. Le remboursement relève du régime civil des opérations de paiement non autorisées, indépendamment de toute plainte. Si une plainte est déposée, il est recommandé de n’y relater que les faits strictement nécessaires.
Quel délai pour contester une opération frauduleuse ?
Le délai dépend du contrat de compte et du droit applicable. Il est prudent d’agir sans délai dès la découverte de la fraude, et de conserver toutes les preuves de transmission de l’ordre.
Un avocat est-il nécessaire pour ce type de dossier ?
Il n’est pas obligatoire pour une démarche amiable, mais la complexité des questions de qualification, de négligence grave et de preuve justifie souvent un accompagnement juridique dès le départ.
En conclusion : l’arrêt du 8 octobre 2026 rappelle que la négligence grave se mesure à l’instrument de paiement réellement convenu. Une banque qui accepte un ordre par un canal abandonné ne peut pas en tirer argument contre son client. Reste à voir comment la cour d’appel de Paris, autrement composée, appréciera les autres éléments du dossier.

Cet article est une analyse générale de jurisprudence. Il ne constitue pas un conseil juridique sur une situation particulière. Pour toute question relative à un dossier, il convient de consulter un avocat en droit bancaire.

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RGPD :

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