CJUE, 7e ch., 23 avril 2026, aff. C-744/24, P.W. c/ Bank Polska Kasa Opieki SA, ECLI:EU:C:2026:337
🔑 Points clés à retenir
- La directive 2008/48/CE s’oppose aux clauses appliquant le taux d’intérêt « non seulement sur le montant total du crédit, mais également sur des sommes affectées au paiement de coûts liés à ce crédit » (point 65).
- Une assurance-crédit dite « volontaire » est un coût du crédit dès lors que sa souscription conditionne le taux proposé (point 41).
- Peu importe que la somme ait transité par le compte de l’emprunteur : ce qui compte, c’est sa destination (points 42 et 43).
- La banque reste libre de fixer un taux plus élevé, mais de façon transparente, sur une seule assiette : le capital réellement prêté (point 60).
- En France, cette lecture nourrit le contentieux du TAEG erroné et de la déchéance du droit aux intérêts dans les crédits conso, crédits auto, prêts travaux et regroupements de crédits.
Sommaire ▼
- Que s’est-il passé dans cette affaire ?
- Qu’a demandé le juge polonais à la Cour de justice ?
- Que juge la CJUE le 23 avril 2026 ?
- Pourquoi cet arrêt est-il favorable aux emprunteurs ?
- Que change cette décision pour un emprunteur en France ?
- Faut-il faire vérifier son contrat de crédit ?
- FAQ — Intérêts sur l’assurance et les frais financés
Que s’est-il passé dans cette affaire ?
Quel était le montage du crédit ?
Le 26 mai 2022, un consommateur polonais, P.W., conclut avec la Bank Polska Kasa Opieki SA un contrat-type de crédit à la consommation dont « les dispositions contractuelles n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle » (point 19), comme la quasi-totalité des crédits conso, en Pologne comme en France.
Le montant du crédit est fixé à 150 000 zlotys (environ 34 400 euros). Mais l’emprunteur ne reçoit pas cette somme : « 133214,92 PLN (environ 30550 euros) ont été effectivement versés à P.W., les 16785,08 PLN (environ 3850 euros) restants étant destinés au paiement d’une assurance-crédit, dénommée « volontaire » » (point 19). Cette assurance était présentée comme facultative, mais sa souscription « s’est accompagnée d’une baisse du taux d’intérêt du crédit » (point 19) : sans assurance, le taux aurait été plus élevé.
Le taux s’élevait à 8,49 % par an. Tout le litige tient en une phrase : « ce taux d’intérêt a été appliqué sur le montant effectivement versé à P.W. en exécution du contrat, augmenté de celui de la prime d’assurance » (point 20). La banque calculait ses intérêts sur 150 000 PLN, et non sur les 133 214,92 PLN réellement remis. Le TAEG indiqué était de 12,57 %, sur 96 mois, pour un coût total du crédit de 73 858,61 PLN (environ 16 950 euros).
🏦 Montant contractuel du crédit : 150 000 PLN (≈ 34 400 €)
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✅ Somme réellement versée à l’emprunteur : 133 214,92 PLN (≈ 30 550 €)
❌ Somme retenue pour payer l’assurance-crédit « volontaire » : 16 785,08 PLN (≈ 3 850 €)
↓
⚖️ Taux de 8,49 % appliqué par la banque sur… 150 000 PLN (capital + assurance)
↓
📅 Sur 96 mois : 57 073,53 PLN d’intérêts + 16 785,08 PLN de prime, TAEG affiché 12,57 %
↓
🇪🇺 CJUE : le taux ne pouvait porter que sur les 133 214,92 PLN mis à disposition
Qu’a réclamé l’emprunteur ?
Par lettre du 18 août 2023, l’emprunteur adresse à la banque une déclaration fondée sur l’article 45, paragraphe 1, de la loi polonaise sur le crédit à la consommation, afin de bénéficier de « la sanction dite du « crédit gratuit » » (point 21). Ce mécanisme est le cousin de notre déchéance du droit aux intérêts : en cas de manquement du prêteur à certaines obligations d’information, l’emprunteur rembourse le capital « hors intérêts et autres coûts du crédit dus au prêteur » (point 18). Il reproche à la banque « la détermination imprécise de l’assiette des intérêts, […] la mention d’un TAEG erroné et […] la possibilité pour le prêteur de modifier unilatéralement les frais et commissions » (point 21). La banque refuse.
Le 25 octobre 2023, il saisit le tribunal d’arrondissement de Włodawa pour faire juger que le crédit sera remboursé sans intérêts ni frais et obtenir 30 051,76 PLN (environ 6 900 euros), soit les intérêts déjà payés et la prime d’assurance. Son argument central : « le taux d’intérêt a été appliqué sur un montant correspondant à un coût du crédit hors intérêts » (point 22). La banque répond que le TAEG est exact, que l’emprunteur « aurait souhaité que la banque inclue dans le crédit le coût de l’assurance », et que l’application du taux sur ce montant « figurait dans le contrat de crédit » et dans la fiche d’information (point 23). En résumé : tout était écrit, le client a signé. Un argument que nos lecteurs connaissent bien.
Qu’a demandé le juge polonais à la Cour de justice ?
Pourquoi le tribunal a-t-il douté de la licéité de la pratique ?
Le tribunal doute de la conformité à la directive de la pratique « consistant à percevoir des intérêts sur un montant incluant, outre le capital du crédit, les coûts du crédit hors intérêts » (point 24). Première question, sur le fond : la directive s’oppose-t-elle à des clauses non négociées « prévoyant d’appliquer un taux d’intérêt non seulement sur le montant versé au consommateur, mais également sur les coûts hors intérêts du crédit » (point 25) ? Seconde question, sur l’information : la banque doit-elle avertir expressément l’emprunteur que « la base de calcul des intérêts capitalisés (chiffrés) est un montant autre que le montant du crédit effectivement versé au consommateur » (point 25) ?
La banque a contesté la recevabilité du renvoi avec des arguments que l’on reverra en France : la prime, « versée directement sur le compte de l’assureur » (point 29), ne serait pas un coût du crédit, et les fonds d’un regroupement de crédits ne sont pas non plus versés au consommateur « pour qu’il en dispose à sa guise, alors qu’il ne fait aucun doute qu’ils sont susceptibles de produire des intérêts » (point 30). La Cour écarte ces objections (points 31 à 37). Fait notable : le 20 novembre 2025, la banque a acquiescé à la demande de l’emprunteur (point 26) ; la procédure nationale restant pendante, la Cour a néanmoins statué.
Que juge la CJUE le 23 avril 2026 ?
Une assurance « volontaire » est-elle un coût du crédit ?
Première étape, essentielle pour les dossiers français : la qualification de la prime. La Cour observe que le caractère « volontaire » de l’assurance « implique que celle-ci n’était pas requise pour l’obtention du prêt en tant que tel. Toutefois, dans la mesure où la souscription de cette assurance-crédit s’est accompagnée d’une baisse du taux d’intérêt du crédit, ladite assurance-crédit était requise pour l’obtention du prêt aux conditions prévues par l’offre de celui-ci » (point 41). La prime « relève ainsi de la notion de « coût total du crédit pour le consommateur », au sens de l’article 3, sous g), de la directive 2008/48 » (point 41).
Une assurance présentée comme facultative devient donc un coût du crédit dès lors qu’elle conditionne le taux ou toute autre condition de l’offre.
Selon l’article 3, sous g), de la directive 2008/48 : « tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes, et tous les autres types de frais que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit et qui sont connus par le prêteur, à l’exception des frais de notaire », y compris les primes d’assurance obligatoires « pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales ». La notion figure à l’article L. 311-1 du code de la consommation.
Le versement sur le compte de l’emprunteur change-t-il quelque chose ?
Deuxième étape : la qualification de coût total du crédit « ne dépend pas de la circonstance que ce montant a fait, ou non, l’objet d’un versement sur un compte bancaire de l’emprunteur » (point 42) ; le circuit des fonds « revêt un caractère aléatoire et ne saurait, en tant que telle, influer sur leur qualification en tant que coûts du crédit » (point 43). Cette précision coupe court à une parade classique : faire transiter la prime par le compte de l’emprunteur pour prétendre qu’elle a été « mise à disposition ». Ce qui compte, c’est la destination de la somme.
Sur quoi le taux d’intérêt peut-il porter ?
La Cour s’appuie sur des notions autonomes du droit de l’Union, déjà articulées dans Radlinger (C-377/14) et Soho Group (C-686/19). Le « montant total dû par le consommateur » étant la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit, ces deux dernières notions « sont exclusives l’une de l’autre et […], partant, le « montant total du crédit » ne saurait inclure aucune des sommes entrant dans le coût total du crédit pour le consommateur » (point 53). La directive contient ainsi « une conception complète de la ventilation des sommes relevant des contrats de crédit à la consommation » (point 54).
Or le taux débiteur est le taux « appliqué […] au montant de crédit prélevé », et « le montant total du crédit et le montant du prélèvement de crédit désignent l’ensemble des sommes mises à la disposition du consommateur, ce qui exclut celles affectées par le prêteur au paiement des coûts liés au crédit concerné et qui ne sont pas effectivement versées à ce consommateur » (point 55). D’où la conclusion, au point 57 : « ne saurait être incluse ni dans le montant total du crédit […] ni dans le montant du prélèvement de crédit […] aucune des sommes destinées à honorer les engagements convenus au titre du crédit concerné, tels que les frais administratifs, les intérêts, les commissions et tout autre type de frais dont le consommateur est tenu de s’acquitter ». Et « cela vaut également pour les frais d’assurance » (point 58).
Le « montant total du crédit » est « le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d’un contrat de crédit » (art. 3, sous l)). Le « montant de crédit prélevé » est l’assiette du taux débiteur (art. 3, sous j)). Pour la CJUE, les deux notions se recouvrent : l’argent réellement mis à la disposition de l’emprunteur, à l’exclusion de tout ce qui sert à payer le coût du crédit.
Quelle est la réponse de la Cour ?
L’article 3, sous g) et j), de la directive 2008/48, lu avec l’article 10, paragraphe 2, « doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’inclusion, dans les contrats de crédit aux consommateurs, de clauses prévoyant l’application du taux d’intérêt, non seulement sur le montant total du crédit, mais également sur des sommes affectées au paiement de coûts liés à ce crédit et relevant, de ce fait, du coût total du crédit pour le consommateur » (point 65 et dispositif).
La formule est générale : elle couvre toute somme « affectée au paiement de coûts liés à ce crédit », donc aussi les frais de dossier, les commissions de courtage ou toute autre charge intégrée au capital emprunté.
Pourquoi la seconde question reste-t-elle sans réponse ?
Sur l’obligation d’informer expressément l’emprunteur que l’assiette des intérêts excède le capital versé, la Cour répond qu’il n’y a pas lieu de statuer : « dès lors que les frais d’assurance, en tant que composante du « coût total du crédit pour le consommateur » […] ne sauraient être inclus dans le montant du prélèvement de crédit […] il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question » (point 66).
C’est la conséquence logique de la première réponse : puisque la pratique est interdite, une clause parfaitement transparente ne sauve pas un calcul d’intérêts prohibé, et l’argument « tout était écrit » est privé d’effet. La Cour ne se prononce pas sur la sanction, qui relève du droit national : en Pologne, le « crédit gratuit » ; en France, la déchéance du droit aux intérêts et le contentieux du TAEG, examinés plus bas.
Pourquoi cet arrêt est-il favorable aux emprunteurs ?
S’agit-il d’une rupture ou d’une confirmation ?
L’arrêt prolonge Radlinger (2016, C-377/14), Mikrokasa (2020, C-779/18) et Soho Group (2020, C-686/19). Sa nouveauté tient à deux points : la Cour tire la conséquence des définitions de la directive non plus seulement pour le calcul du TAEG, mais pour l’assiette même du taux débiteur ; et elle l’applique à une assurance qualifiée de « volontaire », en jugeant que ce qualificatif n’empêche pas sa qualification de coût du crédit dès lors que la souscription conditionne l’offre.
Les banques peuvent-elles contourner la règle ?
La Cour anticipe l’objection des prêteurs : la solution « n’a pas pour conséquence de limiter les types de coûts ou de frais susceptibles d’être imposés par le prêteur au consommateur » (point 59), celui-ci pouvant appliquer « un taux débiteur proportionnellement plus élevé, reflétant le coût de la non-perception d’intérêts sur des montants correspondant à un coût du crédit » (point 60).
La banque peut donc se rémunérer, à une condition : afficher un taux unique, sur une assiette unique, pour que le consommateur puisse comparer. L’information sur le coût global « sous la forme d’un taux calculé selon une formule mathématique unique, revêt une importance essentielle » (point 63), et « une telle transparence du marché serait compromise s’il était possible de distinguer entre plusieurs taux d’intérêt » (point 64). Le mécanisme sanctionné est un taux caché : un taux facial de 8,49 % sur une assiette gonflée produit un rendement réel supérieur, incomparable avec les offres concurrentes.
Le TAEG est « le coût total du crédit pour le consommateur, exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit » (art. 3, sous i), de la directive 2008/48). Il agrège intérêts, frais et assurances obligatoires en un seul chiffre, calculé selon une formule mathématique unique dans toute l’Union, afin de permettre la comparaison des offres. Si le montant total du crédit ou le coût total du crédit sont mal ventilés, le TAEG est mécaniquement faux.
Comment cet arrêt s’articule-t-il avec les autres décisions récentes de la CJUE ?
L’arrêt complète une série de décisions rendues au printemps 2026, toutes issues de renvois polonais et toutes protectrices. Dans l’affaire du WIBOR (CJUE, 3e ch., 12 février 2026, C-471/24), la Cour a admis que le juge national contrôle la transparence d’une clause de taux variable fondée sur un indice de référence. Dans l’affaire C-679/24 (CJUE, 9e ch., 19 mars 2026), elle a jugé que ni ses propres arrêts ni ceux des juridictions suprêmes nationales ne font courir la prescription contre l’emprunteur qui invoque une clause abusive.
Politique cohérente : le consommateur doit comprendre ce qu’il paie et ne pas être privé de son recours par l’écoulement du temps. L’arrêt C-744/24 fournit le fondement de fond ; l’arrêt C-679/24 lève l’obstacle procédural le plus fréquent.
Que change cette décision pour un emprunteur en France ?
Quels contrats sont concernés ?
L’arrêt interprète la directive 2008/48, transposée aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, dont les définitions (montant total du crédit, coût total du crédit, TAEG) doivent être lues conformément à la jurisprudence de la Cour de justice. Trois familles de contrats sont particulièrement exposées.
Le regroupement de crédits. C’est le cas d’école : le capital rembourse les anciens prêts, mais il est majoré de frais de dossier, d’une commission de courtage et d’une assurance « financés » dans l’opération, et le taux s’applique à l’ensemble. La distinction est pourtant nette : les sommes qui remboursent les anciens créanciers sont mises à disposition de l’emprunteur ; les frais et l’assurance de la nouvelle opération sont des coûts du crédit.
Le crédit auto et le prêt travaux. Le financement proposé par le concessionnaire ou l’enseigne inclut souvent une assurance « perte d’emploi » ou « décès-invalidité » et des frais. Si le taux « promotionnel » n’est accordé qu’avec l’assurance, on retrouve la configuration du point 41 : l’assurance est requise « pour l’obtention du prêt aux conditions prévues par l’offre ».
Le prêt personnel avec assurance financée. Même si l’assurance est réellement facultative, dès lors que la prime est intégrée au capital et porte intérêt, le prêteur doit démontrer qu’elle n’a joué aucun rôle dans les conditions de l’offre ; à défaut, elle relève du coût total du crédit.
📄 Le « montant du crédit » indiqué au contrat est-il supérieur à la somme que vous avez réellement reçue (ou qui a réellement remboursé vos anciens prêts) ?
→ Non : le taux porte sur le capital réel, l’arrêt ne s’applique pas.
→ Oui ↓
💶 La différence correspond-elle à une assurance, des frais de dossier, une commission ou d’autres frais liés au crédit ?
→ Non : ce sont des sommes mises à disposition.
→ Oui ↓
🏦 L’assurance dite « facultative » conditionnait-elle le taux, la marge ou l’accord de la banque ?
→ Oui : coût du crédit au sens de l’art. 3, g) (point 41 de l’arrêt).
→ Non : à discuter, mais frais et commissions restent des coûts en toute hypothèse.
↓
⚖️ Le taux débiteur s’applique-t-il à ces sommes ? → Si oui : clause contraire à la directive (point 65) ; TAEG à vérifier ; déchéance du droit aux intérêts à examiner.
Comment vérifier son contrat ?
Quelques vérifications permettent un premier tri. Comparez le « montant total du crédit » de l’offre avec le montant réellement viré sur votre compte ou aux créanciers remboursés. Identifiez, dans l’offre et le tableau d’amortissement, chaque somme retenue à la source (assurance, frais de dossier, commission de courtage, frais de garantie) et vérifiez si elle figure dans le capital productif d’intérêts. Relisez les conditions du taux : s’il dépend de l’assurance (« taux préférentiel avec assurance »), celle-ci est un coût du crédit. Enfin, faites recalculer le TAEG sur le capital réellement mis à disposition : un TAEG affiché sur une assiette gonflée est, par construction, sous-évalué.
Si une anomalie apparaît, conservez tous les documents contractuels et adressez à votre banque une réclamation écrite et factuelle, sans reconnaître quoi que ce soit.
Quelles conséquences en droit français ?
La Cour de justice laisse la sanction au droit national. En France, deux voies principales se dessinent, qu’il convient de présenter avec prudence, car la jurisprudence française devra encore intégrer cet arrêt.
La déchéance du droit aux intérêts. Le code de la consommation prévoit que le prêteur qui ne respecte pas les mentions obligatoires du contrat de crédit à la consommation (montant total du crédit, taux débiteur, TAEG, montant total dû) est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Un contrat dont le « montant total du crédit » inclut des coûts du crédit, et dont le taux porte sur une assiette prohibée, ne contient pas les mentions exactes exigées. Nos lecteurs connaissent la vigueur de cette sanction dans d’autres configurations : requalification d’un crédit en réserve en prêts personnels distincts, défaut de justificatif de domicile, ou défaut de preuve de consultation du FICP.
Le TAEG erroné. Le TAEG étant le coût total du crédit rapporté au montant total du crédit, une ventilation erronée fausse mécaniquement le taux affiché. Un TAEG inexact relève, là encore, de la déchéance du droit aux intérêts, que le juge peut moduler ; chaque dossier suppose un recalcul.
Les clauses abusives. La Cour n’a pas eu à répondre sur la directive 93/13, mais la voie reste ouverte : une telle clause, dans un contrat d’adhésion, peut être discutée sous l’angle du déséquilibre significatif, avec l’avantage procédural rappelé dans l’affaire C-679/24 sur la prescription.
Restons mesurés : l’arrêt est récent et les juridictions françaises n’en ont pas encore tiré les conséquences. Mais son dispositif est net, ses définitions sont celles de notre code de la consommation, et la banque de l’espèce a acquiescé avant même le prononcé.
Faut-il faire vérifier son contrat de crédit ?
L’arrêt C-744/24 pose une règle simple : les intérêts ne courent que sur l’argent réellement mis à votre disposition. Une assurance financée, des frais de dossier intégrés au capital, une commission prélevée à la source ne peuvent pas produire d’intérêts au taux du crédit. Si votre contrat le prévoit, il est contraire au droit de l’Union, quelle que soit la clarté avec laquelle la banque vous l’a expliqué.
Cette règle concerne un très grand nombre de contrats en cours. La vérification est technique, mais elle peut ouvrir droit à une réduction substantielle du coût du crédit. Un avocat en droit bancaire pourra examiner votre offre, votre tableau d’amortissement et vos relevés, mesurer l’écart et déterminer la voie la plus adaptée, en tenant compte des délais applicables.




