Monopole bancaire et franchise : une participation minoritaire de 5 % ne suffit pas à caractériser un pouvoir de contrôle effectif (Cass. crim., 16 sept. 2026, n° 25-85.176)

Plusieurs sociétés de livraison de pizzas, concurrentes d’un groupe franchiseur, ont dénoncé des pratiques de financement susceptibles de caractériser un exercice illégal de la profession de banquier. Le franchiseur détenait une participation minoritaire, de l’ordre de 5 %, dans les sociétés franchisées, et leur consentait des avances en compte courant et des prêts. La chambre de l’instruction de Versailles a confirmé le non-lieu, en estimant que cette participation conférait un pouvoir de contrôle effectif. La chambre criminelle casse cette partie de l’arrêt : une participation relative et largement minoritaire ne peut pas à la fois être minoritaire et conférer un contrôle effectif, et l’exception au monopole bancaire doit être interprétée strictement.

Cour de cassation, chambre criminelle, 16 septembre 2026, pourvoi n° 25-85.176 (arrêt inédit) — cassation partielle de l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles du 19 juin 2025, renvoi devant la même chambre autrement composée

🔑 Points clés à retenir

  • Seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir des crédits à titre habituel. Cette règle est assortie d’un délit pénal.
  • L’article L. 511-7, I, 3° permet à une entreprise de réaliser des opérations de trésorerie avec des sociétés liées par des liens de capital conférant un pouvoir de contrôle effectif.
  • La Cour exige que ce pouvoir de contrôle résulte effectivement des liens de capital. Une participation de 5 % ne suffit pas à le caractériser, surtout lorsqu’elle est qualifiée de minoritaire.
  • Une exception pénale s’interprète strictement, et une motivation qui se contredit équivaut à une absence de motifs.
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Le monopole bancaire est une règle ancienne, mais son application aux relations entre entreprises liées reste délicate. Une société qui consent régulièrement des avances à ses partenaires, sous forme de comptes courants ou de prêts, peut-elle échapper à la qualification de crédit à titre habituel réservé aux établissements agréés ? La réponse dépend de l’exception prévue par le Code monétaire et financier, et de la manière dont cette exception est interprétée.

L’arrêt rendu par la chambre criminelle le 16 septembre 2026 apporte une précision importante sur ce point. Il s’agit d’une décision inédite, qui intéresse à la fois les praticiens du droit bancaire et ceux du droit pénal des affaires.

Que décide la Cour de cassation ?

La Cour casse l’arrêt de la chambre de l’instruction en ses seules dispositions ayant confirmé le non-lieu du chef d’exercice illégal de la profession de banquier. Les autres dispositions sont maintenues. La cause et les parties sont renvoyées devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, autrement composée.

Le raisonnement tient en deux points. D’une part, la chambre de l’instruction avait relevé que le taux de participation de la société, d’au moins 5 %, était « relatif et largement minoritaire », tout en considérant que ses liens de capital lui conféraient néanmoins un pouvoir de contrôle effectif sur les sociétés franchisées. Pour la Cour, elle n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et s’est contredite. D’autre part, elle a admis que les prêts pouvaient relever de l’exception de l’article L. 511-7, 3°, alors que ce texte exige des liens de capital conférant un pouvoir de contrôle, et que la société ne détenait que 5 % du capital des sociétés franchisées.

Quels étaient les faits ?

Au cours de l’année 2016, plusieurs sociétés exerçant une activité de livraison de pizzas ont déposé plainte contre un groupe concurrent. Elles lui reprochaient des pratiques de prix bas, la pression exercée sur ses franchisés pour ne pas déclarer une partie de leurs salariés, et le dépassement des délais de paiement des fournisseurs, grâce à un soutien financier artificiel ou à la conversion en prêts des créances clients.

Le franchiseur, qui était une des sociétés plaignantes, s’est constitué partie civile dans une information ouverte pour travail dissimulé, exercice illégal de la profession de banquier, abus de dépendance économique et abus de position dominante. Deux ordonnances de non-lieu ont été rendues, la seconde en janvier 2025, après un supplément d’information. Le franchiseur et une autre partie civile ont fait appel de cette ordonnance.

La chambre de l’instruction de Versailles a confirmé le non-lieu. Elle a jugé que la participation de 5 % détenue par le groupe mis en cause, à l’origine d’avances en comptes courants et de prêts consentis aux franchisés, entraînait des liens de capital lui conférant un pouvoir de contrôle effectif sur ces sociétés. C’est cette appréciation que la Cour de cassation censure.

Qu’est-ce que le monopole bancaire ?

Le Code monétaire et financier interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel. Cette interdiction protège les emprunteurs et la stabilité du système, en réservant l’activité de crédit à des établissements soumis à agrément et à contrôle.

📖 Définition — Monopole bancaire
Règle selon laquelle seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir des crédits à titre habituel. La violation de cette règle constitue un délit d’exercice illégal de la profession de banquier, sanctionné par le Code monétaire et financier.

Le monopole n’est pas absolu. Le législateur a prévu des dérogations, dont celle de l’article L. 511-7, I, 3°, qui permet à une entreprise de réaliser des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant entre elles des liens de capital conférant à l’une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres.

Quelle est l’exception des liens de capital ?

L’exception repose sur une idée simple : au sein d’un groupe, les opérations de trésorerie entre sociétés contrôlées par une même entité ne sont pas des opérations de crédit au sens du monopole, car les liens de capital permettent de les organiser en interne. Mais la condition est précise : le pouvoir de contrôle doit être effectif. Il ne suffit pas de détenir une part du capital, il faut qu’elle permette de déterminer les décisions de l’entreprise.

📖 Définition — Pouvoir de contrôle effectif
Capacité, résultant de liens de capital, de déterminer effectivement les décisions de la société contrôlée. Elle ne se présume pas du seul fait de la détention d’une fraction du capital, et doit être caractérisée au regard de la situation concrète.

La Cour rappelle, à propos de cette exception, que toute exception à une infraction pénale doit être appréhendée strictement. C’est le fondement de sa censure : il ne peut pas être étendu à une situation qui ne remplit pas les conditions du texte.

Schéma de raisonnement
Avances et prêts entre sociétés liées → ↓
Crédit à titre habituel ? → ↓
Si oui, exception de l’article L. 511-7, I, 3° ? → ↓
Liens de capital conférant un pouvoir de contrôle effectif ? → ↓
Participation de 5 % « largement minoritaire » : exception non caractérisée → ↓
Monopole bancaire applicable

Pourquoi la motivation de la chambre de l’instruction est-elle censurée ?

La Cour s’appuie sur l’article 593 du Code de procédure pénale, qui impose que tout arrêt de la chambre de l’instruction comporte les motifs propres à justifier la décision, et que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

La contradiction tient à ce que la chambre de l’instruction avait elle-même constaté que la participation était minoritaire, tout en lui reconnaissant un pouvoir de contrôle effectif. Ces deux constats ne peuvent pas coexister sans explication. La Cour en déduit que les juges n’ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations.

La censure repose-t-elle sur une interprétation nouvelle ou sur la cohérence du raisonnement ?

La décision est remarquable par sa sobriété. La Cour ne définit pas de seuil précis de participation au-delà duquel le pouvoir de contrôle serait acquis, et elle ne tranche pas la question de savoir si des liens contractuels, comme une exclusivité de franchise, pourraient en tenir lieu. Elle se borne à censurer une motivation qui affirme, en même temps, que la participation est minoritaire et qu’elle confère un contrôle effectif.

Cette retenue est une limite. Les praticiens pourraient y voir une confirmation que les liens de capital minoritaires ne suffisent pas, mais la décision ne dit pas ce qui serait suffisant. Dans un dossier réel, la question du contrôle effectif devra être appréciée au regard de l’ensemble des éléments : gouvernance, nomination des dirigeants, droits de vote, dépendance économique et contractuelle. Le juge du fond devra aussi motiver précisément ce point.

Que recouvre la notion de crédit à titre habituel ?

Le monopole bancaire ne vise pas tout prêt consenti entre deux personnes. Il vise les opérations de crédit effectuées à titre habituel, c’est-à-dire de manière répétée, dans le cadre d’une activité régulière, et non de façon occasionnelle entre partenaires. La distinction est essentielle : une avance ponctuelle entre sociétés liées n’a pas le même statut qu’un dispositif de financement récurrent, organisé pour soutenir l’activité d’un réseau.

Dans les affaires de réseaux, la question se pose souvent à propos des comptes courants d’associés, des avances de trésorerie et des prêts consentis aux membres du réseau. Lorsque ces concours sont répétés, qu’ils sont consentis dans une logique de financement et qu’ils sont adossés à la relation commerciale, le juge peut être conduit à rechercher si la qualification de crédit habituel est réunie, avant même d’examiner l’exception.

Cette démarche est logique : l’exception ne se pose qu’à partir du moment où l’opération est, en principe, qualifiée de crédit. Mais la jurisprudence oblige à analyser la réalité économique des concours, et non leur seule présentation contractuelle.

Quels critères pour apprécier le pouvoir de contrôle effectif ?

La décision ne fixe pas de liste de critères, mais elle invite implicitement à examiner les éléments qui permettent de déterminer si une société peut réellement influer sur les décisions d’une autre. Ces éléments sont classiquement la répartition du capital et des droits de vote, le pouvoir de nommer ou de révoquer les dirigeants, l’existence de pactes d’actionnaires, la présence de représentants au conseil ou dans les organes de direction, et les dépendances économiques ou contractuelles qui en découlent.

Aucun de ces éléments ne suffit isolément à établir le contrôle. Une participation minoritaire peut être accompagnée de droits renforcés, comme une minorité de blocage, ou au contraire être privée de tout pouvoir effectif. L’analyse doit donc être globale, et la motivation doit expliquer pourquoi les éléments retenus conduisent à la conclusion de contrôle.

C’est précisément ce que reproche la Cour à la chambre de l’instruction : elle a admis un pouvoir de contrôle effectif tout en constatant le caractère minoritaire de la participation, sans expliquer comment ce pouvoir se manifestait concrètement. La censure porte donc sur la cohérence du raisonnement, plus que sur une règle nouvelle.

Qu’en est-il des réseaux de franchise ?

Les réseaux de franchise présentent une configuration particulière. Le franchiseur n’est pas, en principe, propriétaire des sociétés franchisées, et la relation repose sur un contrat de franchise, qui organise l’exploitation de la marque et du savoir-faire. Mais il peut détenir des participations minoritaires, et ses concours financiers peuvent être nombreux : avances de stocks, comptes courants, prêts pour l’équipement des points de vente.

Dans ce contexte, la qualité de franchiseur ne suffit pas à établir un pouvoir de contrôle. La dépendance économique qui résulte du contrat de franchise, aussi forte soit-elle, ne se confond pas avec les liens de capital exigés par l’exception. Le juge doit distinguer la contrainte commerciale, qui relève du droit de la concurrence et de la dépendance économique, et le contrôle juridique, qui relève du droit des sociétés.

Pour les réseaux, la leçon pratique est de cartographier précisément les concours financiers consentis aux franchisés, leur nature, leur fréquence et leur fondement. Une telle cartographie permet d’évaluer le risque de qualification en crédit à titre habituel, et de décider s’il convient d’adapter le schéma de financement.

Quelle est la portée de l’arrêt ?

La portée de la décision est double. Pour les groupes et les réseaux de franchise, elle rappelle que l’exception des liens de capital ne peut pas être invoquée sans une démonstration précise du pouvoir de contrôle. Une société qui consent des avances à ses franchisés doit donc vérifier si sa position capitalistique lui confère réellement ce pouvoir. À défaut, elle s’expose à la qualification d’exercice illégal de la profession de banquier.

Pour les parties civiles, l’arrêt ouvre la voie à une nouvelle instruction, sur la base d’une motivation rigoureuse. Il n’est pas certain que l’issue soit différente, mais la chambre de l’instruction devra désormais expliquer pourquoi la participation minoritaire confère, ou non, un pouvoir de contrôle effectif.

Pourquoi la chambre criminelle est-elle saisie ?

Le contentieux a débuté par une plainte pour plusieurs infractions, dont l’exercice illégal de la profession de banquier. Une fois la plainte déposée, une information judiciaire peut être ouverte, puis le juge d’instruction peut rendre une ordonnance de non-lieu. La partie civile peut interjeter appel de cette ordonnance devant la chambre de l’instruction, dont l’arrêt peut ensuite faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

La chambre criminelle contrôle la légalité de l’arrêt et la régularité de sa motivation. Elle ne réexamine pas les faits en eux-mêmes, mais elle vérifie que les juges ont tiré les conséquences légales de leurs constatations, et qu’ils ont motivé leur décision de manière suffisante. C’est sur ce terrain que se situe la censure du 16 septembre 2026.

Pour les parties civiles, le pourvoi est un moyen de faire réexaminer la qualification sans attendre le terme de la procédure. Pour les mis en cause, la cassation partielle impose une nouvelle instruction, avec une motivation qui devra être plus précise sur le pouvoir de contrôle.

Que doivent vérifier les groupes et les réseaux ?

La décision invite les groupes et les réseaux à mettre en place une vérification régulière de leurs concours financiers. Cette vérification peut suivre plusieurs étapes :

  1. Recenser l’ensemble des avances, comptes courants, prêts et garanties consentis par une société à une autre du réseau ou du groupe.
  2. Analyser la répétition et la finalité de ces concours, pour apprécier s’ils relèvent d’une activité habituelle de crédit.
  3. Vérifier la réalité des liens de capital, en décrivant précisément les droits de vote, les pouvoirs de nomination et les pactes existants.
  4. Documenter, dans les décisions internes, les raisons pour lesquelles le pouvoir de contrôle est, ou non, effectif.
  5. Faire contrôler l’ensemble par un conseil, avant de mettre en place un nouveau dispositif de financement intragroupe ou intra-réseau.

Cette démarche n’est pas une garantie absolue, mais elle permet de démontrer la bonne foi de l’entreprise et de fixer, en cas de contentieux, les éléments de fait sur lesquels le juge devra se prononcer.

Comment le monopole bancaire se situe-t-il face aux nouveaux acteurs du financement ?

Le monopole bancaire est aujourd’hui confronté à l’essor de nouveaux acteurs du financement : plateformes de prêt entre particuliers, sociétés de financement spécialisées, fintechs, financements intégrés à la vente de biens ou de services. Ces modèles ne sont pas tous assimilables à des opérations de crédit au sens du CMF, et leur régime dépend de leur architecture juridique précise. La question est souvent tranchée au cas par cas, en fonction des flux, des rôles et des liens entre les intervenants.

L’arrêt commenté n’a pas vocation à régler ces situations nouvelles. Il s’inscrit dans une logique plus ancienne, celle des groupes et des réseaux qui financent leurs propres membres. Mais le raisonnement qu’il consacre, selon lequel une exception doit être caractérisée par des éléments concrets, vaut pour l’ensemble des modèles qui invoquent une dérogation au monopole.

Pour les acteurs concernés, la conséquence pratique est claire : une dérogation ne se présume pas. Elle doit être démontrée, documentée et régulièrement réexaminée, à mesure que la structure capitalistique, les contrats et les flux financiers évoluent. Un changement de gouvernance, une cession de participation ou une modification des contrats de franchise peuvent suffire à faire basculer la qualification.

FAQ — Monopole bancaire et liens de capital

Qui peut consentir des crédits à titre habituel en France ?
Seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement, sauf dérogations prévues par le Code monétaire et financier.
Une participation de 5 % suffit-elle à établir un pouvoir de contrôle effectif ?
Non, selon la Cour de cassation dans cet arrêt, lorsque la participation est qualifiée de relative et largement minoritaire. Le pouvoir de contrôle doit être caractérisé concrètement.
Qu’est-ce que le délit d’exercice illégal de la profession de banquier ?
C’est le fait d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel sans avoir la qualité d’établissement de crédit ou de société de financement, en dehors des dérogations légales.
Un réseau de franchise peut-il consentir des avances à ses franchisés ?
Cela dépend de la nature des liens entre les sociétés et de l’existence d’un pouvoir de contrôle effectif. La seule qualité de franchiseur ne suffit pas à invoquer l’exception.
Pourquoi cette décision est-elle rendue par la chambre criminelle ?
Parce que la plainte visait un délit pénal et qu’elle a fait l’objet d’une information et d’un non-lieu. La chambre criminelle contrôle la légalité et la motivation des arrêts de la chambre de l’instruction.
Quelle sanction en cas d’exercice illégal ?
Les sanctions sont celles prévues par le Code monétaire et financier pour ce délit. Leur application dépend de la qualification retenue au terme de la procédure.
En conclusion : l’exception au monopole bancaire fondée sur les liens de capital suppose un pouvoir de contrôle effectif, et non une simple participation minoritaire. Une motivation qui affirme le contraire est censurée.

Cet article est une analyse générale de jurisprudence. Il ne constitue pas un conseil juridique sur une situation particulière. Pour toute question relative à un dossier, il convient de consulter un avocat en droit bancaire.

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RGPD :

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