CA Aix-en-Provence, chambre 1-9, 15 janvier 2026, n° 25/06548 (Confirmation)
🔑 Points clés à retenir
- La cour confirme que la violation du monopole bancaire (articles L. 511-5 et L. 511-9 du code monétaire et financier) n’est assortie d’aucune sanction civile et ne peut entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
- Cette solution prolonge la jurisprudence Ass. plén., 4 mars 2005, n° 03-11.725 et Cass. com., 15 juin 2022, n° 20-22.160.
- Sur le terrain du droit international privé, la cour considère que les obligations d’information du code de la consommation français (FISE et mention du TAEG) ne sont pas des lois de police au sens de l’article 9 du règlement Rome I, mais relèvent de l’« ordre public de protection ».
- Conséquence : dès lors que les parties ont choisi la loi monégasque comme loi du contrat (article 3 Rome I), les emprunteurs ne peuvent pas se prévaloir des protections du code de la consommation français.
- La cour rejette également l’application de l’article 6 Rome I (contrats de consommation) au motif que la banque monégasque n’exerçait pas son activité sur le territoire français et n’y dirigeait pas son activité.
- Résultat : la saisie immobilière est confirmée et les emprunteurs sont condamnés à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- La décision soulève une question de cohérence : les consommateurs résidant en France perdent l’essentiel de leurs protections dès qu’ils contractent avec une banque d’un État voisin non membre de l’Union européenne.
Sommaire ▼
- Pourquoi cette décision interroge la protection des consommateurs ?
- Que s’est-il passé dans cette affaire ?
- Pourquoi la violation du monopole bancaire ne sanctionne-t-elle pas la banque ?
- Les textes : L. 511-5 et L. 511-9 CMF
- Une jurisprudence stabilisée mais critiquable
- Pourquoi la loi monégasque s’applique-t-elle au prêt ?
- Le choix de la loi par les parties (article 3 Rome I)
- Pourquoi l’article 6 Rome I n’a pas joué
- Pourquoi le code de la consommation n’est-il pas une loi de police ?
- La définition restrictive de la loi de police
- L’opposition « ordre public de protection / ordre public de direction »
- Pourquoi cette décision pose un vrai problème pour les consommateurs ?
- Une frontière artificielle entre protection et direction
- L’asymétrie informationnelle ignorée
- Les terrains qui restent ouverts
- Quelle stratégie pour les emprunteurs concernés ?
- FAQ — Questions fréquentes
Pourquoi cette décision interroge la protection des consommateurs ?
Les emprunteurs résidant en France qui souscrivent un crédit auprès d’une banque suisse, monégasque ou luxembourgeoise — souvent par l’intermédiaire d’un courtier « wealth management » — sont nombreux à découvrir, au moment du contentieux, que les protections du code de la consommation français qu’ils pensaient acquises ne s’appliquent tout simplement pas. La décision rendue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 15 janvier 2026 (n° 25/06548) illustre cette mécanique avec une parfaite clarté : la loi monégasque, choisie dans le contrat, gouverne l’intégralité du litige. Et la cour refuse de réinjecter par la fenêtre les protections françaises sur le fondement des lois de police.
Le résultat est immédiat : une demande de déchéance des intérêts qui aurait été largement débattue, voire accueillie, devant une juridiction française appliquant le droit interne, est ici rejetée sur le seul terrain du conflit de lois. Les emprunteurs, pourtant établis en France et propriétaires d’un bien français, se retrouvent sans aucun des leviers que la directive crédit immobilier (transposée aux articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation) leur aurait garantis.
Cette décision est juridiquement classique : elle s’inscrit dans une jurisprudence consolidée. Mais elle est juridiquement insatisfaisante, et elle invite à repenser la stratégie procédurale dans tous les dossiers où une banque non-UE est impliquée.
Que s’est-il passé dans cette affaire ?
Les emprunteurs — un couple résidant en France — avaient acquis en 2017 une villa à Èze, sur la commune d’Èze, financée par un prêt de 7 475 000 euros consenti par la Banque KBL Monaco Private Bankers (devenue depuis Banque Richelieu Monaco), société anonyme de droit monégasque. Le prêt, d’une durée de 5 ans renouvelable une fois, était garanti par une hypothèque conventionnelle sur le bien acquis.
Plusieurs étapes ont jalonné la mise en place du financement :
- Une visite du bien donné en garantie sur le territoire français le 2 juin 2017 ;
- Des réunions de négociation à Monaco les 6 et 20 septembre 2017 ;
- La signature du prêt à Monaco, en trois exemplaires, le 2 octobre 2017 ;
- La réitération du prêt en la forme authentique chez un notaire français le 8 novembre 2017, exigée par la subrogation hypothécaire.
Le contrat stipulait expressément, en page 23, que « la présente convention de prêt est soumise et sera interprétée en application du droit monégasque ».
Le prêt n’ayant pas été remboursé, la banque a poursuivi en 2023 la vente forcée du bien. Sur le fondement d’une créance de 7 562 973,63 euros arrêtée au 2 octobre 2023, le juge de l’exécution a, par jugement du 6 mars 2025, autorisé la vente amiable du bien (mise à prix 7 500 000 euros, plancher 9 000 000 euros). Les emprunteurs ont fait appel pour obtenir la déchéance du droit aux intérêts, en invoquant :
- La violation du monopole bancaire : la banque monégasque, n’étant pas agréée en France, n’aurait pas pu réaliser des opérations de financement en France.
- La violation des règles d’information précontractuelle du code de la consommation français : absence de remise de la fiche d’information standardisée européenne (FISE) et défaut de mention du TAEG.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence rejette intégralement ces moyens et confirme le jugement entrepris.
Pourquoi la violation du monopole bancaire ne sanctionne-t-elle pas la banque ?
Les textes : L. 511-5 et L. 511-9 CMF
Le monopole bancaire, posé par les articles L. 511-5 et L. 511-9 du code monétaire et financier, interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit agréé (banque, banque mutualiste, établissement de crédit spécialisé ou caisse de crédit municipal) d’effectuer à titre habituel des opérations de banque sur le territoire français. La violation de cette interdiction est passible de sanctions pénales (article L. 571-3 CMF). La question débattue depuis vingt ans est celle de l’éventuelle sanction civile.
La cour rappelle que les banques monégasques ont un statut particulier : elles ne dépendent pas de l’Union européenne et ne peuvent donc bénéficier des dispositions sur la libre prestation de services entre pays membres. Elles sont en revanche assimilées aux banques françaises au titre des agréments nécessaires à leur activité à Monaco. La Banque Richelieu Monaco dispose, à ce titre, d’un agrément de l’ACPR — étant entendu que cet agrément ne couvre que l’exercice à Monaco.
Une jurisprudence stabilisée mais critiquable
La cour s’appuie sur deux décisions fondatrices :
- Ass. plén., 4 mars 2005, n° 03-11.725 : « le seul fait qu’une opération de crédit ait été conclue en méconnaissance de l’interdiction du monopole bancaire n’est pas de nature à en entraîner l’annulation ».
- Cass. com., 15 juin 2022, n° 20-22.160 : confirme la solution et précise qu’aucune disposition légale ne prévoit la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
La cour observe que le droit français comporte, dans le secteur de l’assurance, une disposition spécifique (article R. 511-3 du code des assurances) qui interdit à une compagnie de rétrocéder une rémunération à un courtier non immatriculé. Une telle disposition n’existe pas en droit bancaire au titre du non-respect du monopole territorial. On peut s’interroger sur la cohérence d’un système qui sanctionne civilement le courtier non immatriculé mais qui laisse intact le contrat conclu par un établissement bancaire non agréé. La doctrine relèvera depuis longtemps que cette différence de traitement n’a aucune justification rationnelle, sinon la résistance des juridictions à perturber l’équilibre financier des opérations transfrontalières. Mais ce silence du législateur n’est pas une fatalité : il pourrait être corrigé par une simple disposition introduite dans le CMF, à l’image de ce qui existe en assurance.
La cour applique cette jurisprudence sans réserve. La conséquence est que la banque monégasque, même si elle avait effectivement exercé une activité de crédit sur le territoire français sans agrément, ne pourrait pas être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts. Tout au plus s’expose-t-elle à une éventuelle sanction pénale — qui ne serait, en pratique, presque jamais poursuivie.
Pourquoi la loi monégasque s’applique-t-elle au prêt ?
Le choix de la loi par les parties (article 3 Rome I)
L’article 3 du règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit « Rome I ») pose le principe : « le contrat est régi par la loi choisie par les parties ». Le contrat litigieux mentionnait expressément, en page 23, la soumission à la loi monégasque. Ce choix lie le juge français, sous réserve des dérogations prévues par les articles 6 (contrats de consommation) et 9 (lois de police) du même règlement.
Pourquoi l’article 6 Rome I n’a pas joué
L’article 6 du règlement Rome I prévoit une protection spécifique pour les contrats de consommation : si un consommateur conclut un contrat avec un professionnel pour un usage personnel, le contrat est régi par la loi du pays de résidence du consommateur, à condition que le professionnel exerce son activité dans ce pays ou dirige par tout moyen son activité vers ce pays.
La cour examine cette piste et la rejette. Elle observe que :
- La banque monégasque n’a aucun établissement secondaire en France ;
- La visite du bien à Èze le 2 juin 2017 n’avait pour objet que l’examen de la garantie immobilière, pas la négociation des conditions du crédit ;
- Les réunions de négociation ont eu lieu dans les locaux monégasques de la banque ;
- L’acte sous seing privé a été signé à Monaco le 2 octobre 2017 ;
- La réitération en la forme authentique en France le 8 novembre 2017 répondait à une simple obligation légale liée à la subrogation hypothécaire.
La cour en déduit que la banque n’a ni exercé son activité en France, ni dirigé son activité vers la France au sens de l’article 6 Rome I. La dérogation consumériste ne joue donc pas.
L’analyse mérite d’être nuancée. La CJUE a, dans plusieurs arrêts (notamment Pammer et Hotel Alpenhof, C-585/08 et C-144/09), interprété de manière relativement souple la notion de « direction d’activité vers un État ». Un site internet en français, des supports commerciaux ciblant la clientèle française, des intermédiaires opérant en France, peuvent suffire à caractériser cette direction d’activité. Dans la présente affaire, le rôle exact du courtier français des emprunteurs (qui a organisé les rencontres et facilité la mise en place du crédit) n’est pas pleinement exploré. On peut s’interroger sur la solidité de la conclusion de la cour, qui semble adopter une lecture purement géographique des actes de signature au lieu d’examiner la stratégie commerciale globale de la banque monégasque.
Pourquoi le code de la consommation n’est-il pas une loi de police ?
La définition restrictive de la loi de police
L’article 9 du règlement Rome I définit la loi de police comme « une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat ». La qualification de loi de police permet d’écarter la loi choisie par les parties pour appliquer impérativement le droit interne sur certains points.
Cette qualification est restrictive : elle suppose que la disposition vise un intérêt public collectif et non un intérêt individuel. La cour, suivant une grille classique, refuse cette qualification aux dispositions invoquées (article L. 313-7 sur la FISE, article L. 314-1 sur la mention du TAEG) au motif qu’elles ont pour finalité de protéger l’intérêt particulier des emprunteurs et ne concernent pas la sauvegarde des intérêts publics de l’État français.
L’opposition « ordre public de protection / ordre public de direction »
Le raisonnement repose sur une distinction classique du droit des contrats :
- L’ordre public de direction : vise à structurer l’organisation économique et sociale ; il est impératif et international ; il peut être qualifié de loi de police.
- L’ordre public de protection : vise à protéger la partie faible (consommateur, salarié, locataire) ; il est impératif en droit interne mais ne s’élève pas, par principe, au rang de loi de police internationale.
La cour rattache la FISE et la mention du TAEG à l’ordre public de protection, dont la finalité est de permettre à l’emprunteur de comparer différentes offres et d’évaluer les risques. Cette protection est individuelle ; elle ne contribue pas, selon le raisonnement de la cour, à la sauvegarde de l’organisation économique de l’État français.
Pourquoi cette décision pose un vrai problème pour les consommateurs ?
Une frontière artificielle entre protection et direction
Le raisonnement adopté par la cour est juridiquement classique, mais il repose sur une frontière de plus en plus contestée par la doctrine. Distinguer protection (individuelle) et direction (collective) pour les obligations d’information précontractuelle revient à ignorer qu’un marché du crédit transparent et loyal est, en soi, un intérêt collectif. La directive 2014/17/UE sur le crédit immobilier — dont la FISE est l’un des piliers — a été précisément justifiée par la nécessité de construire un marché européen intégré et stable. Sa portée n’est donc pas seulement individuelle.
La CJUE a déjà admis, dans plusieurs arrêts, que des dispositions protégeant le consommateur peuvent simultanément servir l’intérêt collectif et accéder ainsi au statut de loi de police. Le refus catégorique de cette qualification pour le code de la consommation français est, à cet égard, une option restrictive qui pourrait être réinterrogée par la Cour de cassation, voire par la CJUE elle-même.
L’asymétrie informationnelle ignorée
La présente décision conduit à une asymétrie pratique frappante : deux consommateurs voisins, achetant deux villas voisines dans le sud de la France, peuvent se retrouver dans des situations juridiques radicalement différentes selon que leur prêteur est une banque française ou une banque monégasque. Le premier bénéficiera de toutes les protections du code de la consommation français : FISE, TAEG, devoir de mise en garde, déchéance des intérêts en cas de manquement. Le second n’aura aucune de ces protections, dès lors que le contrat est soumis à la loi monégasque.
Cette différence de traitement n’est justifiée par aucun intérêt légitime du droit international privé. Elle crée une incitation pratique pour les banques offshore proches (Monaco, Luxembourg, Suisse) à cibler la clientèle française aisée en lui proposant des financements dépourvus des contraintes du droit français — sans que le consommateur, généralement peu averti des subtilités du conflit de lois, ne mesure les conséquences de la clause de droit applicable enfouie dans le contrat.
Les terrains qui restent ouverts
Malgré le rejet sec sur les terrains du monopole et du droit de la consommation, plusieurs leviers résiduels demeurent exploitables :
- L’application de l’article 6 Rome I sur des bases mieux étayées : documenter avec précision la stratégie commerciale de la banque envers la clientèle française (présence de courtiers en France, supports commerciaux en français, ciblage géographique, etc.) pour requalifier la « direction d’activité vers la France ».
- L’invocation de la loi monégasque elle-même : la cour observe que les emprunteurs n’ont invoqué aucune disposition de la loi monégasque qui aurait pu fonder leur demande. Or le droit monégasque connaît, lui aussi, des obligations d’information du prêteur et un régime de responsabilité pour défaut de mise en garde. Une stratégie procédurale alternative serait de plaider sur le terrain de la loi monégasque, en faisant valoir des moyens issus de ce droit.
- L’examen du devoir de conseil de l’intermédiaire français : dans la plupart des dossiers, un courtier ou un conseiller en gestion de patrimoine français a joué un rôle dans la mise en place du financement. Ce professionnel reste, lui, soumis au droit français ; sa responsabilité peut être recherchée pour défaut d’information sur les conséquences du choix de la loi étrangère.
- L’examen de l’acte notarié français de réitération : la réitération devant notaire français peut, dans certains cas, faire jouer des obligations propres au notaire (devoir de conseil sur la portée de l’acte, vérification de la régularité de l’opération sous-jacente).
Quelle stratégie pour les emprunteurs concernés ?
Pour les emprunteurs résidant en France et engagés dans un prêt avec une banque non-UE, la décision impose une révision complète de la stratégie procédurale. Trois axes :
1. Anticiper en amont la question de la loi applicable
Lors de la souscription, négocier — autant que possible — la soumission du contrat à la loi française. À défaut, vérifier que le droit étranger offre des protections équivalentes (ce qui n’est pas toujours le cas) et envisager une assurance contentieux pour couvrir les frais d’une procédure dans cette langue / cette juridiction.
2. En cas de contentieux, élargir le périmètre de l’argumentation
Ne pas se cantonner au seul terrain de la loi de police — qui, comme cette décision le montre, est verrouillé. Mobiliser également l’article 6 Rome I (contrats de consommation) en documentant solidement la direction d’activité vers la France, et explorer les moyens issus de la loi étrangère désignée.
3. Identifier tous les co-responsables relevant du droit français
Courtier, conseiller en gestion de patrimoine, notaire qui a reçu l’acte de réitération : ces professionnels, qui ont participé à la mise en place du financement, restent soumis au droit français. Leur responsabilité peut être engagée pour défaut de conseil sur les conséquences du choix de la loi étrangère ou pour autres manquements professionnels.
Conclusion
La décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 15 janvier 2026 ne crée pas de droit nouveau, mais elle illustre avec une parfaite netteté le piège dans lequel se trouvent les consommateurs français qui contractent avec des banques d’États voisins non membres de l’Union européenne. Le verrou est double : pas de sanction civile à la violation du monopole bancaire, pas de qualification de loi de police pour les obligations d’information du code de la consommation. L’emprunteur se retrouve, en pratique, sans protection française ; et la loi étrangère désignée n’offre pas toujours d’équivalent.
Pour le cabinet, cette décision invite à une vigilance accrue dans le suivi des dossiers transfrontaliers et à une exploration plus systématique des terrains alternatifs : lecture extensive de l’article 6 Rome I, mobilisation de la loi étrangère elle-même, recherche de la responsabilité des intermédiaires français. Le contentieux des prêts transfrontaliers est l’un des terrains les plus techniques du droit bancaire et il appelle une expertise spécifique. Si vous êtes engagé dans un prêt avec une banque monégasque, suisse ou luxembourgeoise et que vous redoutez une procédure de saisie ou un appel en garantie, ne sous-estimez pas la complexité du dossier : les marges de manœuvre existent, mais elles se construisent en amont, dossier par dossier.




