Tribunal Judiciaire de Coutances, Juge des contentieux de la protection, 23 février 2026, n° RG 25/00305
Sommaire ▼
- I. Le contexte du litige : un regroupement de crédits et des impayés
- A. Un contrat de regroupement de crédits conclu en 2020
- B. La défaillance des emprunteurs et la réaction de la banque
- II. L’office actif du juge dans la protection du consommateur
- A. Le relevé d’office des moyens d’ordre public
- B. Le respect du contradictoire malgré l’absence des défendeurs
- III. Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
- A. Le cadre juridique : directive européenne et Code de la consommation
- B. L’analyse concrète de la clause litigieuse
- C. Les conséquences : la clause réputée non écrite
- IV. Les manquements aux obligations d’information précontractuelle
- A. Les obligations spécifiques en matière de regroupement de crédits
- B. La vérification rigoureuse du juge
- C. La sanction : déchéance du droit aux intérêts
- V. La résiliation judiciaire du contrat et le calcul de la créance
- A. Les conditions de la résiliation judiciaire
- B. Le calcul des sommes dues : capital uniquement
- C. L’absence totale d’intérêts pour garantir l’effectivité du droit européen
- VI. La portée pratique de cette décision
I. Le contexte du litige : un regroupement de crédits et des impayés
A. Un contrat de regroupement de crédits conclu en 2020
Le 5 septembre 2020, Monsieur et Madame K. ont conclu avec la société Cofidis un contrat de regroupement de crédits personnels. Cette opération visait à rassembler plusieurs de leurs dettes existantes en un seul prêt, pour simplifier la gestion de leur budget et alléger leurs mensualités.
Les caractéristiques du prêt étaient les suivantes : un montant emprunté de 16 500 euros (hors assurance facultative), remboursable en 96 mensualités (95 échéances de 211,97 euros et une dernière de 210,87 euros), avec un taux d’intérêt débiteur annuel de 5,39% et un taux annuel effectif global (TAEG) de 5,36%. La durée totale du remboursement s’étalait donc sur huit ans.
Comme dans la plupart des contrats de crédit à la consommation, le prêt prévoyait une clause de solidarité et d’indivisibilité entre les co-emprunteurs : Monsieur et Madame K. s’engageaient donc tous deux, conjointement et solidairement, à rembourser l’intégralité du prêt.
B. La défaillance des emprunteurs et la réaction de la banque
Pendant près de quatre ans, les époux K. ont honoré leurs mensualités. Cependant, à partir du 13 mai 2024, ils ont cessé de régler les échéances du prêt. Cette situation traduit souvent une dégradation importante de la situation financière des emprunteurs, ce que confirme le fait que Monsieur K. a déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France le 16 août 2024, déclaré recevable le 19 septembre 2024.
Face à ces impayés, la société Cofidis a mis en œuvre la procédure prévue par le Code de la consommation. Elle a d’abord adressé une mise en demeure aux époux K. par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 février 2025. Cette mise en demeure réclamait la régularisation d’un retard de paiement de 1 487,01 euros. N’ayant obtenu aucune réponse favorable, la banque est passée à l’étape suivante.
Par courriers recommandés datés du 17 mars 2025, Cofidis a notifié à Monsieur et Madame K. la déchéance du terme du contrat. Concrètement, cela signifie que la banque déclarait exigible immédiatement l’intégralité du capital restant dû, soit 11 433,51 euros, alors même que le contrat prévoyait initialement un remboursement échelonné jusqu’en 2028. Cette accélération brutale des échéances constitue l’un des points centraux du litige.
Ne parvenant pas à obtenir le règlement amiable de cette somme, Cofidis a assigné les époux K. devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances. Les actes d’assignation ont été signifiés le 26 août 2025 par commissaire de justice, à leur domicile commun.
13 mai 2024 → Premier incident de paiement non régularisé
16 août 2024 → Dépôt du dossier de surendettement par M. K.
19 septembre 2024 → Recevabilité du dossier de surendettement
25 février 2025 → Mise en demeure de Cofidis (1 487,01 €)
17 mars 2025 → Notification de la déchéance du terme (11 433,51 €)
26 août 2025 → Assignation devant le tribunal
II. L’office actif du juge dans la protection du consommateur
A. Le relevé d’office des moyens d’ordre public
L’un des aspects les plus remarquables de cette décision tient au rôle actif joué par le juge dans la protection des emprunteurs. Bien que les époux K. n’aient ni comparu, ni présenté la moindre défense écrite, le tribunal n’a pas pour autant automatiquement fait droit aux demandes de la banque. Au contraire, il a procédé à un examen scrupuleux de la conformité du contrat et des procédures suivies par Cofidis aux exigences du Code de la consommation.
Cette démarche s’appuie sur plusieurs fondements juridiques solides. L’article R. 632-1 du Code de la consommation dispose expressément que « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». Ce texte confère au magistrat un pouvoir considérable : même si les parties ne l’invoquent pas, il peut et doit vérifier que les règles protectrices des consommateurs ont été respectées.
Cette faculté de relever d’office les moyens tirés du Code de la consommation s’explique par la nature particulière de ces règles : elles sont d’ordre public. L’article L. 314-26 du même code le rappelle explicitement pour les dispositions relatives aux crédits à la consommation. Cela signifie que les parties ne peuvent y déroger par convention, et que le juge doit en assurer l’application, même d’office, pour préserver l’équilibre contractuel et la protection du consommateur.
Concrètement, lors de l’audience du 8 décembre 2025, le juge a soulevé d’office plusieurs moyens :
D’abord, il a examiné le respect des dispositions du Code de la consommation en matière de regroupement de crédits, notamment les obligations d’information précontractuelle imposées par les articles L. 312-12 et L. 312-14.
Ensuite, il a questionné la validité de la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée de la créance, au regard de la directive européenne 93/13/CEE sur les clauses abusives et de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE).
Enfin, il a relevé le non-respect des dispositions de l’article R. 314-20 du Code de la consommation relatives au contenu du document d’information propre au regroupement de crédits, et s’est appuyé sur un arrêt récent de la Cour de cassation (1ère chambre civile, 13 mars 2024, n° 22-24.349).
• Le respect des obligations d’information précontractuelle
• La validité des clauses contractuelles (notamment les clauses abusives)
• La conformité de la procédure de recouvrement
• L’application correcte des sanctions prévues par le Code de la consommation
B. Le respect du contradictoire malgré l’absence des défendeurs
Le principe du contradictoire est un pilier fondamental du procès équitable. Selon l’article 16 du Code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations. Ce principe vise à garantir que chacune des parties puisse débattre de l’ensemble des arguments, y compris ceux soulevés spontanément par le tribunal.
Dans cette affaire, le juge a scrupuleusement respecté cette exigence. Après avoir relevé d’office les moyens protecteurs des emprunteurs lors de l’audience du 8 décembre 2025, il a accordé à la société Cofidis, représentée par son conseil, la possibilité de faire valoir ses arguments en défense. L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026, puis prorogée au 23 février 2026, avec la faculté pour la banque de transmettre une note en délibéré jusqu’au 5 janvier 2026.
La société Cofidis a utilisé cette opportunité et a transmis ses observations par note en délibéré reçue le 18 décembre 2025. Dans cette note, elle a tenté de justifier la régularité de son offre de prêt et de contester les manquements relevés par le juge, notamment en produisant un document intitulé « document d’information propre au regroupement de crédits » de deux pages.
Cette démarche procédurale garantit que, même en l’absence des défendeurs (qui n’ont ni comparu ni été représentés), le débat contradictoire a bien eu lieu, au moins avec la partie demanderesse. Le juge a ainsi pu fonder sa décision en toute légalité, après avoir entendu les observations de Cofidis sur les moyens relevés d’office.
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit d’ailleurs que l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige. Le juge doit simplement s’assurer de la régularité de l’assignation (c’est-à-dire que le défendeur a bien été informé de la procédure), de la recevabilité de la demande et de son bien-fondé.
III. Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
A. Le cadre juridique : directive européenne et Code de la consommation
La notion de clause abusive est au cœur du droit européen de la consommation. La directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs a posé le principe selon lequel certaines stipulations contractuelles, bien que formellement acceptées par le consommateur, peuvent être écartées si elles créent un déséquilibre significatif au détriment de celui-ci.
En droit français, cette directive a été transposée dans le Code de la consommation. L’article L. 212-1 dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». L’appréciation de ce déséquilibre ne porte ni sur l’objet principal du contrat (ici, le prêt d’argent) ni sur l’adéquation du prix (le taux d’intérêt), mais sur les clauses accessoires qui régissent l’exécution et la fin du contrat.
L’article R. 212-2 du même code établit une liste de clauses présumées abusives. Parmi celles-ci figure, au 4°, la clause « reconnaissant au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ». Cette présomption est réfragable : le professionnel peut tenter de rapporter la preuve contraire, mais c’est à lui de démontrer que la clause litigieuse ne crée pas de déséquilibre significatif.
La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a précisé les critères d’appréciation du caractère abusif des clauses de déchéance du terme dans deux arrêts majeurs. Le premier, rendu le 26 janvier 2017 (affaire C-421/14), concernait un contrat de prêt hypothécaire. La CJUE a indiqué que le juge national doit examiner plusieurs éléments cumulatifs :
La faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend-elle de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel ? En matière de crédit, le remboursement des échéances est évidemment une obligation essentielle.
Cette faculté est-elle prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt ? Autrement dit, la clause est-elle proportionnée à la gravité du manquement ?
La clause déroge-t-elle aux règles de droit commun applicables en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques ? Si le droit national prévoit déjà des mécanismes de résolution en cas d’inexécution grave, la clause peut apparaître comme déséquilibrée.
Le droit national prévoit-il des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt ? Par exemple, existe-t-il un délai de préavis ou une possibilité de régularisation ?
Le second arrêt de la CJUE, rendu le 8 décembre 2022 (affaire C-600/21), a précisé que ces critères ne doivent être compris ni comme cumulatifs ni comme alternatifs, mais comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat. Le juge national doit donc procéder à une appréciation globale et concrète de la clause, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes.
B. L’analyse concrète de la clause litigieuse
Le contrat de regroupement de crédits conclu entre Cofidis et les époux K. comportait, au paragraphe intitulé « Conditions et modalités de résiliation du contrat », la stipulation suivante : « Résiliation par le prêteur : le prêteur peut résilier votre contrat de crédit si plusieurs mensualités restent impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »
À première lecture, cette clause peut sembler équilibrée : elle subordonne la déchéance du terme à l’existence de « plusieurs mensualités » impayées et à l’envoi préalable d’une mise en demeure. Cependant, le juge a relevé plusieurs failles majeures qui caractérisent son caractère abusif.
Premièrement, le nombre de mensualités impayées n’est pas précisé. Le terme « plusieurs » renvoie juridiquement à un minimum de deux échéances. Or, dans un prêt remboursable sur 96 mois, le non-paiement de seulement deux mensualités (soit environ 424 euros) représente une fraction infime du crédit total (16 500 euros). Cette imprécision laisse une marge d’appréciation démesurée au prêteur et crée une insécurité juridique pour l’emprunteur.
Deuxièmement, et c’est là le point central, la clause prévoit l’exigibilité « immédiate » du capital restant dû, sans aucun délai de préavis. L’emprunteur passe brutalement d’une situation où il devait rembourser environ 212 euros par mois pendant plusieurs années à une situation où il doit régler immédiatement plusieurs milliers d’euros. Cette aggravation soudaine des conditions de remboursement peut précipiter le surendettement du consommateur déjà fragilisé.
Le tribunal a jugé cette absence totale de préavis « très défavorable pour les emprunteurs au regard de l’aggravation soudaine des conditions de remboursement ». Dans d’autres domaines du droit de la consommation, comme la résiliation des contrats d’abonnement, la loi impose systématiquement un préavis raisonnable pour permettre au consommateur de s’organiser. L’absence d’un tel mécanisme en matière de crédit constitue un déséquilibre manifeste.
Troisièmement, le tribunal a apprécié la proportionnalité de la sanction. Même si l’inexécution concerne l’une des obligations essentielles de l’emprunteur (rembourser le prêt), le fait de prévoir l’exigibilité immédiate du prêt en cas de non-paiement d’un minimum de deux échéances apparaît disproportionné au regard du montant et de la durée de l’engagement initial. Sur un crédit de 16 500 euros remboursable en 96 mois, deux mensualités impayées représentent environ 2 % du montant total et 2 % de la durée. Rendre immédiatement exigible 100 % du capital restant dû dans ces conditions crée un déséquilibre flagrant.
Enfin, le juge a constaté que la clause ne prévoyait aucun mécanisme permettant à l’emprunteur de remédier efficacement aux effets de l’exigibilité anticipée. Certes, une mise en demeure est envoyée, mais elle ne fixe qu’un délai de 8 jours (en l’espèce, la mise en demeure du 25 février 2025 accordait ce délai pour régler 1 487,01 euros). Ce délai très court ne constitue pas un « moyen adéquat et efficace » au sens de la jurisprudence de la CJUE, surtout pour un emprunteur en difficulté financière.
❌ Exigibilité immédiate sans aucun délai de préavis
❌ Disproportion manifeste : 2 mensualités impayées → 100 % du capital exigible
❌ Aucun mécanisme efficace de régularisation pour l’emprunteur
❌ Aggravation brutale : de 212 €/mois à 11 433 € d’un coup
C. Les conséquences : la clause réputée non écrite
Lorsqu’une clause est reconnue abusive, la sanction est radicale : elle est réputée non écrite. Cette expression juridique signifie que la clause est censée n’avoir jamais existé dans le contrat. Elle est effacée rétroactivement, comme si les parties ne l’avaient jamais convenue. Le reste du contrat demeure valable et continue à produire ses effets, dans la mesure où il peut subsister sans la clause écartée.
C’est exactement ce qu’a prononcé le tribunal de Coutances : « Il y a lieu en conséquence de constater que la clause d’exigibilité anticipée sur lesquels sont fondés ces courriers est abusive, et de la déclarer non écrite. » Cette formulation implique que les courriers envoyés par Cofidis les 17 mars 2025 (notifiant la déchéance du terme et réclamant 11 433,51 euros) n’ont aucune valeur juridique.
Par voie de conséquence directe, la demande principale de condamnation formulée par Cofidis, fondée sur le constat de la déchéance du terme, a été purement et simplement rejetée. Le tribunal a considéré que, la clause étant non écrite, la banque ne pouvait se prévaloir d’une déchéance du terme qui n’avait jamais pu légalement se produire. Le prêt aurait donc dû continuer à être remboursé selon l’échéancier initial, c’est-à-dire par mensualités jusqu’en 2028.
Cette solution protège efficacement le consommateur contre les clauses déséquilibrées. Elle rétablit l’égalité contractuelle en privant le professionnel de l’avantage indu qu’il s’était réservé. Elle a également une portée dissuasive : les établissements de crédit savent désormais qu’ils ne peuvent imposer des clauses de déchéance du terme sans respecter les exigences de proportionnalité, de préavis et de possibilité de régularisation.
Cependant, le rejet de la demande fondée sur la déchéance du terme ne signifie pas que la banque perd tout recours. Le tribunal a examiné la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat, qui obéit à d’autres règles et peut être prononcée même en l’absence de clause contractuelle valable, sur le fondement du droit commun des contrats.
IV. Les manquements aux obligations d’information précontractuelle
A. Les obligations spécifiques en matière de regroupement de crédits
Le regroupement de crédits, également appelé rachat de crédits ou restructuration de dettes, est une opération financière particulière qui consiste pour un emprunteur à consolider plusieurs prêts existants en un seul crédit, généralement avec une mensualité réduite mais une durée allongée. Cette opération peut sembler attractive pour l’emprunteur en difficulté, mais elle comporte des risques : allongement de la durée totale de remboursement, coût global du crédit parfois supérieur, possibilité de souscrire de nouvelles dettes pendant le remboursement du crédit de regroupement.
C’est pourquoi le législateur a prévu des obligations d’information renforcées pour ce type de crédit. L’article L. 312-12 du Code de la consommation impose au prêteur ou à l’intermédiaire de crédit de remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur « d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ».
L’article L. 312-14 du même code précise que « le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière ». Ces dispositions visent à responsabiliser le prêteur et à éviter que des emprunteurs vulnérables ne souscrivent des crédits inadaptés à leur situation.
Pour les opérations de regroupement de crédits, le Code de la consommation va encore plus loin. L’article R. 314-20 énumère de manière exhaustive les informations que doit contenir la fiche d’information précontractuelle spécifique au regroupement. Cette fiche doit comporter pas moins de seize catégories d’informations détaillées, couvrant tous les aspects de l’opération : caractéristiques des crédits à regrouper, caractéristiques du nouveau crédit, calendrier de remboursement, conséquences du regroupement, etc.
Parmi ces informations obligatoires figurent notamment la date envisagée pour le remboursement anticipé des crédits à regrouper (article R. 314-20, 1° b), la date à laquelle doivent être interrompus les versements ou prélèvements réalisés pour le paiement des échéances des crédits dont le regroupement est envisagé (article R. 314-20, 4° c), et la mention du fait que le regroupement se traduira par un allongement de la durée de remboursement (article R. 314-20, 4° 5).
B. La vérification rigoureuse du juge
Dans le cadre de son office, le juge des contentieux de la protection a procédé à une vérification minutieuse du respect de ces obligations d’information. Cette vérification n’a pas été demandée par les parties (rappelons que les emprunteurs n’ont pas comparu et que Cofidis ne pouvait évidemment pas invoquer ses propres manquements), mais elle a été effectuée d’office par le tribunal, conformément à l’article R. 632-1 du Code de la consommation.
La société Cofidis, dans sa note en délibéré du 18 décembre 2025, a tenté de démontrer qu’elle avait respecté la réglementation en produisant une pièce numérotée 6, intitulée « document d’information propre au regroupement de crédits », d’une longueur de deux pages. Ce document aurait dû contenir l’ensemble des informations exigées par l’article R. 314-20 du Code de la consommation.
Le tribunal a examiné ce document avec la plus grande attention et a constaté qu’il ne respectait pas les prescriptions légales. Trois manquements précis ont été identifiés. Premièrement, le document ne précisait pas, comme l’exige le texte au 1° b, la date envisagée pour le remboursement anticipé des crédits dont le regroupement était envisagé. Cette information est pourtant essentielle : l’emprunteur doit savoir quand ses anciens crédits seront soldés par le prêteur, car il reste en principe tenu de continuer à les rembourser jusqu’à cette date.
Deuxièmement, le document ne mentionnait pas, contrairement à ce qu’exige le 4° c de l’article R. 314-20, la date à laquelle devaient être interrompus les versements ou prélèvements réalisés pour le paiement des échéances des crédits dont le regroupement était envisagé. Là encore, cette information est capitale : si l’emprunteur continue à payer ses anciens crédits alors que le nouveau prêt a déjà commencé, il se retrouve à régler deux fois les mêmes dettes.
Troisièmement, le document ne comportait pas la mention prescrite au 4° 5 de l’article R. 314-20 sur le fait que le regroupement se traduirait par un allongement de la durée de remboursement. Cette information est cruciale car elle alerte l’emprunteur sur une conséquence fréquente et souvent sous-estimée du regroupement de crédits : certes, la mensualité diminue, mais au prix d’un allongement parfois considérable de la durée totale d’endettement, ce qui accroît le coût global du crédit.
Le juge a conclu sans ambiguïté : « Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions L. 312-12 et L. 312-14, doit être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine, par application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de la Consommation. »
C. La sanction : déchéance du droit aux intérêts
La déchéance du droit aux intérêts est l’une des sanctions les plus lourdes prévues par le Code de la consommation en matière de crédit. Elle constitue une véritable sanction civile, distincte de la nullité du contrat, et vise à punir le prêteur qui n’a pas respecté ses obligations d’information ou de forme.
Cette sanction est prévue par les articles L. 341-1 et suivants du Code de la consommation. L’article L. 341-1 dispose que le prêteur est déchu de son droit aux intérêts « en cas de méconnaissance des exigences prévues aux chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre III ainsi qu’aux titres II et III ». Parmi ces exigences figurent précisément les obligations d’information précontractuelle des articles L. 312-12 et L. 312-14, dont le non-respect a été constaté en l’espèce.
Concrètement, la déchéance du droit aux intérêts signifie que le prêteur perd définitivement et rétroactivement le droit de percevoir les intérêts contractuels. L’emprunteur ne reste tenu qu’au remboursement du capital emprunté, c’est-à-dire du montant qu’il a effectivement reçu. Les intérêts déjà payés depuis le début du contrat doivent être restitués à l’emprunteur ou imputés sur le capital restant dû.
L’article L. 341-8 du Code de la consommation précise les modalités de cette sanction : « En cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. » Ce texte garantit que l’emprunteur bénéficie pleinement de la sanction, en récupérant l’intégralité des intérêts versés.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité de remboursement anticipé prévue par les articles L. 312-19 et D. 312-16 du Code de la consommation. Cette indemnité, qui compense le manque à gagner du prêteur en cas de remboursement anticipé du crédit, ne peut être réclamée lorsque le prêteur a commis des manquements sanctionnés par la déchéance.
La portée de cette sanction est considérable. Dans le cas présent, le crédit initial était de 16 500 euros, remboursable avec des intérêts au taux de 5,39 % par an. Sur la durée totale du prêt (96 mois), les intérêts représentaient plusieurs milliers d’euros. En prononçant la déchéance du droit aux intérêts, le tribunal a fait perdre à Cofidis l’intégralité de sa rémunération sur ce crédit. La banque ne pourra réclamer que le capital pur, amputé des sommes déjà versées par les emprunteurs.
Conséquence : L’emprunteur ne rembourse que le capital emprunté
Effet rétroactif : Les intérêts déjà payés sont restitués ou imputés sur le capital
Interdiction : Le prêteur ne peut réclamer l’indemnité de remboursement anticipé
But : Sanctionner les manquements du prêteur et rétablir l’équilibre
V. La résiliation judiciaire du contrat et le calcul de la créance
A. Les conditions de la résiliation judiciaire
Bien que la clause de déchéance du terme ait été déclarée non écrite et que la demande principale de Cofidis ait été rejetée, la banque avait formulé une demande subsidiaire : la résiliation judiciaire du contrat de prêt. Cette demande, fondée sur le droit commun des contrats et non sur une clause contractuelle, obéit à des règles différentes.
La résiliation judiciaire trouve son fondement dans les articles 1224 et suivants du Code civil, issus de la réforme du droit des contrats opérée par l’ordonnance du 10 février 2016. L’article 1224 dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ». L’article 1227 précise que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Selon l’article 1228 du Code civil, « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ». Il appartient donc aux juges du fond d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution (ou, en matière de contrat à exécution successive, la résiliation) du contrat.
La distinction entre résolution et résiliation est importante. La résolution anéantit rétroactivement le contrat : tout se passe comme s’il n’avait jamais existé, et les parties doivent se restituer mutuellement leurs prestations. La résiliation, en revanche, ne vaut que pour l’avenir : elle met fin au contrat mais ne remet pas en cause ce qui a été régulièrement exécuté dans le passé. En matière de contrat à exécution successive, comme un crédit remboursable par mensualités, c’est la résiliation qui s’applique.
Le tribunal de Coutances a donc examiné si l’inexécution des emprunteurs était suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat. Les faits étaient incontestables : à partir de mai 2024, les époux K. n’ont plus réglé aucune échéance. Malgré la mise en demeure du 25 février 2025 leur accordant un délai de 8 jours pour solder 1 487,01 euros, et malgré le courrier qui leur a été adressé le 17 mars 2025, aucun des deux co-emprunteurs n’a effectué la moindre démarche pour régler la dette.
Le tribunal a estimé que cette inexécution, qui durait depuis environ 21 mois au moment du jugement (de mai 2024 à février 2026), était « suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties ». Il a relevé que le contrat prévoyait expressément une clause de solidarité et d’indivisibilité, engageant donc les deux époux de manière conjointe. L’obligation de rembourser le prêt constitue l’obligation essentielle de l’emprunteur dans un contrat de crédit. Son inexécution prolongée et totale justifie incontestablement la résiliation.
La résiliation judiciaire a donc été prononcée, mettant fin au contrat pour l’avenir. Les époux K. ne sont plus tenus de rembourser les échéances futures, mais ils doivent solder le capital restant dû, déduction faite des sommes déjà versées et dans les conditions fixées par le tribunal.
• Comme s’il n’avait jamais existé
• Restitutions réciproques des prestations
• Pour les contrats à exécution instantanée
• Le passé exécuté n’est pas remis en cause
• Solde du capital restant dû
• Pour les contrats à exécution successive
B. Le calcul des sommes dues : capital uniquement
Une fois la résiliation judiciaire prononcée, il restait à déterminer le montant exact que les époux K. devaient rembourser à Cofidis. Ce calcul est directement influencé par la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le tribunal.
Cofidis réclamait initialement 11 588,18 euros, arrêtés au 25 juin 2025, avec intérêts au taux contractuel de 5,39 % par an sur 10 473,82 euros et au taux légal pour le surplus. Cette somme comprenait le capital restant dû, les intérêts contractuels échus, les intérêts de retard et divers frais.
Le tribunal a procédé à un recalcul complet, en application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation. Cet article prévoit qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital, et que les sommes perçues au titre des intérêts doivent être restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
À partir de l’historique du compte produit par Cofidis, le juge a établi le décompte suivant. Le capital initialement emprunté s’élevait à 16 500 euros. Depuis l’origine du contrat (septembre 2020) jusqu’à la cessation des paiements (mai 2024), les époux K. avaient versé un total de 8 833,02 euros. Ce montant comprenait à la fois du capital et des intérêts, conformément au plan d’amortissement initial du prêt.
En raison de la déchéance du droit aux intérêts, ces 8 833,02 euros doivent être entièrement imputés sur le capital emprunté, sans distinction entre la part de capital et la part d’intérêts qui figuraient dans les échéances payées. Le calcul devient donc très simple : Capital emprunté (16 500 euros) moins versements effectués depuis l’origine (8 833,02 euros) égale capital restant dû (7 666,98 euros).
C’est exactement le montant que le tribunal a retenu : « En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [A] [K] et Mme [U] [J] épouse [K] au paiement de la somme de 7 666,98 euros pour solde de crédit. »
Ce recalcul illustre parfaitement l’effet de la déchéance du droit aux intérêts. Au lieu de réclamer plus de 11 000 euros (capital + intérêts + frais), Cofidis ne peut obtenir que 7 666,98 euros de capital pur. La différence, soit environ 3 900 euros, correspond grossièrement aux intérêts contractuels et de retard que la banque ne peut plus réclamer du fait de ses manquements.
16 500,00 €
− 8 833,02 €
7 666,98 €
C. L’absence totale d’intérêts pour garantir l’effectivité du droit européen
Un dernier point mérite une attention particulière : le tribunal a non seulement refusé à Cofidis le droit de percevoir les intérêts contractuels, mais il a également écarté l’application des intérêts légaux et des intérêts moratoires sur le capital restant dû. Cette solution, qui peut surprendre à première vue, trouve son fondement dans le droit de l’Union européenne et la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE).
En principe, selon l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d’une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. L’article L. 313-3 du Code monétaire et financier prévoit également que ce taux d’intérêt légal est majoré de plein droit deux mois après qu’une décision de justice soit devenue exécutoire.
Cependant, le tribunal a estimé que l’application de ces dispositions irait à l’encontre de l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire. Le juge a expressément visé deux arrêts de la CJUE : l’arrêt du 27 mars 2014 (affaire C-565/12) et l’arrêt du 9 novembre 2016 (affaire C-42/15). Ces décisions imposent aux juridictions nationales de garantir l’effectivité du droit de l’Union européenne, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition.
Selon cette jurisprudence, les sanctions prévues pour les manquements du prêteur doivent être réellement dissuasives et proportionnées. Or, si l’on prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels tout en permettant au prêteur de percevoir des intérêts légaux ou moratoires, on affaiblit considérablement la portée de la sanction. Le prêteur conserverait une rémunération sur le capital prêté, certes inférieure aux intérêts contractuels, mais qui atténuerait l’effet dissuasif de la mesure.
Le tribunal a donc décidé d’écarter « toute application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier » et de dire que la somme de 7 666,98 euros « ne produira aucun intérêt, même au taux légal ». Cette formulation est sans ambiguïté : les époux K. doivent rembourser 7 666,98 euros de capital pur, sans aucun intérêt d’aucune sorte.
Cette solution est conforme à l’exigence d’effectivité du droit européen. Elle garantit que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conserve toute sa force dissuasive. Le prêteur qui ne respecte pas ses obligations d’information ne perçoit absolument aucune rémunération sur le capital prêté. Il se retrouve dans la situation d’un simple prêteur à titre gratuit, ce qui constitue une sanction économiquement lourde et de nature à inciter les établissements de crédit à la plus grande rigueur dans le respect de leurs obligations.
Conséquence : Le juge doit garantir l’effectivité de ces sanctions, même en écartant le droit national
Application : Aucun intérêt (ni contractuel, ni légal, ni moratoire) ne peut être réclamé
Résultat : Le prêteur défaillant devient un simple prêteur gratuit, perdant toute rémunération
VI. La portée pratique de cette décision
La décision du Tribunal judiciaire de Coutances du 23 février 2026 revêt une importance pratique considérable pour tous les emprunteurs confrontés à des difficultés de remboursement et aux procédures de recouvrement des établissements bancaires. Elle illustre plusieurs enseignements essentiels.
Premièrement, elle rappelle que les clauses contractuelles imposées par les banques ne sont pas intangibles. Même si l’emprunteur a signé le contrat et accepté formellement toutes ses stipulations, le juge peut et doit écarter les clauses abusives qui créent un déséquilibre significatif. Les clauses de déchéance du terme, très fréquentes dans les contrats de crédit à la consommation, sont particulièrement scrutées. Pour être valables, elles doivent respecter des critères stricts de proportionnalité, prévoir un délai de préavis raisonnable et offrir à l’emprunteur des moyens efficaces de régularisation.
Deuxièmement, la décision souligne l’importance cruciale de l’office du juge en droit de la consommation. Même lorsque l’emprunteur ne comparaît pas et ne présente aucune défense, le tribunal examine d’office la conformité du contrat et de la procédure aux exigences protectrices du Code de la consommation. Cette vigilance judiciaire constitue un rempart essentiel contre les abus, particulièrement pour les consommateurs les plus vulnérables ou les moins informés de leurs droits.
Troisièmement, l’arrêt met en lumière les obligations d’information renforcées qui pèsent sur les établissements de crédit en matière de regroupement de crédits. Ces opérations, souvent présentées comme une solution miracle pour les personnes endettées, comportent des risques importants. Le législateur a donc imposé aux prêteurs de fournir une information exhaustive et précise, permettant à l’emprunteur d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Le non-respect de ces obligations, même partiel, expose le prêteur à la lourde sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Quatrièmement, la décision illustre l’articulation entre le droit national et le droit européen de la consommation. Les juges français ne se contentent pas d’appliquer mécaniquement les dispositions du Code de la consommation : ils les interprètent à la lumière de la directive européenne 93/13/CEE et de la jurisprudence de la CJUE, afin de garantir l’effectivité de la protection du consommateur. Cette approche peut conduire à écarter certaines règles du droit commun français (comme les intérêts légaux) lorsque leur application affaiblirait la portée des sanctions européennes.
Cinquièmement, l’arrêt rappelle que la résiliation judiciaire du contrat, distincte de la déchéance du terme contractuelle, demeure possible même lorsque la clause de déchéance est écartée. Lorsque l’inexécution de l’emprunteur est suffisamment grave et prolongée, le juge peut prononcer la résiliation sur le fondement du droit commun des contrats. Cependant, cette résiliation intervient dans des conditions beaucoup plus protectrices pour l’emprunteur : appréciation judiciaire de la gravité de l’inexécution, possibilité d’accorder des délais, calcul de la créance selon les règles du Code de la consommation (notamment en cas de déchéance du droit aux intérêts).
Enfin, la décision montre que les conséquences financières des manquements bancaires peuvent être considérables. Dans cette affaire, Cofidis réclamait plus de 11 500 euros et n’a finalement obtenu qu’environ 7 600 euros, sans aucun intérêt. L’écart, proche de 4 000 euros, représente la perte directe subie par la banque du fait de ses manquements. Cette sanction économique significative devrait inciter les établissements de crédit à la plus grande rigueur dans la rédaction de leurs contrats et dans le respect de leurs obligations légales.
Conclusion
La décision du Tribunal judiciaire de Coutances du 23 février 2026 constitue une illustration exemplaire de la protection juridictionnelle dont bénéficient les emprunteurs face aux établissements de crédit. En déclarant abusive la clause de déchéance du terme et en sanctionnant les manquements de Cofidis aux obligations d’information précontractuelle par la déchéance totale du droit aux intérêts, le juge a rappelé avec fermeté que le droit de la consommation n’est pas une simple façade législative, mais un ensemble de règles effectives et sanctionnées.
Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large, impulsé notamment par la Cour de Justice de l’Union Européenne, visant à rééquilibrer les relations contractuelles entre professionnels et consommateurs. Les clauses de déchéance du terme, longtemps utilisées par les banques comme instruments de pression sur les emprunteurs en difficulté, font désormais l’objet d’un contrôle rigoureux. Pour être valables, elles doivent être proportionnées, assortie d’un préavis raisonnable et offrir des possibilités effectives de régularisation.
Au-delà du cas d’espèce, cette jurisprudence délivre un message d’espoir aux nombreux emprunteurs confrontés à des procédures de recouvrement abusives. Elle leur rappelle qu’ils disposent de droits, que ces droits sont contrôlés d’office par les juges, et que les manquements des banques peuvent être lourdement sanctionnés. Elle invite également les établissements de crédit à la plus grande vigilance dans la rédaction de leurs contrats et dans le respect scrupuleux de leurs obligations légales, sous peine de sanctions économiques significatives.
Si vous êtes confronté à une situation similaire, n’hésitez pas à consulter un avocat spécialisé en droit bancaire. Les professionnels du cabinet lebot-avocat.com peuvent vous accompagner dans l’analyse de votre contrat de crédit, la contestation d’une clause de déchéance du terme abusive, et la défense de vos intérêts face à votre banque. La protection du consommateur n’est pas un vain mot : elle est une réalité juridique concrète, dont cette décision témoigne avec éclat.
