Cour de cassation, 2e chambre civile, 11 juin 2026, n° 24-11.444, publié au bulletin (arrêt n° 633 F-B) — cassation partielle
🔑 Points clés à retenir
- Depuis le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire des jugements de première instance est devenue la règle : faire appel ne suspend plus l’exécution.
- L’appelant qui n’exécute pas s’expose à la radiation du rôle de son affaire (article 524 du code de procédure civile), qui gèle l’instance d’appel.
- La radiation est une simple mesure d’administration judiciaire, en principe insusceptible de recours.
- Mais parce qu’elle affecte l’exercice du droit d’appel, elle peut faire l’objet d’un recours en cas d’excès de pouvoir, et la méconnaissance par le juge de l’étendue de son pouvoir de juger constitue précisément un tel excès.
- L’ordonnance qui a refusé d’arrêter l’exécution provisoire (article 514-3) est dépourvue d’autorité de la chose jugée au principal : elle ne dispense pas le juge de la radiation d’examiner lui-même la demande.
- Les deux dispositifs (arrêt de l’exécution provisoire et radiation) ne poursuivent pas le même objectif et ne reposent pas sur les mêmes critères : notamment, l’impossibilité d’exécuter peut faire échec à la radiation sans avoir d’équivalent dans l’arrêt de l’exécution.
Sommaire ▼
- Pourquoi cet arrêt concerne tous ceux qui font appel d’une condamnation à payer
- Qu’est-ce que l’exécution provisoire et pourquoi fait-elle peur à l’appelant ?
- Comment demander l’arrêt de l’exécution provisoire (article 514-3) ?
- Qu’est-ce que la radiation du rôle pour défaut d’exécution (article 524) ?
- Quels étaient les faits de l’affaire jugée le 11 juin 2026 ?
- Quelle question la Cour de cassation devait-elle trancher ?
- Pourquoi le pourvoi était-il recevable malgré une mesure d’administration judiciaire ?
- Une mesure d’administration judiciaire peut-elle faire l’objet d’un recours ?
- Que juge la Cour de cassation sur le fond ?
- En quoi l’arrêt de l’exécution et la radiation reposent-ils sur des critères différents ?
- Quelle est la portée pratique de cet arrêt pour les justiciables ?
- Quels leviers concrets pour l’appelant condamné à payer une banque ?
- Que retenir de cet arrêt ?
- FAQ — Questions fréquentes
Pourquoi cet arrêt concerne tous ceux qui font appel d’une condamnation à payer
Un emprunteur condamné à rembourser un prêt, une caution appelée en paiement, un client dont le compte présente un solde débiteur, un copropriétaire condamné à régler des charges : tous ont un point commun lorsqu’ils décident de faire appel. Depuis la réforme de la procédure civile entrée en vigueur le 1er janvier 2020, leur appel ne suspend plus l’exécution du jugement. Concrètement, le créancier — souvent une banque — peut faire procéder immédiatement à des saisies, alors même que le litige n’est pas définitivement tranché.
Pour rééquilibrer ce dispositif, le législateur a prévu une soupape : la possibilité de demander au premier président de la cour d’appel d’arrêter l’exécution provisoire. Mais il a aussi armé le créancier d’une contre-mesure redoutable : la radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution. En clair, si l’appelant n’a pas payé, son appel est gelé tant qu’il ne s’est pas exécuté. L’arrêt du 11 juin 2026 vient préciser l’articulation entre ces deux mécanismes et, surtout, rappeler que le juge ne peut pas expédier la question de la radiation au seul motif qu’une demande antérieure de l’appelant a échoué. C’est une décision de procédure, mais ses effets sont très concrets pour quiconque conteste une condamnation à payer.
Qu’est-ce que l’exécution provisoire et pourquoi fait-elle peur à l’appelant ?
L’exécution provisoire permet de mettre à exécution un jugement de première instance dès son prononcé, sans attendre que les voies de recours soient épuisées. Depuis le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, elle est devenue de droit par principe : faire appel ne suspend donc plus, en règle générale, l’exécution de la décision.
Avant la réforme de 2019, l’appel avait en principe un effet suspensif : le temps que la cour d’appel statue, le perdant n’était pas contraint de payer. Le décret du 11 décembre 2019 a inversé la logique. Désormais, l’exécution provisoire est de droit pour la quasi-totalité des jugements de première instance. Le créancier muni d’un jugement de condamnation peut donc engager des mesures d’exécution — saisie sur compte bancaire, saisie des rémunérations, saisie-vente — alors même que l’affaire est pendante devant la cour d’appel.
Pour l’emprunteur, la caution ou le client de banque condamné, l’enjeu est immédiat et matériel : il risque de devoir payer une somme parfois considérable avant même d’avoir pu défendre sa cause devant les juges du second degré. Si l’appel aboutit ensuite à l’infirmation du jugement, la restitution des sommes versées n’est pas toujours simple à obtenir, surtout si le créancier est devenu insolvable entre-temps. D’où l’importance des mécanismes correcteurs prévus par le code de procédure civile.
Comment demander l’arrêt de l’exécution provisoire (article 514-3) ?
C’est la procédure par laquelle l’appelant demande au premier président de la cour d’appel de suspendre l’exécution du jugement le temps de l’appel. Prévue à l’article 514-3 du code de procédure civile, elle suppose la réunion de deux conditions cumulatives, appréciées par une décision rendue en référé.
Aux termes de l’article 514-3, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, le premier président peut, en cas d’appel, être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision « lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ». Deux conditions, donc, qui doivent être réunies cumulativement :
Les deux conditions de l’arrêt de l’exécution provisoire (art. 514-3)
1️⃣ Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement
→ il faut convaincre que l’appel a de réelles chances de succès
➕
2️⃣ Un risque de conséquences manifestement excessives de l’exécution
→ par exemple un préjudice financier disproportionné et difficilement réparable
Point essentiel précisé par l’article 514-6 du même code : lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article 514-3, le premier président statue en référé, par une décision qui n’est pas susceptible de pourvoi en cassation. Cette décision tranche une question précise — faut-il suspendre l’exécution ? — et rien d’autre. C’est ce caractère limité, on va le voir, qui justifie qu’elle ne lie pas le juge appelé plus tard à se prononcer sur la radiation.
Qu’est-ce que la radiation du rôle pour défaut d’exécution (article 524) ?
Prévue à l’article 524 du code de procédure civile, la radiation est la mesure par laquelle l’affaire est retirée du rôle de la cour d’appel — l’instance d’appel est gelée — lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté le jugement de première instance. C’est une sanction destinée à inciter l’appelant à exécuter.
L’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, prévoit que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée. Le texte assortit toutefois cette sanction de deux exceptions capitales pour l’appelant :
Les deux exceptions qui font échec à la radiation (art. 524)
🛑 Lorsque l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives
🛑 Lorsque l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision
Cette seconde exception — l’impossibilité d’exécuter — est décisive. Un appelant aux ressources modestes, qui n’a tout simplement pas les moyens de régler la condamnation, peut faire valoir cette impossibilité pour éviter que son appel ne soit gelé. C’est une garantie destinée à éviter que la radiation ne ferme l’accès au juge d’appel aux justiciables les plus fragiles, transformant l’exécution provisoire en obstacle insurmontable au recours.
Une mesure d’administration judiciaire est une décision d’organisation interne du procès (gestion du rôle, fixation des audiences…). Elle n’a pas autorité de la chose jugée et, en principe, n’est susceptible d’aucun recours. L’article 524, alinéa 3, qualifie expressément la décision de radiation de mesure d’administration judiciaire.
C’est précisément cette qualification qui rendait la situation délicate. Puisque la radiation est une mesure d’administration judiciaire, elle échappe en principe aux voies de recours. Le justiciable dont l’appel a été radié se retrouvait donc, en apparence, sans moyen de contester une décision qui peut pourtant l’empêcher de faire valoir ses arguments en appel. L’arrêt du 11 juin 2026 vient nuancer ce constat.
Quels étaient les faits de l’affaire jugée le 11 juin 2026 ?
Une personne avait été condamnée par un jugement d’un tribunal judiciaire, le 13 janvier 2022, à payer diverses sommes à un syndicat de copropriétaires, dans une instance introduite en juillet 2020. Elle a relevé appel de ce jugement. Comme l’exécution provisoire était de droit, elle a saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande tendant à arrêter cette exécution provisoire. Par une ordonnance de référé du 20 juillet 2022, le premier président l’a déboutée : il a estimé que ni le risque de conséquences manifestement excessives, ni l’existence d’un moyen sérieux de réformation n’étaient établis.
L’intimé — le syndicat des copropriétaires — a alors saisi le conseiller de la mise en état pour faire déclarer l’appel irrecevable et, à titre subsidiaire, pour faire radier l’affaire du rôle pour défaut d’exécution. Le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel irrecevable. L’appelante a déféré cette ordonnance à la cour d’appel. Statuant sur ce déféré, la cour d’appel a infirmé l’ordonnance, puis, statuant à nouveau, a ordonné la radiation du rôle pour défaut d’exécution. Pour ce faire, elle s’est estimée liée par l’ordonnance « définitive » du 20 juillet 2022 du premier président : puisque celui-ci avait refusé d’arrêter l’exécution provisoire, le défaut d’exécution était selon elle acquis et la radiation justifiée.
⏱️ Chronologie de l’affaire
7 juillet 2020 — Introduction de l’instance devant le tribunal judiciaire
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13 janvier 2022 — Jugement de condamnation à payer (exécution provisoire de droit)
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20 juillet 2022 — Le premier président refuse d’arrêter l’exécution provisoire (réf. art. 514-3)
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10 janvier 2023 — Le conseiller de la mise en état déclare l’appel irrecevable
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11 avril 2023 — Sur déféré, la cour d’appel de Montpellier ordonne la radiation du rôle (art. 524)
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11 juin 2026 — Cassation partielle par la Cour de cassation ; renvoi devant la cour d’appel de Nîmes
Quelle question la Cour de cassation devait-elle trancher ?
L’affaire posait en réalité deux questions imbriquées. La première était une question de recevabilité : un pourvoi en cassation est-il possible contre une décision de radiation, alors que celle-ci n’est qu’une mesure d’administration judiciaire ? La seconde portait sur le fond : le juge saisi de la demande de radiation est-il lié par l’ordonnance qui a précédemment refusé d’arrêter l’exécution provisoire, ou doit-il examiner cette demande de façon autonome ?
La défense soutenait que le pourvoi était irrecevable : faute d’excès de pouvoir, l’arrêt attaqué, portant sur une mesure d’administration judiciaire, ne pouvait selon elle être déféré à la Cour de cassation. L’appelante, au contraire, faisait valoir que la cour d’appel, en se croyant liée par l’ordonnance du premier président, avait méconnu l’étendue de son propre pouvoir de juger — ce qui constitue précisément un excès de pouvoir ouvrant la voie du recours.
Pourquoi le pourvoi était-il recevable malgré une mesure d’administration judiciaire ?
En procédure civile, l’excès de pouvoir désigne le fait pour un juge de sortir des limites de sa fonction juridictionnelle, soit en faisant ce que la loi lui interdit, soit en refusant d’exercer un pouvoir qu’elle lui confère. La méconnaissance par le juge de l’étendue de son pouvoir de juger en est une illustration. L’excès de pouvoir ouvre, par exception, une voie de recours là où la loi l’avait fermée.
La Cour de cassation rappelle d’abord le principe : une mesure d’administration judiciaire n’est, en règle générale, susceptible d’aucun recours. Mais elle pose immédiatement une réserve déterminante. Dès lors que la mesure de radiation affecte l’exercice du droit d’appel — puisqu’elle gèle l’instance d’appel et peut, en pratique, en priver l’appelant —, elle peut faire l’objet d’un recours en cas d’excès de pouvoir.
Or, poursuit la Cour, constitue un excès de pouvoir la méconnaissance par le juge de l’étendue de son pouvoir de juger. C’est exactement ce qui était reproché à la cour d’appel : en se déclarant liée par l’ordonnance du premier président, elle avait renoncé à exercer un pouvoir d’appréciation qui lui appartenait pourtant. Le pourvoi était donc recevable, malgré la nature de mesure d’administration judiciaire de la décision attaquée.
Une mesure d’administration judiciaire peut-elle faire l’objet d’un recours ?
La réponse de principe est négative : ces mesures, qui relèvent de l’organisation du service de la justice, ne peuvent être ni frappées d’appel ni déférées par la voie du pourvoi. Mais la jurisprudence reconnaît une exception lorsque la mesure dépasse la simple gestion du rôle et affecte un droit substantiel — ici, le droit d’exercer un appel. Le « sas » de l’excès de pouvoir permet alors de soumettre la décision au contrôle de la Cour de cassation. Cet arrêt s’inscrit dans cette logique : la radiation n’est pas n’importe quelle mesure d’administration, parce que ses conséquences sur le procès d’appel sont réelles et potentiellement irréversibles.
Que juge la Cour de cassation sur le fond ?
L’autorité de la chose jugée interdit de remettre en cause ce qui a été définitivement tranché par un juge entre les mêmes parties, sur le même objet et la même cause. Une décision qui en est dépourvue ne « fixe » rien définitivement : elle ne s’impose pas au juge appelé à statuer ultérieurement sur une autre question.
Sur le fond, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Son raisonnement tient en une articulation rigoureuse de plusieurs textes. L’ordonnance par laquelle le premier président, statuant en référé, avait déclaré irrecevable la demande tendant à arrêter l’exécution provisoire est dépourvue au principal de l’autorité de la chose jugée. Elle ne tranchait définitivement rien sur le fond du litige. Par conséquent, elle ne pouvait pas dispenser le juge saisi de la demande de radiation — sur le fondement de l’article 524 — d’examiner lui-même le bien-fondé de cette demande.
La Cour souligne une raison de fond : la demande de radiation « ne poursuit pas le même objectif et ne repose pas sur les mêmes critères » que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire. En se croyant liée par l’ordonnance du 20 juillet 2022 et en refusant d’examiner les moyens du déféré, la cour d’appel a méconnu l’étendue de son pouvoir de juger et violé les articles 514-3, 524 et 537 du code de procédure civile, ensemble les principes qui régissent l’excès de pouvoir. La cassation est partielle : elle porte sur la radiation et sur la condamnation aux dépens du déféré, et l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Nîmes.
En quoi l’arrêt de l’exécution et la radiation reposent-ils sur des critères différents ?
C’est le cœur didactique de la décision. Les deux mécanismes manient bien un critère commun — les « conséquences manifestement excessives » — mais ils ne se recoupent pas. L’arrêt de l’exécution provisoire (article 514-3) suppose, en plus, un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, condition étrangère à la radiation. À l’inverse, la radiation (article 524) peut être écartée lorsque l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter, critère qui n’a aucun équivalent dans la demande d’arrêt de l’exécution. Refuser d’arrêter l’exécution provisoire et refuser la radiation ne reviennent donc pas du tout à répondre à la même question.
Deux dispositifs, deux logiques
Arrêt de l’exécution provisoire — art. 514-3
Objectif : suspendre l’exécution pendant l’appel
Critères : moyen sérieux d’annulation/réformation ET conséquences manifestement excessives
Juge : premier président, en référé
— — —
Radiation du rôle — art. 524
Objectif : sanctionner le défaut d’exécution / inciter à exécuter
Critères : défaut d’exécution, sauf conséquences manifestement excessives ou impossibilité d’exécuter
Juge : premier président ou conseiller de la mise en état
La conséquence logique est implacable : le rejet de la première demande ne préjuge en rien du sort de la seconde. Le juge de la radiation conserve l’entier pouvoir — et le devoir — d’apprécier si l’appelant ne se trouve pas, par exemple, dans l’impossibilité d’exécuter, indépendamment de ce qu’a pu décider le premier président sur l’arrêt de l’exécution.
Quelle est la portée pratique de cet arrêt pour les justiciables ?
L’apport est double et résolument protecteur du justiciable qui conteste une condamnation. D’une part, l’arrêt confirme qu’une décision de radiation, malgré sa qualification de mesure d’administration judiciaire, n’échappe pas totalement au contrôle : la voie du pourvoi pour excès de pouvoir reste ouverte lorsque le droit d’appel est en jeu. D’autre part, et c’est l’essentiel, il interdit au juge de la radiation de se réfugier derrière une décision antérieure défavorable à l’appelant. Chaque demande doit être examinée pour elle-même, avec ses propres critères.
Pour le cabinet, qui défend des emprunteurs, des cautions et des clients de banque condamnés en première instance, cette décision est une garantie utile. Elle empêche l’effet « domino » par lequel un premier refus d’arrêter l’exécution provisoire scellerait automatiquement le sort de l’appel par le jeu de la radiation. Elle préserve l’examen, au stade de la radiation, de la situation réelle de l’appelant — et notamment de son éventuelle impossibilité de payer.
Quels leviers concrets pour l’appelant condamné à payer une banque ?
Plusieurs enseignements pratiques se dégagent pour quiconque fait appel d’une condamnation à payer, qu’il s’agisse d’un solde de prêt, d’un engagement de caution ou d’un découvert contesté :
- Ne pas baisser les bras après un refus d’arrêt de l’exécution provisoire. Ce refus ne vaut pas radiation automatique : la demande de radiation devra être discutée séparément.
- Documenter l’impossibilité d’exécuter. Lorsque l’appelant n’a objectivement pas les moyens de payer, il faut en rapporter la preuve (revenus, charges, situation patrimoniale) car ce critère, propre à l’article 524, peut faire échec à la radiation même si l’arrêt de l’exécution a été refusé.
- Faire valoir, le cas échéant, les conséquences manifestement excessives de l’exécution dans le débat sur la radiation, en les appréciant à la date où le juge de la radiation statue.
- Surveiller l’excès de pouvoir. Si le juge refuse d’exercer son pouvoir d’appréciation et se déclare lié par une décision antérieure, la décision de radiation peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir.
Cette grille de lecture vaut indépendamment de l’identité du créancier. Mais elle prend un relief particulier face à un établissement bancaire, dont les moyens d’exécution sont importants et qui n’hésite pas à demander la radiation pour neutraliser un appel. La décision rappelle que l’accès au juge d’appel ne peut être verrouillé par un raccourci procédural.
Que retenir de cet arrêt ?
L’arrêt du 11 juin 2026 est une décision de procédure, mais d’une portée concrète pour tous ceux qui contestent une condamnation à payer. Il consacre une protection : la radiation du rôle, bien que mesure d’administration judiciaire, doit faire l’objet d’un examen autonome et ne saurait découler mécaniquement d’un refus antérieur d’arrêter l’exécution provisoire. Le juge qui s’estime lié par cette ordonnance commet un excès de pouvoir, ouvrant la voie du pourvoi. Pour l’appelant condamné à payer une banque ou un créancier, la voie d’appel demeure ouverte tant que sa situation réelle — et notamment son impossibilité d’exécuter — n’a pas été véritablement examinée. Face à une demande de radiation, mieux vaut s’entourer d’un conseil pour faire valoir tous les arguments propres à l’article 524 : c’est souvent là que se joue la survie de l’appel.


