Cour d’appel de Toulouse, 2e chambre, 12 mai 2026, n° 23/02325
🔑 Points clés à retenir
- Deux virements de 40 000 € puis 83 000 € (123 000 € en un mois) réalisés par une cliente de 80 ans vers une société britannique, dans le cadre d’une escroquerie aux faux placements en diamants.
- Les virements étant autorisés, le régime spécifique du Code monétaire et financier (et son délai de forclusion de 13 mois) ne s’applique pas : la banque répond sur le terrain du droit commun de la responsabilité contractuelle (art. 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil).
- La forclusion de 13 mois invoquée par la banque (art. L133-24 CMF) est écartée.
- Le devoir de non-immixtion cède devant une anomalie intellectuelle apparente, qui résulte ici du cumul de plusieurs indices : âge, montants inhabituels, destination étrangère, compte quasi vidé, répétition rapide.
- L’avertissement oral allégué par les banques, non prouvé, « tend à démontrer qu’elles avaient conscience de l’anomalie ».
- Le préjudice s’analyse en une perte de chance de ne pas réaliser les virements, évaluée à 20 % : la condamnation est ramenée de 49 200 € à 24 600 € (123 000 € × 20 %).
Sommaire ▼
- Que s’est-il passé dans cette affaire ?
- Pourquoi le délai de forclusion de 13 mois n’a-t-il pas joué ?
- Quelle différence entre le régime du Code monétaire et financier et le droit commun ?
- La banque devait-elle réagir face à ces virements ?
- Qu’est-ce que le devoir de non-immixtion ?
- Qu’est-ce qu’une anomalie intellectuelle apparente ?
- L’avertissement oral des banques pouvait-il les sauver ?
- Pourquoi la cliente n’a-t-elle récupéré que 20 % des sommes ?
- La réduction à 20 % est-elle justifiée ?
- Quels leviers pour les victimes d’escroquerie aux virements ?
- FAQ — Questions fréquentes
Que s’est-il passé dans cette affaire ?
L’histoire est, hélas, devenue banale dans les cabinets spécialisés en droit bancaire. Une femme de 80 ans, cliente du Crédit Mutuel depuis 2014, est démarchée pour un placement présenté comme exceptionnel : un investissement dans les diamants. Convaincue, elle se déplace en agence le 16 août 2017 pour ordonner un premier virement de 40 000 € au profit d’une société établie en Grande-Bretagne. Un mois plus tard, le 19 septembre 2017, elle réitère l’opération, cette fois pour 83 000 €, au profit de la même société. En quatre semaines, ce sont 123 000 € qui quittent ses comptes.
Il s’agissait d’une escroquerie. La cliente dépose plainte le 5 février 2018. Considérant que sa banque avait manqué à son devoir de vigilance en laissant passer ces ordres sans réagir, elle la met en demeure en avril 2020 de lui rembourser les sommes virées, puis l’assigne — ainsi que la caisse dans laquelle les virements ont matériellement été passés — devant le tribunal judiciaire de Toulouse à l’automne 2020.
Le 20 avril 2023, le tribunal judiciaire condamne in solidum les deux caisses de Crédit Mutuel à verser 49 200 € de dommages et intérêts au titre du manquement au devoir de vigilance et de mise en garde. Les banques font appel. Entre-temps, la cliente décède ; ses deux héritiers reprennent l’instance. C’est dans ce contexte que la cour d’appel de Toulouse rend son arrêt du 12 mai 2026.
🗓️ La chronologie de l’affaire
19 sept. 2017 → 2e virement de 83 000 € (après un crédit de 87 014 € issu d’une assurance-vie)
5 févr. 2018 → dépôt de plainte
avr. 2020 → mise en demeure de la banque
sept.-oct. 2020 → assignation devant le TJ de Toulouse
20 avr. 2023 → condamnation des banques à 49 200 €
12 mai 2026 → arrêt de la cour d’appel : condamnation ramenée à 24 600 €
Pourquoi le délai de forclusion de 13 mois n’a-t-il pas joué ?
Premier réflexe de défense des banques : invoquer la forclusion. L’une des caisses soutenait que la cliente était irrecevable à agir, faute d’avoir contesté les opérations dans le délai de treize mois prévu par l’article L133-24 du Code monétaire et financier. Cet argument, s’il avait prospéré, aurait fermé purement et simplement la porte de l’indemnisation.
En matière de services de paiement, l’utilisateur doit signaler à sa banque une opération non autorisée ou mal exécutée « sans tarder » et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit. Passé ce délai, il est forclos : son action est irrecevable, sans examen du fond. Ce délai très court est l’une des armes favorites des banques face aux victimes de fraude.
La cour d’appel écarte pourtant l’argument, et c’est l’un des apports les plus utiles de l’arrêt. Le raisonnement repose sur une distinction décisive : ce délai de forclusion ne s’applique qu’aux opérations non autorisées ou mal exécutées. Or, ici, la cliente elle-même avait donné les ordres de virement. Les opérations étaient donc parfaitement autorisées — ce que personne ne contestait, pas même les héritiers.
Quelle différence entre le régime du Code monétaire et financier et le droit commun ?
Tout l’enjeu se joue dans le choix du régime de responsabilité applicable. La cour rappelle la position désormais bien établie de la Cour de cassation (Com. 15 janvier 2025, n° 23-15.437) : lorsque la responsabilité de la banque est recherchée à raison d’une opération non autorisée ou mal exécutée, seul s’applique le régime spécifique des articles L133-18 à L133-24 du Code monétaire et financier — lequel transpose la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 (dite « DSP2 ») — à l’exclusion de tout autre fondement. Et ce régime impose le fameux délai de treize mois.
Mais, raisonne la cour, a contrario, lorsque les opérations ont été autorisées, ce régime spécifique n’a pas vocation à s’appliquer. La responsabilité de la banque se joue alors sur le terrain du droit commun de la responsabilité contractuelle — articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil — qui ignore le délai de forclusion de treize mois. La demande des héritiers était donc parfaitement recevable.
⚖️ Deux régimes, deux logiques
→ Régime spécial CMF (art. L133-18 à L133-24) → forclusion de 13 mois
Opération AUTORISÉE (le client a lui-même donné l’ordre, sous l’emprise d’une escroquerie)
→ Droit commun de la responsabilité contractuelle (art. 1231-1 C. civ.) → pas de forclusion de 13 mois
La portée pratique est considérable. Dans les escroqueries dites « par manipulation » — où la victime est trompée au point de donner elle-même l’ordre de paiement (faux conseiller bancaire, faux placement, fraude au président, « fraude au sentiment »…) —, la banque ne peut pas se réfugier derrière le délai de treize mois du Code monétaire et financier. La victime dispose du délai de droit commun, bien plus long, pour agir sur le fondement du manquement au devoir de vigilance.
La banque devait-elle réagir face à ces virements ?
Une fois la recevabilité acquise, restait la vraie question de fond : les banques ont-elles commis une faute en exécutant ces virements sans broncher ? Pour y répondre, la cour articule deux principes qui peuvent sembler contradictoires : le devoir de non-immixtion d’un côté, l’obligation de vigilance de l’autre.
Qu’est-ce que le devoir de non-immixtion ?
Le banquier n’a pas, en principe, à s’immiscer dans les affaires de son client ni à juger de l’opportunité des opérations qu’il lui demande d’exécuter. Ce devoir de réserve lui interdit d’effectuer des recherches ou de réclamer des justifications dans le seul but de vérifier que les opérations sont régulières et non risquées. C’est le pendant du respect dû à la liberté du client de disposer de ses fonds.
La banque s’appuyait précisément sur ce principe : « je n’ai pas à juger de l’opportunité des virements de ma cliente ». Argument juste… mais incomplet. Car la cour rappelle aussitôt la limite : ce devoir de non-immixtion cède en présence d’une anomalie apparente. C’est l’obligation générale de vigilance, fondée sur le droit commun de la responsabilité, qui prend alors le relais et impose à la banque de procéder à des vérifications complémentaires, voire — dans des cas très spécifiques — de refuser son concours.
Qu’est-ce qu’une anomalie intellectuelle apparente ?
L’anomalie matérielle ressort des mentions portées sur l’acte lui-même (signature douteuse, surcharge, montant grossièrement modifié…). L’anomalie intellectuelle, plus subtile, ressort d’éléments extérieurs à l’acte : la nature de l’opération, son contexte, ou le fonctionnement inhabituel du compte. C’est elle qui est au cœur du contentieux des fraudes par virement.
Ici, aucune anomalie matérielle n’était invoquée. Toute la discussion portait donc sur l’existence d’une anomalie intellectuelle. La cour procède à une analyse fine, presque pédagogique, du comportement bancaire de la cliente. Elle relève que :
🚩 Les indices qui auraient dû alerter la banque
- Des montants inhabituellement élevés : 123 000 € en un mois, alors que la cliente ne procédait que rarement à des virements, et pour de petites sommes de la vie courante.
- Une destination étrangère (Royaume-Uni), totalement inhabituelle au regard de ses relevés.
- Un compte quasiment vidé : le premier virement absorbe près de 90 % des sommes disponibles, le solde tombant à 4 375 €.
- Une opération rendue possible par un réapprovisionnement exceptionnel (87 014 € issus du rachat d’une assurance-vie), aussitôt absorbé par le second virement.
- La répétition de cette opération atypique dans un délai très court.
Le point le plus instructif tient au raisonnement par faisceau d’indices. Les banques plaidaient que, pris isolément, aucun de ces éléments ne suffisait à les alerter. La cour leur donne raison sur la prémisse… mais retourne l’argument : « c’est bien le cumul de tous ces éléments qui constitue l’anomalie intellectuelle apparente ». Autrement dit, ce n’est pas l’âge seul, ni le montant seul, ni la destination seule, mais leur conjonction qui rendait l’anomalie « évidente ». La cour relève d’ailleurs qu’un recul de trois ans depuis l’ouverture du compte suffisait à mesurer le caractère inhabituel de ces opérations.
L’avertissement oral des banques pouvait-il les sauver ?
Les banques affirmaient avoir délivré à leur cliente un avertissement oral au guichet. Argument à double tranchant, et la cour le démontre avec une remarquable économie de moyens.
D’abord, les banques n’apportaient aucune preuve de la réalité de cet avertissement — or c’est à celui qui se prévaut d’un fait d’en rapporter la preuve. Ensuite, et surtout, la cour reprend à son compte l’observation du premier juge : se prévaloir d’un avertissement oral « tend à démontrer qu’elles avaient conscience de l’anomalie intellectuelle affectant ces opérations ». En clair : si la banque a jugé utile de mettre en garde sa cliente, c’est qu’elle avait bien perçu le caractère anormal de l’opération — ce qui réactive son obligation de vigilance plutôt que de l’en exonérer. L’argument de défense se mue en aveu.
Pourquoi la cliente n’a-t-elle récupéré que 20 % des sommes ?
C’est ici que l’arrêt, jusqu’alors très favorable aux victimes, marque une limite essentielle. Le manquement des banques étant établi, encore fallait-il déterminer le montant de la réparation. Et la cour, infirmant partiellement le jugement, ne retient pas l’intégralité des sommes perdues.
La perte de chance répare non pas le dommage final, mais la disparition de la probabilité qu’un événement favorable se produise. Quand la faute de la banque a privé la victime de la chance de ne pas réaliser le virement, le préjudice réparable correspond à cette probabilité, exprimée en pourcentage — et non à la totalité de la somme perdue.
Le raisonnement de la cour est le suivant : le manquement des banques n’a pas causé directement la perte des 123 000 €. Cette perte résulte d’abord de l’escroquerie. Le manquement bancaire a seulement privé la cliente de la chance de renoncer aux virements si elle avait été alertée comme elle aurait dû l’être. Le préjudice réparable n’est donc pas la somme dissipée, mais la probabilité que cette mise en garde l’aurait fait renoncer.
Pour fixer ce pourcentage, la cour retient la grande imprudence de la cliente, qui avait investi sur la foi de publicités internet sans procéder à de plus amples vérifications. Elle relève qu’il « n’est pas certain qu’une mise en garde des banques lui aurait fait renoncer » à ces placements. Cette imprudence est jugée, « dans une proportion importante, à l’origine de la survenance du dommage ». Résultat : la perte de chance est évaluée à 20 %, soit 24 600 € (123 000 € × 20 %) — contre 49 200 € en première instance.
🧮 Comment se calcule l’indemnisation
↓
Taux de perte de chance retenu : 20 %
↓
Indemnisation finale : 24 600 €
(soit 80 % de la perte laissée à la charge de la victime, au titre de sa propre imprudence)
La réduction à 20 % est-elle justifiée ?
Le principe du recours à la perte de chance est solidement ancré en jurisprudence dans ce type de contentieux : il serait excessif de faire supporter à la banque l’intégralité d’un dommage dont la cause première reste l’escroquerie et le consentement initial de la victime. Sur ce point, l’arrêt est juridiquement orthodoxe.
On peut néanmoins s’interroger sur la quotité retenue. Fixer la perte de chance à seulement 20 % revient à laisser 80 % du dommage à la charge d’une victime de 80 ans, alors même que la cour a, quelques paragraphes plus haut, qualifié l’anomalie d’« évidente » et constaté que les banques en « avaient conscience ». Il y a une tension entre la fermeté du constat de faute et la modestie de la réparation. Plus le caractère flagrant de l’anomalie est affirmé, plus il devient paradoxal de considérer qu’une mise en garde n’aurait eu que peu de chances d’infléchir la décision de la cliente.
La motivation sur ce point reste, en outre, assez elliptique : la cour déduit la faiblesse du taux de l’incertitude qu’une mise en garde « aurait fait renoncer » la cliente, sans véritablement mesurer l’effet qu’aurait pu produire une mise en garde circonstanciée — par exemple le refus pur et simple d’exécuter, que la jurisprudence admet « dans des cas très spécifiques » et que la cour elle-même évoque. On peut donc plaider, dans des dossiers comparables, pour une quotité nettement plus élevée lorsque l’anomalie est qualifiée d’évidente et que la vulnérabilité de la victime (âge, isolement, pression psychologique de l’escroc) est documentée. La perte de chance est un curseur, pas un couperet : sa proportion se négocie dossier par dossier, preuves à l’appui.
Quels leviers pour les victimes d’escroquerie aux virements ?
Au-delà du cas d’espèce, l’arrêt confirme une boîte à outils précieuse pour les victimes de fraudes « par manipulation », où l’on a soi-même donné l’ordre de paiement sous l’emprise d’un escroc.
✅ Les enseignements pratiques
- Le bon fondement : sur une opération autorisée, agir au visa du droit commun de la responsabilité contractuelle (art. 1231-1 C. civ.), et non du régime spécial du Code monétaire et financier — ce qui neutralise la forclusion de 13 mois.
- Documenter le faisceau d’indices : montants inhabituels, destination atypique, rupture avec les habitudes du compte, vidage du compte, répétition rapide, vulnérabilité de la victime. C’est le cumul qui emporte la conviction.
- Exploiter les contradictions de la banque : un avertissement allégué mais non prouvé peut se retourner contre elle, en révélant qu’elle avait conscience de l’anomalie.
- Soigner la démonstration sur la perte de chance : c’est là que se joue le montant réel de l’indemnisation. Plus l’anomalie est flagrante et la vulnérabilité établie, plus la quotité peut être discutée à la hausse.
Un mot, enfin, sur un terrain encore sous-exploité. Lorsque la fraude transite par des canaux électroniques, les banques sont aussi tenues, au titre des normes techniques de réglementation (RTS) complétant la directive DSP2, à des standards précis de sécurité et de surveillance des opérations (authentification forte, détection des schémas anormaux). La méconnaissance de ces obligations techniques peut, elle aussi, fonder une responsabilité civile et constitue un angle d’attaque complémentaire trop rarement plaidé. En revanche — et c’est une mise en garde importante —, la défaillance des banques au titre de leurs obligations de lutte contre le blanchiment (LCB-FT) ne peut pas, depuis un arrêt récent de la Cour de cassation, servir de fondement à une demande d’indemnisation : ces obligations ont pour seule finalité l’intérêt général, non la protection patrimoniale du client. Le dépôt de plainte pénale reste utile sur le plan probatoire et pour le recouvrement, mais il n’est pas, lui non plus, un fondement civil d’indemnisation.
Conclusion
L’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 12 mai 2026 est, pour l’essentiel, une bonne nouvelle pour les victimes. Il consacre deux acquis majeurs : d’une part, sur une opération autorisée, la victime échappe à la forclusion de treize mois et peut agir sur le terrain du droit commun ; d’autre part, le devoir de vigilance impose à la banque de réagir face à une anomalie intellectuelle révélée par un faisceau d’indices, sans pouvoir se retrancher derrière sa non-immixtion ni derrière un avertissement oral invérifiable.
Mais l’arrêt rappelle aussi la fragilité du dernier kilomètre : la perte de chance. En fixant la quotité à 20 %, la cour laisse 80 % du dommage à la charge de la victime, au prix d’une motivation que l’on peut juger en retrait par rapport à la fermeté de son constat de faute. La leçon, pour qui défend les victimes de fraudes bancaires, est claire : la bataille de la responsabilité de principe est aujourd’hui largement gagnable ; celle du quantum reste entière et se prépare dès l’assignation, par une démonstration soignée de l’évidence de l’anomalie et de la vulnérabilité de la victime.
Vous êtes victime d’une escroquerie par virement et votre banque a laissé passer des opérations manifestement anormales ? Le cabinet LE BOT Avocat, dédié au droit bancaire, peut analyser votre dossier et évaluer vos chances d’obtenir réparation.



