CJUE, 4e chambre, 11 juin 2026, affaire C-81/24 [Jenec]
🔑 Points clés à retenir
- L’article 16, paragraphe 4, de la directive 2014/92/UE n’autorise pas les États membres à imposer aux banques de refuser un compte de paiement de base au seul motif que le demandeur est inscrit sur une liste de mesures restrictives d’un pays tiers (comme la liste de l’OFAC américain).
- Le refus n’est possible qu’après une évaluation individualisée du risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme associé à la relation d’affaires envisagée.
- L’inscription sur une liste étrangère n’est qu’un facteur de risque parmi d’autres : elle impose des mesures de vigilance renforcée, pas un rejet automatique de la demande.
- La CJUE rappelle que les règles anti-blanchiment ne doivent pas servir de « prétexte pour refuser des consommateurs commercialement moins attractifs » (considérant 34 de la directive 2014/92).
- La nature même du compte de base, aux fonctionnalités limitées, réduit le risque de blanchiment susceptible d’être associé à son ouverture.
- En France, le droit au compte de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier permet d’obtenir la désignation d’une banque par la Banque de France en cas de refus d’ouverture.
Sommaire ▼
- Que s’est-il passé dans cette affaire ?
- Pourquoi la banque a-t-elle refusé d’ouvrir le compte ?
- Quelles questions le juge slovène a-t-il posées à la CJUE ?
- Qu’est-ce que le compte de paiement assorti de prestations de base ?
- Que décide la CJUE sur le refus fondé sur une liste OFAC ?
- Pourquoi l’inscription sur la liste OFAC ne suffit-elle pas ?
- En quoi consiste l’évaluation individualisée du risque ?
- La banque peut-elle encore refuser après cette évaluation ?
- Quelle portée pour les clients des banques françaises ?
- Les sanctions américaines s’imposent-elles aux banques européennes ?
- Comment cet arrêt s’articule-t-il avec le droit au compte français ?
- Quels enseignements pour les clôtures de compte et le derisking ?
- Que faire si votre banque refuse de vous ouvrir un compte ?
- Pourquoi cet arrêt est-il une bonne nouvelle pour l’inclusion bancaire ?
- FAQ — Questions fréquentes
Que s’est-il passé dans cette affaire ?
Tout commence par un geste du quotidien. Le 22 octobre 2017, un particulier, désigné dans la procédure par les initiales LH, tente de régler dans une station-service de Ljubljana, en Slovénie, une facture établie au nom de son épouse, à partir du compte bancaire de cette dernière, ouvert auprès de la banque OTP (anciennement Nova Kreditna Banka Maribor). L’employé de la station saisit les données personnelles de LH dans le système de paiement. Et là, surprise : la banque bloque le paiement.
Dans la lettre adressée à la titulaire du compte pour expliquer ce blocage, la banque indique que, « au vu des événements politiques, du danger accru concernant la sécurité générale et d’une possibilité accrue d’abus de produits bancaires aux fins du financement du terrorisme et d’autres délits graves », elle a adopté une série de mesures plus strictes pour satisfaire à ses obligations de lutte contre le blanchiment. Parmi ces mesures figure, selon un document interne de la banque, le respect des restrictions imposées par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC), l’office américain de contrôle des avoirs étrangers.
LH saisit alors la justice slovène. Puis, le 23 mars 2022, il demande directement à la banque OTP d’ouvrir à son nom un compte de paiement assorti de prestations de base — le « compte de base » garanti par le droit de l’Union à tout consommateur résidant légalement dans l’Union européenne. Après présentation de sa carte d’identité, il s’entend répondre que « le système bancaire ne permettait pas » d’ouvrir un tel compte auprès de cette banque. Il demande une décision écrite motivant ce refus : il ne l’obtiendra jamais. Devant le tribunal de district de Maribor, LH modifie donc ses demandes pour obtenir que la banque soit condamnée à lui ouvrir ce compte de base.
Pourquoi la banque a-t-elle refusé d’ouvrir le compte ?
La raison du refus tient en trois lettres : OFAC. Le nom de LH figure sur une liste de personnes visées par des mesures restrictives établie par cet office du Trésor américain. Or — et c’est un élément central du dossier — la juridiction slovène relève des circonstances qui interpellent :
Le parquet spécialisé de la République de Slovénie a clos et archivé, dès le 23 février 2015, la procédure engagée contre LH concernant les infractions mêmes qui avaient conduit à l’émission d’un mandat d’arrêt international à son encontre. LH n’a été condamné nulle part dans le monde pour l’infraction pénale à raison de laquelle son nom est inscrit sur la liste de l’OFAC. Et aucune mesure restrictive ne lui a été imposée par l’Organisation des Nations unies, par l’Union européenne ou par la République de Slovénie.
Autrement dit : un homme jamais condamné, blanchi par la justice de son propre pays, visé par aucune sanction européenne ou internationale, se voit privé de l’accès le plus élémentaire au système bancaire — un simple compte de paiement — sur le seul fondement d’une liste établie unilatéralement par un État tiers.
Quelles questions le juge slovène a-t-il posées à la CJUE ?
Le renvoi préjudiciel est le mécanisme, prévu à l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, par lequel un juge national interroge la Cour de justice de l’Union européenne sur l’interprétation du droit de l’Union avant de trancher son litige. La réponse de la CJUE s’impose au juge qui l’a saisie, mais elle éclaire aussi l’ensemble des juridictions des États membres confrontées à la même question.
Le tribunal de district de Maribor a posé quatre questions à la Cour. La première — la seule à laquelle la Cour répondra — est décisive : l’article 16, paragraphe 4, de la directive 2014/92/UE autorise-t-il les États membres à imposer aux banques de refuser à un consommateur l’ouverture d’un compte de paiement assorti de prestations de base parce que ce consommateur est inscrit sur une liste de l’OFAC, au motif que l’ouverture d’un tel compte violerait les règles de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme issues de la directive (UE) 2015/849 ?
Les trois autres questions, posées à titre subsidiaire, portaient notamment sur la compatibilité d’un tel refus avec l’article 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui garantit la présomption d’innocence. La banque soutenait par ailleurs que le renvoi était irrecevable ; la Cour écarte l’ensemble de ses griefs et déclare les questions recevables.
Qu’est-ce que le compte de paiement assorti de prestations de base ?
Créé par la directive 2014/92/UE du 23 juillet 2014, le compte de paiement assorti de prestations de base (ou « compte de base ») est un compte aux fonctionnalités volontairement limitées — dépôt, retrait, virements, prélèvements, carte de paiement — que tout consommateur résidant légalement dans l’Union européenne a le droit d’ouvrir, même sans adresse fixe et même en qualité de demandeur d’asile. Il constitue le socle de l’inclusion bancaire européenne.
L’article 16, paragraphe 2, de la directive 2014/92 consacre un véritable droit subjectif : les États membres veillent à ce que les consommateurs résidant légalement dans l’Union, y compris ceux qui n’ont pas d’adresse fixe, les demandeurs d’asile et les personnes sans permis de séjour dont l’expulsion est impossible, aient le droit d’ouvrir et d’utiliser un compte de paiement assorti de prestations de base.
Ce droit n’est toutefois pas absolu. L’article 16, paragraphe 4, de la même directive impose aux États membres de veiller à ce que les banques rejettent une demande d’ouverture « lorsque l’ouverture d’un tel compte entraînerait une violation des dispositions en matière de prévention du blanchiment d’argent et de lutte contre le financement du terrorisme » établies par la directive 2015/849. C’est précisément l’articulation entre ce droit au compte européen et les obligations anti-blanchiment qui était au cœur de l’affaire.
Mais la directive fixe elle-même les garde-fous. Son considérant 34 énonce que les dispositions anti-blanchiment « ne devraient pas être utilisées comme prétexte pour refuser des consommateurs commercialement moins attractifs ». Son considérant 47 précise qu’un refus « ne peut être justifié que si le consommateur ne respecte pas cette législation et non au seul motif que la procédure visant à vérifier ce respect est trop contraignante ou trop onéreuse ». Le décor est planté : l’exception anti-blanchiment est d’interprétation stricte.
Que décide la CJUE sur le refus fondé sur une liste OFAC ?
La réponse de la Cour est nette. Dans son dispositif, elle dit pour droit que l’article 16, paragraphe 4, de la directive 2014/92, lu en combinaison avec la directive 2015/849, « n’autorise pas les États membres à imposer aux établissements de crédit de refuser à un consommateur l’ouverture d’un compte de paiement assorti de prestations de base au seul motif que ce consommateur est inscrit sur une liste de personnes visées par des mesures restrictives imposées par un pays tiers, sans que l’établissement de crédit concerné ait procédé à une évaluation individualisée du risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme associé à la relation d’affaires envisagée ».
Compte tenu de cette réponse négative à la première question, la Cour n’a pas eu à se prononcer sur les questions relatives à la présomption d’innocence : celles-ci n’étaient posées que dans l’hypothèse d’une réponse affirmative.
Pourquoi l’inscription sur la liste OFAC ne suffit-elle pas ?
L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) est l’office du département du Trésor des États-Unis chargé d’administrer les sanctions économiques et financières américaines. Il tient des listes de personnes et d’entités visées par des mesures restrictives. Ces listes relèvent du droit américain : elles ne sont pas des actes de l’Union européenne et n’ont pas, en tant que telles, de valeur normative dans l’ordre juridique de l’Union.
Le raisonnement de la Cour se déploie en deux temps. Premier temps : le droit au compte de base cède uniquement devant une violation effective des règles anti-blanchiment de la directive 2015/849. Il faut donc examiner ce que cette directive exige réellement des banques.
Second temps : la Cour constate que la directive 2015/849 « ne prévoit pas que l’inscription sur une liste de l’OFAC ou sur toute autre liste de même nature établie par un pays tiers entraîne automatiquement l’interdiction pour un établissement de crédit de nouer une relation d’affaires avec le client concerné ». Le texte impose aux banques des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle (article 13 : identification du client, vérification de son identité, identification du bénéficiaire effectif, évaluation de l’objet de la relation d’affaires) et ne les oblige à refuser la relation que lorsqu’elles ne sont pas en mesure de se conformer à ces obligations (article 14, paragraphe 4).
Or, en l’espèce, la Cour relève — sous réserve de l’appréciation du juge national — qu’aucune de ces conditions ne semblait remplie : LH était identifié, il n’était pas allégué qu’il ne serait pas le bénéficiaire effectif du compte envisagé, et la banque avait refusé « pour la seule raison que ce client était inscrit sur la liste de l’OFAC ». Le refus automatique était donc dépourvu de base dans la directive anti-blanchiment elle-même.
En quoi consiste l’évaluation individualisée du risque ?
C’est le cœur de l’arrêt. S’appuyant sur sa jurisprudence Rodl & Partner (CJUE, 17 novembre 2022, C-562/20), la Cour rappelle que la directive 2015/849 repose sur une « approche fondée sur le risque », qui suppose une évaluation menée à trois niveaux : au niveau de l’Union par la Commission, au niveau de chaque État membre, et au niveau des entités assujetties elles-mêmes. Cette évaluation conditionne l’adoption des mesures de vigilance appropriées à l’égard de chaque client : sans elle, il est impossible de décider au cas par cas quelles mesures appliquer.
Le considérant 22 de la directive 2015/849 le dit expressément : l’approche par les risques « suppose le recours à la prise de décisions fondées sur des preuves ». Pas sur des présomptions, pas sur des listes étrangères appliquées mécaniquement : sur des preuves.
La Cour en tire une grille de lecture limpide : l’inscription d’une personne sur une liste de l’OFAC « peut constituer un facteur de risque pertinent » que la banque est tenue de prendre en compte. Mais en présence d’un tel facteur, la directive n’impose pas un refus automatique : elle impose l’application de « mesures de vigilance renforcée, après avoir procédé à une évaluation individualisée de l’ensemble des facteurs de risque pertinents dans les circonstances entourant la relation d’affaires envisagée ».
⚖️ La logique de l’arrêt en un schéma
📋 Inscription sur une liste de sanctions d’un pays tiers (OFAC)
↓
🔍 Simple facteur de risque à intégrer dans l’analyse — jamais un motif de refus automatique
↓
🧮 Évaluation individualisée de l’ensemble des facteurs de risque de la relation d’affaires envisagée
↓
→ Risque gérable par des mesures proportionnées : ouverture du compte avec vigilance renforcée
→ Risque ingérable même par des mesures proportionnées : refus possible sur le fondement de l’article 16, § 4, de la directive 2014/92
La Cour ajoute un élément d’appréciation qui pèsera lourd en pratique : « la nature même d’un compte de paiement assorti de prestations de base, dont les fonctionnalités sont limitées, réduit le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme susceptible d’être associé à son ouverture ». Un compte de base ne permet ni montages complexes, ni flux internationaux massifs : l’argument du risque de blanchiment y a donc structurellement moins de prise que pour d’autres produits bancaires.
La banque peut-elle encore refuser après cette évaluation ?
Oui, mais dans un cas de figure étroitement circonscrit. La Cour réserve l’hypothèse où, à l’issue de l’évaluation individualisée, la banque parviendrait à la conclusion qu’elle « n’est pas en mesure de gérer efficacement, par des mesures proportionnées à sa nature et à sa taille, le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme associé à une relation d’affaires », même limitée à un compte de base. « Ce n’est que dans ce cas » qu’un refus peut être fondé sur l’article 16, paragraphe 4, de la directive 2014/92.
Concrètement, le juge slovène devra vérifier deux choses : d’une part, si le refus opposé à LH reposait sur une évaluation individualisée prenant en compte l’ensemble des facteurs pertinents, au-delà de la seule inscription sur la liste de l’OFAC ; d’autre part, si la banque était en mesure d’assurer, par des mesures proportionnées, le contrôle continu de la relation d’affaires prévu à l’article 13, paragraphe 1, sous d), de la directive 2015/849 dans l’hypothèse de l’ouverture du compte.
La charge argumentative est ainsi déplacée du client vers la banque : ce n’est plus au demandeur de démontrer qu’il est fréquentable, c’est à l’établissement de justifier, preuves à l’appui, qu’il ne peut pas gérer le risque. Ce renversement de perspective est tout sauf anodin pour le contentieux à venir.
Quelle portée pour les clients des banques françaises ?
Les sanctions américaines s’imposent-elles aux banques européennes ?
L’arrêt apporte une clarification bienvenue sur un phénomène bien connu des praticiens : la sur-application, par les banques européennes, des sanctions américaines. Par crainte de sanctions du régulateur américain — les amendes infligées à de grands groupes bancaires européens ont marqué les esprits —, de nombreux établissements intègrent les listes de l’OFAC dans leurs outils de filtrage et en tirent des conséquences automatiques : blocage de paiements, refus d’entrée en relation, clôture de comptes.
La CJUE rappelle une évidence juridique parfois perdue de vue : une liste établie par un pays tiers n’est pas une source de droit dans l’Union européenne. Les mesures restrictives qui s’imposent aux banques européennes sont celles adoptées par l’ONU et par l’Union — et en l’espèce, ni l’une ni l’autre ne visaient LH. La liste OFAC peut alimenter l’analyse de risque de la banque ; elle ne peut pas s’y substituer. On peut d’ailleurs rappeler que l’Union s’est dotée de longue date d’un instrument, le règlement (CE) n° 2271/96 dit « de blocage », précisément destiné à contrer les effets extraterritoriaux de certaines législations de pays tiers : l’ordre juridique européen n’a jamais accepté que des sanctions étrangères dictent le comportement de ses opérateurs.
Pour les clients de banques françaises dont les noms — ou les homonymes, source récurrente de blocages injustifiés — apparaissent dans des bases de filtrage alimentées par des listes étrangères, l’arrêt offre un appui solide : le refus ou le blocage fondé sur la seule présence dans une telle base, sans analyse individualisée, méconnaît le droit de l’Union.
Comment cet arrêt s’articule-t-il avec le droit au compte français ?
Prévu à l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, le droit au compte permet à toute personne physique ou morale domiciliée en France, ainsi qu’à toute personne physique résidant légalement dans un État membre de l’Union européenne, dépourvue d’un compte de dépôt, d’obtenir de la Banque de France la désignation d’un établissement de crédit tenu de lui ouvrir un compte assorti de services bancaires de base gratuits.
La France connaît depuis longtemps un dispositif d’inclusion bancaire robuste : le droit au compte de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier. Lorsqu’une banque refuse d’ouvrir un compte de dépôt, le demandeur peut saisir la Banque de France, qui désigne d’office un établissement tenu de procéder à l’ouverture. L’établissement désigné doit fournir gratuitement les services bancaires de base.
L’arrêt du 11 juin 2026 irrigue directement ce dispositif. Les banques françaises, comme leurs homologues slovènes, ne peuvent invoquer la réglementation anti-blanchiment pour faire échec au droit au compte qu’à la condition de démontrer une impossibilité réelle, appréciée in concreto, de gérer le risque associé au client. Un refus stéréotypé visant « les obligations de vigilance » ou « la politique de conformité du groupe », sans évaluation individualisée documentée, ne satisfait pas aux exigences du droit de l’Union telles qu’interprétées par la Cour.
L’arrêt renforce également l’exigence de traçabilité : dans l’affaire slovène, LH avait demandé en vain une décision écrite. La logique de l’évaluation individualisée suppose que la banque soit en mesure de produire cette évaluation — et l’article 13, paragraphe 4, de la directive 2015/849 impose précisément aux entités assujetties de pouvoir démontrer aux autorités que leurs mesures sont appropriées au regard des risques identifiés. La banque qui ne peut rien produire d’autre qu’une alerte de son outil de filtrage s’expose à voir son refus jugé illégal.
Quels enseignements pour les clôtures de compte et le derisking ?
Le derisking désigne la pratique par laquelle un établissement financier met fin à des relations d’affaires — ou refuse d’en nouer — avec des catégories entières de clients jugées risquées (personnes exposées politiquement, ressortissants de certains pays, secteurs d’activité sensibles), plutôt que de gérer le risque au cas par cas. Cette gestion « en gros » du risque est régulièrement dénoncée par les autorités européennes comme contraire à l’approche fondée sur les risques.
Si l’arrêt statue sur un refus d’ouverture, son raisonnement a vocation à rayonner bien au-delà. La condamnation des automatismes vaut pour toute la relation bancaire : la logique de l’évaluation individualisée, fondée sur des preuves et propre à chaque relation d’affaires, est celle de la directive 2015/849 tout entière, que la banque se prononce sur une entrée en relation, sur le blocage d’une opération — comme le paiement de LH à la station-service — ou sur la rupture de la relation.
Les victimes de clôtures de compte brutales motivées par de vagues considérations de conformité y trouveront un argument de poids : la banque qui clôture au seul vu d’une alerte de filtrage, sans évaluation individualisée ni examen des mesures de vigilance renforcée qui permettraient de maintenir la relation, applique précisément la méthode que la Cour vient de censurer. Chaque situation reste à apprécier selon le fondement de la clôture et les stipulations de la convention de compte, mais la direction est claire : l’ère du refus réflexe touche à sa fin.
Que faire si votre banque refuse de vous ouvrir un compte ?
Première étape : exiger une trace écrite. En droit français, la banque qui refuse l’ouverture d’un compte de dépôt doit remettre gratuitement au demandeur une attestation de refus et l’informer de l’existence du droit au compte. Cette attestation est la clé d’entrée de la procédure devant la Banque de France. L’affaire LH illustre la tentation des établissements de refuser oralement, sans laisser de trace : ne vous en contentez jamais.
Deuxième étape : actionner le droit au compte. La demande de désignation peut être déposée auprès de la Banque de France, qui désigne un établissement de crédit tenu d’ouvrir le compte. Ce dispositif est gratuit et ne requiert pas d’avocat.
Troisième étape : si le refus vous cause un préjudice — impossibilité de percevoir un salaire ou des prestations, opérations bloquées, image dégradée auprès de partenaires —, une action en responsabilité contre la banque peut être envisagée. L’arrêt du 11 juin 2026 fournit désormais un standard précis : il suffira de démontrer que le refus reposait sur un automatisme (alerte de filtrage, liste étrangère, politique de groupe) et non sur une évaluation individualisée du risque. Le concours d’un avocat en droit bancaire est ici précieux pour formuler la demande, obtenir la communication de l’évaluation prétendument réalisée et chiffrer le préjudice.
🧭 Vos démarches en cas de refus d’ouverture de compte
1️⃣ Demander l’attestation de refus écrite → la banque doit la remettre gratuitement
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2️⃣ Saisir la Banque de France au titre du droit au compte (art. L. 312-1 CMF) → désignation d’un établissement tenu d’ouvrir le compte
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3️⃣ En cas de préjudice : action en responsabilité contre la banque, en s’appuyant sur l’exigence d’évaluation individualisée posée par la CJUE
Pourquoi cet arrêt est-il une bonne nouvelle pour l’inclusion bancaire ?
L’arrêt du 11 juin 2026 remet les choses à leur place. Le compte bancaire n’est pas un privilège que les établissements accordent aux clients qui ne déclenchent aucune alerte dans leurs outils : c’est un droit, consacré par le législateur européen précisément pour ceux que le marché délaisse. Et la lutte contre le blanchiment, pour impérieuse qu’elle soit, est une discipline de la preuve et de l’analyse, pas un tampon commode pour écarter les profils jugés encombrants.
En exigeant une évaluation individualisée, fondée sur des preuves, de l’ensemble des facteurs de risque — et en soulignant que le compte de base, par ses fonctionnalités limitées, présente un risque structurellement réduit —, la Cour donne aux consommateurs européens un levier concret contre les refus automatiques et la tyrannie silencieuse des listes de filtrage. Elle rappelle aussi, en creux, que les sanctions d’un pays tiers, si redoutées soient-elles par les directions de la conformité, ne font pas la loi dans l’Union.
Pour les personnes privées de compte, bloquées dans leurs paiements ou remerciées par leur banque sur le fondement d’alertes de conformité opaques, le message est clair : le droit de l’Union est de votre côté, et les juges nationaux disposent désormais d’une grille d’analyse précise pour sanctionner les refus non motivés. Le cabinet accompagne les clients confrontés à ces situations, de la demande d’explications à l’action judiciaire.


