Condition suspensive de prêt : un taux sollicité inférieur au taux maximal peut coûter l’indemnité d’immobilisation (Cass. 3e civ., 25 juin 2026, n° 24-14.137)

Vous achetez un bien immobilier et votre promesse de vente prévoit une condition suspensive d’obtention de prêt à un taux maximal de 1,75 % ? Attention : solliciter un crédit à 1,30 % peut vous coûter très cher. Par un arrêt du 25 juin 2026, la Cour de cassation juge qu’une demande de prêt formulée à un taux inférieur aux conditions prévues par la promesse n’est pas conforme, et que la condition suspensive peut alors être réputée accomplie. Conséquence potentielle pour l’acquéreuse dans cette affaire : la perte d’une indemnité d’immobilisation de 147 500 euros. La Cour ajoute une seconde leçon, tout aussi redoutable : demander une prorogation du délai en dissimulant ses refus de prêt déjà reçus peut constituer un manquement à l’obligation d’exécuter la promesse de bonne foi.

Cour de cassation, troisième chambre civile, 25 juin 2026, pourvoi n° 24-14.137

🔑 Points clés à retenir

  • La promesse de vente stipulait une condition suspensive d’obtention d’un prêt d’un montant maximal de 1 475 000 euros, d’une durée maximale de 25 ans et d’un taux nominal maximal de 1,75 % l’an, avec une clause assimilant expressément « toute demande non conforme » à une réalisation fictive de la condition.
  • L’acquéreuse a sollicité deux prêts de 1 475 000 euros sur 300 mois, mais au taux nominal de 1,30 % : pour la Cour de cassation, la cour d’appel ne pouvait pas juger ces demandes conformes tout en constatant qu’elles portaient sur un taux inférieur aux conditions prévues au contrat (article 1304-3 du code civil).
  • Deuxième cassation : les juges devaient rechercher si l’acquéreuse, en sollicitant une prorogation du délai sans révéler aux vendeurs les refus de prêt déjà notifiés, n’avait pas manqué à son obligation d’exécuter la promesse de bonne foi (article 1104 du code civil).
  • L’enjeu financier était considérable : une indemnité d’immobilisation de 147 500 euros, dont 73 750 euros déjà séquestrés chez le notaire.
  • L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 février 2024 est cassé en toutes ses dispositions ; l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Versailles.
Sommaire

Que s’est-il passé dans cette affaire ?

Les faits sont d’une banalité trompeuse, et c’est précisément ce qui rend cet arrêt si instructif. Par acte authentique du 31 juillet 2019, un couple de propriétaires promet de vendre un immeuble à une acquéreuse. Comme dans l’immense majorité des ventes immobilières financées à crédit, la promesse est conclue sous condition suspensive de l’obtention par l’acquéreuse d’une offre de prêt, au plus tard le 21 octobre 2019. Cette échéance sera ensuite prorogée, d’un commun accord, jusqu’au 8 décembre 2019.

La promesse encadre précisément le financement recherché : un prêt d’un montant maximal de 1 475 000 euros, d’une durée maximale de 25 ans, au taux nominal d’intérêt maximal de 1,75 % l’an. Surtout, elle contient une clause d’une redoutable efficacité, dont le libellé mérite d’être reproduit : « toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l’emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du code civil ».

L’acquéreuse verse 73 750 euros entre les mains du notaire, à valoir sur une indemnité d’immobilisation fixée à 147 500 euros — soit exactement la moitié versée d’avance, selon un schéma classique dans les promesses unilatérales de vente.

La vente ne se réalise pas. L’acquéreuse, qui invoque des refus de prêt, assigne les vendeurs pour faire juger la promesse caduque et obtenir la restitution de la somme séquestrée. Les vendeurs ripostent : ils demandent, à titre reconventionnel, le paiement de l’indemnité d’immobilisation ainsi que des dommages et intérêts.

La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 16 février 2024, donne raison à l’acquéreuse : elle prononce la caducité de la promesse, rejette la demande d’indemnité d’immobilisation des vendeurs et les condamne même à indemniser le préjudice financier de l’acquéreuse. Les juges parisiens relèvent que celle-ci justifie de deux refus de prêt portant sur des demandes de 1 475 000 euros sur 300 mois, au taux nominal de 1,30 %, et considèrent que ce taux, inférieur au plafond de 1,75 %, « n’est pas hors de proportion » avec les stipulations de la promesse, laquelle ne prévoyait pas de taux minimum.

Les vendeurs se pourvoient en cassation. Et la troisième chambre civile leur donne raison sur toute la ligne, en cassant l’arrêt en toutes ses dispositions.

Comment fonctionne la condition suspensive d’obtention d’un prêt immobilier ?

📖 Définition — Condition suspensive d’obtention de prêt
La condition suspensive d’obtention de prêt subordonne la formation définitive de la vente à l’obtention, par l’acquéreur, du ou des crédits nécessaires au financement de l’opération. Si le prêt est refusé sans faute de l’acquéreur, la promesse devient caduque et les sommes versées d’avance doivent lui être restituées. Pour les acquéreurs non professionnels finançant un immeuble d’habitation par un crédit immobilier, cette protection est d’ordre public (article L. 313-41 du code de la consommation).

Le mécanisme repose sur un équilibre subtil entre deux intérêts opposés. D’un côté, l’acquéreur qui recourt au crédit ne doit pas être définitivement engagé si les banques refusent de le financer : c’est la fonction protectrice de la condition suspensive. De l’autre, le vendeur, qui immobilise son bien pendant plusieurs mois, doit être protégé contre un acquéreur qui, ayant changé d’avis, s’abriterait derrière des refus de prêt complaisants ou provoqués pour se désengager sans frais.

C’est pour arbitrer ce conflit d’intérêts que la pratique notariale précise, dans la promesse, les caractéristiques du financement recherché : montant maximal, durée maximale, taux maximal. Ces caractéristiques dessinent le périmètre de l’obligation de l’acquéreur : celui-ci doit accomplir des diligences sérieuses pour obtenir un prêt correspondant à ce qui a été convenu. S’il sollicite un crédit différent — plus élevé, plus court, ou à un taux plus bas —, il rend l’obtention du financement plus difficile que ce que le contrat prévoyait, et fausse le jeu de la condition.

📖 Définition — Indemnité d’immobilisation
Dans une promesse unilatérale de vente, l’indemnité d’immobilisation est la somme — souvent 10 % du prix — que le bénéficiaire s’engage à verser au promettant s’il ne lève pas l’option, en contrepartie de l’immobilisation du bien pendant la durée de la promesse. Si la condition suspensive de prêt défaille sans faute du bénéficiaire, l’indemnité n’est pas due et les acomptes séquestrés doivent être restitués.

Toute la question, dans l’affaire jugée le 25 juin 2026, était donc de savoir si la condition suspensive avait défailli « sans faute » de l’acquéreuse. Les vendeurs soutenaient que non : selon eux, l’acquéreuse avait elle-même empêché la réalisation de la condition en sollicitant des prêts qui ne correspondaient pas aux stipulations de la promesse. Et c’est ici qu’entre en scène l’article 1304-3 du code civil.

Pourquoi une demande de prêt à 1,30 % n’est-elle pas conforme à un taux maximal de 1,75 % ?

Que prévoit l’article 1304-3 du code civil ?

📖 Définition — Réalisation fictive de la condition
L’article 1304-3, alinéa 1er, du code civil dispose que « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement ». Appliqué à la condition d’obtention de prêt, ce texte signifie que l’acquéreur qui fait obstacle à l’obtention du crédit — par exemple en ne déposant aucune demande, ou en sollicitant un prêt ne correspondant pas aux caractéristiques convenues — est traité comme si la condition s’était réalisée : la vente est réputée définitive, et l’indemnité d’immobilisation devient exigible.

Ce texte, issu de la réforme du droit des obligations de 2016, reprend en la modernisant la règle de l’ancien article 1178 du code civil. Il constitue la principale arme du vendeur face à un acquéreur soupçonné d’avoir organisé la défaillance de la condition. La jurisprudence en fait une application constante en matière de crédit immobilier : l’acquéreur doit démontrer qu’il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques stipulées dans la promesse. À défaut, il s’expose à ce que la condition soit réputée accomplie.

Quel rôle a joué la clause de la promesse ?

La promesse du 31 juillet 2019 ne se contentait pas de renvoyer au droit commun. Elle stipulait expressément que « toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l’emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition ». Autrement dit, les parties avaient contractuellement défini ce qui constituerait un empêchement fautif : toute demande s’écartant du montant, du taux ou de la durée convenus.

Cette clause change la physionomie du débat. Sans elle, le juge apprécie souverainement si l’écart entre la demande de prêt et les caractéristiques stipulées a réellement compromis l’obtention du financement. Avec elle, la non-conformité de la demande suffit, en elle-même, à déclencher la réalisation fictive de la condition. Le pourvoi des vendeurs s’appuyait précisément sur ce libellé : dès lors que l’acquéreuse avait sollicité des prêts au taux nominal de 1,30 %, alors que la promesse visait un taux maximal de 1,75 %, ses demandes n’étaient pas conformes.

Qu’a jugé la Cour de cassation sur ce premier point ?

La cour d’appel de Paris avait cru pouvoir sauver l’acquéreuse par un raisonnement d’apparence logique : un taux de 1,30 % étant inférieur au taux maximal de 1,75 %, la demande resterait dans l’épure de la promesse, laquelle ne fixait aucun taux minimum. Les juges parisiens ajoutaient que ce taux n’était « pas hors de proportion » avec le plafond stipulé.

La troisième chambre civile censure ce raisonnement au visa de l’article 1304-3, alinéa 1er, du code civil, pour contradiction entre les constatations et la solution : « en statuant ainsi, tout en constatant que la bénéficiaire avait sollicité deux prêts à un taux inférieur aux conditions prévues au contrat, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ».

Le message est clair : dès lors que les juges du fond constataient eux-mêmes que les demandes de prêt portaient sur un taux inférieur aux conditions prévues au contrat, ils ne pouvaient pas, sans se contredire, juger ces demandes conformes et écarter la réalisation fictive de la condition. La logique économique sous-jacente est imparable : plus le taux sollicité est bas, plus le refus de la banque est probable. Un acquéreur qui exige 1,30 % quand la promesse l’autorise à accepter jusqu’à 1,75 % durcit lui-même les conditions de son financement — et augmente d’autant les chances de voir la condition suspensive échouer.

⚖️ Le mécanisme sanctionné par la Cour de cassation

📄 Promesse : prêt maximal 1 475 000 € — 25 ans — taux maximal 1,75 %

🏦 Demandes de l’acquéreuse : 1 475 000 € — 300 mois — taux 1,30 %

❌ Taux sollicité inférieur aux conditions prévues au contrat = demande non conforme

⚙️ Clause de la promesse + article 1304-3 : la condition est réputée accomplie

💶 L’indemnité d’immobilisation (147 500 €) peut être due aux vendeurs

Faut-il révéler ses refus de prêt avant de demander une prorogation du délai ?

Que reprochaient les vendeurs à l’acquéreuse ?

Le deuxième moyen du pourvoi ouvrait un front distinct, sur le terrain de la loyauté contractuelle. Les vendeurs faisaient valoir qu’au moment où l’acquéreuse avait sollicité la prorogation du délai de réalisation de la condition suspensive — du 21 octobre au 8 décembre 2019 —, elle avait déjà essuyé plusieurs refus de crédit, qu’elle s’était bien gardée de leur révéler. S’ils avaient connu ces refus, soutenaient-ils, ils n’auraient jamais accepté de proroger le délai et auraient pu remettre leur bien en vente sans attendre.

La cour d’appel avait balayé l’argument d’un revers de main : la promesse n’imposait pas à la bénéficiaire de communiquer les refus de prêt « au fur et à mesure des réponses des établissements bancaires ». Pas d’obligation contractuelle d’information, donc pas de faute.

Pourquoi la Cour de cassation censure-t-elle ce raisonnement ?

📖 Définition — Exécution de bonne foi (article 1104 du code civil)
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, et précise que cette disposition est d’ordre public. La bonne foi impose à chaque partie un devoir de loyauté dans l’exécution du contrat, qui peut inclure, selon les circonstances, l’obligation de ne pas dissimuler à son cocontractant une information déterminante pour ses décisions.

Au visa de l’article 1104, la troisième chambre civile reproche à la cour d’appel un manque de base légale : les juges devaient rechercher, comme ils y étaient invités, « si en sollicitant une prorogation du délai de réalisation de la condition d’obtention d’un prêt sans informer les promettants des refus de prêt notifiés dans le délai initialement convenu, la bénéficiaire n’avait pas manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi la promesse ».

Le raisonnement de la cour d’appel souffrait d’un angle mort : l’absence d’obligation contractuelle d’information ne dispense pas de l’obligation légale de bonne foi. Même si la promesse ne prévoyait aucune clause imposant de communiquer les refus de prêt, la loyauté contractuelle peut exiger de l’acquéreur qu’il ne sollicite pas une prorogation de délai — acte qui prolonge l’immobilisation du bien au détriment du vendeur — en taisant des refus de prêt qui rendaient l’échec de la condition hautement probable. La dissimulation transforme la demande de prorogation en un acte potentiellement déloyal : le vendeur consent à prolonger son engagement sur la foi d’une situation qu’il croit ouverte, alors que l’acquéreur sait déjà que le financement est fortement compromis.

La Cour de cassation ne juge pas elle-même que l’acquéreuse a été déloyale : elle censure les juges du fond pour ne pas avoir effectué cette recherche. Ce sera à la cour d’appel de Versailles, juridiction de renvoi, de trancher ce point au fond.

Quelle est la portée de cet arrêt pour les acquéreurs et les vendeurs ?

Une double grille de lecture pour les promesses de vente ?

L’arrêt du 25 juin 2026, bien que non publié au Bulletin, condense en deux moyens l’essentiel du contentieux de la condition suspensive de prêt. Premier enseignement : la conformité de la demande de crédit aux caractéristiques stipulées s’apprécie avec rigueur, et le taux n’échappe pas à cette exigence, surtout lorsque la promesse contient une clause assimilant toute demande non conforme à une réalisation fictive. Second enseignement : la loyauté irrigue toute la vie de la promesse, y compris ses avenants — l’acquéreur qui négocie une prorogation de délai ne peut pas faire abstraction des informations décisives qu’il détient.

Pour les vendeurs et leurs conseils, la décision confirme l’intérêt stratégique de deux leviers cumulatifs : le terrain objectif de la non-conformité de la demande de prêt (article 1304-3), et le terrain comportemental de la mauvaise foi dans l’exécution (article 1104). Le second peut prospérer même lorsque le premier soulève des difficultés de preuve, puisqu’il repose sur la chronologie des refus de prêt et des demandes de prorogation — des éléments datés et documentés.

Une lecture rigoriste du « taux maximal » : la solution est-elle à l’abri de la critique ?

Il faut le dire nettement : la solution, prise à la lettre, a de quoi surprendre. Stipuler un taux « maximal » de 1,75 %, c’est, dans le langage courant comme dans la logique mathématique, admettre tous les taux qui lui sont inférieurs ou égaux. La cour d’appel de Paris n’avait pas dit autre chose : un prêt à 1,30 % entre dans l’épure d’un plafond à 1,75 %, et la promesse ne comportait aucun taux plancher. De ce point de vue, l’analyse de la Cour de cassation — qui traite la demande à 1,30 % comme portant sur « un taux inférieur aux conditions prévues au contrat » — peut sembler inverser la fonction du plafond stipulé.

La critique doit toutefois être aussitôt nuancée, car le raisonnement de la Cour se comprend à deux conditions. D’abord, la référence au taux maximal dans une promesse ne décrit pas le prêt que l’acquéreur espère : elle décrit le prêt qu’il s’engage à rechercher et à accepter. L’acquéreur qui sollicite 1,30 % ne demande pas « moins » que ce que la promesse autorise, il demande un crédit plus difficile à obtenir que celui qu’il s’était engagé à rechercher — et c’est cette élévation unilatérale du niveau d’exigence qui caractérise l’empêchement au sens de l’article 1304-3. Ensuite et surtout, la promesse contenait une clause expresse assimilant à une réalisation fictive « toute demande non conforme […] notamment quant au taux ». Les parties avaient donc elles-mêmes érigé la conformité de la demande, taux compris, en condition de la protection. Il n’est pas certain que la solution eût été identique en l’absence d’une telle stipulation, et la prudence commande de ne pas prêter à cet arrêt, rendu en formation restreinte et non publié, une portée normative qu’il ne revendique pas.

Reste une zone grise que l’arrêt ne dissipe pas : à partir de quel écart une demande cesse-t-elle d’être conforme ? Un taux sollicité de 1,70 % pour un plafond de 1,75 % emporterait-il la même sanction ? La cour d’appel de Paris avait tenté d’introduire un critère de proportion — le taux de 1,30 % n’étant « pas hors de proportion » avec le plafond — que la Cour de cassation refuse de consacrer. Cette rigueur a le mérite de la prévisibilité, mais elle reporte tout le poids du contentieux sur la rédaction de la clause : c’est désormais au stade de la promesse que se joue la protection de l’acquéreur.

Quelles précautions prendre en pratique ?

Que doit faire l’acquéreur qui sollicite un crédit immobilier ?

Le premier réflexe consiste à calquer scrupuleusement les demandes de prêt sur les caractéristiques stipulées dans la promesse : même montant (ou inférieur), même durée (ou inférieure), et un taux sollicité qui ne descend pas en dessous du plafond convenu sans nécessité. Concrètement, l’acquéreur a intérêt à demander à sa banque un financement « aux conditions de la promesse », en visant expressément le montant, la durée et le taux maximal stipulés, et à conserver la preuve écrite de ces demandes.

Le deuxième réflexe concerne les attestations de refus : un refus de prêt n’a de valeur probatoire utile que s’il mentionne les caractéristiques de la demande rejetée — montant, durée, taux. Une attestation lapidaire, sans indication de ces éléments, laisse le juge dans l’incapacité de vérifier la conformité de la demande et affaiblit considérablement la position de l’acquéreur.

Le troisième réflexe, que cet arrêt érige en règle de survie : la transparence en cas de demande de prorogation. L’acquéreur qui a déjà reçu des refus de prêt et qui sollicite un délai supplémentaire doit en informer le vendeur. La dissimulation expose désormais à une action en dommages et intérêts pour manquement à la bonne foi, qui peut s’ajouter à la perte de l’indemnité d’immobilisation.

Comment le vendeur peut-il se protéger ?

Côté vendeur, l’arrêt valide l’efficacité des clauses de conformité expresses : stipuler que toute demande non conforme au montant, au taux ou à la durée emporte réalisation fictive de la condition offre un levier contentieux puissant. Le vendeur avisé exigera en outre, avant de consentir une prorogation du délai, un état précis et écrit des démarches accomplies par l’acquéreur : demandes déposées, banques sollicitées, réponses reçues. Cet écrit fige la chronologie et rendra toute dissimulation aisément démontrable.

Enfin, en cas d’échec de la vente, le vendeur ne doit pas se contenter d’examiner les refus de prêt produits par l’acquéreur : il doit en vérifier la conformité aux stipulations de la promesse, ligne à ligne. Comme le montre cette affaire, un écart de 0,45 point sur le taux sollicité peut suffire à renverser l’issue du litige.

Que retenir de l’arrêt du 25 juin 2026 ?

Cet arrêt rappelle que la condition suspensive d’obtention de prêt n’est pas un droit de repentir déguisé : c’est une protection conditionnée à la loyauté et à la diligence de l’acquéreur. Celui qui sollicite un crédit à un taux inférieur au taux maximal stipulé s’écarte des conditions prévues au contrat et s’expose à la réalisation fictive de la condition — donc au paiement de l’indemnité d’immobilisation. Celui qui négocie une prorogation de délai en taisant ses refus de prêt s’expose, en outre, à une condamnation pour manquement à la bonne foi. Pour les acquéreurs comme pour les vendeurs, tout se joue dans la rédaction de la promesse et dans la documentation rigoureuse des démarches de financement. En cas de litige sur une condition suspensive de prêt, une indemnité d’immobilisation ou la caducité d’une promesse, l’accompagnement par un avocat maîtrisant le contentieux du crédit immobilier permet d’évaluer précisément la conformité des demandes de prêt et la chronologie des échanges — les deux clés de ce contentieux.

FAQ — Condition suspensive de prêt et indemnité d’immobilisation

Puis-je demander un prêt à un taux plus bas que le taux maximal prévu dans ma promesse de vente ?
C’est fortement déconseillé. Dans l’arrêt du 25 juin 2026 (n° 24-14.137), la Cour de cassation juge qu’une demande de prêt au taux de 1,30 %, alors que la promesse stipulait un taux maximal de 1,75 %, porte sur un taux inférieur aux conditions prévues au contrat. La condition suspensive peut alors être réputée accomplie sur le fondement de l’article 1304-3 du code civil, ce qui rend l’indemnité d’immobilisation exigible. Demandez un financement aux conditions exactes de la promesse.
Que devient l’indemnité d’immobilisation si mon prêt est refusé ?
Si la condition suspensive défaille sans faute de votre part — c’est-à-dire si vous justifiez de demandes de prêt conformes aux caractéristiques stipulées (montant, durée, taux) et de refus bancaires —, la promesse devient caduque et les sommes séquestrées doivent vous être restituées. En revanche, si vos demandes n’étaient pas conformes, la condition peut être réputée accomplie et l’indemnité d’immobilisation due au vendeur.
Suis-je obligé d’informer le vendeur de mes refus de prêt ?
La promesse ne l’impose pas toujours expressément, mais l’arrêt du 25 juin 2026 montre que la bonne foi (article 1104 du code civil) peut l’exiger, en particulier lorsque vous sollicitez une prorogation du délai de réalisation de la condition. Taire des refus de prêt déjà notifiés pour obtenir un délai supplémentaire peut constituer un manquement à l’obligation d’exécuter la promesse de bonne foi, et vous exposer à des dommages et intérêts.
Quelles mentions doit comporter une attestation de refus de prêt ?
Pour être utile, l’attestation de refus doit permettre de vérifier que la demande rejetée était conforme à la promesse : elle doit donc mentionner le montant emprunté, la durée et le taux sollicités, ainsi que la date de la demande et celle du refus. Un refus dépourvu de ces précisions ne permet pas d’établir que vous avez accompli des diligences conformes, et fragilise votre droit à restitution des sommes séquestrées.
La clause qui assimile toute demande non conforme à une réalisation fictive de la condition est-elle valable ?
L’arrêt du 25 juin 2026 en fait une application sans réserve : la promesse stipulait que toute demande non conforme, notamment quant au montant, au taux et à la durée, entraînerait la réalisation fictive de la condition au sens de l’article 1304-3 du code civil, et la Cour de cassation censure la cour d’appel qui avait refusé d’en tirer les conséquences. Ce type de clause, fréquent dans les promesses notariées, doit donc être pris très au sérieux par l’acquéreur avant toute demande de crédit.
L’affaire est-elle définitivement jugée ?
Non. La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 février 2024 en toutes ses dispositions et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Versailles, qui devra rejuger le fond : conformité des demandes de prêt, droit à l’indemnité d’immobilisation et éventuel manquement de l’acquéreuse à la bonne foi lors de la demande de prorogation. L’acquéreuse a d’ores et déjà été condamnée aux dépens et à verser 3 000 euros aux vendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Un avocat peut-il m’aider dans un litige sur une condition suspensive de prêt ?
Oui. Qu’il s’agisse de défendre votre droit à restitution des sommes séquestrées, de réclamer l’indemnité d’immobilisation ou de faire valoir un manquement à la bonne foi, l’analyse porte sur des éléments techniques : conformité des demandes de crédit aux stipulations de la promesse, valeur probatoire des attestations de refus, chronologie des échanges avec le vendeur. Un avocat intervenant en droit bancaire et en contentieux du crédit immobilier peut auditer votre dossier et bâtir la stratégie adaptée, avant même toute procédure.

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RGPD :

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