Quand la prescription éteint une dette de plusieurs centaines de milliers de francs suisses

100 %
de la dette éteinte
DETTE PRESCRITE
173 938 CHF

éteints au titre du prêt GEOVAR souscrit en 2010 — prescription biennale acquise.

Caducité du commandement Article L. 137-2 c. consommation
Tribunal judiciaire de Lyon · 26 septembre 2024 · n° 22/02808

Le temps peut-il éteindre une dette de plusieurs centaines de milliers de francs suisses ?

Dans cette affaire, le cabinet Le Bot a obtenu une victoire significative devant le Tribunal Judiciaire de Lyon, où la question de la prescription constituait une menace majeure pour les intérêts de notre cliente. Ce litige opposé notre cliente à la Société CIC-LYONNAISE DE BANQUE au sujet du recouvrement de prêts immobiliers anciens, suite à la déchéance du terme prononcée par la Banque en février 2014, ayant déclenché une série de procédures d'exécution.

Comment la prescription peut éteindre votre dette ?

L’enjeu était de rendre irrecevables les demandes de paiement fondées sur d’anciens prêts en prouvant l'acquisition de la prescription. La prescription représente le délai légal au-delà duquel une action en justice n’est plus recevable.

Pour les contrats de consommation, le délai de prescription est court – seulement deux ans (conformément à l'ancien article L.137-2 du Code de la consommation). En l’espèce, la déchéance du terme avait été prononcée dès le 25 février 2014. Le délai de prescription était donc échu au 25 février 2016. L'action de la Banque, introduite en mars 2022, semblait a priori largement tardive.

Face à un tel délai, la Banque a multiplié les actes d'exécution et de poursuite (notamment des commandements de payer valant saisie immobilière) entre 2014 et 2021. Chaque acte avait pour but d'interrompre le décompte du temps et de maintenir la dette active. Pour notre cliente, cela créait une insécurité juridique persistante, malgré le temps écoulé. Le défi crucial était de naviguer dans ce labyrinthe d'actes procéduraux pour démontrer leur inefficacité juridique et affirmer que la prescription était bien acquise.

Nous avons démontré que les commandements de saisie immobilière, déclarés caducs par jugement de 2018, n'avaient pas pu interrompre le délai de prescription en raison de leur anéantissement rétroactif. Dès lors, aucun acte interruptif n'était intervenu entre la déchéance du terme (2014) et l'acquisition de la prescription (2016).

En outre, le co-emprunteur a bénéficié d'une procédure de surendettement. La Banque a tenté d'utiliser cette procédure pour affirmer que la suspension des poursuites à l'égard du co-emprunteur devait également suspendre la prescription à l'égard de notre cliente.

Le Cabinet Le Bot a démontré que les effets de la procédure de surendettement du co-emprunteur ne pouvaient s'étendre pour suspendre ou interrompre la prescription à l'égard de notre cliente, qui n'était pas concernée par la procédure de surendettement.

Le Tribunal reconnaît la prescription et l’extinction de la dette immobilière

Le cabinet Le Bot a finalement réussi à établir qu'aucun acte interruptif de prescription n'était intervenu à l'égard de la cliente entre la déchéance du terme du 25 février 2014 et l'expiration du délai le 25 février 2016. Le juge de la mise en état a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la CIC LYONNAISE DE BANQUE relatives au prêt.

En reconnaissant l'acquisition de la prescription, le Tribunal estime que le délai légal pour agir en justice était dépassé, rendant les demandes de paiement de la Banque irrecevables et, par conséquent, libérant définitivement notre cliente de l'obligation de payer les sommes réclamées au titre de cette créance. De plus, la CIC-LYONNAISE DE BANQUE a été condamnée à payer à notre cliente la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonnance JME, Tribunal Judiciaire de Lyon, 26 septembre 2024, RG 22/02808

Lire en ligne :

https://www.doctrine.fr/d/TJ/Lyon/2024/U36D46B9306C62192AC3C

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