Cour d’appel d’Agen, chambre civile (1re ch.), 13 mai 2026, n° RG 25/00210
🔑 Points clés à retenir
- La clause de déchéance du terme qui ne prévoit pas de mise en demeure préalable est abusive et réputée non écrite : la déchéance prononcée par la banque le 22 novembre 2023 est privée de tout effet.
- Mais la cour d’appel accorde à la banque la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1224 du code civil, le défaut de remboursement depuis juillet 2023 étant qualifié de manquement grave.
- L’emprunteuse est condamnée à payer 74 605,98 € avec intérêts au taux contractuel de 4,89 % à compter du 25 juillet 2024.
- La victoire sur la clause abusive n’est pas totalement vaine : la banque ne peut plus réclamer l’indemnité de 8 % (soit 5 450,72 €) qui était attachée à la déchéance contractuelle.
- Ni dommages-intérêts ni délai de paiement : le délai relèvera de la procédure de surendettement, déclarée recevable le 26 septembre 2025.
- Enseignement stratégique : faire constater le caractère abusif d’une clause de déchéance ne suffit pas à neutraliser la dette ; la banque dispose d’une voie de secours par la résolution judiciaire.
Sommaire ▼
- Que s’était-il passé dans cette affaire de prêt de 75 000 € ?
- Pourquoi la clause de déchéance du terme a-t-elle été jugée abusive ?
- Qu’est-ce qu’une clause de déchéance du terme ?
- Pourquoi l’absence de mise en demeure rend-elle la clause non écrite ?
- Comment la banque a-t-elle quand même obtenu gain de cause ?
- Qu’est-ce que la résolution judiciaire d’un contrat de prêt ?
- Pourquoi la cour a-t-elle retenu un manquement grave ?
- Cette décision est-elle vraiment équilibrée ? Notre analyse critique
- La vulnérabilité de l’emprunteuse a-t-elle été suffisamment prise en compte ?
- La protection du consommateur n’est-elle pas vidée de son effet utile ?
- Que doit payer l’emprunteuse — et qu’a-t-elle évité ?
- Que faire si votre banque agit en résolution judiciaire ?
- FAQ — Questions fréquentes
Que s’était-il passé dans cette affaire de prêt de 75 000 € ?
Les faits sont d’une grande banalité — et c’est précisément ce qui rend l’arrêt instructif. Selon une offre acceptée le 3 mars 2023, une banque mutualiste consent à une emprunteuse un prêt personnel de 75 000 €, remboursable en 84 mensualités au taux débiteur annuel fixe de 4,89 %. L’emprunteuse rembourse trois échéances (avril, mai et juin 2023, soit 3 × 1 078,67 €) puis cesse tout paiement à compter de l’échéance du 5 juillet 2023.
Le 16 novembre 2023, la banque adresse une lettre recommandée mettant l’emprunteuse en demeure de régulariser les mensualités de juillet à novembre 2023 (5 738,51 €) « sous huit jours ». Faute de régularisation, elle notifie le 22 novembre 2023 la déchéance du terme et réclame la totalité du solde, soit 80 056,70 €. Puis elle assigne l’emprunteuse devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Condom.
Devant le premier juge, l’emprunteuse oppose le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. Elle invoque aussi un point de fait : les courriers auraient été envoyés à son ancienne adresse, alors qu’elle avait déménagé et en avait informé la banque. Elle fait surtout valoir un contexte personnel lourd — dépression sévère, stress post-traumatique, obligation de quitter son logement — dont la banque n’aurait pas tenu compte.
3 mars 2023 → prêt de 75 000 € (84 mensualités, 4,89 %)
↓
5 juillet 2023 → arrêt des remboursements
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22 nov. 2023 → déchéance du terme prononcée, 80 056,70 € réclamés
↓
3 févr. 2025 (1re instance) → clause jugée abusive ; résolution refusée, le contrat se poursuit
↓
13 mai 2026 (appel) → clause toujours abusive, MAIS résolution judiciaire prononcée : 74 605,98 € à payer
Le tribunal de proximité donne en partie raison à l’emprunteuse. Il juge la clause de déchéance du terme abusive et nulle, mais — point décisif — il rejette la demande de résolution judiciaire du contrat : compte tenu des démarches amiables de la débitrice, de ses problèmes de santé et de la rigidité de la banque, le manquement n’est pas jugé suffisamment grave pour anéantir le contrat. Le prêt doit donc se poursuivre aux conditions initiales. La banque, condamnée aux dépens et à 2 000 € au titre de l’article 700, fait appel.
Pourquoi la clause de déchéance du terme a-t-elle été jugée abusive ?
La déchéance du terme est le mécanisme qui permet à la banque, en cas d’incident de paiement, d’exiger immédiatement la totalité du capital restant dû, sans attendre les échéances futures. La clause qui l’organise précise les conditions de son déclenchement. Lorsqu’elle permet à la banque d’exiger le tout sans préavis suffisant ni mise en demeure préalable, elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur — ce qui la rend abusive.
Sur ce premier terrain, l’emprunteuse l’emporte, et la cour d’appel confirme nettement le jugement. La motivation est limpide : en l’absence, dans le contrat de prêt, de toute stipulation imposant une mise en demeure préalable avant le prononcé de la déchéance du terme, la clause est abusive et réputée non écrite. Conséquence directe : la déchéance notifiée le 22 novembre 2023 « n’a pu avoir aucun effet ».
Pourquoi l’absence de mise en demeure rend-elle la clause non écrite ?
La banque tentait en appel un argument de droit transitoire : à l’époque du prêt, soutenait-elle, la Cour de cassation jugeait encore valables les clauses de déchéance « de plein droit », c’est-à-dire jouant automatiquement sans mise en demeure. La cour d’Agen balaie l’objection. Elle rappelle qu’antérieurement à la conclusion du contrat, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 8 décembre 2022) proscrivait déjà les clauses de déchéance de plein droit en cas de simple retard de paiement dépassant un certain délai. A fortiori, une clause permettant la déchéance à la seule discrétion de la banque, sans référence à une mise en demeure, est-elle prohibée. La banque, conclut la cour, avait « toute possibilité de modifier ses contrats » avant de prêter.
Le raisonnement est solide et conforme au mouvement de fond de la protection du consommateur : le droit de l’Union, tel qu’interprété par la CJUE, impose au juge national d’écarter d’office les clauses abusives, et la mise en demeure préalable est devenue un standard incontournable du crédit à la consommation. Sur ce point, l’arrêt est une bonne nouvelle pour les emprunteurs. Mieux : en confirmant le caractère abusif de la clause, la cour rend sans objet tout le débat factuel sur l’adresse d’envoi des courriers. Que la mise en demeure ait été expédiée à la bonne ou à l’ancienne adresse de l’emprunteuse n’a plus d’importance, puisque la déchéance était de toute façon privée d’effet.
Comment la banque a-t-elle quand même obtenu gain de cause ?
C’est ici que l’arrêt bascule — et qu’il devient un cas d’école. Avoir fait tomber la déchéance contractuelle ne suffit pas. La banque avait pris soin de formuler, à titre subsidiaire, une demande de résolution judiciaire du contrat. Et c’est sur ce terrain que la cour d’appel infirme le jugement.
La résolution est l’anéantissement d’un contrat en raison de son inexécution. L’article 1224 du code civil prévoit qu’elle peut résulter soit d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution « suffisamment grave », d’une notification du créancier ou d’une décision de justice. À la différence de la déchéance du terme contractuelle, la résolution judiciaire ne dépend d’aucune clause du contrat : c’est le juge qui apprécie souverainement si le manquement est assez grave pour justifier la rupture.
Pourquoi la cour a-t-elle retenu un manquement grave ?
La cour part de l’évidence : l’obligation de remboursement est l’obligation principale de l’emprunteur. Or, après avoir perçu 75 000 €, l’emprunteuse n’a remboursé que trois échéances et, depuis juillet 2023 jusqu’au jour où la cour statue (mai 2026), elle n’a repris aucun paiement et ne prétend pas être en mesure de le faire, sans présenter la moindre proposition d’apurement. Pour la cour, cette défaillance prolongée constitue un manquement grave qui justifie la résolution du contrat aux torts de l’emprunteuse.
Clause de déchéance du terme abusive → réputée non écrite → la voie contractuelle est fermée à la banque.
MAIS l’article 1224 du code civil ouvre une seconde voie, totalement indépendante de la clause : la résolution judiciaire pour inexécution grave. Résultat pratique quasi identique : le capital devient intégralement et immédiatement exigible.
La résolution étant prononcée, la cour en tire deux conséquences immédiates et défavorables à l’emprunteuse. D’une part, la demande de dommages-intérêts de 20 000 € qu’elle formulait (pour manquement de loyauté de la banque, défaut de conseil sur l’assurance, etc.) est rejetée, dès lors qu’il est fait droit à la demande de la banque. D’autre part, sa demande de délai de paiement est écartée : ayant déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 26 septembre 2025 et orienté vers une conciliation, c’est dans ce cadre — et non devant la cour — qu’un échelonnement pourra être obtenu.
Cette décision est-elle vraiment équilibrée ? Notre analyse critique
L’arrêt est juridiquement orthodoxe : l’articulation entre clause abusive et résolution judiciaire est techniquement défendable, et la jurisprudence admet de longue date que la nullité d’une clause de déchéance n’interdit pas au créancier d’agir en résolution. Pour autant, en tant que conseil des emprunteurs, nous estimons que cette décision mérite d’être discutée sur deux registres : la place réelle faite à la vulnérabilité de la débitrice, et l’effet utile de la protection consumériste.
La vulnérabilité de l’emprunteuse a-t-elle été suffisamment prise en compte ?
Le premier juge avait procédé à une appréciation concrète et nuancée de la gravité du manquement. Il avait pesé, d’un côté, le défaut de paiement et, de l’autre, les démarches amiables de la débitrice, ses problèmes de santé documentés (dépression sévère, stress post-traumatique, perte de logement) et la rigidité de l’attitude bancaire. Il en avait conclu que le manquement n’était pas « suffisamment grave » au sens de l’article 1224. La cour d’appel, elle, retient une lecture beaucoup plus mécanique : l’obligation de remboursement est principale, elle n’est pas exécutée depuis longtemps, donc le manquement est grave.
On peut s’interroger sur ce glissement. La condition de gravité de l’article 1224 n’est pas une condition purement quantitative (combien de mensualités impayées) : elle suppose une appréciation globale du comportement des deux parties. En évacuant la situation de santé de l’emprunteuse au seul motif qu’elle n’a pas repris les paiements et n’a pas formulé de proposition d’apurement, l’arrêt laisse de côté une partie de l’équation que le premier juge avait, lui, intégrée. La doctrine relèvera que la gravité du manquement et la bonne ou mauvaise foi du débiteur en difficulté ne se confondent pas : un emprunteur en détresse psychologique, qui a engagé une procédure de surendettement déclarée recevable, n’est pas dans la même situation qu’un débiteur récalcitrant de mauvaise foi.
La protection du consommateur n’est-elle pas vidée de son effet utile ?
C’est l’enseignement le plus dérangeant de l’arrêt. La CJUE et la Cour de cassation ont construit, au fil des années, un régime exigeant de contrôle des clauses de déchéance du terme, précisément pour protéger le consommateur contre une exigibilité brutale du capital. Or, dans cette affaire, le consommateur gagne la bataille de la clause abusive… et perd la guerre : la banque obtient, par la voie de la résolution judiciaire, à peu près le même résultat que celui que la clause abusive lui aurait procuré — l’exigibilité immédiate de la totalité du capital.
Il y a là une tension réelle avec l’effet utile de la protection consumériste. Si le juge sanctionne la clause abusive d’une main mais accorde de l’autre la résolution judiciaire sur des critères peu exigeants, la sanction de la clause devient largement symbolique. Le standard de gravité de l’article 1224 mériterait, pour les contrats de crédit à la consommation, d’être appliqué avec la même rigueur protectrice que celle qui anime le contrôle des clauses abusives — sous peine de neutraliser, en fait, ce que le droit de l’Union impose en droit. C’est précisément cette appréciation de la gravité qui constitue le terrain de bataille des prochains dossiers.
Que doit payer l’emprunteuse — et qu’a-t-elle évité ?
Il serait faux de dire que la victoire sur la clause abusive n’a servi à rien. Une lecture attentive du dispositif montre un gain bien réel, quoique partiel.
▸ Réclamation initiale (déchéance contractuelle) : 80 056,70 €
— dont 74 605,98 € de capital + une indemnité de 8 % de 5 450,72 €
▸ Condamnation finale (résolution judiciaire) : 74 605,98 €
+ intérêts au taux contractuel de 4,89 % à compter du 25 juillet 2024
→ Économie réalisée : ≈ 5 450,72 € (l’indemnité de 8 % écartée)
Pourquoi cette économie ? Parce que l’indemnité de 8 % du capital restant dû — prévue par le second alinéa de l’article L. 312-39 du code de la consommation et plafonnée par l’article D. 312-16 — était attachée à la déchéance contractuelle du terme. Or la demande subsidiaire de la banque, fondée sur la résolution judiciaire, n’incluait pas cette indemnité de 5 450,72 €. La cour observe d’ailleurs que la demande de réduction de cette clause pénale, présentée par l’emprunteuse, est devenue « sans objet ». En d’autres termes : faire tomber la clause de déchéance a permis d’échapper à la pénalité de 8 %, même si le capital reste intégralement dû.
Reste la question du délai. La cour refuse d’accorder elle-même un échelonnement, mais ce refus n’est pas un cul-de-sac : il renvoie l’emprunteuse vers la procédure de surendettement, déjà déclarée recevable, qui est l’outil naturel pour aménager la dette d’un particulier de bonne foi.
Que faire si votre banque agit en résolution judiciaire ?
Cet arrêt n’est pas une condamnation de principe : il dépend étroitement des faits, et la gravité du manquement relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Plusieurs leviers restent donc ouverts pour l’emprunteur en difficulté.
- Contester la gravité du manquement : c’est le cœur de la bataille. Documenter une proposition d’apurement, même modeste, des paiements partiels repris, ou une perspective concrète de régularisation peut faire échec à la qualification de manquement « suffisamment grave » de l’article 1224.
- Faire valoir la vulnérabilité et la bonne foi : justificatifs médicaux, recevabilité d’un dossier de surendettement, démarches amiables. Le premier juge, dans cette affaire, y avait été sensible.
- Toujours soulever le caractère abusif de la clause de déchéance : même quand la banque se replie sur la résolution judiciaire, l’argument permet d’écarter l’indemnité de 8 % et, parfois, d’autres frais contractuels.
- Explorer le devoir de mise en garde et de conseil : sur l’adéquation du prêt aux capacités de remboursement, ou sur l’assurance emprunteur dont l’activation n’aurait pas été suggérée. Ce terrain doit être étayé très tôt dans la procédure.
- Utiliser la procédure de surendettement : c’est le cadre qui permet d’obtenir des délais, un rééchelonnement, voire un effacement partiel, lorsque le juge refuse un délai de paiement classique.
La leçon centrale est procédurale : il ne faut jamais se contenter d’attaquer la clause de déchéance du terme. Tant que subsiste la possibilité d’une résolution judiciaire, le débat doit porter, dès la première instance, sur l’appréciation de la gravité du manquement et sur le comportement de la banque. C’est sur ce terrain — et non sur la seule technique des clauses abusives — que se joue le sort réel du dossier.
Conclusion
L’arrêt de la cour d’appel d’Agen du 13 mai 2026 est un avertissement utile. Oui, les clauses de déchéance du terme dépourvues de mise en demeure préalable sont abusives et tombent — la jurisprudence européenne et interne est désormais bien fixée. Mais cette victoire, importante symboliquement et financièrement (ici, l’économie de la pénalité de 8 %), ne neutralise pas la dette : la banque conserve la faculté d’obtenir, par la résolution judiciaire de l’article 1224 du code civil, l’exigibilité immédiate du capital. Pour les emprunteurs en difficulté, la défense ne peut donc pas se limiter à la technique des clauses abusives ; elle doit se déployer sur le terrain de la gravité du manquement, de la bonne foi et de la vulnérabilité, et s’articuler avec la procédure de surendettement. C’est précisément l’accompagnement que requiert ce type de contentieux, où chaque pièce et chaque argument compte pour faire pencher l’appréciation souveraine du juge.


