Cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 1-9, 11 juin 2026, n° RG 25/11854
🔑 Points clés à retenir
- Une clause de déchéance du terme qui rend tout le capital exigible « de plein droit » après de simples impayés, sans préavis d’une durée raisonnable permettant de régulariser, crée un déséquilibre significatif : elle est abusive et réputée non écrite.
- Le juge de l’exécution peut examiner le caractère abusif de la clause d’office, à tout moment, même au stade d’une mesure d’exécution forcée comme la saisie des rémunérations (CJUE, Banco Primus, 26 janvier 2017, C-421/14 ; Cass. com., 8 février 2023, n° 21-17.763).
- L’autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement d’orientation (ici de 2018) ne fait pas obstacle, en soi, à cet examen.
- Une fois la clause réputée non écrite, la banque ne peut pas se « rattraper » sur le droit commun : le juge de l’exécution recalcule la créance échéance par échéance. Le bien financé ayant été vendu aux enchères pour 107 153,85 €, aucune créance exigible ne subsistait.
- Le « cantonnement » (sauver une partie de la clause) a été refusé : c’est le pouvoir laissé à la seule discrétion de la banque qui vicie la clause.
- La Caisse de Crédit Mutuel a été déboutée de sa demande de saisie des rémunérations et condamnée à 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sommaire ▼
- Que s’est-il passé dans cette affaire de saisie des rémunérations ?
- Qu’est-ce qu’une clause de déchéance du terme et pourquoi peut-elle être abusive ?
- Pourquoi l’absence de préavis raisonnable rend-elle la clause abusive ?
- L’autorité de la chose jugée empêche-t-elle de contester la clause au stade de la saisie ?
- Le juge peut-il soulever d’office le caractère abusif ?
- La banque peut-elle se rabattre sur le droit commun une fois la clause éliminée ?
- Comment le juge recalcule-t-il la créance ?
- Pourquoi le « cantonnement » de la clause a-t-il été refusé ?
- Que retenir si vous êtes confronté à une déchéance du terme ou à une saisie ?
- FAQ — Questions fréquentes
Que s’est-il passé dans cette affaire de saisie des rémunérations ?
L’histoire commence par un prêt immobilier classique. Le 19 juin 2015, une emprunteuse souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel un crédit d’un montant initial de 156 232 euros, constaté par un acte notarié. Quelques mois plus tard, à partir de septembre-octobre 2016, les difficultés s’installent et des échéances restent impayées.
La banque réagit. Par un courrier recommandé, elle met l’emprunteuse en demeure de régulariser les mensualités en retard et l’avertit qu’à défaut de paiement avant une date butoir, elle prononcera la déchéance du terme. Puis, par un second courrier recommandé du 10 mai 2017, elle annonce la transmission du dossier au service contentieux et réclame le remboursement intégral des sommes restant dues, soit un total supérieur à 163 000 euros (capital restant dû, échéances en retard, intérêts, assurance et une indemnité forfaitaire de 7 %).
Le bien immobilier financé est ensuite vendu aux enchères dans le cadre d’une saisie immobilière. La banque en perçoit le prix : 107 153,85 euros. Mais elle estime que sa créance n’est pas totalement éteinte. Le 23 février 2023, elle dépose une requête aux fins de saisie des rémunérations de l’emprunteuse, pour recouvrer une somme de 75 848,70 euros, en se prévalant de l’acte notarié comme titre exécutoire.
C’est là que tout bascule. À l’audience de conciliation, l’emprunteuse conteste. Le juge de l’exécution soulève alors d’office une question décisive : la clause de déchéance du terme du contrat de 2015 n’est-elle pas abusive ? Par un jugement du 7 octobre 2025, le juge de l’exécution de Marseille déboute la banque de sa demande de saisie et la condamne aux dépens. La banque fait appel. Le 11 juin 2026, la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirme intégralement ce jugement et condamne en outre la banque à verser 3 000 euros à l’emprunteuse.
19 juin 2015 → Prêt notarié de 156 232 €
↓
Fin 2016 → Premiers impayés
↓
10 mai 2017 → La banque prononce la déchéance du terme (exigibilité totale)
↓
Vente aux enchères du bien → la banque perçoit 107 153,85 €
↓
23 février 2023 → Requête en saisie des rémunérations (75 848,70 €)
↓
7 octobre 2025 → Le juge de l’exécution déboute la banque (clause abusive)
↓
11 juin 2026 → La cour d’appel confirme + 3 000 € à l’emprunteuse
Qu’est-ce qu’une clause de déchéance du terme et pourquoi peut-elle être abusive ?
Pour comprendre l’enjeu, il faut partir du mécanisme contractuel lui-même. Un crédit est un contrat à exécution échelonnée : l’emprunteur bénéficie d’un terme, c’est-à-dire d’un délai pour rembourser, mois après mois. La déchéance du terme, c’est la fin brutale de ce délai.
La déchéance du terme est la sanction qui permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger immédiatement le remboursement de la totalité du capital restant dû, des intérêts et des accessoires, sans attendre l’arrivée des échéances futures. On parle aussi d’« exigibilité anticipée ». Elle transforme une dette étalée sur des années en une dette intégralement exigible du jour au lendemain.
Cette faculté est presque toujours prévue par une clause du contrat de prêt. Dans l’affaire jugée à Aix-en-Provence, la clause s’intitulait « Exigibilité immédiate » et stipulait que « les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles » notamment « si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance ». Pour s’en prévaloir, le prêteur devait simplement « avertir l’emprunteur par écrit ».
Le problème ? Cette clause est rédigée et mise en œuvre dans l’intérêt exclusif de la banque. C’est ici qu’entre en scène le droit de la consommation et la notion de clause abusive.
Dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, est abusive la clause qui crée, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Une clause abusive est « réputée non écrite » : juridiquement, elle est censée n’avoir jamais existé. Le contrat subsiste, mais amputé de la clause litigieuse.
Pourquoi l’absence de préavis raisonnable rend-elle la clause abusive ?
La jurisprudence européenne et française a dégagé un critère précis. La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du prêt après une mise en demeure de régler des échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur. Pourquoi ? Parce que l’emprunteur se trouve exposé à une « aggravation soudaine des conditions de remboursement » : il passe, sans véritable filet de sécurité, de quelques centaines d’euros de retard à des dizaines de milliers d’euros immédiatement exigibles.
La cour d’appel relève deux vices cumulés dans la clause litigieuse. D’une part, le contrat ne prévoyait aucune mise en demeure préalable assortie d’un délai de préavis raisonnable permettant à l’emprunteuse de régulariser sa dette et d’éviter la résiliation de plein droit. D’autre part, les modalités de mise en œuvre de la clause et le prononcé de l’exigibilité anticipée étaient laissés à la seule appréciation de la banque. Autrement dit, c’est le prêteur qui décide, seul, quand et comment il fait tomber le couperet.
La cour s’appuie expressément sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 26 janvier 2017, Banco Primus, affaire C-421/14, points 73 à 75) et sur celle de la Cour de cassation pour confirmer que la clause est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment de la consommatrice, qu’elle doit être déclarée abusive et, par voie de conséquence, réputée non écrite.
L’autorité de la chose jugée empêche-t-elle de contester la clause au stade de la saisie ?
C’était l’argument central de la banque, et il méritait d’être pris au sérieux. Plusieurs années auparavant, en 2018, un jugement d’orientation rendu dans le cadre de la saisie immobilière avait constaté que la banque justifiait, en vertu de l’acte notarié, d’une créance d’un montant déterminé. Pour la banque, ce jugement était définitif : il avait l’autorité de la chose jugée. Dès lors, toute contestation portant sur la régularité de la déchéance du terme devait, selon elle, être déclarée irrecevable.
L’autorité de la chose jugée interdit de rejuger ce qui a déjà été tranché définitivement par un tribunal entre les mêmes parties. Elle vise à garantir la sécurité juridique et à éviter les procès sans fin. Un jugement d’orientation, en matière de saisie immobilière, est la décision par laquelle le juge fixe le cadre de la vente (notamment l’existence et le montant de la créance).
La cour d’appel écarte l’argument, et c’est l’un des apports majeurs de l’arrêt. Selon la jurisprudence de la CJUE (toujours l’arrêt Banco Primus), l’autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle, en soi, à ce que le juge national examine le caractère abusif d’une clause, que ce soit à la demande des parties ou d’office, et ce, même au stade d’une mesure d’exécution forcée. La protection du consommateur, qui relève d’un ordre public économique européen, l’emporte sur la rigueur procédurale.
Le juge peut-il soulever d’office le caractère abusif ?
Oui, et c’est précisément ce qui s’est produit ici. L’emprunteuse n’avait pas, au départ, formulé un moyen technique tiré du caractère abusif de la clause : c’est le juge de l’exécution qui, par un jugement avant dire droit, a soulevé lui-même la question.
Relever un moyen « d’office », c’est, pour le juge, soulever lui-même un argument de droit que les parties n’ont pas invoqué. En matière de clauses abusives, le juge n’a pas seulement la faculté, mais l’obligation d’examiner le caractère abusif des clauses dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires.
La cour rappelle la formule de la Cour de cassation : le juge de l’exécution, à la demande d’une partie ou d’office, « est tenu d’apprécier, y compris pour la première fois, le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles qui servent de fondement aux poursuites » (Cass. com., 8 février 2023, n° 21-17.763). C’est donc « à bon droit » que le premier juge a procédé d’office à l’examen de la clause. La protection ne dépend pas de la vigilance ou des compétences juridiques de l’emprunteur : elle est portée par le juge lui-même.
La banque peut-elle se rabattre sur le droit commun une fois la clause éliminée ?
Face à l’élimination de sa clause, la banque a tenté une manœuvre de repli. Puisque la clause contractuelle d’exigibilité anticipée tombait, elle a invoqué le droit commun : les articles 1221 et suivants du code civil (relatifs à l’exécution forcée des obligations) et l’article L. 312-39 du code de la consommation. L’idée : faire juger que la résolution du contrat avait, de toute façon, été régulièrement prononcée et que les sommes étaient exigibles sur ce fondement de substitution.
La cour ferme cette porte avec netteté, en s’appuyant sur les limites de l’office du juge de l’exécution. Le juge de l’exécution qui répute non écrite une clause abusive ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas davantage statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Son rôle est circonscrit : il vérifie l’existence d’une créance liquide et exigible pour autoriser, ou non, la mesure d’exécution.
Comment le juge recalcule-t-il la créance ?
C’est le raisonnement le plus instructif de l’arrêt. Une fois la clause de déchéance du terme réputée non écrite, le mécanisme qui rendait tout exigible d’un coup n’existe plus. Juridiquement, c’est comme si la banque n’avait jamais valablement prononcé l’exigibilité anticipée. Le titre exécutoire (l’acte notarié) se trouve donc « privé d’effet » sur ce point, et le juge de l’exécution doit recalculer la créance selon les règles propres aux mesures d’exécution forcée.
Sans clause de déchéance, le contrat de prêt est censé s’être poursuivi normalement, échéance après échéance. Le juge constate alors qu’entre la première échéance impayée (octobre 2016) et l’audience (juin 2025), 105 échéances de 700,74 euros chacune n’avaient pas été réglées, représentant une dette d’environ 73 577,70 euros. Mais — et c’est décisif — le bien immobilier financé avait été vendu aux enchères, et la banque avait perçu 107 153,85 euros à ce titre.
Échéances impayées recalculées (105 × 700,74 €) ≈ 73 577,70 €
− Prix de vente du bien encaissé par la banque : 107 153,85 €
↓
Aucune créance exigible ne subsiste → saisie des rémunérations rejetée
La leçon est puissante : en supprimant l’effet de la clause abusive et en raisonnant échéance par échéance, on constate que le produit de la vente du bien couvrait largement les sommes réellement dues. La banque, qui réclamait encore plus de 75 000 euros par voie de saisie sur salaire, ne justifiait en réalité d’aucune créance exigible. Sa demande devait être rejetée.
Pourquoi le « cantonnement » de la clause a-t-il été refusé ?
La banque avait un dernier argument, plus subtil. Elle demandait de « cantonner » les effets du caractère non écrit : ne déclarer abusive que la partie de la clause relative à l’exigibilité du fait des impayés, tout en conservant les autres cas d’exigibilité prévus — notamment celui lié à la saisie immobilière et à la vente du bien.
Le cantonnement consiste à ne neutraliser qu’une partie d’une clause en laissant survivre le reste. La Cour de cassation admet qu’une partie d’une clause de déchéance du terme puisse être maintenue, à condition que la suppression de l’élément abusif n’affecte pas la substance de la clause — c’est la logique de « retranchement » dégagée par Civ. 1re, 2 juin 2021, n° 19-22.455.
La cour rejette cette demande pour deux raisons solides. D’abord, le vice ne tient pas à un cas d’exigibilité isolé que l’on pourrait simplement retrancher : ce sont les conditions mêmes de mise en œuvre de la déchéance du terme, en cas de non-paiement, qui sont laissées à la discrétion de la banque, sans mise en demeure préalable assortie d’un délai de préavis raisonnable. Le problème est structurel, pas accessoire.
Ensuite, la stipulation prévoyant l’exigibilité « en cas de saisie immobilière » ne pouvait pas davantage sauver la banque : celle-ci, à l’origine de la mesure, n’avait jamais entendu se prévaloir de ce cas d’exigibilité lors de la résiliation du contrat, et n’en avait pas averti l’emprunteuse par écrit, alors que la clause l’exigeait. On ne peut pas, après coup, invoquer un fondement contractuel que l’on n’a pas mobilisé en son temps. Le jugement est donc confirmé sur ce point également.
Que retenir si vous êtes confronté à une déchéance du terme ou à une saisie ?
Cet arrêt n’est pas une curiosité technique : il dessine une véritable stratégie de défense pour les emprunteurs et les personnes saisies. Plusieurs leviers concrets s’en dégagent.
1. La déchéance du terme se conteste, même tardivement. Que vous soyez au stade de la saisie immobilière, de la saisie des rémunérations ou d’une autre voie d’exécution, vous pouvez soulever le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. L’autorité de la chose jugée d’un précédent jugement ne vous ferme pas automatiquement la porte.
2. Le critère décisif est le préavis. Relisez votre offre de prêt. Si la clause permet à la banque de rendre tout exigible « de plein droit » après de simples impayés, sans vous accorder un délai raisonnable et clairement défini pour régulariser, vous tenez un argument sérieux de clause abusive.
3. La banque ne se sauve pas en invoquant le droit commun. Une fois la clause éliminée, le juge de l’exécution ne peut pas refaire le procès au fond ni statuer sur une demande en paiement : il recalcule la créance échéance par échéance, en tenant compte de tout ce que la banque a déjà perçu (notamment le prix de vente du bien). Ce recalcul peut faire fondre, voire disparaître, la créance prétendument exigible.
4. Le rôle du juge est un allié. Le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif des clauses. Devant le juge de l’exécution, il est donc utile de verser au débat l’offre de prêt complète et le décompte de la banque : ce sont les éléments qui permettront au juge d’exercer son office protecteur.
Au-delà de la clause de déchéance du terme, d’autres clauses des contrats de crédit et des actes de cautionnement peuvent receler un déséquilibre significatif (clauses d’intérêts, indemnités forfaitaires, clauses pénales, conditions d’information). Un audit du contrat par un avocat en droit bancaire permet d’identifier ces leviers avant qu’une mesure d’exécution ne se déroule à votre détriment.
Conclusion — une protection qui ne dépend pas de votre vigilance
L’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 11 juin 2026 est une excellente illustration de la force du droit de la consommation appliqué au crédit immobilier. Il confirme trois idées que les emprunteurs gagneraient à connaître : le caractère abusif d’une clause de déchéance du terme dépourvue de préavis raisonnable, l’impossibilité pour l’autorité de la chose jugée de neutraliser le contrôle des clauses abusives, et l’effet redoutablement concret de ce contrôle lorsqu’il conduit à recalculer la créance et à constater qu’elle a déjà été désintéressée par la vente du bien.
Pour la banque, la sanction est double : non seulement la saisie des rémunérations est rejetée, mais elle est condamnée à indemniser l’emprunteuse au titre des frais de procédure. Pour l’emprunteur, le message est clair : une déchéance du terme brutale, suivie d’une saisie, n’a rien d’irrésistible. Si vous êtes confronté à une saisie de votre salaire, de vos comptes ou de vos biens, ou à une déchéance du terme que vous estimez injuste, faites examiner votre contrat : la clause qui sert de fondement aux poursuites est peut-être réputée non écrite.


