Escroquerie aux crypto-monnaies, virements internationaux et responsabilité bancaire : dans un arrêt du 11 mars 2026 (Cass. 1re civ., n° 24-19.439), la première chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt qui avait écarté la loi française et déclaré irrecevables les demandes d’un investisseur français contre la banque polonaise réceptrice des fonds détournés.
La Cour rappelle que, sur le fondement de l’article 4 § 1 du règlement Rome II, le lieu de matérialisation d’un préjudice purement financier peut être celui où la victime tient son compte bancaire – à condition que d’autres circonstances de l’affaire (démarchage, lieu de conclusion, interlocuteur établi en France) concourent à ce rattachement. Une avancée concrète pour les victimes d’escroqueries d’investissement transfrontalières.
Points clés à retenir
- La connexité au sens de l’article 8 § 1 du règlement Bruxelles I bis permet d’attraire devant le juge français la banque étrangère réceptrice des fonds détournés, dès lors que les demandes contre cette banque et contre la banque française d’émission s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit.
- La banque étrangère qui ouvre un compte à une société recevant des virements en provenance de France susceptibles d’être frauduleux pouvait raisonnablement s’attendre à être attraite devant les juridictions françaises.
- Pour déterminer la loi applicable à la responsabilité de la banque étrangère, le juge doit prendre en compte les modalités concrètes de l’opération d’investissement : démarchage en France, conclusion sur un site ciblant les investisseurs français, interlocuteur établi en France.
- Le lieu d’exécution des obligations de surveillance et de vigilance par la banque étrangère relève du fait générateur du dommage et reste indifférent pour la détermination de la loi applicable.
- Une cassation qui ouvre, devant la cour de renvoi, la possibilité d’application de la loi française et donc d’un régime de prescription et de responsabilité potentiellement plus favorable à la victime.
Sommaire de l’article
- Quels étaient les faits à l’origine de l’arrêt du 11 mars 2026 ?
- La banque étrangère peut-elle être attraite devant le juge français ?
- Pourquoi la Cour de cassation censure-t-elle la cour d’appel sur la loi applicable ?
- Quels critères permettent de rattacher le préjudice à la France ?
- Pourquoi le lieu d’exécution des obligations de vigilance est-il indifférent ?
- Quels sont les enjeux pratiques pour les victimes d’escroqueries crypto ?
- Sur quels fondements de responsabilité s’appuyer en pratique ?
- FAQ – Vos questions sur la responsabilité de la banque réceptrice
Quels étaient les faits à l’origine de l’arrêt du 11 mars 2026 ?
L’affaire opposait un investisseur français à deux banques : une banque française d’émission et une banque polonaise réceptrice des fonds. En 2018, l’investisseur, sollicité pour placer des sommes dans les crypto-monnaies par l’intermédiaire d’une société présentée comme un courtier, a procédé à plusieurs virements depuis son compte ouvert en France vers un compte ouvert au nom de la société d’investissement dans les livres d’une banque établie en Pologne.
Une fois les virements exécutés, les fonds ont disparu et l’investisseur n’a jamais pu en obtenir la restitution. Il a alors assigné conjointement la banque française et la banque polonaise en responsabilité, leur reprochant à toutes deux des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance.
La banque polonaise a, sans surprise, soulevé deux objections : une exception d’incompétence – contestant que les juridictions françaises puissent connaître d’une action dirigée contre une banque polonaise – et une fin de non-recevoir tirée de la prescription – en faisant valoir l’application de la loi polonaise au litige.
Par un arrêt du 3 juillet 2024, la cour d’appel de Paris a rejeté l’exception d’incompétence – les juridictions françaises restaient compétentes en raison de la connexité avec l’action contre la banque française – mais a déclaré les demandes irrecevables au motif que la loi polonaise s’appliquait au litige et que l’action était prescrite au regard de cette loi.
L’investisseur s’est pourvu en cassation sur la question de la loi applicable. La banque polonaise a formé un pourvoi incident éventuel sur la question de la compétence.
Définition – Connexité internationale : mécanisme qui permet, lorsque plusieurs défendeurs sont domiciliés dans différents États membres de l’Union européenne, de tous les attraire devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient « liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément » (art. 8 § 1 du règlement (UE) n° 1215/2012, dit « Bruxelles I bis »).
La banque étrangère peut-elle être attraite devant le juge français ?
Que dit l’article 8 § 1 du règlement Bruxelles I bis ?
Le texte autorise un demandeur à attraire un défendeur domicilié dans un autre État membre devant la juridiction du domicile d’un co-défendeur, à condition que les actions soient suffisamment connexes. La règle, dérogatoire au principe selon lequel chacun est jugé au lieu de son domicile, est d’interprétation stricte.
La Cour de justice de l’Union européenne a précisé qu’il ne suffit pas qu’il existe une simple divergence dans la solution des litiges pour conclure à l’inconciliabilité : encore faut-il que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit (CJCE, 13 juill. 2006, Roche Nederland, C-539/03 ; CJCE, 11 oct. 2007, Freeport, C-98/06). Mais cette même situation de droit peut exister même si les demandes possèdent des fondements juridiques différents et sont régies par des lois différentes (CJUE, 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C-352/13).
Pourquoi la Cour de cassation rejette-t-elle le pourvoi incident de la banque polonaise ?
La banque polonaise soutenait que les griefs imputés à la banque française et à la banque polonaise étaient distincts : la première était critiquée comme banque d’émission n’ayant pas détecté l’opération suspecte du côté français ; la seconde comme banque réceptrice ayant ouvert un compte à une société frauduleuse en Pologne. À ses yeux, l’absence de « même situation de fait et de droit » empêchait la connexité.
La première chambre civile rejette cet argument. La cour d’appel avait souverainement relevé que les deux banques avaient « concouru à la réalisation d’un même dommage », soit la perte des fonds investis. Les demandes se rapportent aux mêmes faits et tendent à des fins identiques : posent les mêmes questions sur la matérialité du préjudice, ses causes, et la responsabilité éventuelle de chaque banque.
Surtout, la Cour de cassation valide un raisonnement décisif : la banque étrangère qui ouvre dans ses livres un compte à une société recevant des virements en provenance de France susceptibles d’avoir un caractère frauduleux pouvait s’attendre à être attraite devant les juridictions françaises. La prévisibilité du for, exigence centrale du droit international privé européen, est satisfaite.
Conséquence procédurale : peu importe que les actions soient éventuellement régies par des lois différentes. La connexité demeure et impose un examen conjoint des deux responsabilités par le juge français.
Schéma – La chaîne du virement frauduleux
[ Investisseur résident France ]
│
│ virements depuis son compte
▼
[ Banque française d'émission ] ── obligation de surveillance / vigilance
│
│ exécution des ordres
▼
[ Banque étrangère réceptrice ] ── compte ouvert au nom d'une société frauduleuse
│
▼
[ Fonds détournés – préjudice financier ressenti en France ]
Pourquoi la Cour de cassation censure-t-elle la cour d’appel sur la loi applicable ?
Quel est le principe posé par l’article 4 § 1 du règlement Rome II ?
L’article 4 § 1 du règlement (CE) n° 864/2007, dit « Rome II », dispose que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où s’est produit le fait générateur et quels que soient les pays où surviennent les conséquences indirectes du fait.
Cette règle vise le lieu de matérialisation du dommage – à distinguer du lieu du fait générateur (l’acte fautif) et des conséquences indirectes (les répercussions à long terme du dommage initial). La détermination de ce lieu n’est pas évidente lorsque le préjudice est purement financier, par exemple lorsque les fonds détournés transitent par plusieurs juridictions.
Que dit la jurisprudence Universal Music / Löber ?
La Cour de justice de l’Union européenne, statuant initialement sur l’article 5 du règlement Bruxelles I (devenu art. 7 de Bruxelles I bis), a admis que les juridictions du domicile du demandeur peuvent être compétentes au titre de la matérialisation du dommage lorsque celui-ci se réalise directement sur le compte bancaire de ce demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions (CJUE, 16 juin 2016, Universal Music International Holding, C-12/15 ; CJUE, 12 sept. 2018, Löber, C-304/17).
Mais cette compétence ne joue qu’à condition que d’autres circonstances particulières concourent également à attribuer la compétence à la juridiction du lieu de matérialisation du préjudice purement financier. La CJUE a, dans ce cadre, identifié plusieurs indices :
- l’investisseur a fait l’objet d’un démarchage dans l’État de sa résidence habituelle ;
- le contrat a été conclu dans cet État ou sur un site internet ciblant les investisseurs dans cet État ;
- l’interlocuteur direct de l’investisseur était une société établie dans cet État.
La première chambre civile, dans l’arrêt du 11 mars 2026, transpose explicitement ces indices au stade de la détermination de la loi applicable au titre de Rome II. Le considérant n° 7 du règlement Rome II énonce d’ailleurs que son champ d’application doit être cohérent avec celui du règlement Bruxelles. La continuité jurisprudentielle est ainsi assurée.
Quel était précisément le défaut de l’arrêt d’appel ?
La cour d’appel avait estimé que la seule circonstance que « les effets de l’appropriation des fonds ont été ressentis en France », en raison de leur investissement par l’intermédiaire d’un ordre de virement depuis un compte ouvert en France, était insuffisante à justifier l’application de la loi française, en l’absence d’autres éléments de rattachement attestant de liens plus étroits.
La Cour de cassation ne désapprouve pas, par principe, cette exigence d’éléments complémentaires. Mais elle reproche à la cour d’appel d’avoir tranché sans rechercher les modalités de conclusion de l’opération d’investissement et les circonstances ayant conduit l’investisseur à réaliser celle-ci. Faute de cet examen concret, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale.
La portée de cette cassation est considérable : la cour d’appel de renvoi devra rechercher si, en l’espèce, l’investisseur a été démarché en France, si le contrat avec la société d’investissement a été conclu sur un site ciblant les investisseurs français, ou si son interlocuteur direct était établi en France. Une réponse positive emporterait l’application de la loi française – et donc, vraisemblablement, d’un régime de prescription et de responsabilité plus favorable.
Quels critères permettent de rattacher le préjudice à la France ?
L’arrêt offre une grille de lecture utile aux praticiens. Sur le plan probatoire, les éléments suivants doivent être systématiquement caractérisés et documentés dans le dossier de la victime :
| Élément | Preuves utiles |
|---|---|
| Démarchage en France | Courriels, messages WhatsApp / Telegram, captures d’appel téléphonique, publicités en ligne ciblées (Facebook Ads, Instagram, Google Ads), historiques de navigation. |
| Conclusion sur un site ciblant la France | Captures d’écran du site (langue française, mention de pays, devise en euros, prix en euros, indications fiscales propres à la France). |
| Interlocuteur établi en France | Coordonnées téléphoniques en +33, signatures électroniques mentionnant une adresse française, RIB français pour les premiers versements. |
| Préjudice ressenti en France | Relevés bancaires démontrant la sortie des fonds du compte français, résidence habituelle en France, déclaration de revenus française. |
Un constat doit guider la stratégie probatoire : la cour d’appel de renvoi ne peut plus se contenter de constater que les fonds sont arrivés à l’étranger pour en déduire que le dommage s’y est réalisé. Elle doit examiner le schéma global de l’opération frauduleuse et les indices de localisation. C’est précisément le type d’analyse circonstanciée que la victime doit alimenter par sa production de preuves.
Pourquoi le lieu d’exécution des obligations de vigilance est-il indifférent ?
L’apport le plus subtil de l’arrêt – et probablement le plus important pour les contentieux futurs – figure au point 18. La Cour de cassation y affirme :
« Le lieu où la banque devait exécuter ses obligations de surveillance et de vigilance à l’égard de sa propre cliente détenant un compte dans ses livres constitue une circonstance ayant trait au fait générateur du dommage et est, dès lors, indifférente. »
L’enjeu est fondamental. Les banques étrangères se défendent habituellement en soutenant que leurs obligations de vigilance – contrôle d’identité du titulaire du compte, monitoring des flux entrants, déclaration de soupçon – s’exécutent sur leur territoire et selon leur droit national. Elles en déduisent que la loi du lieu d’exécution de ces obligations (donc leur propre loi) doit s’appliquer.
La première chambre civile écarte fermement ce raisonnement. Le lieu d’exécution des obligations bancaires relève du fait générateur du dommage – catégorie que l’article 4 § 1 de Rome II déclare expressément indifférente. Seul compte le lieu où le dommage survient.
Pour les victimes, c’est un argument central : il devient inutile pour la banque étrangère de tenter de localiser le débat dans son propre ordre juridique en mettant en avant les particularités de son dispositif de conformité. L’analyse doit rester centrée sur le lieu de matérialisation du préjudice et sur le faisceau d’indices Universal Music / Löber.
Quels sont les enjeux pratiques pour les victimes d’escroqueries crypto ?
Les escroqueries dites « à l’investissement » – qu’il s’agisse de crypto-monnaies, de placements forex, de diamants ou de vins d’investissement – présentent presque toujours la même architecture : un démarchage en ligne ou téléphonique en France, un site web séduisant et apparemment professionnel, et un IBAN étranger sur lequel la victime est invitée à virer ses économies. Les fonds, une fois arrivés à l’étranger, sont rapidement dispersés via des comptes de mules ou convertis en crypto-actifs.
L’arrêt du 11 mars 2026 conforte deux acquis essentiels.
L’accès au juge français est sécurisé
En attaquant simultanément sa banque française d’émission et la banque étrangère réceptrice, la victime peut, grâce à la connexité de Bruxelles I bis, obtenir que les deux actions soient jugées ensemble en France. Cette stratégie évite à la victime d’avoir à introduire une seconde action dans le pays de la banque réceptrice – avec les coûts, les délais et l’incertitude que cela implique.
La loi française n’est plus hors d’atteinte
Surtout, l’arrêt brise un raisonnement par circuit court qui faisait fureur en jurisprudence du fond : « les fonds sont arrivés à l’étranger, donc le dommage est étranger, donc la loi étrangère s’applique, donc l’action est prescrite ». La cour de renvoi devra rechercher dans le détail les éléments de rattachement, et si la victime a effectivement été ciblée depuis la France, c’est la loi française qui régira la responsabilité de la banque étrangère.
L’enjeu de prescription est central : la prescription quinquennale française (art. 2224 du code civil), assortie d’un point de départ glissant à la connaissance du dommage, est en général plus favorable à la victime que les prescriptions étrangères, parfois biennales ou triennales.
Sur quels fondements de responsabilité s’appuyer en pratique ?
Le moyen développé devant la Cour de cassation invoquait, à titre de fondement, la directive n° 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
Sur ce point, une mise en garde s’impose. Par un arrêt du 4 mars 2026 (Cass. com., n° 24-19.588), la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que les obligations LCB-FT « ont pour seule finalité » la lutte contre le blanchiment et ne créent pas, à elles seules, un droit à réparation au profit des clients ou des tiers. La directive LCB-FT n’est donc pas, en pratique, un levier d’indemnisation de la victime.
Cela ne prive pas la victime d’arguments : il faut simplement choisir les fondements adéquats.
Définition – Obligations issues du règlement délégué (UE) 2018/389 (RTS DSP2) :
Les normes techniques de réglementation adoptées en application de la deuxième directive sur les services de paiement (DSP2) imposent aux prestataires de services de paiement des obligations d’authentification forte du client et de surveillance des opérations destinées à protéger l’utilisateur – et non plus seulement à lutter contre le blanchiment. À la différence du LCB-FT, ce corpus normatif a vocation à fonder une responsabilité civile envers le client victime d’une fraude au paiement.
En pratique, le contentieux de la responsabilité de la banque réceptrice dans un schéma d’escroquerie internationale s’articulera utilement autour des fondements suivants : responsabilité délictuelle pour manquements aux obligations de surveillance issues du règlement RTS DSP2 et de la directive (UE) 2015/2366 ; anomalies apparentes dans l’identification du bénéficiaire effectif du compte récepteur ; défaut de monitoring des flux entrants manifestement disproportionnés par rapport à l’activité déclarée de la société titulaire du compte.
Une plainte pénale et une déclaration Tracfin peuvent rester utiles sur le plan factuel et probatoire, mais ne constituent pas, en eux-mêmes, un fondement civil d’indemnisation. Ces démarches doivent rester l’environnement du dossier, pas son moteur.
Quelle est la portée pour la pratique du droit bancaire ?
L’arrêt du 11 mars 2026 envoie un signal clair : la première chambre civile entend aligner sa lecture de Rome II sur celle, libérale, qu’elle adopte traditionnellement en matière de compétence. La protection de l’investisseur, lorsqu’il a été démarché et trompé depuis la France, ne s’arrête pas au passage frontalier des fonds.
Pour les praticiens, deux réflexes doivent désormais structurer la stratégie contentieuse :
- Assigner conjointement la banque française et la banque étrangère, dès l’introduction de l’action, afin d’enclencher le mécanisme de connexité et de fixer la compétence française.
- Documenter dès l’origine les indices de rattachement à la France : archivage du démarchage, captures du site web, identification de l’interlocuteur, IBAN initialement utilisés. Cette matière probatoire est le carburant de l’application de la loi française.
La décision contribue ainsi, par petites touches, à équilibrer le rapport de force entre les victimes d’escroqueries internationales et les acteurs bancaires qui hébergent, parfois sans précaution suffisante, les comptes terminus des dispositifs frauduleux.
Conclusion
L’arrêt n° 24-19.439 du 11 mars 2026 n’invente pas une règle nouvelle : il impose une discipline aux juges du fond. La détermination de la loi applicable à la responsabilité d’une banque étrangère, dans un schéma d’escroquerie d’investissement transfrontalière, ne peut résulter d’un raccourci. Elle exige un examen concret des modalités de conclusion de l’opération et des circonstances du démarchage de la victime. Les indices identifiés par la CJUE dans Universal Music et Löber – démarchage, lieu de conclusion, interlocuteur établi en France – deviennent la grille obligatoire de cette analyse.
Pour les victimes, l’arrêt ouvre une voie procédurale réaliste : action conjointe contre la banque française et la banque étrangère devant le juge français, application potentielle de la loi française et donc d’un régime probatoire et de prescription plus protecteur. Reste à mobiliser les bons fondements de responsabilité – règles RTS DSP2 plutôt que LCB-FT – pour transformer cette voie procédurale en condamnation effective.


