Exécution provisoire : la caution aux revenus modestes obtient gain de cause (CA Aix-en-Provence, 18 juin 2026, n° 26/00266)

Une caution condamnée solidairement par le tribunal de commerce, un jugement assorti de l’exécution provisoire, des revenus annuels de 7 377 euros : la mécanique de l’article 514-3 du code de procédure civile prend ici tout son relief. Par une ordonnance du 18 juin 2026, le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence arrête l’exécution provisoire d’une condamnation de 60 000 euros de dommages et intérêts prononcée contre une caution, tout en déboutant la société débitrice principale. Une décision riche d’enseignements pratiques pour toutes les cautions condamnées en première instance — et un rappel sévère des pièges de la procédure orale devant le tribunal de commerce.

CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 référés, 18 juin 2026, n° RG 26/00266

🔑 Points clés à retenir

  • L’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement frappé d’appel suppose la réunion de deux conditions cumulatives : un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives (article 514-3 du code de procédure civile).
  • Les conséquences manifestement excessives s’apprécient au regard des facultés du débiteur ou des facultés de remboursement de la partie adverse : ces deux critères sont alternatifs, non cumulatifs.
  • Une caution disposant de 7 377 euros de revenus annuels, mariée à un époux sans revenus et mère d’un enfant mineur, caractérise une situation financière d’une exceptionnelle gravité justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire.
  • Devant le tribunal de commerce, la procédure est orale : des conclusions écrites communiquées mais non soutenues à l’audience ne saisissent pas la juridiction — le moyen tiré de la violation du contradictoire a donc été écarté.
  • Le défaut de motivation du quantum des dommages et intérêts (60 000 euros alloués pour un chef de préjudice non demandé, alors que deux demandes distinctes de 30 000 euros étaient formées) constitue un moyen sérieux de réformation.
  • L’arrêt de l’exécution provisoire peut être partiel : il a été accordé à la caution personne physique et refusé à la société, qui ne justifiait d’aucune conséquence excessive qui lui soit propre.
Sommaire

Que s’est-il passé dans cette affaire ?

À l’origine du litige, un contrat de location-gérance conclu le 1er juin 2024 entre une SARL, propriétaire d’un fonds de commerce dans les Alpes-Maritimes, et une SAS locataire-gérante. Les redevances n’étant plus réglées, la bailleresse a invoqué la clause résolutoire, acquise selon elle au 20 juin 2025, et a saisi le tribunal de commerce de Nice.

Quelles condamnations le tribunal de commerce avait-il prononcées ?

Par jugement du 2 avril 2026, le tribunal de commerce de Nice a fait droit à l’essentiel des demandes de la bailleresse. Il a ordonné la résiliation de plein droit du contrat de location-gérance, l’expulsion de la société locataire-gérante sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et la restitution de tous les éléments composant le fonds de commerce — clés, matériel, mobilier et licence — sous la même astreinte.

Sur le plan financier, le tribunal a condamné solidairement la société locataire-gérante et deux cautions personnes physiques à payer 53 341,92 euros au titre des sommes dues en vertu du contrat, notamment les redevances impayées, avec intérêts au taux légal. Il a en outre alloué 60 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, ainsi que 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Point décisif pour la suite : ni la société ni la caution n’avaient comparu en première instance, et le jugement était assorti de l’exécution provisoire de droit. La bailleresse pouvait donc poursuivre immédiatement le recouvrement de ces sommes, sans attendre l’issue de l’appel.

📖 Définition — Exécution provisoire
L’exécution provisoire permet au gagnant d’un procès d’exécuter immédiatement le jugement, même si un appel est formé. Depuis la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2020, elle est de droit pour les décisions de première instance : l’appel ne suspend plus, par principe, l’exécution du jugement. Le condamné doit payer d’abord, et ne récupérera les sommes que s’il gagne en appel.

Pourquoi saisir le premier président de la cour d’appel ?

La caution et la société ont relevé appel du jugement le 12 avril 2026. Mais l’appel, à lui seul, ne suspend pas l’exécution provisoire : la saisie des comptes et des biens pouvait commencer. Par acte du 5 mai 2026, elles ont donc assigné la bailleresse devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en référé, afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.

La procédure a été rapide : assignation le 5 mai 2026, audience le 21 mai 2026 et ordonnance rendue le 18 juin 2026 — soit environ six semaines entre la saisine et la décision. La bailleresse n’a pas comparu devant le premier président, l’ordonnance étant réputée contradictoire.

📖 Définition — Référé premier président
Lorsqu’un appel est formé contre un jugement exécutoire par provision, le premier président de la cour d’appel peut être saisi en référé pour arrêter l’exécution provisoire, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile. C’est une procédure d’urgence, autonome de l’appel au fond, qui ne juge pas l’affaire mais décide uniquement si le jugement peut être exécuté en attendant l’arrêt de la cour.

À quelles conditions peut-on arrêter l’exécution provisoire d’un jugement ?

L’ordonnance commence par déterminer le texte applicable. L’assignation devant le premier juge datant du 19 mai 2025, soit postérieurement au 1er janvier 2020, la demande relève de l’article 514-3 du code de procédure civile, issu de la réforme de l’exécution provisoire de droit. Le premier président en rappelle les termes : « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »

Quelles sont les deux conditions cumulatives exigées ?

L’ordonnance le formule sans ambiguïté : pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies. D’une part, l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement — c’est-à-dire des critiques suffisamment solides pour laisser penser que la cour d’appel pourrait censurer la décision. D’autre part, l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution — c’est-à-dire un préjudice grave et difficilement réversible que causerait l’exécution immédiate.

Il ne suffit donc pas d’avoir de bonnes chances de gagner en appel : encore faut-il démontrer que l’exécution immédiate créerait une situation exceptionnellement grave. Inversement, la détresse financière la plus profonde ne suffit pas si l’appel ne repose sur aucun moyen sérieux.

Que change le fait de ne pas avoir comparu en première instance ?

L’article 514-3 comporte un second alinéa redoutable : la partie qui a comparu en première instance sans formuler d’observations sur l’exécution provisoire ne peut demander son arrêt que si, outre le moyen sérieux, les conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Ce verrou supplémentaire ferme la porte à beaucoup de demandeurs.

En l’espèce, il ressortait des termes mêmes du jugement que ni la caution ni la société n’avaient comparu devant le tribunal de commerce. Le premier président en déduit que leur demande est recevable et régie par le seul alinéa 1er : elles n’avaient pas à démontrer que les difficultés étaient apparues après le jugement. Paradoxalement, l’absence en première instance — par ailleurs lourde de conséquences, on le verra — a ici allégé les conditions de recevabilité du référé.

⚖️ Le raisonnement de l’article 514-3 CPC, étape par étape
1️⃣ Jugement de première instance exécutoire de droit → appel formé

2️⃣ Le demandeur a-t-il comparu en première instance sans observations sur l’exécution provisoire ?
Oui : conditions renforcées (conséquences révélées après le jugement) · → Non : alinéa 1er applicable

3️⃣ Existe-t-il un moyen sérieux d’annulation ou de réformation ?

4️⃣ L’exécution risque-t-elle des conséquences manifestement excessives (situation irréversible, exceptionnelle gravité, péril financier irrémédiable) ?

5️⃣ Les deux conditions réunies → arrêt de l’exécution provisoire, le cas échéant limité à certains chefs de condamnation

Pourquoi le moyen tiré de la violation du contradictoire a-t-il été écarté ?

Au titre des moyens sérieux, la caution soutenait d’abord que le tribunal de commerce avait violé le principe du contradictoire en ne tenant pas compte des conclusions qu’elle avait communiquées aux autres parties et à la juridiction, qu’il n’avait pas répondu à ces conclusions en méconnaissance de l’obligation de motivation, et que son droit à un procès équitable avait été violé faute d’examen des moyens régulièrement soumis.

Le premier président écarte l’ensemble de cette argumentation, et son raisonnement mérite d’être lu attentivement par tout plaideur devant le tribunal de commerce. Devant cette juridiction, si la constitution d’avocat est obligatoire en application de l’article 853 du code de procédure civile, la procédure demeure orale en application de l’article 860-1 du même code. Il en résulte que, sauf dispense de comparution accordée dans les conditions de l’article 861-1 renvoyant à l’article 446-1, alinéa 2, du code de procédure civile, seules les prétentions et moyens soutenus à l’audience saisissent le tribunal.

Or, en l’espèce, la simple indication par le conseil de la partie qu’il était dans l’impossibilité d’être présent et qu’il déposerait son dossier ne pouvait valoir dispense de comparution. Dès lors, nonobstant l’échange des conclusions entre les parties et leur envoi préalable à la juridiction, le tribunal n’était pas régulièrement saisi des prétentions et moyens de la caution. Le moyen tiré de la violation du contradictoire, du défaut de réponse aux conclusions et de la méconnaissance du procès équitable n’est donc pas sérieux.

📖 Définition — Procédure orale
Dans une procédure orale, comme devant le tribunal de commerce, ce sont les prétentions et moyens formulés à l’audience qui saisissent le juge. Des écritures transmises avant l’audience, mais non soutenues oralement par une partie présente ou régulièrement dispensée de comparaître, ne sont pas considérées comme soumises au tribunal — quand bien même la juridiction et l’adversaire les auraient reçues.

La leçon pratique est brutale mais essentielle : envoyer des conclusions ne remplace jamais la comparution à l’audience dans une procédure orale. L’avocat empêché doit solliciter formellement une dispense de comparution dans les formes de l’article 446-1, alinéa 2 ; à défaut, ses écritures sont juridiquement inexistantes aux yeux du tribunal, qui peut statuer comme si la partie n’avait rien dit. C’est précisément ce qui s’est produit ici, et c’est ce qui a privé la caution de son moyen le plus intuitif.

Quel moyen sérieux de réformation la cour a-t-elle retenu ?

Si le moyen procédural échoue, deux autres critiques prospèrent — chacune à sa manière.

La disproportion du cautionnement est-elle un moyen sérieux ?

La caution invoquait le caractère manifestement disproportionné de son engagement au regard de ses biens et revenus, et contestait la validité du cautionnement. L’ordonnance relève que ce moyen, tenant au caractère disproportionné de l’engagement en qualité de caution et à la contestation de sa validité, relève de la question de l’existence de moyens sérieux de réformation. La cour d’appel, statuant au fond, devra trancher ce débat — le premier président, lui, n’a pas à préjuger de son issue, mais constate qu’il s’inscrit dans le champ des moyens sérieux.

📖 Définition — Cautionnement disproportionné
Un cautionnement est disproportionné lorsque, au jour de sa conclusion, son montant est manifestement sans rapport avec les biens et revenus de la caution personne physique. La sanction protège la caution contre des engagements qu’elle ne pourra jamais honorer : selon le droit applicable à l’engagement, le créancier professionnel ne peut s’en prévaloir ou le cautionnement est réduit à hauteur des facultés de la caution.

Pourquoi la condamnation à 60 000 euros de dommages et intérêts pose-t-elle problème ?

C’est sur le terrain de la motivation que le moyen sérieux est caractérisé de la manière la plus nette. Le tribunal de commerce était saisi de deux demandes indemnitaires de 30 000 euros chacune, portant sur des chefs de préjudice distincts : un préjudice de trésorerie d’une part, un préjudice résultant de la résistance abusive d’autre part. Or le jugement a alloué, sans aucune motivation sur le quantum, une somme globale de 60 000 euros réparant « la nécessité pour [la bailleresse] d’assumer seule les obligations financières liées à l’exploitation du fonds de commerce ».

Le premier président en tire une double conséquence : le tribunal a statué ultra petita sur le préjudice financier — il a réparé un chef de préjudice qui ne lui était pas demandé en ces termes — et il n’a pas répondu à la demande formée au titre du caractère abusif de la procédure. Il s’agit là, conclut l’ordonnance, d’un moyen sérieux de réformation de ce chef.

📖 Définition — Ultra petita
Un juge statue ultra petita lorsqu’il accorde plus que ce qui lui est demandé ou autre chose que ce qui lui est demandé. Le juge est tenu par les prétentions des parties : il ne peut ni dépasser le montant réclamé, ni indemniser un préjudice qui n’a pas été invoqué. Une décision rendue ultra petita encourt la réformation ou la censure.

L’enseignement est précieux : même lorsqu’une partie n’a pas pu faire valoir ses moyens en première instance, la décision elle-même peut receler ses propres fragilités. Un quantum non motivé, un glissement entre les chefs de préjudice demandés et le préjudice réparé, une demande laissée sans réponse : autant de prises pour le référé de l’article 514-3, que le premier président peut déceler à la seule lecture du jugement.

Comment les conséquences manifestement excessives ont-elles été caractérisées ?

Quels sont les critères d’appréciation retenus par le premier président ?

L’ordonnance livre une définition condensée et utile : « Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. » Elle précise leur méthode d’appréciation : elles s’apprécient au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés, et au regard des facultés de remboursement de la partie adverse — étant souligné que « ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs ».

Autrement dit, la caution peut convaincre par deux voies distinctes : soit en démontrant que l’exécution la ruinerait de manière irrémédiable, soit en établissant que le créancier, s’il devait restituer les sommes après une infirmation en appel, ne serait pas en mesure de le faire. L’une ou l’autre suffit.

Quelle situation financière a emporté la conviction ?

La caution produisait son avis d’imposition sur les revenus de 2024, faisant apparaître un revenu annuel de 7 377 euros. Elle justifiait être mariée à un époux ne percevant aucun revenu au vu du même avis d’imposition, et mère d’un enfant mineur. Face à une condamnation solidaire de plusieurs dizaines de milliers d’euros, le premier président retient que l’exécution provisoire de la décision est de nature à l’exposer personnellement à une situation financière d’une exceptionnelle gravité, constitutive de conséquences manifestement excessives en ce qui la concerne.

Le contraste avec un revenu mensuel moyen d’environ 600 euros et une condamnation de 60 000 euros de dommages et intérêts — sans compter les 53 341,92 euros dus solidairement au titre du contrat — rendait la démonstration presque arithmétique : la seule condamnation indemnitaire représentait plus de huit années de revenus de l’intéressée.

Pourquoi la société a-t-elle été déboutée de sa demande ?

Le sort de la société locataire-gérante est inverse : rien n’était argué ni justifié de tel en ce qui la concerne. Faute de démontrer des conséquences manifestement excessives qui lui soient propres, elle est déboutée de sa demande, sans qu’il y ait lieu d’examiner pour elle la seconde condition tenant à l’existence de moyens sérieux. Les conditions étant cumulatives, l’échec de l’une dispense d’examiner l’autre.

La démonstration est individualisée : chaque demandeur doit établir sa propre situation. Les difficultés personnelles de la caution ne profitent pas à la société, et le moyen sérieux tiré du défaut de motivation ne sauve pas la demande d’une partie qui ne justifie d’aucun péril financier. Le dispositif s’en ressent : l’exécution provisoire n’est arrêtée qu’en ce qui concerne la condamnation solidaire de la caution au paiement de 60 000 euros de dommages et intérêts, la société étant déboutée de sa demande et les dépens partagés par moitié.

Quelle stratégie pour une caution condamnée avec exécution provisoire ?

Cette ordonnance dessine, en creux, une feuille de route pour toute caution condamnée en première instance — situation extrêmement fréquente dans le contentieux bancaire, où les banques poursuivent les cautions de dirigeants après la défaillance de la société emprunteuse.

Premier réflexe : former appel rapidement, car le référé de l’article 514-3 suppose un appel préalable — le texte s’ouvre par « en cas d’appel ». Ici, l’appel a été relevé dix jours après le jugement et l’assignation en référé délivrée trois semaines plus tard. Cette réactivité a permis d’obtenir une décision avant que l’exécution ne produise des effets irréversibles.

Deuxième axe : constituer un dossier financier complet et objectif. Ce sont les pièces fiscales — l’avis d’imposition faisant apparaître 7 377 euros de revenus annuels, l’absence de revenus du conjoint, la charge d’un enfant mineur — qui ont emporté la décision, bien davantage que des affirmations générales sur la gravité de la situation. La caution qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire doit documenter précisément ses revenus, ses charges et sa situation familiale.

Troisième axe : chercher les fragilités intrinsèques du jugement. Défaut de motivation du quantum, ultra petita, absence de réponse à une demande : ces vices se lisent dans le jugement lui-même et fournissent le moyen sérieux exigé par le texte. S’y ajoute, pour les cautions personnes physiques, le moyen tiré de la disproportion manifeste de l’engagement, dont l’ordonnance confirme qu’il s’inscrit dans le champ des moyens sérieux de réformation relevant de l’examen de la cour au fond.

Dernier enseignement, en forme de mise en garde : dans une procédure orale, l’absence à l’audience se paie. Les conclusions écrites non soutenues oralement n’ont saisi le tribunal de rien, et le moyen tiré du contradictoire s’est effondré. Devant le tribunal de commerce, il faut comparaître ou obtenir une dispense formelle de comparution — jamais se contenter d’un envoi d’écritures accompagné d’un dépôt de dossier non autorisé.

Que retenir de cette ordonnance ?

L’ordonnance du 18 juin 2026 illustre le fonctionnement concret du référé-arrêt de l’exécution provisoire : deux conditions cumulatives, une appréciation individualisée par demandeur, et la possibilité d’un arrêt limité à certains chefs de condamnation. Elle rappelle que les critères d’appréciation des conséquences manifestement excessives — facultés du débiteur ou facultés de remboursement du créancier — sont alternatifs, et qu’une situation financière modeste rigoureusement documentée suffit à caractériser le péril requis face à une condamnation hors de proportion.

Elle rappelle aussi, à double titre, l’importance du travail procédural : c’est l’absence de comparution en première instance qui a fait perdre à la caution son moyen tiré du contradictoire, mais c’est la lecture attentive du jugement — quantum non motivé, ultra petita, demande sans réponse — qui lui a fourni le moyen sérieux décisif. Pour les cautions poursuivies, souvent par des établissements bancaires, cette voie de recours mérite d’être systématiquement examinée dès la signification d’un jugement de condamnation : elle peut suspendre, en quelques semaines, l’exécution d’une condamnation écrasante le temps que la cour d’appel statue au fond.

FAQ — Arrêt de l’exécution provisoire et cautionnement

Qu’est-ce que l’exécution provisoire d’un jugement ?
C’est la possibilité pour la partie gagnante d’exécuter immédiatement le jugement — saisies, expulsion, recouvrement — sans attendre l’issue de l’appel. Depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire : l’appel ne suspend plus leur exécution, sauf exceptions ou décision contraire.
Faut-il avoir formé appel avant de saisir le premier président ?
Oui. L’article 514-3 du code de procédure civile s’applique « en cas d’appel » : le référé aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire suppose qu’un appel ait été formé contre le jugement. Dans l’affaire commentée, l’appel a été relevé le 12 avril 2026 et l’assignation en référé délivrée le 5 mai 2026.
Quelles sont les deux conditions pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire ?
Il faut démontrer cumulativement un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement et un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution. Si le demandeur a comparu en première instance sans observations sur l’exécution provisoire, il doit en outre établir que ces conséquences se sont révélées après le jugement.
La disproportion du cautionnement peut-elle servir dans ce référé ?
Oui, comme moyen sérieux de réformation. L’ordonnance commentée relève que le moyen tenant au caractère disproportionné de l’engagement de caution et à la contestation de sa validité relève de la question de l’existence de moyens sérieux, dont l’examen au fond appartient à la cour d’appel. Il peut donc appuyer la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Comment prouver les conséquences manifestement excessives ?
Par des pièces objectives et individualisées : avis d’imposition, justificatifs de charges et de situation familiale. Dans cette affaire, un revenu annuel de 7 377 euros, un conjoint sans revenus et un enfant mineur à charge ont caractérisé une situation financière d’une exceptionnelle gravité. Les critères — facultés du débiteur ou facultés de remboursement de l’adversaire — sont alternatifs.
Une société peut-elle obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire ?
Oui en principe, mais elle doit justifier de conséquences manifestement excessives qui lui sont propres. Dans l’affaire commentée, la société n’apportait aucun élément sur sa situation et a été déboutée, sans même que le premier président examine l’existence de moyens sérieux : les conditions étant cumulatives, l’échec de l’une suffit au rejet.
Envoyer ses conclusions au tribunal de commerce suffit-il si l’on ne vient pas à l’audience ?
Non. La procédure devant le tribunal de commerce est orale : seuls les moyens soutenus à l’audience saisissent le tribunal, sauf dispense de comparution régulièrement obtenue. Des conclusions communiquées mais non soutenues oralement sont réputées ne pas avoir saisi la juridiction, comme le rappelle l’ordonnance commentée — et l’on ne peut ensuite reprocher au tribunal de ne pas y avoir répondu.

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RGPD :

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